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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Le dessaisissement du juge d’instruction et l’exigence de réquisitions expresses du ministère public : l’arrêt Crim. 16 juin 2026 (art. 663 CPP)

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Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 16 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, sous le numéro 25-88.254 et publié au Bulletin, un arrêt qui précise les conditions du dessaisissement du juge d’instruction prévu par l’article 663 du code de procédure pénale. La Cour juge que le seul fait, pour le procureur de la République, de « s’en rapporter » ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement. Cette décision, rendue dans un contexte de mobilisation sans précédent de la profession d’avocat contre le projet de loi sur la justice criminelle, rappelle que la rigueur procédurale ne saurait être sacrifiée au nom de l’efficacité.

L’affaire trouve son origine dans deux informations successivement ouvertes, le 5 juillet puis le 18 octobre 2024, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d’instruction distincts du même tribunal judiciaire. Par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge d’instruction saisie en second s’est dessaisie au profit de la première, au motif de la connexité des faits. Le procureur de la République, consulté conformément à l’article 663 du code de procédure pénale, s’était borné à apposer la mention « s’en rapporte ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon avait validé ce dessaisissement. La chambre criminelle casse.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre criminelle réaffirme, en 2026, l’exigence de formalisme dans les actes d’instruction, à l’heure même où le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes propose de limiter les possibilités de contester les irrégularités de procédure Défenseure des droits, avis n° 26-03, 1er avril 2026, sur le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes.. La journée « Justice pénale morte » du 29 juin 2026, organisée par le barreau de Paris et soutenue par la Conférence des bâtonniers et le Conseil national des barreaux, a cristallisé cette inquiétude : « une justice plus rapide ne doit pas devenir une justice appauvrie » Claire Hédon, Défenseure des droits, audition devant la commission des lois du Sénat, 1er avril 2026..

I. L’exigence de réquisitions expresses du ministère public : une condition substantielle du dessaisissement

A. Le cadre textuel de l’article 663 du code de procédure pénale

L’article 663 du code de procédure pénale organise le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, appartenant au même tribunal ou à un tribunal différent, lorsque des infractions connexes sont instruites séparément ou qu’une même personne est mise en examen dans des procédures distinctes. Ce mécanisme, qui vise la bonne administration de la justice, est subordonné à une condition procédurale claire : il « ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public ».

La chambre criminelle rappelle cette exigence dans des termes dépourvus d’ambiguïté : « il résulte de ce texte que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, F-B) Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a30dd49cdc6046d4774c3f1.. L’arrêt pose ainsi une règle de fond : le dessaisissement est un acte qui relève de l’initiative du ministère public, et non du juge d’instruction.

Cette interprétation se justifie par l’architecture de l’instruction préparatoire. Le juge d’instruction est saisi in rem par le réquisitoire introductif du procureur de la République. Le transfert du dossier d’un magistrat instructeur à un autre modifie l’économie de cette saisine. Il est donc logique que le ministère public, maître de l’action publique, y consente expressément. La Cour de cassation avait déjà posé un cadre exigeant pour le dessaisissement au profit des juridictions interrégionales spécialisées, en jugeant que « l’article 706-77 du code de procédure pénale […] ne fait pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres » (Crim. 18 avr. 2023, n° 23-80.453, B) Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64422944d2fa6fd0f8040286.. L’arrêt du 16 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique de respect des procédures propres à chaque mécanisme de dessaisissement.

B. Le refus de l’interprétation extensive de la mention « s’en rapporte »

La chambre de l’instruction de Dijon avait tenté de sauver l’ordonnance de dessaisissement en opérant une distinction sémantique. Elle relevait que « le dessaisissement interne entre juges d’instruction est accompagné de réquisitions consistant en la mention « s’en rapporte », distincte des termes « ne s’oppose », en ce qu’ils expriment l’appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées ».

La chambre criminelle rejette cette analyse avec fermeté. Elle juge que « en se limitant à s’en rapporter, le procureur de la République, qui ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254) Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, précité.. Le raisonnement est limpide : « s’en rapporter » n’est pas « requérir ». La formule, qui laisse au juge le soin de décider, ne constitue pas l’exercice de la compétence que la loi confère au ministère public.

L’arrêt ajoute que la circonstance que le ministère public ait, par la suite, pris des réquisitions de jonction des dossiers devant le second juge ne pouvait régulariser rétroactivement le dessaisissement initial. La Cour relève que les juges de Dijon avaient cru pouvoir considérer que ces réquisitions de jonction « confirm[aient] ainsi son impulsion procédurale », mais cette analyse est censurée au motif que la compétence prévue par l’article 663 doit s’exercer au moment du dessaisissement et non après.

Cette solution rejoint la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’obligation de motivation des actes du ministère public. Dans un arrêt du 23 juillet 2025, la Cour avait jugé qu’un dessaisissement au profit d’un autre tribunal judiciaire se justifiait lorsque « la personne mise en cause dans la procédure, officier de police judiciaire, est en relation régulière avec les magistrats du tribunal judiciaire » (Crim. 23 juill. 2025, n° 25-84.487) Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.487, https://www.courdecassation.fr/decision/688311744d9076bf079c23f1.. Dans cette affaire, le dessaisissement avait été requis par le procureur général, et non laissé à la discrétion du juge.

II. Les implications systémiques : nullités, droits de la défense et réforme de la procédure pénale

A. Le dessaisissement irrégulier et le régime des nullités de l’instruction

L’arrêt du 16 juin 2026 emporte une conséquence directe et considérable : le dessaisissement irrégulier entache de nullité l’ensemble des actes accomplis par le juge d’instruction indûment saisi. La Cour casse l’arrêt de la chambre de l’instruction et renvoie devant celle de Besançon. Les actes d’instruction réalisés postérieurement au dessaisissement litigieux sont susceptibles d’être annulés par voie de conséquence.

Le régime des nullités de l’instruction, organisé par les articles 170 à 174 du code de procédure pénale, obéit à des règles précises que la chambre criminelle continue d’appliquer avec rigueur. L’article 174, alinéa 2, prévoit que « lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié » (Crim. 18 juin 2025, n° 24-87.317) Crim. 18 juin 2025, n° 24-87.317, https://www.courdecassation.fr/decision/685252cca7fdae5a8046f355.. L’alinéa 3 du même article impose la cancellation des « actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers » (Crim. 13 mai 2025, n° 24-85.097) Crim. 13 mai 2025, n° 24-85.097, https://www.courdecassation.fr/decision/6822d6da73e5caa2d8689e2c..

La chambre criminelle a récemment rappelé que cette obligation de cancellation s’étend à toutes les mentions figurant dans d’autres actes de la procédure et faisant expressément référence aux actes annulés. Un arrêt du 10 février 2026 a jugé que « doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers », censurant une chambre de l’instruction qui avait omis de canceller certaines mentions dans un procès-verbal de prestation de serment (Crim. 10 fév. 2026, n° 25-84.869) Crim. 10 février 2026, n° 25-84.869, https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0bfcdc6046d47b65558..

De même, dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour a précisé que « la recevabilité de l’action en nullité d’un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l’allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s’auto-incriminer » (Crim. 4 fév. 2026, n° 25-84.789) Crim. 4 février 2026, n° 25-84.789, https://www.courdecassation.fr/decision/6983591ecdc6046d47e1f2f5.. Cette solution, qui consacre le droit au silence comme fondement de la recevabilité de l’action en nullité, mérite d’être rapprochée de l’arrêt du 16 juin 2026 : dans les deux cas, la chambre criminelle refuse que des considérations d’efficacité procédurale viennent restreindre l’accès aux voies de contestation.

B. L’arrêt du 16 juin 2026 à la lumière du projet de loi sur la justice criminelle

L’arrêt du 16 juin 2026 ne peut être lu isolément du contexte législatif dans lequel il intervient. Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, déposé au Sénat le 18 mars 2026, comporte plusieurs dispositions qui touchent directement au régime des nullités de l’instruction et aux droits de la défense devant le juge d’instruction.

La Défenseure des droits a relevé que certaines dispositions du projet « sont de nature à porter atteinte à l’équité du procès et aux droits des justiciables », en soulignant notamment les risques liés à « la réduction des possibilités de contester une procédure qui n’aurait pas respecté les règles fixées par la loi ». Le barreau de Paris, lors de la journée « Justice pénale morte » du 29 juin 2026, a dénoncé l’allongement de la détention provisoire avant jugement et la restriction des nullités de procédure.

L’arrêt du 16 juin 2026 apporte, sur ce point, un éclairage jurisprudentiel décisif. En censurant un dessaisissement opéré sans réquisitions expresses du ministère public, la chambre criminelle rappelle que chaque étape de la procédure d’instruction est soumise à des conditions de forme dont le non-respect entraîne la nullité. Cette exigence de formalisme n’est pas un obstacle bureaucratique : elle est la garantie que les droits de la personne mise en examen sont effectivement protégés.

La chambre criminelle a, le même mois, rendu plusieurs autres décisions témoignant de cette vigilance. Le 13 mai 2026, elle a jugé que l’allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l’accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue « constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d’audition au sens de l’article 64-1 du code de procédure pénale » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, F-B) Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d2bcdc6046d47917003.. Cette décision confirme que la chambre criminelle entend maintenir le contrôle de la régularité des actes d’enquête, y compris devant la cour d’assises.

Le 28 octobre 2025, la Cour avait déjà censuré une chambre de l’instruction qui avait insuffisamment étendu les annulations par voie de conséquence après avoir constaté l’irrégularité de perquisitions, rappelant que les « actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié » doivent être annulés (Crim. 28 oct. 2025, n° 24-86.704) Crim. 28 octobre 2025, n° 24-86.704, https://www.courdecassation.fr/decision/690074042481d356bd18cf9e..

L’ensemble de ces décisions forme un corpus cohérent. La chambre criminelle ne cède rien sur l’exigence de régularité des actes d’instruction, qu’il s’agisse du dessaisissement, de la cancellation, de la transcription des auditions ou de l’étendue des annulations. Cette jurisprudence constitue un rempart face aux tentations de simplification procédurale qui, si elles répondent à un besoin réel de célérité, ne sauraient se construire au détriment des garanties fondamentales du procès pénal.

Le Conseil national des barreaux l’a rappelé dans sa résolution du 2 juin 2026 : « la profession d’avocat est pleinement engagée en faveur d’une réduction des délais de jugement et d’amélioration du fonctionnement de la justice pénale. Mais l’efficacité ne peut pas se construire au détriment des droits fondamentaux. » L’arrêt du 16 juin 2026 traduit, dans le langage de la cassation, exactement cette exigence.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 16 juin 2026 (n° 25-88.254) consacre une règle procédurale claire : le dessaisissement prévu par l’article 663 du code de procédure pénale exige des réquisitions expresses du ministère public. La formule « s’en rapporte » ne satisfait pas cette exigence. La Cour rappelle ainsi que le parquet ne peut déléguer au juge d’instruction, fût-ce par commodité, l’exercice d’une compétence que la loi lui confère nommément.

Au-delà de sa portée technique, cet arrêt participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large. Dans un contexte où le législateur envisage de restreindre les possibilités de contester les irrégularités de procédure, la chambre criminelle maintient un contrôle exigeant sur la régularité des actes d’instruction. Les arrêts rendus en mai et juin 2026 sur les nullités, la cancellation et le dessaisissement forment un ensemble cohérent qui réaffirme la place des garanties procédurales dans le procès pénal.

La profession d’avocat, mobilisée le 29 juin 2026 pour une journée « Justice pénale morte », défend cette même conviction : la célérité de la justice pénale est un objectif légitime, mais elle ne saurait justifier l’affaiblissement des droits de la défense. L’arrêt du 16 juin 2026 en constitue l’illustration contentieuse.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les personnes mises en examen devant le juge d’instruction et conteste les irrégularités de procédure devant la chambre de l’instruction. Maître Hassan KOHEN intervient également en garde à vue, devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises.

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