Faut-il créer une qualification autonome de crime sériel en droit pénal français ?
Le 15 juin 2026, la magistrate Valérie-Odile Dervieux publiait sur Actu-Juridique une tribune appelant à la création d’une qualification pénale autonome de crime sériel. Cette proposition, formulée dans le contexte de l’affaire Lyhanna et des travaux parlementaires sur les violences sexuelles, repose sur un constat : la « sérialité » criminelle n’est aujourd’hui appréhendée en droit positif que sous l’angle de la compétence procédurale, jamais comme une catégorie substantielle du Code pénal. L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle un droit pénal qui, sans jamais nommer le crime sériel, en saisit déjà les conséquences par des mécanismes indirects — prescription glissante, circonstances aggravantes, cumul de qualifications. La question n’est donc pas de savoir si le crime sériel existe en droit : il existe déjà, disséminé dans des dispositifs épars. La question est de savoir s’il faut le nommer, l’unifier et le doter d’un régime cohérent.
I. Le crime sériel, une réalité criminologique déjà saisie par le droit pénal
A. Une définition procédurale sans qualification substantielle
Le droit positif français connaît le crime sériel à travers l’article 706-106-1 du Code de procédure pénale, qui définit la compétence du Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) installé au tribunal judiciaire de Nanterre. Ce texte, issu de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et complété par la loi du 20 novembre 2023, confie à cette juridiction spécialisée l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes d’homicide, de tortures ou actes de barbarie, de viols et d’enlèvements « lorsque ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ».
Ce dispositif a produit des résultats tangibles. Au 4 février 2026, selon le ministère de la Justice, 490 procédures ont été identifiées ou portées à la connaissance du pôle. Après analyse, 131 procédures ont été retenues : 108 saisines de l’instruction — dont 13 parcours criminels — et 23 affaires en enquête préliminaire. Parmi elles, 71 % sont des homicides, 20 % des enlèvements et 9 % des viols. Quatorze dossiers ont connu une avancée significative et 15 personnes ont été mises en examen. Une personne a été jugée.
Mais le texte ne définit pas un crime sériel : il définit une compétence juridictionnelle. Or, comme le relevait la tribune d’Actu-Juridique, la circulaire du 25 février 2022 réduit encore ce champ en excluant les crimes commis dans un cadre familial, « malgré leur fréquente sérialité ». Ce paradoxe illustre la tension entre la réalité criminologique — l’inceste est, par nature, massivement sériel — et le traitement procédural qui en est fait.
La chambre criminelle elle-même a été confrontée à cette difficulté de qualification. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-86.044, Publié au Bulletin), elle a jugé que « l’infraction d’association de malfaiteurs résulte de l’existence d’un groupement ou d’une entente caractérisés par un ou plusieurs faits matériels en vue de la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement » et que « les circonstances dans lesquelles lesdits crime et délit ont été commis, qui résultent de la procédure ou des débats, peuvent être prises en considération pour modifier la qualification de l’infraction, relative au même fait ». Cette solution montre que le juge pénal dispose déjà d’outils pour appréhender la pluralité d’infractions à travers la qualification d’association de malfaiteurs, mais elle révèle aussi l’absence d’une catégorie dédiée.
B. Les mécanismes indirects de prise en compte de la sérialité par la chambre criminelle
À défaut de qualification autonome, le droit pénal mobilise plusieurs instruments pour saisir la sérialité criminelle. Le premier est l’article 222-24, 10°, du Code pénal qui prévoit que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle « lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ». Cette circonstance aggravante, introduite par la loi du 3 août 2018, constitue l’une des rares reconnaissances légales de la sérialité comme facteur d’aggravation de la peine.
La chambre criminelle veille avec rigueur à l’application de cette circonstance. Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° 25-81.509), rendu dans l’affaire dite du « French Bukkake », elle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de retenir la circonstance aggravante de sérialité des viols. La chambre de l’instruction avait énoncé que « cumuler des circonstances qui n’entraînent pas aggravation des peines encourues est inutile et nuisible à une bonne administration de la justice, puisque cela aboutit à multiplier les questions lors du délibéré criminel ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que « alors qu’elle relevait la sérialité des viols notamment commis par MM. [TX] [IK], [NY], [IZ], [TF], [YL] et [D] et la multiplicité des victimes des infractions de traite des êtres humains notamment commises par MM. [TX] [IK] et [NY], la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés ».
Cet arrêt est remarquable à un double titre. D’une part, il rappelle avec force que la sérialité ne peut être écartée pour des motifs d’opportunité procédurale : lorsqu’elle est constatée, la circonstance aggravante s’impose au juge. D’autre part, il illustre la dimension industrielle que peut revêtir le crime sériel : en l’espèce, l’arrêt mentionnait quarante-six victimes de viols pour le principal mis en cause, trente-et-une pour un autre, vingt-six pour un troisième — des chiffres qui dépassent l’entendement et qui interrogent la capacité du droit pénal classique à appréhender une criminalité de cette échelle.
Le deuxième instrument est le principe ne bis in idem et ses limites. Dans un arrêt du 23 janvier 2024 (n° 23-81.091, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a précisé les conditions du cumul de qualifications en énonçant que « l’interdiction du cumul de qualifications implique que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l’une, tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l’autre, à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie. » Cette construction prétorienne, en autorisant le cumul lorsque les infractions protègent des valeurs sociales distinctes, offre au ministère public un levier pour poursuivre la pluralité d’actes sans être contraint par l’interdiction du cumul idéal d’infractions.
Le troisième instrument est le mécanisme de la prescription glissante, issu de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. Ce dispositif, codifié aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, permet de repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction la plus récente a été commise, dès lors que les infractions présentent un lien de connexité. La chambre criminelle en fait une application rigoureuse. Dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 26-80.909), elle a rappelé que « l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 » fixe le délai de prescription des délits à trois ans, tout en censurant une chambre de l’instruction qui avait fait une application erronée de la loi dans le temps pour des faits d’agressions sexuelles commis sur mineur.
Le quatrième instrument réside dans les règles de compétence juridictionnelle applicables aux affaires complexes. Dans un arrêt du 17 mars 2026 (n° 25-83.620, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a été saisie d’une affaire d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d’otage, en bande organisée, et de violences aggravées — une constellation d’infractions qui, prises ensemble, dessine une criminalité de type sériel. La Cour y a statué sur les incidents contentieux relatifs à l’exécution des arrêts de la chambre de l’instruction, rappelant que ces incidents « sont portés devant cette juridiction ».
L’examen de la jurisprudence révèle également que la chambre criminelle sait reconnaître la valeur probante de la répétition d’un même mode opératoire. Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-84.489), elle a approuvé une cour d’appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d’agressions sexuelles, avait retenu que « les deux plaignantes, dont les déclarations sont corroborées par des constatations matérielles, décrivent, à plusieurs années d’intervalle, le même stratagème utilisé par le prévenu pour les faire se déshabiller et relatent la commission de faits similaires ». La similarité du mode opératoire, qui constitue l’un des critères centraux de la définition criminologique du crime sériel, est donc déjà un élément pris en compte par le juge pénal pour forger son intime conviction — mais sans qu’elle emporte de conséquence juridique autonome sur la qualification.
Enfin, la chambre criminelle contrôle avec vigilance les actes interruptifs de prescription dans les dossiers complexes. Dans un arrêt du 10 septembre 2024 (n° 23-83.135, Publié au Bulletin), elle a jugé que « tout acte d’enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l’action publique » et que le fait pour le parquet d’avoir « manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d’en assurer la poursuite, le cas échéant », par plusieurs soit-transmis, suffisait à interrompre la prescription. Cette solution protectrice des victimes s’inscrit dans le contexte plus large de la lutte contre les crimes sériels, où le temps long de l’enquête est souvent la règle.
Ainsi, le droit pénal français dispose déjà d’un arsenal juridique pour appréhender la sérialité criminelle. Mais cet arsenal est éclaté, recourant à des mécanismes conçus pour d’autres finalités : l’association de malfaiteurs, conçue pour les organisations criminelles ; la connexité, conçue pour la bonne administration de la justice ; la prescription glissante, conçue pour la protection des mineurs. Aucun de ces instruments ne constitue une réponse systémique à la spécificité du crime sériel en tant que tel.
II. La proposition d’une qualification autonome à l’épreuve des principes du droit pénal
A. Les fondements juridiques d’une incrimination spécifique
La proposition formulée par Valérie-Odile Dervieux s’articule autour de trois piliers : une définition juridique, un régime procédural et une échelle des peines. La définition reposerait sur une double dimension, objective et subjective. La dimension objective exigerait la commission, par une même personne, d’au moins deux infractions distinctes — meurtre, empoisonnement, actes de torture et de barbarie, viol, enlèvement et séquestration au sens des articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-23 à 222-26 et 224-1 du Code pénal — commises en au moins deux occasions séparées, au préjudice d’au moins deux victimes, et reliées par un lien matériel caractérisé tenant au mode opératoire, au profil des victimes ou à la signature criminelle de l’auteur. La dimension subjective exigerait la conscience par l’auteur du caractère répété de ses actes ou l’intention de les reproduire, soit un dol spécial qui distinguerait le crime sériel de la simple réitération involontaire.
Cette définition s’inscrit dans le prolongement de l’article 706-106-1 du Code de procédure pénale, dont elle reprend le périmètre matériel — les crimes les plus graves — tout en ajoutant une condition tenant à l’intentionnalité renforcée de l’auteur. La proposition prévoit que la qualification de crime sériel serait « autonome et non cumulable avec les infractions ordinaires » : sa reconnaissance entraînerait automatiquement l’application d’un régime dédié, sans qu’il soit nécessaire de retenir, en sus, les qualifications de droit commun. Ce mécanisme de qualification exclusive répond à une préoccupation légitime : éviter que le cumul des chefs de poursuite ne conduise, comme dans l’affaire du « French Bukkake », à une dilution procédurale préjudiciable à la manifestation de la vérité.
Sur le plan procédural, la proposition prévoit le maintien de la compétence concurrente du PCSNE de Nanterre, complétée par la désignation de pôles spécialisés pour les incestes sériels — répondant ainsi au principal angle mort du dispositif actuel, qui exclut du champ de compétence du pôle nanterrien les crimes commis dans un cadre familial. La prescription serait portée à trente ans contre vingt ans pour le crime ordinaire, et le mécanisme de prescription glissante serait étendu. Les scellés seraient conservés pendant trente ans, et l’accès aux fichiers d’identification (FNAEG, FIJAIS, FAED) serait facilité. Enfin, la proposition prévoit la spécialisation d’experts en analyse comportementale, dédiés à la sérialité criminelle.
B. Les résistances juridiques et les alternatives raisonnables
La création d’une qualification autonome de crime sériel soulève plusieurs objections de principe qu’il convient d’examiner avec rigueur.
La première objection tient au principe de légalité criminelle. L’article 111-3 du Code pénal dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ». La définition proposée du crime sériel repose sur la notion de « lien matériel caractérisé, notamment par l’identité ou la similarité du mode opératoire, du profil des victimes ou de la signature criminelle de l’auteur ». Cette notion, empruntée à la criminologie et à la police scientifique, n’a pas de précédent en droit pénal positif. Son introduction dans le Code pénal requerrait une définition légale suffisamment précise pour satisfaire aux exigences constitutionnelles d’accessibilité et de prévisibilité de la loi pénale, telles que le Conseil constitutionnel les a dégagées depuis sa décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981.
La deuxième objection tient à la proportionnalité des peines. La proposition prévoit une peine de trente ans de réclusion criminelle à la réclusion à perpétuité, une période de sûreté portée aux deux tiers de la peine — ou à 22 ans en cas de perpétuité en application de l’article 132-23 du Code pénal qui permet à la cour d’assises, « par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans » — et une circonstance aggravante générale entraînant un relèvement automatique d’un tiers de la peine. Ce quantum place le crime sériel au voisinage du crime contre l’humanité, ce qui soulève une difficulté de hiérarchie des valeurs protégées par le droit pénal.
La troisième objection est d’ordre fonctionnel. Le droit pénal français dispose déjà de l’article 132-1 du Code pénal qui impose au juge d’individualiser la peine « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Ce texte permet au juge de prendre en compte la multiplicité des victimes et la répétition des actes sans qu’il soit nécessaire de créer une qualification ad hoc. De même, les règles de la récidive légale et du concours réel d’infractions offrent des mécanismes d’aggravation qui, bien que perfectibles, couvrent déjà une partie du champ que la qualification autonome prétend occuper.
Une cinquième objection résulte de la confrontation entre la proposition et la jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’expertise psychiatrique et de dangerosité. Le droit positif offre déjà un cadre pour appréhender la dangerosité criminologique dans la durée, notamment à travers le dispositif de rétention de sûreté prévu par l’article 706-53-13 du Code de procédure pénale. Ce mécanisme, applicable « à titre exceptionnel », permet de placer en centre socio-médico-judiciaire de sûreté les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes les plus graves — assassinats, meurtres, actes de torture ou de barbarie, viols, enlèvements ou séquestrations — lorsqu’elles présentent « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». La chambre criminelle y veille avec une exigence procédurale renforcée : dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-86.184, Publié au Bulletin), elle a jugé que « les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement du texte susvisé, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel, en l’absence de disposition législative spéciale contraire », garantissant ainsi un double degré de juridiction en matière de mesures de sûreté.
Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 1er octobre 2025 (n° 25-82.790), que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction relevant de l’article 706-47 du Code de procédure pénale et punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement « n’a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS ». Cette automaticité de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, combinée aux obligations de justification périodique qu’elle emporte, constitue un instrument de suivi à long terme que la proposition de qualification autonome ne modifie pas substantiellement.
La quatrième objection, plus fondamentale, interroge l’opportunité de créer une catégorie pénale fondée sur un concept criminologique. La notion de « tueur en série » est d’origine anglo-saxonne et sa traduction juridique s’est avérée problématique dans les systèmes qui l’ont tentée. Le FBI a progressivement assoupli sa définition, passant de quatre événements minimum à deux victimes dans des événements séparés lors du symposium de 2005, en supprimant l’exigence d’une période de refroidissement entre les actes, jugée non pertinente. Le Royaume-Uni conserve un seuil de trois victimes inconnues de l’auteur avec une période de refroidissement, tandis que l’Union européenne ne dispose d’aucune définition normative harmonisée. Aucun État membre n’a, à ce jour, érigé le crime sériel en infraction autonome. Cette absence de consensus international n’interdit pas à la France d’innover, mais elle invite à la prudence.
Ces considérations pratiques n’épuisent pas le débat mais le ramènent à une question de politique criminelle : à partir de quel seuil de dangerosité et de répétition le droit pénal doit-il franchir le pas d’une qualification autonome ? La réponse ne peut être purement technique. Elle engage une conception de la fonction de la peine — entre rétribution, neutralisation et réinsertion — que les juridictions pénales appliquent quotidiennement. Pour les justiciables confrontés à une procédure criminelle, la maîtrise de ces mécanismes, qu’il s’agisse de la procédure d’instruction, de la cour d’assises ou de la détention provisoire, est déterminante.
Une alternative plus mesurée consisterait à renforcer les mécanismes existants sans créer de qualification autonome. La prescription pourrait être allongée pour l’ensemble des crimes mentionnés à l’article 706-106-1 du Code de procédure pénale, sans qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle catégorie pénale. La circonstance aggravante de sérialité, déjà prévue par l’article 222-24, 10°, du Code pénal pour le viol, pourrait être étendue à l’ensemble des crimes visés par le PCSNE — meurtre, actes de torture et de barbarie, enlèvement et séquestration. Enfin, la compétence du pôle nanterrien pourrait être élargie aux crimes sériels commis dans un cadre familial, répondant ainsi à la principale lacune du dispositif actuel sans bouleverser l’économie générale du Code pénal.
Il reste que le débat ouvert par Valérie-Odile Dervieux est salutaire. Le crime sériel existe en fait : les 131 procédures du PCSNE, les 490 dossiers identifiés, les 71 % d’homicides, témoignent d’une réalité criminologique massive. Le droit ne peut l’ignorer indéfiniment. La question n’est plus de savoir s’il faut agir, mais comment : par la création d’une catégorie nouvelle, au risque d’une rupture avec les principes classiques du droit pénal, ou par le renforcement des mécanismes existants, au risque de la complexité et de l’éparpillement.
Conclusion
La proposition d’une qualification autonome de crime sériel constitue une avancée doctrinale majeure. Elle a le mérite de nommer ce que le droit pénal français appréhende déjà de manière fragmentée. Pour autant, sa traduction législative se heurte à des obstacles constitutionnels sérieux — légalité criminelle, proportionnalité des peines — et à une difficulté fonctionnelle : le droit positif dispose déjà d’instruments qui, bien que dispersés, permettent de sanctionner la criminalité sérielle avec une sévérité adaptée. L’alternative la plus opérationnelle réside sans doute dans une voie intermédiaire : étendre les mécanismes existants — prescription allongée, circonstance aggravante de sérialité généralisée, compétence élargie du PCSNE aux crimes familiaux — sans créer une incrimination nouvelle dont la définition juridique reste, à ce jour, trop incertaine pour satisfaire aux exigences de la légalité criminelle.
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