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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Délégation de la garde à vue aux experts : la chambre criminelle consacre une nullité d’ordre public (Crim. 14 avr. 2026, n° 25-87.000)

Délégation de la garde à vue aux experts : la chambre criminelle consacre une nullité d’ordre public (Crim. 14 avr. 2026, n° 25-87.000)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Par un arrêt du 14 avril 2026 promis à la publication au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’officier de police judiciaire ne peut déléguer à des personnes qualifiées, requises sur le fondement de l’article 77-1 du code de procédure pénale, la direction de l’audition de la personne placée en garde à vue. La méconnaissance de cette règle, qui relève d’une bonne administration de la justice, constitue une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du même code sont étrangères. Cet arrêt, qui clarifie les limites respectives des articles 63-4-3 et 77-1 du code de procédure pénale, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large protégeant l’intégrité de la garde à vue contre les délégations de compétence.

I. Le monopole de l’officier de police judiciaire sur la direction de l’audition

I.A. L’article 63-4-3 du code de procédure pénale, fondement textuel de la solution

L’article 63-4-3 du code de procédure pénale dispose, depuis sa création par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, que l’audition ou la confrontation de la personne gardée à vue est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire. Article 63-4-3 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029028656 : « Au cours de la garde à vue, l’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire. ».

Ce texte, dont la fonction première était d’encadrer la présence de l’avocat lors des auditions, consacre un principe plus large : la direction de l’audition appartient exclusivement à l’OPJ ou l’APJ. La chambre criminelle le rappelle dans l’arrêt commenté en érigeant ce principe en règle d’ordre public procédural. Les conséquences de cette qualification sont considérables, puisqu’elle emporte indisponibilité de la règle et impossibilité de régularisation par l’absence de grief.

La justification de ce monopole réside dans la nature même de la garde à vue, mesure privative de liberté par nature coercitive, dont la direction doit rester entre les mains d’agents soumis à un statut protecteur et à un contrôle hiérarchique et judiciaire. L’officier de police judiciaire, placé sous la surveillance du procureur général et soumis au contrôle de la chambre de l’instruction, est le garant de la régularité de la mesure. Déléguer la direction de l’audition à un tiers, fût-il expert, rompt cette chaîne de responsabilité.

La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de rappeler l’importance de consigner dans un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue l’ensemble des diligences accomplies (Crim. 6 mai 2025, n° 24-86.191, Publié au Bulletin). Crim. 6 mai 2025, n° 24-86.191, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a176ea7b3f881e0af3ff : « Il résulte de ces textes que l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l’exercice de ces droits. ». Cette exigence de traçabilité est le corollaire du monopole de l’OPJ sur la direction de la mesure : celui qui dirige doit rendre compte.

I.B. L’interdiction de déléguer des pouvoirs relevant de la seule compétence de l’OPJ

L’arrêt du 14 avril 2026 ajoute une pierre essentielle à cet édifice en prohibant la délégation des pouvoirs de direction de l’audition. La chambre criminelle énonce que « en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence ». Crim. 14 avr. 2026, n° 25-87.000, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69e07be6cdc6046d476a353e : « En premier lieu, en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence. ».

Les faits de l’espèce éclairent la portée de cette interdiction. Dans le cadre d’une enquête préliminaire suivie du chef d’homicide involontaire et omission de porter secours, trois experts avaient été requis par le procureur de la République pour réaliser un examen médico-légal, avec mission d’assister aux auditions. Or, les procès-verbaux d’audition du mis en cause révélaient que sur 151 questions posées, 48 l’avaient été par les experts eux-mêmes, qui avaient ainsi assuré de fait la direction des auditions.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la demande d’annulation, estimant qu’aucun texte ne s’opposait à une telle participation et que le mis en cause n’avait subi aucun grief. La chambre criminelle censure cette analyse avec une netteté qui traduit l’importance qu’elle attache au respect des règles de compétence en matière de garde à vue.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle sur les limites de la mission des personnes qualifiées. Dès le 12 décembre 2000, elle avait rappelé que l’expert requis ne peut excéder la mission qui lui a été confiée (Crim. 12 déc. 2000, n° 00-83.852, Bull. crim. 2000, n° 369). Crim. 12 déc. 2000, n° 00-83.852, Bull. crim. 2000, n° 369, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87e9ba5988459c4d73b : la chambre criminelle a cassé l’arrêt ayant refusé d’annuler des opérations d’expertise excédant la mission confiée. La jurisprudence a ensuite précisé que l’expert ne peut outrepasser le cadre de sa mission sans entacher la procédure d’irrégularité (Crim. 28 nov. 2001, n° 01-86.467, Bull. crim. 2001, n° 248 ; Crim. 16 sept. 2015, n° 15-82.035, Bull. crim. 2015, n° 201 ; Crim. 13 juin 2017, n° 17-80.641, Bull. crim. 2017, n° 165).

L’arrêt du 14 avril 2026 franchit un pas supplémentaire en qualifiant l’excès de mission non plus seulement d’irrégularité mais de délégation illicite de pouvoirs. Ce glissement terminologique est lourd de conséquences : il ne s’agit plus seulement pour l’expert d’avoir accompli des actes excédant sa mission, mais pour l’OPJ d’avoir abdiqué ses pouvoirs propres au profit d’un tiers. Cette qualification est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la réquisition des experts émanait du procureur de la République, autorité pourtant seule compétente pour autoriser l’intervention de personnes qualifiées en enquête préliminaire. Article 77-1 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193514 : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. ».

La chambre criminelle rappelle ainsi que l’autorisation de la personne qualifiée par le parquet ne saurait constituer un blanc-seing pour déléguer les pouvoirs propres de l’OPJ. L’article 77-1 doit se lire en combinaison avec l’article 63-4-3, le premier fixant les conditions d’intervention de la personne qualifiée, le second réservant la direction de l’audition à l’OPJ.

Cette articulation est d’ailleurs cohérente avec la jurisprudence qui réserve au seul procureur de la République la faculté de requérir une personne qualifiée. La chambre criminelle a ainsi jugé en 2023 que « seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire peut requérir une personne qualifiée » (Crim. 31 janv. 2023, n° 22-82.201). Crim. 31 janv. 2023, n° 22-82.201, https://www.courdecassation.fr/decision/63d8bfb42182c005de24cfc0 : « Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. ». L’arrêt du 14 avril 2026 complète cette construction : si l’OPJ peut, sur autorisation du parquet, recourir à une personne qualifiée, il ne peut en aucun cas lui abandonner la direction de l’audition.

II. La nullité d’ordre public, sanction de la délégation prohibée

II.A. Une nullité insusceptible de régularisation par l’article 802 du code de procédure pénale

Le second apport majeur de l’arrêt du 14 avril 2026 réside dans la qualification de la sanction. La chambre criminelle énonce que « la méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d’une bonne administration de la justice, constitue une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ». Crim. 14 avr. 2026, n° 25-87.000, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69e07be6cdc6046d476a353e : « En second lieu, la méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d’une bonne administration de la justice, constitue une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères. ».

Cette qualification est stratégique. En droit de la procédure pénale, la distinction entre nullités d’ordre public et nullités d’ordre privé commande le régime de la preuve du grief. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la chambre de l’instruction ne peut prononcer la nullité de l’acte que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». Article 802 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577764 : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. ».

Or, la chambre criminelle a progressivement dégagé une catégorie de nullités d’ordre public échappant au filtre du grief. Ces nullités, qui touchent aux principes fondamentaux de la procédure pénale, à la compétence ou à l’organisation judiciaire, peuvent être invoquées sans que la partie qui s’en prévaut ait à démontrer une atteinte à ses intérêts. La violation de l’article 77-1 dans sa dimension délégation prohibée rejoint désormais cette catégorie.

La jurisprudence antérieure avait déjà ouvert cette voie. Dans un arrêt du 18 juin 2019, la chambre criminelle avait jugé que les dispositions de l’article 77-1, « qui touchent à la compétence, sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d’une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 sont étrangères » (Crim. 18 juin 2019, n° 19-80.105, Bull. crim. 2019, n° 121). Crim. 18 juin 2019, n° 19-80.105, Bull. crim. 2019, n° 121, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d0de7d5024d721b03a8 : « Les dispositions de l’article 77-1 du code de procédure pénale, qui touchent à la compétence, sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d’une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 sont étrangères. ».

L’arrêt du 14 avril 2026 étend cette solution à l’hypothèse spécifique de la délégation de la direction de l’audition, en visant cumulativement les articles 63-4-3 et 77-1. Cette double référence est importante : elle ancre la nullité dans la violation conjuguée du monopole de l’OPJ sur l’audition (article 63-4-3) et du cadre légal d’intervention de la personne qualifiée (article 77-1).

La conséquence pratique est immédiate : le mis en cause qui démontre que des experts ont, en pratique, dirigé son audition en posant directement des questions peut obtenir l’annulation des procès-verbaux correspondants sans avoir à établir que ces questions ont porté atteinte à ses intérêts. La seule violation de la règle de compétence suffit.

Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement des nullités d’ordre public en matière de garde à vue et d’enquête. La chambre criminelle a ainsi jugé que le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées » (Crim. 25 oct. 2022, n° 22-81.466, Publié au Bulletin). Crim. 25 oct. 2022, n° 22-81.466, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63577bff21f86b05a77f6d93 : « Le défaut d’une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées. ». Plus récemment, elle a étendu cette exigence en précisant que l’habilitation générique au portail CHEOPS-NG ne vaut pas habilitation spéciale et individuelle pour chacun des fichiers TAJ et FPR (Crim. 4 nov. 2025, n° 25-81.899, Publié au Bulletin). Crim. 4 nov. 2025, n° 25-81.899, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69099bd343d68eab40742e1e : « L’habilitation délivrée aux officiers de police judiciaire autorisant ces derniers à accéder aux applications fédérées sous le portail sécurisé CHEOPS-NG ne permet pas d’établir qu’ils sont spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR. ».

La cohérence de cette jurisprudence est remarquable : qu’il s’agisse de consulter des fichiers sans habilitation, d’interroger un gardé à vue sans avoir qualité pour le faire, ou de déléguer la direction de l’audition à un tiers, la chambre criminelle sanctionne toute méconnaissance des règles de compétence qui structurent la procédure pénale par une nullité d’ordre public, dispensée de la preuve du grief.

L’arrêt du 10 février 2026, qui a exigé une habilitation individuelle pour consulter le SNPC, confirme cette tendance à l’encadrement strict des consultations de fichiers et, plus largement, de toute intervention d’un agent qui n’a pas la compétence requise (Crim. 10 fév. 2026, n° 25-80.486). Crim. 10 fév. 2026, n° 25-80.486, https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0d0cdc6046d47b65680 : la chambre criminelle a cassé l’arrêt qui avait refusé d’annuler la consultation du SNPC par un agent dépourvu d’habilitation individuelle.

II.B. La portée pratique de l’arrêt pour les droits de la défense

L’arrêt du 14 avril 2026 emporte des conséquences pratiques importantes pour la défense pénale.

En premier lieu, il offre un nouveau moyen de nullité aux avocats intervenant en garde à vue ou en défense au fond. Chaque fois qu’une personne qualifiée requise sur le fondement de l’article 77-1 aura, dans les faits, posé des questions au gardé à vue au-delà d’une simple assistance passive, l’avocat pourra soulever la nullité des procès-verbaux d’audition correspondants, sans avoir à démontrer un grief particulier. Cette nullité étant d’ordre public, elle peut être soulevée pour la première fois devant la chambre de l’instruction et même, sous certaines conditions, devant la Cour de cassation.

En deuxième lieu, l’arrêt impose aux enquêteurs une discipline nouvelle dans la conduite des auditions avec assistance d’experts. La frontière entre l’assistance passive (l’expert écoute et suggère des questions à l’OPJ, qui les pose lui-même) et la participation active (l’expert interroge directement) devient le critère de la régularité. Les 48 questions posées sur 151 dans l’espèce jugée dépassaient manifestement ce seuil, mais la chambre criminelle ne fixe pas de seuil quantitatif : une seule question directement posée par l’expert pourrait, en théorie, caractériser la délégation prohibée.

En troisième lieu, l’arrêt renforce le contrôle du parquet sur les réquisitions de personnes qualifiées. Le procureur de la République, qui autorise l’intervention de l’expert, doit désormais s’assurer que la mission confiée est rédigée en termes suffisamment précis pour éviter tout risque de délégation. La formule stéréotypée autorisant l’expert à « assister aux auditions » n’est plus, à elle seule, une garantie suffisante de régularité si, dans les faits, l’expert prend la direction de l’interrogatoire.

En quatrième lieu, cette jurisprudence invite à une réflexion sur l’évolution des pratiques d’enquête. Le recours croissant aux experts dans des domaines techniques (médecine légale, criminalistique numérique, analyse financière) crée une tension entre l’exigence d’efficacité de l’enquête et le respect des règles de compétence. L’arrêt du 14 avril 2026 résout cette tension en faveur du formalisme protecteur : mieux vaut une audition moins techniquement pointue mais juridiquement régulière, qu’une audition dirigée par l’expert le plus compétent mais entachée de nullité.

La chambre criminelle, en qualifiant la règle de nullité d’ordre public, a fait le choix d’une protection objective des droits de la défense. Ce choix est conforme à la logique de l’article 63-4-3 qui, en confiant la direction de l’audition à l’OPJ, garantit que la personne gardée à vue est interrogée par un agent dont le statut, la formation et la déontologie offrent les meilleures garanties contre les abus. L’expert, aussi compétent soit-il dans sa spécialité, n’est pas formé à la conduite d’un interrogatoire respectueux des droits de la défense.

Cette préoccupation rejoint celle qui anime la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de réquisitions. Dans un arrêt du 13 octobre 2020, elle avait déjà jugé que « la réquisition délivrée par un officier de police judiciaire agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, entre dans les prévisions de l’article 434-15-2 du code pénal » (Crim. 13 oct. 2020, n° 20-80.150, Publié au Bulletin). Crim. 13 oct. 2020, n° 20-80.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca302e5b008f80d3ad3a35 : « La réquisition délivrée par un officier de police judiciaire agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, entre dans les prévisions de l’article 434-15-2 du code pénal. ». La chambre criminelle encadre ainsi l’ensemble des actes d’enquête susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux.

Conclusion

L’arrêt du 14 avril 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente de la chambre criminelle, qui protège la régularité de la garde à vue en prohibant toute délégation des pouvoirs propres de l’OPJ. La qualification de nullité d’ordre public, dispensée de la preuve du grief, confère à cette jurisprudence une portée pratique immédiate.

Pour le praticien, cet arrêt offre un moyen de nullité dont l’efficacité est renforcée par son caractère d’ordre public. Il invite à une lecture attentive des procès-verbaux d’audition en garde à vue, en particulier lorsqu’un expert ou une personne qualifiée est mentionné comme ayant assisté aux opérations. Le décompte des questions posées par l’expert, la vérification de la rédaction exacte de la mission confiée, la comparaison entre l’autorisation donnée et les actes effectivement accomplis deviennent des réflexes essentiels du contrôle de régularité.

Pour les enquêteurs, l’arrêt impose une discipline renforcée : l’expert requis assiste, il n’interroge pas. La frontière entre la suggestion technique adressée à l’OPJ et l’interrogation directe du gardé à vue devient le critère opératoire de la régularité. La rédaction des réquisitions doit être adaptée en conséquence.

Sur le plan théorique, cette jurisprudence confirme que le droit de la garde à vue n’est pas seulement un droit des libertés individuelles, mais aussi un droit de la compétence. La régularité de la mesure ne dépend pas seulement du respect des droits notifiés au gardé à vue (droit au silence, droit à l’avocat), mais également du respect des règles qui attribuent à chaque acteur de la procédure pénale une sphère de compétence exclusive. La protection des libertés passe autant par le contrôle de l’habilitation que par le contrôle de la délégation.

En cela, l’arrêt du 14 avril 2026 est un arrêt de principe qui dépasse le seul cadre de l’enquête préliminaire pour homicide involontaire. Il énonce une règle applicable à toutes les gardes à vue, quelle que soit la qualification des faits, et rappelle que la direction de l’audition est un attribut inaliénable de la fonction de police judiciaire.

Le cabinet Kohen Avocats intervient devant l’ensemble des juridictions répressives, de la garde à vue au tribunal correctionnel, en passant par l’instruction et la cour d’assises. Pour toute question relative à la régularité d’une garde à vue ou, plus largement, à la défense pénale, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN.

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