Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris
Les technologies numériques ont profondément transformé les modalités d’exercice des violences conjugales. Géolocalisation d’un conjoint à son insu, surveillance des communications électroniques, envoi réitéré de messages menaçants par messagerie instantanée, captation d’images dans l’intimité du domicile, utilisation de logiciels espions pour contrôler les déplacements et les échanges de la victime : le répertoire des cyberviolences conjugales s’est considérablement enrichi au cours de la dernière décennie. Le Centre Hubertine Auclert relevait dès 2014 que près d’une femme sur cinq victimes de violences conjugales déclarait avoir été géolocalisée ou surveillée par son conjoint au moyen d’un téléphone portable. Cette proportion n’a cessé de croître avec la généralisation des smartphones et des objets connectés. Le droit pénal français appréhende ces comportements par la mobilisation de plusieurs qualifications existantes, dont l’articulation soulève des difficultés pratiques que la chambre criminelle de la Cour de cassation s’emploie à résoudre par une jurisprudence à la fois abondante et nuancée. L’analyse des décisions rendues depuis 2023 révèle une adaptation progressive mais incomplète de l’arsenal répressif aux spécificités des violences numériques au sein du couple. Quels sont les instruments juridiques dont dispose le praticien pour caractériser ces infractions d’un genre nouveau et quelle est la portée des derniers apports jurisprudentiels en la matière ?
I. Les instruments numériques au service de l’emprise conjugale
A. La captation et la surveillance électronique du conjoint
L’installation subreptice de logiciels espions sur le téléphone d’un conjoint, la géolocalisation à son insu ou la consultation de ses correspondances électroniques constituent des manifestations ordinaires des cyberviolences conjugales. Le législateur a doté le praticien de plusieurs qualifications pénales pour appréhender ces agissements, au premier rang desquelles figure l’atteinte à l’intimité de la vie privée.
L’article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Son premier alinéa réprime la captation, l’enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé sans le consentement de leur auteur. Son deuxième alinéa sanctionne la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement. Son troisième alinéa, introduit par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prohibe la captation, l’enregistrement ou la transmission de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. Les peines, d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime. Le législateur a ainsi expressément prévu l’aggravation des peines lorsque l’auteur des faits entretient une relation conjugale avec la victime, reconnaissant la particulière gravité de l’atteinte dans ce contexte.
La chambre criminelle a rendu le 23 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin qui précise avec une particulière netteté la portée de l’incrimination (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Bull.). Elle y énonce que « l’article 226-1, 2°, du code pénal incrimine tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ». La Cour précise que « le consentement de la personne à la fixation de son image n’implique pas son consentement à l’enregistrement ou la transmission de celle-ci ». Cette solution, qui intéresse au premier chef le contentieux des violences conjugales, impose de distinguer trois actes juridiquement autonomes : la fixation de l’image, son enregistrement et sa transmission. Chacun requiert un consentement distinct. Appliquée au contexte conjugal, cette dissociation permet de réprimer l’hypothèse dans laquelle un conjoint, après avoir obtenu l’accord de la victime pour être photographiée ou filmée dans l’intimité du domicile, enregistre ou diffuse ultérieurement ces images à son insu. L’enregistrement subreptice d’une conversation téléphonique entre époux, la copie de messages privés à l’insu de l’expéditeur, ou encore la conservation de photographies intimes après la rupture de la relation constituent autant d’applications concrètes de cette jurisprudence.
La chambre criminelle avait déjà rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2025 (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751), que le consentement est présumé « lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire ». Cette présomption ne saurait toutefois être étendue aux situations d’emprise conjugale, dans lesquelles l’absence d’opposition de la victime résulte moins d’un consentement libre que d’une crainte légitime de représailles. Le juge du fond doit à cet égard procéder à une analyse concrète des circonstances dans lesquelles la captation ou l’enregistrement sont intervenus, en tenant compte de la vulnérabilité de la victime et du contexte de domination au sein du couple. La preuve de l’absence de consentement peut être rapportée par tout moyen, notamment par les captures d’écran des échanges, les témoignages de l’entourage et les constatations médicales établissant l’état de stress ou d’anxiété de la victime.
B. Le harcèlement par messages et appels malveillants réitérés
L’envoi de messages par SMS ou messagerie instantanée, les appels téléphoniques incessants et le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux constituent la forme la plus répandue des cyberviolences conjugales. Le droit pénal offre une pluralité de qualifications pour les sanctionner, dont l’articulation requiert une analyse minutieuse des faits.
L’article 222-16 du code pénal réprime les appels téléphoniques malveillants réitérés et les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La chambre criminelle a rappelé que « le délit prévu par l’article 222-16 du code pénal n’est caractérisé que si les messages envoyés par la voie des communications électroniques ont été réitérés et ont présenté un caractère malveillant » (Crim. 7 mai 2025, n° 23-83.626). La réitération s’apprécie indépendamment du support utilisé : un message WhatsApp suivi d’un SMS puis d’un appel téléphonique malveillant suffisent à caractériser l’élément matériel de l’infraction, pourvu que le caractère malveillant de chaque communication soit établi. Dans une autre affaire, la chambre criminelle a censuré une décision ayant prononcé cumulativement une peine d’emprisonnement et une peine de travail d’intérêt général pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort aggravés, en violation de l’article 131-9 du code pénal prohibant le cumul de certaines peines (Crim. 3 septembre 2025, n° 25-80.748).
L’article 222-33-2-2 du code pénal, issu de la loi du 4 août 2014, incrimine plus largement le harcèlement moral, défini comme « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». L’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque les faits n’ont entraîné aucune incapacité totale de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité supérieure à huit jours, lorsqu’ils ont été commis sur un mineur, sur une personne vulnérable, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, ou lorsqu’un mineur y a assisté. Les peines atteignent trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque deux de ces circonstances sont réunies. L’infraction est également constituée lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou successive, même sans répétition individuelle de la part de chaque intervenant. Cette dernière disposition, introduite par la loi du 3 août 2018, est particulièrement pertinente dans l’hypothèse où un conjoint instrumentalise des tiers, y compris sous couvert de pseudonymes ou de faux profils, pour harceler la victime sur les réseaux sociaux.
La chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 juin 2026 (Crim. 10 juin 2026, n° 25-85.018), rappelé que le harcèlement moral « n’est aggravé en raison de l’incapacité totale de travail que si celle-ci est supérieure à huit jours ». Elle a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la circonstance aggravante d’incapacité alors que celle-ci était inférieure au seuil légal. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle l’application des circonstances aggravantes du harcèlement moral, et invite les juges du fond à motiver précisément le quantum de l’incapacité retenue.
S’agissant du cyberharcèlement collectif, la chambre criminelle a apporté une précision essentielle dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024 (Crim. 29 mai 2024, n° 23-80.806, Bull.). Elle y juge que l’auteur de l’un des messages n’est pas tenu d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes dirigés contre la victime, ni de vérifier que son propre message a été effectivement lu par la personne visée. Il suffit que le prévenu ait eu connaissance que le message qu’il publiait s’inscrivait dans une répétition. Ce principe trouve une application directe dans les situations de cyberharcèlement conjugal orchestré par un conjoint qui instrumentalise des tiers ou des comptes anonymes pour harceler la victime, dispensant le ministère public d’avoir à identifier l’intégralité des émetteurs pour caractériser l’infraction à l’égard du seul instigateur identifié.
II. L’adaptation du cadre répressif aux violences conjugales numériques
A. La circonstance aggravante de conjoint à l’épreuve du numérique
La circonstance aggravante tirée de la qualité du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé constitue la pierre angulaire de la répression des violences conjugales. L’article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dispose que les peines sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ». La circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire pacsé, « dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ». Cette double extension, personnelle et temporelle, est décisive pour la répression des cyberviolences conjugales, qui peuvent être exercées à distance, sans aucune communauté de vie, et perdurer bien au-delà de la rupture de la relation.
La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser la portée de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 28 janvier 2026 (Crim. 28 janvier 2026, n° 25-80.641, Bull.). Elle y énonce que la loi du 3 août 2018, en précisant que la circonstance aggravante de concubinage est constituée y compris en l’absence de cohabitation, revêt un caractère interprétatif et s’applique par conséquent aux faits commis avant son entrée en vigueur. La Cour relève que « les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile ». La qualification de la loi du 3 août 2018 comme loi interprétative est une solution remarquable, qui permet de faire rétroagir la disposition nouvelle aux faits antérieurs sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, dès lors que la loi interprétative se borne à reconnaître un droit préexistant qu’une définition antérieure imparfaite avait rendu équivoque.
Dans un arrêt du 2 mai 2024 publié au Bulletin (Crim. 2 mai 2024, n° 23-85.986, Bull.), la chambre criminelle a étendu la circonstance aggravante aux faits commis en raison de l’ancienne relation de couple, même lorsque l’infraction se rapporte à un sujet apparemment distinct — en l’espèce, la prise en charge d’un enfant commun. Elle a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la circonstance aggravante en énonçant qu’il résultait des constatations mêmes des juges du fond que « les faits se rapportaient à la prise en charge de l’enfant commun, ce dont il résulte qu’ils ont été commis en raison de l’ancienne relation de couple ». Cette conception extensive de la circonstance aggravante permet d’appréhender les cyberviolences commises postérieurement à la séparation, dans le cadre de conflits liés aux enfants ou à la liquidation du régime matrimonial, lorsque l’ancien conjoint utilise les outils numériques pour prolonger une emprise que la rupture n’a pas interrompue.
La chambre criminelle a par ailleurs consacré une place croissante à la notion d’emprise dans l’analyse des violences conjugales. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Crim. 17 septembre 2025, n° 25-84.437), elle a censuré une décision de la chambre de l’instruction au motif que celle-ci « n’a pas recherché, alors même qu’elle y était invitée par la partie civile, si, par son comportement au cours de leur relation, le mis en examen n’avait pas placé sous son emprise sa compagne, la conduisant à subir des relations sexuelles sous la contrainte morale ». La notion d’emprise, encore dépourvue de définition légale mais désormais consacrée par la jurisprudence de la chambre criminelle, fournit un outil d’analyse particulièrement adapté aux cyberviolences conjugales, dont la caractéristique est précisément d’instaurer un contrôle continu de la victime par les moyens numériques, sans qu’aucun contact physique ne soit nécessaire.
B. Les dispositifs de protection et les perspectives d’évolution
Face aux cyberviolences conjugales, le législateur a progressivement renforcé les dispositifs de protection dont peuvent bénéficier les victimes. L’ordonnance de protection, prévue à l’article 515-9 du code civil, constitue le premier rempart. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Crim. 3 décembre 2025, n° 25-80.837), que « l’ordonnance de protection survit à l’ordonnance de non-conciliation », garantissant ainsi la continuité de la protection de la victime au-delà de l’étape procédurale de la séparation. Cette solution est cruciale dans le contexte des cyberviolences conjugales, qui peuvent perdurer, voire s’intensifier, après la séparation du couple, l’auteur utilisant les moyens numériques pour maintenir un contrôle à distance que la fin de la cohabitation ne suffit pas à interrompre.
Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement, prévu à l’article 132-45-1 du code pénal, constitue un instrument de protection supplémentaire. La chambre criminelle, dans un arrêt du 11 mai 2023 publié au Bulletin (Crim. 11 mai 2023, n° 22-84.480, Bull.), a jugé que ce dispositif peut être prononcé pour toute infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise sur un conjoint, concubin ou partenaire pacsé, « sans qu’il soit nécessaire que la qualité de conjoint soit visée comme circonstance aggravante par la condamnation ». Le dispositif anti-rapprochement, qui permet de géolocaliser l’auteur et de déclencher une alerte lorsqu’il s’approche de la victime, constitue une réponse technologique aux violences technologiques. Il offre une protection objective que les seules interdictions judiciaires de contact ne garantissent pas, particulièrement lorsque l’auteur utilise des moyens numériques pour contourner les restrictions physiques d’accès à la victime.
La jurisprudence récente de la chambre criminelle témoigne d’une prise de conscience de la spécificité des cyberviolences conjugales. L’arrêt du 1er avril 2026 (Crim. 1er avril 2026, n° 25-83.023) illustre cette évolution : pour caractériser les violences, les juges du fond ont relevé « la peur que la victime a déclaré ressentir avant les faits, car l’état de son mari se dégradait et elle craignait que ses menaces deviennent physiques ». La prise en compte de la peur ressentie par la victime, en amont du passage à l’acte violent, constitue un indice de l’emprise que les juridictions du fond sont désormais invitées à rechercher, y compris lorsque cette emprise s’exerce exclusivement par les moyens numériques. L’arrêt du 1er octobre 2025 (Crim. 1er octobre 2025, n° 25-81.392) a validé la condamnation d’un prévenu pour harcèlement moral aggravé sur son épouse à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, confirmant ainsi que le harcèlement moral au sein du couple est sanctionné avec une sévérité croissante, y compris lorsque les faits sont commis par le biais exclusif d’outils numériques.
Le nouveau code pénal, entré en vigueur le 8 avril 2026 pour sa partie générale et dont l’entrée en vigueur progressive se poursuivra jusqu’en 2027, introduit une incrimination nouvelle de violences psychologiques à l’article 222-33-3, qui pourrait offrir un cadre plus adapté à la répression des cyberviolences conjugales, notamment dans leur dimension d’emprise et de contrôle coercitif. La loi du 21 juillet 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité, dite loi RIPOST, a par ailleurs renforcé les pouvoirs d’enquête en matière de cybercriminalité, ce qui pourrait faciliter l’identification des auteurs de cyberviolences conjugales agissant sous couvert d’anonymat ou par le biais de comptes falsifiés.
En définitive, si le droit pénal français ne connaît pas d’incrimination autonome de cyberviolences conjugales, l’articulation des qualifications existantes — atteinte à la vie privée, harcèlement moral, appels téléphoniques malveillants, menaces — combinées à la circonstance aggravante de conjoint prévue à l’article 132-80 du code pénal, offre un arsenal répressif substantiel que la jurisprudence de la chambre criminelle ne cesse de préciser et de renforcer. La dissociation du consentement à la fixation et à l’enregistrement de l’image, l’extension de la circonstance aggravante aux anciens conjoints non cohabitants, la prise en compte de l’emprise comme élément contextuel de l’infraction et l’articulation des qualifications de harcèlement moral et d’appels malveillants constituent autant d’avancées jurisprudentielles qui comblent partiellement le silence du législateur. Reste que l’absence d’incrimination spécifique prive le juge d’un instrument de qualification unitaire, adapté à la réalité criminologique des cyberviolences conjugales, qui se caractérisent précisément par la combinaison d’atteintes à la vie privée, de harcèlement et de menaces dans un continuum de contrôle coercitif que les qualifications éparses du code pénal ne reflètent qu’imparfaitement. L’introduction dans le nouveau code pénal d’un délit autonome de violences psychologiques pourrait, à terme, offrir au praticien l’instrument unifié qui fait aujourd’hui défaut.
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