La détention provisoire reste la mesure de contrainte la plus radicale du droit français. Elle prive de liberté une personne présumée innocente, parfois pendant des mois, avant tout jugement au fond. Chaque année, plus de vingt mille personnes subissent cette mesure. Les arrêts récents de la chambre criminelle de la Cour de cassation durcissent le contrôle. Ils exigent une motivation précise, vérifient la durée raisonnable et sanctionnent chaque dépassement procédural.
Cet article présente le régime complet de la détention provisoire à jour de la jurisprudence de 2024, 2025 et 2026. Il suit trois axes : les conditions du placement, la durée et sa prolongation, les voies de sortie et les sanctions procédurales. Chaque règle est illustrée par la dernière décision connue. Les passages cités proviennent des motifs mêmes de la Cour — la seule source qui fasse jurisprudence.
Notre cabinet intervient à toutes les phases de l’instruction pénale, depuis le débat devant le juge des libertés et de la détention jusqu’au pourvoi en cassation contre les arrêts de prolongation.
I. Les conditions strictes du placement en détention provisoire
Le législateur a voulu faire de la détention provisoire une mesure subsidiaire. Elle suppose d’abord un seuil de peine, ensuite la démonstration qu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre les objectifs visés, enfin une motivation spéciale du juge. Chaque condition est contrôlée séparément par la Cour de cassation.
A. Le seuil légal : l’article 143-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 143-1 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. »
Le seuil est donc clair. En matière correctionnelle, l’infraction reprochée doit être passible de trois ans d’emprisonnement au moins. En matière criminelle, toute mise en examen pour un crime ouvre la porte au placement. Le texte prévoit également une hypothèse particulière : le non-respect d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique permet le placement dans les conditions de l’article 141-2 du même code.
En dessous de ce seuil, aucune détention provisoire n’est possible. Le magistrat qui l’ordonnerait commettrait un excès de pouvoir censuré par la chambre de l’instruction ou par la Cour de cassation.
B. L’exigence d’unique moyen : l’article 144 du code de procédure pénale
Le seuil franchi ne suffit pas. L’article 144 du code de procédure pénale impose au juge une démonstration positive. La détention ne peut être ordonnée ou prolongée « que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ».
Les sept objectifs énumérés sont limitativement fixés : conservation des preuves, prévention d’une pression sur les témoins ou les victimes, empêchement d’une concertation frauduleuse entre coauteurs ou complices, protection de la personne mise en examen, maintien à la disposition de la justice, cessation ou prévention du renouvellement de l’infraction, trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité des faits. Le dernier objectif n’est pas applicable en matière correctionnelle.
La Cour de cassation contrôle étroitement le caractère subsidiaire de la détention. Dans un arrêt du 6 août 2025, elle a censuré une chambre de l’instruction qui avait rejeté une demande de mise en liberté sans examiner sérieusement l’alternative. La chambre criminelle juge : « Il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique. […] En prononçant ainsi, sans mieux s’expliquer sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est par conséquent encourue » (Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.718, lien officiel).
Le principe est donc ferme : un juge ne peut se contenter d’énumérer les risques. Il doit expliquer concrètement pourquoi le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence ne suffisent pas. Le silence sur ce point est sanctionné par la cassation.
C. La motivation spéciale : l’article 137-3 du code de procédure pénale
L’article 137-3 du code de procédure pénale renforce cette exigence. Il impose au juge des libertés et de la détention, lorsqu’il « ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté », que son « ordonnance […] comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ».
Le texte ne laisse aucune place à une motivation abstraite. Chaque décision doit démontrer, point par point, que les alternatives ne peuvent atteindre l’objectif poursuivi. La chambre criminelle a récemment censuré ce défaut de motivation dans un arrêt du 5 février 2025. Elle y rappelle : « Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. […] En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue » (Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-86.539, lien officiel).
Ce formalisme protecteur s’inscrit dans la continuité de celui qui s’applique à la garde à vue — autre mesure de privation de liberté encadrée par des conditions strictes de nécessité et de proportionnalité.
II. La durée de la détention provisoire et les règles de prolongation
Le droit français fixe des durées maximales. Elles varient selon la nature de l’infraction et la phase de la procédure. La loi distingue le régime correctionnel du régime criminel, puis superpose une exigence conventionnelle de durée raisonnable.
A. Les délais correctionnels : l’article 145-1 du code de procédure pénale
Selon l’article 145-1 du code de procédure pénale, « en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ».
Dans les autres cas, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention pour une durée maximale de quatre mois, par ordonnance motivée conformément à l’article 137-3. La durée totale ne peut pas excéder un an. Elle est portée à deux ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée, avec une peine encourue égale à dix ans d’emprisonnement.
À titre exceptionnel, lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction peut prolonger pour quatre mois supplémentaires la durée de deux ans prévue au présent article. La prolongation ne se présume jamais : elle suppose un débat contradictoire, la comparution personnelle du mis en examen étant de droit.
B. Les délais criminels : l’article 145-2 du code de procédure pénale
Le régime criminel est plus long. L’article 145-2 du code de procédure pénale dispose : « En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. » Le juge des libertés et de la détention peut ensuite prolonger la détention pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée au sens de l’article 137-3 et après un débat contradictoire. La décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles. Au-delà, le plafond est de trois ans. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes, pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
La chambre de l’instruction peut encore, à titre exceptionnel, prolonger ces durées pour quatre mois, renouvelables une fois. Au-delà, aucune détention provisoire ne peut être maintenue — sauf ordonnance de renvoi devant la cour d’assises et prolongation exceptionnelle au sens de l’article 380-3-1.
Sur cette prolongation exceptionnelle, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 décembre 2024, que « le président de la chambre de l’instruction qui prolonge, en application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d’un accusé appelant n’a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code, lesquelles ne peuvent être discutées que par la voie d’une demande de mise en liberté que l’accusé a la possibilité de présenter à tout moment en application de l’article 148-1 de ce code » (Cass. crim., 17 décembre 2024, n° 24-85.764, publié au Bulletin, lien officiel).
Cette solution a une portée pratique considérable. Le président statuant seul sur une prolongation exceptionnelle ne réexamine pas les conditions du placement. Seule la demande de mise en liberté, portée devant la formation collégiale, permet de contester la justification au fond.
C. La durée raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit interne fixe un plafond. Le droit européen ajoute une exigence autonome. L’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme impose que toute personne détenue ait le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.
L’article 144-1 du code de procédure pénale intègre cette exigence. Il énonce : « La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. » Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention « doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire […] dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».
La Cour de cassation vient de renforcer le contrôle de la durée raisonnable. Dans un arrêt du 6 janvier 2026 publié au Bulletin, elle rappelle : « Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. […] En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les investigations décrites justifiaient l’absence de tout interrogatoire au fond de l’intéressé depuis plus d’un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef » (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.842, publié au Bulletin, lien officiel).
La leçon est nette. Invoquer la complexité du dossier ne dispense pas le juge de vérifier la diligence des enquêteurs. Une année sans interrogatoire au fond ne peut être justifiée par la seule gravité des faits. Le défenseur qui soulève le moyen tiré du délai raisonnable doit obtenir une réponse motivée, point par point, sur chaque investigation prétendument en cours.
III. Les voies de sortie : la libération du détenu
Trois mécanismes principaux permettent de sortir de détention provisoire avant l’échéance des délais : la demande de mise en liberté, le référé-liberté en appel d’une ordonnance de placement, et la sanction automatique du non-respect des délais imposés à la chambre de l’instruction.
A. La demande de mise en liberté : les articles 148 et 148-1 du code de procédure pénale
Selon l’article 148 du code de procédure pénale : « En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article 147. » La demande est adressée au juge d’instruction, qui la communique au procureur de la République puis la transmet, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention dans les dix jours.
Ce dernier statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’article 144. Faute de décision dans ce délai, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction. Celle-ci se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté, sauf vérifications ordonnées.
L’article 148-1 étend ce droit : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. » La demande est examinée, selon la phase, par la juridiction de jugement saisie, par la chambre de l’instruction, ou, en cas de pourvoi, par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond.
La procédure ne souffre aucun formalisme supplémentaire. Elle peut être formée par mémoire au greffe ou par courrier. Dans un arrêt publié au Bulletin du 16 septembre 2025, la Cour de cassation a cependant précisé qu’un désistement doit être traité avec rigueur. Elle juge : « Il se déduit de ce texte que si la personne détenue provisoirement peut rétracter son désistement d’une demande de mise en liberté, tant que ce désistement n’a pas été judiciairement constaté, la chambre de l’instruction, saisie d’une telle demande, doit prononcer sur celle-ci dès lors que le désistement de l’intéressé est équivoque. […] En statuant ainsi, alors que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l’instruction au soutien de la demande de mise en liberté de l’intéressé conférait un caractère équivoque à son courrier de désistement et qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que son avocat, présent à l’audience, ait été invité à s’expliquer sur la portée de ce désistement, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. La cassation est par conséquent encourue de ce chef » (Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 25-84.405, publié au Bulletin, lien officiel).
Tout désistement équivoque impose donc à la chambre de l’instruction d’inviter l’avocat présent à s’expliquer sur sa portée. À défaut, elle doit statuer au fond sur la demande de mise en liberté. L’arrêt garantit au détenu, même hésitant, un examen complet de sa requête.
B. Le référé-liberté : l’article 187-1 du code de procédure pénale
En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, l’article 187-1 du code de procédure pénale ouvre une voie rapide. La personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre.
Le président statue « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours ». S’il estime que les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, il infirme l’ordonnance et ordonne la remise en liberté. Il peut également ordonner un placement sous contrôle judiciaire. La chambre de l’instruction est alors dessaisie.
Le référé-liberté impose une vigilance absolue sur le délai : la demande doit être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction et, à peine d’irrecevabilité, au plus tard le jour suivant le placement. L’ouverture est étroite. Elle est précieuse. Elle permet, dans les meilleurs cas, d’obtenir une libération en moins d’une semaine.
C. La sanction du dépassement des délais : l’article 194 du code de procédure pénale
La chambre de l’instruction, saisie d’un appel en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, doit statuer dans des délais courts. L’article 194 du code de procédure pénale dispose qu’en matière de détention provisoire, « la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté ».
En matière de contrôle judiciaire, le délai est de deux mois. À défaut, « la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article ».
La Cour de cassation sanctionne strictement ces dépassements. Dans un arrêt publié au Bulletin du 18 juin 2024, la chambre criminelle a précisé le régime applicable à l’appel du parquet contre un refus de placement en détention. Elle juge : « Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté. Lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel est un refus de placement en détention provisoire, ces dispositions ont pour seule conséquence, à l’issue du délai de quinze jours, de priver la chambre de l’instruction de la possibilité de placer la personne mise en examen en détention provisoire. La chambre de l’instruction conserve donc à l’issue de cette période la possibilité de statuer sur le bien-fondé et les modalités d’un contrôle judiciaire » (Cass. crim., 18 juin 2024, n° 24-81.942, publié au Bulletin, lien officiel).
Le dépassement du délai de quinze jours prive donc le parquet de toute possibilité d’obtenir un placement en détention, mais la chambre conserve le pouvoir d’aménager le contrôle judiciaire. Pour la personne mise en examen, le bénéfice immédiat est la garantie de ne pas basculer en détention après la décision favorable du juge des libertés et de la détention.
La même logique s’applique au contrôle judiciaire. Dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2025, la chambre criminelle juge : « Il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction, lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus. En statuant par un arrêt rendu plus de deux mois après l’appel formé le 19 septembre 2024 contre la décision de refus de mainlevée de l’interdiction de paraître dans le Grand Est et de l’obligation de verser le cautionnement prévu sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. Dès lors, la cassation est encourue de ce fait » (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-87.126, publié au Bulletin, lien officiel).
La chambre criminelle a fait application immédiate de la règle : elle a prononcé elle-même la mainlevée de l’interdiction de paraître et du cautionnement, sans renvoi, sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
D. La détention provisoire des mineurs
Le régime de la détention provisoire du mineur suit des règles propres. Le code de la justice pénale des mineurs renvoie à l’article 144 du code de procédure pénale mais y ajoute un critère renforcé : la détention ne peut être ordonnée que si elle est indispensable. Les débats devant la chambre de l’instruction se tiennent en chambre du conseil et les représentants légaux doivent être informés de l’existence du débat devant le juge des libertés et de la détention.
La Cour de cassation a récemment rappelé ces exigences dans un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026. Sur le fondement des articles L. 13-2 et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs, combinés à l’article 199 du code de procédure pénale, elle juge : « Il résulte du premier de ces textes que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits. […] En prononçant ainsi, alors que, dès lors que [le mis en examen] était mineur au moment des faits, les débats devaient avoir lieu en chambre du conseil, peu important qu’il soit devenu majeur, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés. La cassation est par conséquent encourue » (Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, publié au Bulletin, lien officiel).
La Cour ajoute que la détention provisoire d’un mineur en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire ne peut être ordonnée que si la violation est répétée ou d’une particulière gravité, et lorsque le rappel ou l’aggravation des obligations ne peut suffire. La chambre régulatrice va jusqu’à constater la détention sans titre du requérant depuis la date de l’arrêt vicié et à ordonner elle-même sa remise en liberté, assortie d’un contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7 du code de procédure pénale.
Conclusion : une mesure sous haute surveillance jurisprudentielle
La détention provisoire demeure un outil lourd. Elle reste encadrée par des conditions strictes, des durées maximales et des voies de recours nombreuses. La jurisprudence récente renforce méthodiquement chaque contrôle : unicité du moyen, motivation spéciale, durée raisonnable, respect des délais de la chambre de l’instruction, traitement des désistements équivoques, régime spécial du mineur.
Pour le mis en examen, chaque étape procédurale mérite une vigilance particulière. Le défenseur doit contester, dès le placement, l’insuffisance de la motivation sur l’alternative au contrôle judiciaire. Il doit surveiller les délais de la chambre de l’instruction pour saisir la mise en liberté d’office. Il doit, en cas d’appel d’une ordonnance de placement, déposer en même temps la demande de référé-liberté. Il doit enfin, à intervalles réguliers, reposer la question de la durée raisonnable au regard de l’évolution effective des investigations.
Notre cabinet assure la défense à toutes les phases de la procédure pénale, depuis l’instruction jusqu’au tribunal correctionnel et à la cour d’assises. Nous intervenons aux côtés du dirigeant ou du particulier dès la mise en examen, depuis le débat contradictoire jusqu’au pourvoi en cassation contre les arrêts de prolongation.
Notes et références
- Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.718 — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.842, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 17 décembre 2024, n° 24-85.764, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 18 juin 2024, n° 24-81.942, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-87.126, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 25-84.405, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-86.539 — courdecassation.fr.
- Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
- Code de procédure pénale, art. 137-3 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 143-1 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 144 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 144-1 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 145 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 145-1 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 145-2 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 148 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 148-1 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 148-2 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 187-1 — legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, art. 194 — legifrance.gouv.fr.
Pour le point de bascule le plus utile, voir aussi notre guide sur la demande de mise en liberté, les délais de réponse et le refus et son spoke Paris / Île-de-France.
À relier dans une section sur la détention provisoire, la mise en liberté ou les conditions concrètes d’incarcération. recours contre les conditions de détention indignes.