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La dématérialisation des certificats de décès par le décret du 28 juillet 2026 : entre modernisation de l’état civil et responsabilité du médecin certificateur

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I. La consécration législative et réglementaire d’un certificat de décès entièrement dématérialisé

I.A — Du certificat papier au support électronique : une révolution progressive (2017-2026)

Le décret n° 2026-697 du 28 juillet 2026, publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2026 sous le timbre du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, parachève une entreprise de dématérialisation engagée depuis près d’une décennie. Ce texte, pris en application de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, s’inscrit dans le prolongement d’une série de réformes qui ont transformé l’établissement du certificat de décès, passant progressivement du support papier au support exclusivement électronique.

La première étape de cette mutation fut le décret n° 2017-602 du 21 avril 2017, qui posa le principe de la transmission électronique des données de mortalité à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Ce texte fut suivi par le décret n° 2022-650 du 22 avril 2022 qui, à compter du 1er juin 2022, rendit obligatoire l’établissement du certificat de décès par voie électronique pour tout décès survenant en établissement de santé ou en établissement médico-social. L’article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de ces réformes successives, dispose désormais que « le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat » et que « le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique » et « transmis par voie dématérialisée sécurisée à la mairie du lieu de décès ».

Le décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 élargit le cercle des certificateurs en autorisant, à titre expérimental puis définitif, les infirmiers diplômés d’État à établir le certificat de décès. Le décret n° 2025-370 du 22 avril 2025 étendit cette faculté aux infirmiers libéraux. Le décret du 28 juillet 2026 constitue donc le point d’orgue de cette architecture normative, en tirant les conséquences de l’expérience acquise depuis 2022 et en procédant aux ajustements rendus nécessaires par les retours des professionnels de santé et des services d’état civil.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre plus large de la politique de modernisation de l’état civil portée par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dont l’article 56 a habilité le gouvernement à légiférer par voie de décret pour adapter les modalités de certification des décès aux exigences du numérique. La dématérialisation poursuit un triple objectif : accélérer la transmission des données de mortalité aux autorités sanitaires pour la veille épidémiologique, sécuriser le traitement des données personnelles sensibles — le volet médical du certificat étant chiffré et transmis directement à l’INSERM sans transiter par les services municipaux —, et simplifier les démarches des familles endeuillées en réduisant les délais d’obtention des autorisations d’inhumation ou de crémation.

Le rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dont la délibération n° 2017-067 du 16 mars 2017 a encadré le traitement de données à caractère personnel lié aux certificats de décès, a constitué un préalable indispensable à cette dématérialisation. La CNIL a notamment exigé que les données du volet médical soient conservées séparément des données d’identification détenues par l’INSEE, conformément aux prescriptions de l’article L. 2223-42 précité et au principe de minimisation des données consacré par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

I.B — L’articulation des trois volets du certificat : entre transparence administrative, secret médical et finalités médico-légales

Le certificat de décès, tel qu’issu de l’article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, comporte désormais trois volets distincts. Le volet administratif (I, 1°), non confidentiel, mentionne la commune de décès, les date et heure du décès, les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ainsi que les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires. Le volet médical (I, 2°), confidentiel, renseigne les causes du décès et ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. Le volet médical complémentaire (I, 3°), établi en cas de recherche médicale ou scientifique des causes du décès ou d’autopsie judiciaire, confirme, complète ou se substitue aux informations du volet médical.

Cette architecture tripartite est le fruit d’un équilibre délicat entre plusieurs impératifs juridiques. D’une part, la nécessité de permettre aux autorités administratives de délivrer sans délai les autorisations d’inhumation ou de crémation justifie la transmission immédiate et non chiffrée du volet administratif à la mairie du lieu de décès. D’autre part, la protection du secret médical, qui survit au décès du patient comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2025 (n° 22-22.634, Publié au Bulletin et au Rapport) — « le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse » — impose que les données médicales soient chiffrées et transmises exclusivement à l’INSERM ou à l’organisme gestionnaire désigné par cet institut.

Cette distinction entre les volets a été consacrée par une jurisprudence administrative constante. Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 février 2025 (n° 493519, Publié au Recueil Lebon), a jugé que la déclaration d’événement indésirable grave associé à des soins (EIGS) relative à un décès, bien que constituant un document administratif communicable, ne saurait se substituer au certificat de décès pour établir médicalement les causes de la mort. La Haute juridiction administrative a ainsi affirmé l’autonomie fonctionnelle du volet médical du certificat, dont la finalité exclusive est la statistique des causes de décès et la recherche en santé publique.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 4 octobre 2022 (annulé par l’arrêt du 3 avril 2025 précité), avait tenté de restreindre la portée du secret médical post-mortem en matière de certificat, avant que la Cour de cassation ne rétablisse une conception stricte de la confidentialité. Ces allers-retours jurisprudentiels illustrent la tension persistante entre le droit à l’information des ayants droit et la préservation de l’intimité médicale du défunt.

II. Les implications de la dématérialisation sur la responsabilité du médecin certificateur

II.A — L’obligation renforcée d’établissement du certificat à l’épreuve du secret médical et des droits des familles

La dématérialisation ne modifie pas, en substance, les obligations qui pèsent sur le médecin certificateur. Celui-ci demeure tenu, en vertu de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, d’établir le certificat de décès « dans les meilleurs délais » et de le transmettre selon les modalités réglementaires. L’obligation d’établissement du certificat, qui participe des missions de santé publique du médecin, revêt un caractère d’ordre public : elle s’impose au praticien alors même que les ayants droit n’en feraient pas la demande expresse.

Le refus injustifié d’établir un certificat de décès expose le médecin à des poursuites disciplinaires devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins. La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a rappelé, dans une décision du 21 janvier 2026 (n° 15403), que le médecin ne saurait opposer un refus de principe à la délivrance d’un certificat, sauf à caractériser un obstacle médico-légal légitime tenant, par exemple, à l’absence de constatation personnelle du décès ou à l’existence de signes suspects justifiant un signalement au procureur de la République. La juridiction disciplinaire a prononcé, dans cette espèce, une interdiction temporaire d’exercer de trois ans dont un an avec sursis à l’encontre d’un praticien ayant gravement manqué à ses obligations déontologiques.

La chambre disciplinaire nationale a également rappelé, dans une décision du 15 décembre 2025 (n° 15976), que la prescription médicamenteuse hors autorisation de mise sur le marché (AMM) sans information du patient constitue un manquement autonome à l’obligation de soins consciencieux, distinct du grief relatif au certificat. Cette décision illustre l’office du juge disciplinaire qui, saisi d’une pluralité de griefs, examine distinctement chaque manquement à l’aune des obligations déontologiques.

Sur le terrain de la responsabilité civile, le retard dans l’établissement du certificat de décès peut engager la responsabilité du praticien lorsqu’il cause un préjudice distinct aux ayants droit. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans une ordonnance du 10 juillet 2026 (n° 24/08039), a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer si les conditions de prise en charge d’une patiente, et notamment l’information de la famille sur les circonstances du décès, caractérisaient une faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le juge a notamment rappelé que « l’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient » et que « le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie ».

La Cour de cassation a, quant à elle, posé un principe fondamental dans son arrêt du 24 avril 2024 (n° 23-11.059, Publié au Bulletin) : « Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance. » Ce revirement jurisprudentiel majeur, qui admet le cumul entre la responsabilité pour faute et l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, est pleinement applicable au contentieux du décès en milieu hospitalier, dont l’établissement du certificat constitue souvent l’acte final de la chaîne de soins.

La Cour de cassation a également rappelé, dans son arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-13.369, Publié au Bulletin), la distinction entre la faute de service, qui relève de la compétence du juge administratif, et la faute personnelle détachable du service, qui relève du juge judiciaire. Cette distinction est déterminante dans le contentieux du certificat de décès, car le médecin hospitalier qui refuse fautivement d’établir un certificat peut voir sa responsabilité personnelle engagée devant le juge judiciaire si son comportement est constitutif d’une faute « dépourvue de tout lien avec le service public ».

II.B — Le contentieux du refus, du retard ou de l’inexactitude du certificat entre juge administratif, judiciaire et disciplinaire

Le contentieux relatif au certificat de décès se déploie devant une pluralité de juridictions, selon la qualité du certificateur et la nature du manquement reproché. Cette dualité juridictionnelle, caractéristique du droit de la responsabilité médicale en France, impose aux victimes et à leurs conseils de déterminer avec précision l’ordre de juridiction compétent.

Devant le juge administratif, la responsabilité de l’établissement public de santé peut être engagée lorsque le défaut d’établissement du certificat résulte d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Le Conseil d’État, dans sa décision du 21 septembre 2020 (n° 427435, Publié au Recueil Lebon), a rappelé que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 16 septembre 2019 (n° 19MA01192, Publié aux Tables du Recueil Lebon), a jugé que « l’article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d’une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci ».

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 avril 2024 (n° 22DA02348), a retenu la responsabilité d’un centre hospitalier pour défaut de tenue du dossier médical, relevant que « cette incomplétude du dossier est confirmée par le rapport d’inspection diligenté par l’Agence régionale de Santé qui note l’absence d’information sur le dossier médical du patient » et que l’absence d’autopsie, consécutive au refus de la famille, ne dispensait pas l’établissement de ses obligations documentaires. Ce raisonnement est transposable au certificat de décès, dont la régularité participe de la bonne tenue du dossier médical.

Devant le juge judiciaire, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’établissement ou le défaut d’établissement du certificat de décès peut caractériser une faute civile. Dans son arrêt du 9 avril 2025 (n° 23-22.998, Publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que « si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique ». Cette jurisprudence, qui reconnaît une valeur probante renforcée aux expertises diligentées par les CCI, est essentielle dans le contentieux du décès où les expertises post-mortem constituent souvent la seule source de preuve médicale.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2025 (n° 24-82.760), a censuré une cour d’appel qui avait méconnu le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire en retenant la compétence du juge pénal pour statuer sur la responsabilité d’un centre hospitalier universitaire à raison d’un dommage causé par un agent public. La Cour a rappelé que « les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents » et que « l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte dommageable qu’il a commis que si cet acte constitue une faute personnelle détachable du service ».

Enfin, la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/00662), a rappelé que « le secret médical constitue un principe qui survit au décès du patient » et que « les proches du patient décédé disposent d’un accès réglementé au dossier médical du défunt ». Cette décision, rendue en matière d’expertise médicale, souligne que le médecin certificateur doit concilier son obligation d’information des ayants droit avec le respect du secret médical, dont la violation est pénalement sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24/02649), a quant à elle engagé la responsabilité d’un médecin anesthésiste pour défaut de prise en charge ayant entraîné le décès du patient, en relevant que « selon ce rapport, devant cet épisode de désaturation en oxygène, un médecin aurait dû se déplacer pour procéder à un examen clinique de M. J. et prendre les mesures médicales urgentes qui s’imposaient ». Si cette décision ne porte pas directement sur le certificat de décès, elle illustre l’articulation entre la faute médicale ayant causé le décès et les obligations documentaires post-mortem qui en découlent.

Le décret du 28 juillet 2026, en parachevant la dématérialisation des certificats de décès, ne modifie pas fondamentalement l’équilibre des responsabilités entre le médecin certificateur, l’établissement de santé et l’État. Il renforce néanmoins la traçabilité des opérations de certification — chaque certificat électronique étant horodaté et signé numériquement —, ce qui facilitera la preuve des diligences accomplies par le praticien en cas de contentieux. Cette évolution, si elle constitue une avancée indéniable pour la modernisation de l’état civil et la veille sanitaire, ne saurait dispenser le médecin d’une vigilance accrue dans l’établissement de ce document dont dépendent, en définitive, tant le respect dû aux défunts que la protection juridique des vivants.

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