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Dénonciation calomnieuse : éléments constitutifs, peines encourues et jurisprudence 2024-2026 de la chambre criminelle

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La dénonciation calomnieuse est une infraction discrète mais redoutée. Elle naît d’une plainte, d’un courrier, d’un signalement. Elle s’éteint rarement sans dommage. L’article 226-10 du Code pénal punit celui qui, sciemment, impute à autrui un fait inexact de nature à entraîner des sanctions. La peine atteint cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La chambre criminelle affine, depuis 2023, la définition du destinataire de la dénonciation, l’office du juge civil saisi après relaxe, le point de départ de la prescription et l’articulation avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet article analyse les éléments constitutifs de l’infraction (I), les peines et le régime procédural (II), puis les apports de la jurisprudence récente (III), notamment l’arrêt de principe du 8 janvier 2025, publié au Bulletin et au Rapport annuel.

I. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse

L’infraction suppose un acte matériel précis, dirigé contre une personne désignée, et un élément intentionnel qualifié. La chambre criminelle vérifie chaque condition avec rigueur.

A. L’élément matériel : une dénonciation d’un fait inexact adressée à une autorité qualifiée

Aux termes de l’article 226-10, alinéa 1er, du Code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Le texte exige quatre conditions matérielles cumulatives. Premièrement, une dénonciation spontanée. Deuxièmement, dirigée contre une personne déterminée ou déterminable. Troisièmement, portant sur un fait susceptible de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. Quatrièmement, adressée à l’une des autorités énumérées par la loi.

Le fait dénoncé doit être inexact, soit totalement, soit partiellement. La fausseté est appréciée par référence à la réalité objective. Une plainte suivie d’un classement sans suite ou d’une relaxe ne suffit pas, à elle seule, à établir la dénonciation calomnieuse : encore faut-il prouver l’inexactitude matérielle et la connaissance de cette inexactitude par le dénonciateur.

B. Le destinataire de la dénonciation : l’extension consacrée par la chambre criminelle en 2025

Le choix du destinataire est déterminant. Le texte distingue l’officier de justice ou de police, l’autorité compétente pour sanctionner, l’autorité pouvant saisir l’autorité compétente, et enfin l’employeur ou le supérieur hiérarchique. La chambre criminelle a précisé la portée de la deuxième catégorie dans un arrêt de principe.

Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 23-84.535, publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation juge que : « l’autorité destinataire de la dénonciation visée à ce texte peut être non seulement celle qui dispose d’un pouvoir de poursuite ou de sanction mais aussi celle qui, n’en disposant pas, a qualité pour saisir l’autorité compétente. Tel est le cas du président du [2]. »1

La Haute juridiction admet ainsi une conception large. Peu importe que le destinataire soit dépourvu du pouvoir direct de sanctionner : il suffit qu’il puisse transmettre à l’autorité compétente. Le président d’une institution professionnelle, un président de tribunal, un directeur d’administration, une commission disciplinaire : tous peuvent constituer des destinataires au sens de l’article 226-10. La protection accordée aux personnes visées s’étend d’autant.

C. L’élément moral : la connaissance de la fausseté au moment de la dénonciation

L’intention se déduit de la connaissance, totale ou partielle, de l’inexactitude du fait dénoncé. Le doute sincère ou l’erreur de bonne foi exclut l’infraction. La jurisprudence exige la démonstration que, à la date de la dénonciation, l’auteur savait que le fait rapporté était faux.

Cette mauvaise foi résulte souvent d’un faisceau d’indices : antécédents entre les parties, absence de tout commencement de preuve, dissimulation d’éléments contraires, persistance malgré des démentis documentés. L’arrêt du 8 janvier 2025 éclaire la motivation attendue des juges : la cour d’appel avait relevé des accusations « graves, dénuées de fondement et formulées sans nuance » fondées sur le seul « mécontentement de l’intéressé à la lecture des rapports des experts ». Ces constatations concrètes caractérisent la connaissance de la fausseté.

II. Les peines encourues et le régime procédural

Le législateur punit sévèrement la dénonciation calomnieuse. Le dénonciateur expose sa liberté, son patrimoine et sa réputation. L’articulation avec la procédure ouverte contre la victime initiale obéit à des règles strictes.

A. La peine principale et les peines complémentaires

L’article 226-10, alinéa 1er, fixe la peine délictuelle : cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Cette peine situe l’infraction au niveau des atteintes graves à la personne, au même échelon que l’escroquerie simple ou l’abus de confiance.

Le juge prononce fréquemment une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende. L’arrêt du 8 janvier 2025 confirme une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d’amende dont 4 000 euros avec sursis. Les peines complémentaires des articles 131-26 et 131-27 du Code pénal peuvent s’ajouter : interdiction des droits civiques, interdiction d’exercer une fonction publique, affichage ou diffusion de la décision.

Le volet civil est souvent considérable. La victime de la dénonciation obtient, sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, réparation de son préjudice moral et professionnel. Les décisions récentes allouent couramment plusieurs milliers d’euros par victime.

B. L’articulation avec la procédure ouverte contre la personne dénoncée

L’article 226-10, alinéa 2, instaure une présomption : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. »

La présomption n’est pas automatique. Elle suppose que la décision d’acquittement ou de relaxe constate spécifiquement l’inexistence du fait ou son inimputabilité. Une relaxe au bénéfice du doute ne déclenche pas la présomption. Dans les autres hypothèses, le juge apprécie souverainement la fausseté.

Lorsque la partie civile est la seule à faire appel d’une décision de relaxe, la cour d’appel statue sur la faute civile. La chambre criminelle a rappelé dans un arrêt du 28 mars 2023 (n° 22-82.303) que : « Il résulte [de l’article 1240 du Code civil] que, saisie du seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile, la cour d’appel doit rechercher si une faute civile du prévenu définitivement relaxé est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il résulte [de l’article 226-10 du Code pénal] que, pour caractériser une telle faute à la suite d’une décision de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs de cette infraction. »2

Le juge civil ne peut donc s’affranchir des éléments constitutifs pénaux. Il vérifie la dénonciation spontanée, mensongère et préjudiciable, dans les limites des faits poursuivis. L’arrêt d’espèce censure une cour d’appel qui avait retenu, comme constitutif d’une nouvelle dénonciation, le simple maintien d’une plainte antérieure lors d’une audition.

C. La prescription : un point de départ souvent mal compris

La dénonciation calomnieuse est un délit soumis au délai de prescription de droit commun, soit six ans depuis la loi du 27 février 2017. Le point de départ est fixé au jour où l’autorité destinataire a pris connaissance du fait dénoncé, et non au jour où la personne dénoncée en apprend l’existence.

La chambre criminelle a confirmé cette solution dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24-83.196). La Cour juge que : « c’est cette date [de réception par l’autorité compétente] qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription, laquelle était en conséquence acquise le 22 août 2016. »3 Dans cette affaire, le dénonciateur présumé avait adressé une note interne le 1er août 2013, reçue par l’autorité compétente le 8 août 2013 et portée à la connaissance de la commission paritaire le 22 août 2013. La plainte pour dénonciation calomnieuse, déposée en 2019, était prescrite depuis 2016.

La victime doit donc agir vite. La simple découverte tardive de la dénonciation n’interrompt pas la prescription. Seuls les actes d’instruction ou de poursuite dans la procédure visant la dénonciation calomnieuse ont un effet interruptif. Les actes diligentés dans la procédure ouverte contre la personne dénoncée ne produisent aucun effet sur la prescription du délit qui la vise en retour.

III. Les apports récents de la jurisprudence (2023-2026)

Plusieurs mouvements structurent la jurisprudence contemporaine : l’extension de la notion de destinataire, l’intégration du contrôle de proportionnalité au titre de l’article 10 de la CEDH, la précision de la mauvaise foi et la rigueur imposée aux juridictions saisies de l’action civile.

A. Le contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression

La dénonciation, même fausse, participe d’un acte de parole. La Cour européenne des droits de l’homme a admis que l’incrimination de dénonciation calomnieuse constitue une ingérence dans la liberté d’expression, justifiée par la protection de la réputation d’autrui (CEDH, 26 mars 2020, Tête c. France, n° 59636/16). La chambre criminelle a tiré les conséquences de cette jurisprudence.

Dans l’arrêt du 8 janvier 2025, elle juge : « Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. »4

La Cour abandonne expressément sa jurisprudence antérieure qui excluait toute justification tirée de l’article 10, § 1, de la Convention (Crim., 12 avril 2016, n° 14-87.124). Le juge pénal doit désormais vérifier trois points : l’existence d’un sujet d’intérêt général, la proportionnalité de la déclaration de culpabilité, puis la proportionnalité de la peine prononcée. Le contrôle est concret et cumulatif. Il ne suffit plus d’invoquer la liberté d’expression : il faut démontrer que l’intérêt général commandait la dénonciation.

En l’espèce, la Cour retient que les accusations de corruption portées contre des experts judiciaires touchaient à un sujet d’intérêt général, mais juge la condamnation proportionnée au regard de la gravité des accusations, de leur absence de fondement, du caractère répété de la démarche et des antécédents judiciaires du prévenu.

B. La protection accrue des professionnels de justice et des agents publics

La chambre criminelle adapte son contrôle aux spécificités du destinataire. Les experts judiciaires, magistrats, avocats, fonctionnaires de police et agents publics font l’objet d’un contentieux nourri. Ces professionnels s’exposent, par nature, à la critique. Leur qualité ne les prive toutefois pas de la protection contre la dénonciation mensongère.

L’arrêt du 8 janvier 2025 illustre cette ligne : les accusations de corruption portées « sans nuance » contre des experts judiciaires, hors de toute voie de recours, constituent une dénonciation calomnieuse dès lors que l’auteur les maintient malgré leur absence de fondement. Le contrôle de proportionnalité ne joue pas en faveur de l’auteur lorsque la dénonciation est gratuite, répétée et contrevient aux voies de droit ouvertes.

Le recours contre un rapport d’expertise, l’appel d’une décision, la requête en récusation constituent les voies légitimes. Les courriers dénonçant la corruption d’un auxiliaire de justice sans élément de preuve objectif s’en écartent. La qualification pénale se justifie.

C. Deux précisions 2025 sur la mauvaise foi et l’auteur de la dénonciation

Deux décisions récentes complètent l’analyse de la mauvaise foi et de la qualité de l’auteur.

Dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 25-82.520), la chambre criminelle rappelle que l’infraction ne disparaît pas parce que l’autorité était déjà informée, parce que la dénonciation n’a pas déclenché seule la procédure ou parce qu’elle n’a pas déterminé les suites judiciaires. Ces circonstances sont indifférentes si la dénonciation reste spontanée, calomnieuse et préjudiciable. La Cour exige aussi une motivation cohérente sur la mauvaise foi : le juge ne peut pas écarter cette mauvaise foi tout en relevant, sans explication suffisante, un défaut de prudence et de circonspection sanctionné disciplinairement.

Dans un arrêt du 14 octobre 2025 (n° 24-82.554, publié au Bulletin), la Cour précise une limite propre aux personnes morales publiques. La responsabilité pénale d’une collectivité territoriale ne peut pas être engagée pour dénonciation calomnieuse lorsque l’infraction n’est pas commise dans l’exercice d’une activité susceptible de délégation de service public. Cette solution ne supprime pas la protection de la personne dénoncée, mais elle impose de vérifier la qualité exacte de l’auteur et le régime de responsabilité applicable avant d’engager une citation directe.

D. La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile

L’arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25-80.558) a rappelé les conditions de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse. La Cour a annulé la décision ayant déclaré la plainte irrecevable, sur le fondement de l’article 183 du Code de procédure pénale relatif au point de départ du délai d’appel. La solution rappelle que le formalisme procédural s’impose aux chambres de l’instruction et protège la victime contre les rejets prématurés.

La victime d’une dénonciation calomnieuse dispose donc de deux voies. La plainte simple adressée au procureur, qui peut donner lieu à un classement sans suite ou à une poursuite. La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, qui contraint l’ouverture d’une information sous réserve de la consignation prévue par l’article 88 du Code de procédure pénale et de l’épuisement du délai de trois mois après plainte simple (article 85 du Code de procédure pénale). Le choix dépend du contexte : volume de preuves, risque de classement, nécessité d’actes d’instruction.

E. Les stratégies de défense du dénonciateur

Le prévenu dispose de plusieurs axes de défense. La contestation de la fausseté du fait, avec production de pièces. La contestation de la connaissance de l’inexactitude, par la démonstration d’une croyance raisonnable. L’absence de destinataire qualifié au sens du texte. L’invocation de la liberté d’expression, sous contrôle de proportionnalité. La prescription de l’action publique.

La prescription reste la défense la plus fréquente et la plus négligée par les parties civiles. Le point de départ se situe au jour de la réception de la dénonciation par l’autorité compétente. Six ans après, l’action publique est éteinte. Le conseil du prévenu doit systématiquement vérifier la date exacte de prise de connaissance.

Une défense pénale efficace suppose une analyse précoce des pièces, une évaluation de la situation du prévenu lors de la garde à vue, et la préparation méthodique des moyens devant le tribunal correctionnel. L’assistance d’un avocat pénaliste est essentielle dès la phase d’enquête préliminaire.

Conclusion

La dénonciation calomnieuse sanctionne l’usage dévoyé du droit de dénoncer. Le texte protège la réputation, l’intégrité morale et la paix sociale. La chambre criminelle a resserré son analyse des éléments constitutifs et de la proportionnalité de la sanction.

Quatre enseignements se dégagent de la jurisprudence 2023-2026. Premièrement, le destinataire s’entend largement : toute autorité ayant qualité pour saisir l’autorité compétente entre dans le champ du texte. Deuxièmement, le juge doit vérifier concrètement la proportionnalité de la condamnation au regard de la liberté d’expression, sans en faire un bouclier automatique. Troisièmement, la mauvaise foi doit être motivée sans contradiction, surtout lorsque le dénonciateur invoque une obligation de signalement ou une prudence professionnelle. Quatrièmement, la prescription court dès la réception de la dénonciation par l’autorité destinataire : la vigilance temporelle est essentielle pour la victime.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les personnes dénoncées comme les victimes de dénonciations mensongères, à toutes les phases de la procédure. Une stratégie construite tôt limite le risque pénal et civil, et oriente la décision du parquet comme du juge du fond.



  1. Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535, publié au Bulletin et au Rapport, § 11. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/677e294b7273c3590cec10c3. 

  2. Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-82.303, §§ 12-13. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6422845914e3cc04f583123a. 

  3. Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-83.196, § 12. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/682c12ffe0010b9bdbf13c45. 

  4. Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535, précité, § 15. 

Pour la séquence la plus opérationnelle après un classement sans suite, voir aussi notre guide sur la plainte pour dénonciation calomnieuse après classement et sa déclinaison Paris / Île-de-France.

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