I. La dématérialisation du certificat de décès : une modernisation encadrée par les obligations déontologiques du médecin
I.A. Le cadre juridique rénové de l’établissement du certificat de décès
Le décret n° 2026-697 du 28 juillet 2026, publié au Journal officiel du 30 juillet 2026, constitue une étape majeure dans la modernisation de l’état civil français. Pris pour l’application de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, ce texte organise la dématérialisation intégrale des certificats de décès, jusqu’alors établis sur un support papier en trois volets — administratif, médical et destiné aux opérations funéraires — dont le modèle avait été refondu une première fois par le décret n° 2024-374 du 23 avril 2024 et le décret n° 2025-371 du 22 avril 2025.
Le dispositif antérieur reposait sur un formulaire CERFA complexe (modèle 7 bis), dont le volet administratif était destiné à la mairie pour la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil tandis que le volet médical — comportant les causes du décès — était transmis sous pli confidentiel à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). La dématérialisation poursuit un triple objectif : accélérer le traitement des opérations funéraires par les services d’état civil, améliorer la fiabilité des données épidémiologiques transmises à l’INSERM et à l’Agence nationale de santé publique, et simplifier les démarches des familles endeuillées.
Le nouveau dispositif s’inscrit dans le prolongement de l’article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 qui a élargi le cercle des professionnels habilités à établir le certificat de décès : aux médecins en activité, retraités et étudiants de troisième cycle se sont ajoutés les infirmiers diplômés d’État volontaires et les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne en parcours de consolidation des compétences. La dématérialisation constitue le second volet de cette réforme, engageant une transformation profonde des pratiques professionnelles.
Concrètement, le décret prévoit que le certificat de décès sera désormais établi exclusivement sous forme numérique, via un portail dédié accessible aux professionnels de santé habilités. Cette plateforme centralisera la transmission des données vers les différents destinataires : mairie du lieu de décès, INSERM, Agence régionale de santé, organismes de sécurité sociale. Le texte modifie en conséquence les articles réglementaires du code général des collectivités territoriales relatifs aux opérations funéraires, en substituant à la notion de « modèle réglementaire » celle de « formulaire électronique sécurisé ».
L’objectif affiché par le gouvernement est de réduire le délai de traitement administratif des décès, qui pouvait atteindre plusieurs jours en raison des délais d’acheminement postal entre le médecin certificateur, la mairie et les opérateurs funéraires. La dématérialisation devrait permettre un traitement quasi-instantané, tout en sécurisant la chaîne de transmission des données médicales sensibles.
I.B. La persistance des exigences déontologiques à l’ère numérique
La modernisation technique ne saurait toutefois exonérer le médecin certificateur de ses obligations déontologiques fondamentales. L’article R. 4127-76 du code de la santé publique dispose que « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Cette obligation de conformité aux constatations personnelles du praticien demeure pleinement applicable au certificat de décès dématérialisé.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a eu l’occasion de rappeler avec fermeté cette exigence dans une décision du 22 juin 2021 (n° 14638). En l’espèce, un médecin généraliste, appelé par la gendarmerie au domicile d’une personne décédée, avait établi un certificat de décès en se contentant d’observer le corps à travers une fenêtre, sans pénétrer dans l’appartement en raison de l’odeur de putréfaction, et en cochant la case « absence d’obstacle médico-légal » sur la foi des déclarations des gendarmes. La chambre disciplinaire a infligé un blâme au praticien, jugeant que ce comportement était « contraire aux obligations prévues par les dispositions des articles R. 4127-76 et R. 4127-5 du code de la santé publique ».
La juridiction ordinale a retenu que le médecin « ne pouvait se borner à un examen superficiel du défunt sans procéder à un examen médical lui permettant de se prononcer sur l’existence du décès et sur la ou les causes de celui-ci » et qu’il ne pouvait « s’en remettre aux seules affirmations des gendarmes relatives à l’absence de signes de mort suspecte ». Cette exigence d’un examen personnel et attentif vaut, a fortiori, pour le certificat dématérialisé : la dématérialisation ne saurait justifier un allégement des diligences médicales préalables à l’établissement du certificat.
Plus récemment, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un médecin généraliste dans une décision du 10 avril 2025 (n° 16376), pour avoir conditionné son déplacement au paiement de 200 euros d’honoraires avant de constater un décès par suicide présumé, procédé à un examen de « trois minutes avant de rédiger le certificat de décès », et sollicité une réquisition judiciaire pour obtenir le remboursement de son transport. La chambre a estimé qu’un tel comportement méconnaissait « les exigences qui s’imposent à tout médecin, quelles que soient les circonstances, d’exercer son art avec dévouement et dans le respect de la dignité des personnes ».
La dématérialisation du certificat ne modifie en rien ces standards déontologiques : le médecin reste tenu de constater personnellement le décès, de se prononcer sur l’existence d’un obstacle médico-légal, et de remplir le certificat avec la rigueur et la probité qu’imposent les articles R. 4127-32 (soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science) et R. 4127-76 du code de la santé publique. Le support numérique ne constitue qu’un vecteur de transmission ; il ne saurait altérer la substance de l’acte médical.
II. Les enjeux de la dématérialisation entre protection des données personnelles et contrôle du juge
II.A. La protection des données de santé du défunt dans l’environnement numérique
La dématérialisation du certificat de décès soulève des enjeux considérables en matière de protection des données personnelles. Le certificat de décès comporte en effet des informations médicales sensibles — les causes du décès — dont la confidentialité est protégée par le secret médical, lequel survit au décès du patient. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
Le Conseil d’État a précisé la portée de cette disposition dans une décision du 13 février 2024 (n° 460187), en jugeant que « le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la défense de leurs droits ». Cette interprétation restrictive du droit d’accès des ayants droit témoigne de la vigilance avec laquelle le juge administratif protège la confidentialité des données médicales post mortem.
La transmission dématérialisée des causes de décès à l’INSERM et aux organismes de santé publique est encadrée par l’article L. 2223-42 du CGCT qui prévoit que « ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique » et énumère limitativement les finalités autorisées : veille et alerte sanitaires, statistique nationale des causes de décès, recherche en santé publique, traitements de données dans le cadre du système national des données de santé (SNDS).
La dématérialisation du circuit de transmission introduit de nouveaux risques : interception des données lors du transfert électronique, accès non autorisé par des personnels administratifs, conservation des données au-delà des durées réglementaires, interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de santé. Le décret du 28 juillet 2026 impose que la plateforme de dématérialisation respecte les référentiels de sécurité et d’interopérabilité prévus par l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, et que les données relatives aux causes médicales de décès soient « conservées séparément des données du répertoire national d’identification des personnes physiques », conformément au dernier alinéa de l’article L. 2223-42.
La question de la conformité du dispositif au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés se pose avec acuité. Les données de santé sont des données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD, et le traitement des données des personnes décédées, bien que non directement visé par le règlement européen, relève du droit national qui peut prévoir des garanties spécifiques. La CNIL, dans sa délibération n° 2023-082 du 20 juillet 2023, a d’ailleurs émis des réserves sur l’élargissement des accès au SNDS, rappelant la nécessité d’un « strict encadrement des finalités et des durées de conservation ».
Dans une décision remarquée du 20 février 2025 (n° 493519, publié au Lebon), le Conseil d’État a eu à connaître d’un litige relatif à la communication à une sœur d’un défunt de la déclaration d’événement indésirable grave associé aux soins. Il a jugé que le régime d’accès aux informations médicales des personnes décédées, prévu par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, constitue un « régime exclusif » qui ne saurait être contourné par le recours aux dispositions générales relatives à l’accès aux documents administratifs. Cette solution, transposable au certificat de décès dématérialisé, confirme l’étanchéité du dispositif de protection des données médicales post mortem.
II.B. L’office du juge face aux contentieux émergents du certificat dématérialisé
La dématérialisation du certificat de décès va inévitablement générer un contentieux nouveau, dont les contours commencent à se dessiner à la lumière des jurisprudences récentes. Le juge administratif sera le premier confronté à ces litiges, qu’il s’agisse de la légalité du décret lui-même, de la responsabilité de l’État en cas de dysfonctionnement de la plateforme, ou des recours contre les décisions individuelles prises sur le fondement de certificats dématérialisés.
S’agissant de la légalité du décret, le Conseil national de l’Ordre des médecins, qui dispose d’un intérêt à agir contre les actes réglementaires relatifs à l’exercice de la profession médicale, pourrait contester le texte s’il estimait que la dématérialisation porte atteinte aux conditions d’exercice de la médecine. Le Conseil d’État exerce sur ces textes un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de proportionnalité, comme il l’a rappelé dans une décision du 15 octobre 2025 (n° 490409) relative au dossier médical partagé.
La responsabilité de l’État du fait des dysfonctionnements de la plateforme de certification dématérialisée constitue un enjeu majeur. La défaillance du système pourrait entraîner des retards dans la délivrance des autorisations de fermeture du cercueil, avec des conséquences directes pour les familles endeuillées, contraintes de différer les obsèques. Sur le fondement de la responsabilité pour faute simple dans l’organisation du service public, la jurisprudence administrative reconnaît depuis longtemps la possibilité d’engager la responsabilité de l’État et des établissements publics du fait des défaillances de leurs systèmes d’information. La Cour administrative d’appel de Douai a ainsi retenu la responsabilité d’un centre hospitalier dans un arrêt du 28 juin 2023 (n° 22DA01505) en raison de la « tenue du dossier médical sur un support informatique inadapté ne permettant pas de retracer la totalité des actes médicaux réalisés ».
La falsification ou l’altération du certificat de décès dématérialisé constitue un autre risque. Le droit pénal réprime l’établissement de faux certificats médicaux, sur le fondement de l’article 441-7 du code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « le fait, par toute personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ». La dématérialisation, en facilitant la falsification technique (usurpation d’identifiants, modification de données), pourrait aggraver ce risque et nécessitera une vigilance accrue des autorités de contrôle.
S’agissant de l’office du juge disciplinaire, les principes dégagés par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins dans ses décisions précitées de 2021 et 2025 conservent toute leur pertinence. L’établissement d’un certificat de décès sans examen préalable du corps, la délégation de cette tâche à un tiers non habilité, ou la mention de causes de décès non vérifiées personnellement constituent des manquements disciplinaires susceptibles de sanctions allant du blâme à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer. La dématérialisation ne fait qu’ajouter une dimension technique à ces exigences substantielles : le médecin devra s’assurer de la sécurité de ses accès au portail, de l’identité du défunt, et de la véracité des informations saisies.
L’articulation entre le certificat de décès dématérialisé et le dossier médical partagé (DMP), régi par l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, mérite également l’attention. La question de l’alimentation automatique du DMP par les données du certificat de décès, et de l’accès des ayants droit à ces informations, soulève des difficultés qui devront être tranchées par le juge. Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de préciser, dans la décision précitée du 20 février 2025, que le régime d’accès des ayants droit aux informations médicales du défunt est strictement limité aux finalités énumérées par la loi et ne saurait être étendu par voie réglementaire.
En définitive, le décret n° 2026-697 du 28 juillet 2026 marque une avancée significative dans la modernisation de l’état civil et de la santé publique, mais il ouvre également un champ contentieux nouveau. Entre les obligations déontologiques intangibles du médecin certificateur, la protection renforcée des données de santé post mortem, et l’office du juge appelé à contrôler la régularité de ce nouveau dispositif, la dématérialisation des certificats de décès illustre la tension permanente entre innovation technologique et garanties juridiques fondamentales. La pratique contentieuse des prochains mois dira si le décret a su trouver le juste équilibre entre ces exigences.
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