Introduction
Depuis le 1er juillet 2026, le maintien en détention provisoire des mineurs âgés de seize à dix-huit ans renvoyés devant la cour d’assises est dépourvu de toute base légale. Cette situation, aussi exceptionnelle que prévisible, résulte de l’inertie du législateur face à deux décisions successives du Conseil constitutionnel censurant, pour méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant un traitement spécifique des mineurs en matière de détention provisoire, les articles L.434-9 et L.531-2 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Le présent article se propose d’analyser, dans une première partie, la construction prétorienne progressive par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’un statut protecteur du mineur en détention provisoire, fondé sur des garanties substantielles et procédurales exigeantes. Dans une seconde partie, il examinera la déconstruction législative de cet édifice, des censures constitutionnelles au vide juridique actuel, et proposera des pistes de régulation.
I. La construction prétorienne d’un statut protecteur du mineur en détention provisoire
I.A. L’obligation du recueil de renseignements socio-éducatifs : un préalable substantiel à toute décision coercitive
La chambre criminelle a érigé le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) en condition de validité substantielle du placement en détention provisoire d’un mineur. Dans un arrêt du 16 mai 2023 (pourvoi n° 23-80.982, Publié au Bulletin), la Cour énonce que « lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement ». La Cour précise que cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé « est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans ».
Cette jurisprudence a été confirmée et étendue par l’arrêt du 11 mai 2023 (pourvoi n° 23-80.986, Publié au Bulletin), qui précise que l’obligation de RRSE s’applique également « lorsque les faits reprochés ont été commis pour partie pendant la minorité de l’intéressé et pour partie pendant sa majorité ». La chambre criminelle a ainsi étendu le champ d’application temporel du RRSE aux situations de commission mixte des infractions, interdisant toute échappatoire fondée sur une lecture restrictive de la minorité.
Dans un arrêt ultérieur du 12 mars 2025 (pourvoi n° 24-87.015, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a rappelé avec force que cette obligation s’impose « avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire puis, le cas échéant, de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement », et qu’en cas de prolongation, « cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour où cette prolongation est requise ou décidée ». Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la décision de placement ou de prolongation et, partant, la remise en liberté immédiate du mineur, sauf placement sous contrôle judiciaire au visa de l’article 803-7 du code de procédure pénale, conformément à la solution dégagée par l’arrêt du 16 mai 2023 précité.
La chambre criminelle a toutefois apporté un tempérament procédural dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 24-82.650, Publié au Bulletin), en jugeant que l’irrégularité de la procédure induite par la méconnaissance de l’exigence de RRSE « n’entraîne pas d’atteinte aux droits des parties lorsque le RRSE, d’une part, a été ordonné par le juge des libertés et de la détention en l’absence de décision, sur ce point, du procureur de la République, lequel avait fait connaître qu’il envisageait de faire application des dispositions de l’article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, d’autre part, a été transmis aux parties et au procureur de la République, qui, au vu du rapport établi, a pris de nouvelles réquisitions écrites, enfin, a été discuté contradictoirement à l’occasion du débat préalable au placement en détention ». Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre la rigueur des formalités substantielles et l’efficacité de la procédure, dès lors que les droits de la défense ont été effectivement préservés.
I.B. Le caractère indispensable et subsidiaire de la détention provisoire du mineur
Au-delà de l’exigence formelle du RRSE, la chambre criminelle a imposé un standard de motivation renforcé pour le placement en détention provisoire des mineurs. L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-87.086, Publié au Bulletin) constitue à cet égard un arrêt de principe. La Cour y énonce que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ».
La Cour censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer le placement en détention provisoire d’un mineur mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration en bande organisée, extorsion avec arme et association de malfaiteurs, s’était bornée à énoncer que « la détention provisoire est entièrement justifiée, tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté » sans « s’expliquer sur le caractère indispensable de la détention provisoire d’un mineur ni caractériser en quoi cette détention constituait l’unique moyen de parvenir aux objectifs légaux qu’elle avait retenus ».
Ce standard de motivation particulièrement exigeant trouve son fondement dans l’article L.334-2 du CJPM et s’articule autour de deux exigences cumulatives : d’une part, le caractère indispensable de la mesure, qui suppose une démonstration circonstanciée ; d’autre part, son caractère subsidiaire, imposant au juge de démontrer que ni le contrôle judiciaire ni l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent d’atteindre les objectifs légaux. Cette double exigence a été réaffirmée avec une particulière netteté dans l’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-87.966, Publié au Bulletin), qui rappelle que lorsque le mineur est devenu majeur, ces exigences « s’appliquent en fonction de l’âge du mineur au moment des faits, et demeurent lorsque le mineur est devenu majeur ».
Dans cette même décision du 4 mars 2026, la chambre criminelle a également précisé les conditions du placement en détention provisoire fondé sur la violation des obligations du contrôle judiciaire, en application de l’article L.334-5 du CJPM. Selon ce texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée « qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale ». La cassation est encourue dès lors que le juge ne précise pas « si la violation des obligations du contrôle judiciaire était répétée ou d’une particulière gravité » et ne recherche pas « si le rappel ou l’aggravation des obligations ne pouvait suffire à atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale ».
Enfin, la chambre criminelle a également veillé à la protection des garanties procédurales propres au mineur. L’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 25-80.005, Publié au Bulletin) a ainsi jugé que le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire d’un mineur « se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet », cette règle étant « instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur ». La violation de cette règle, « lorsque ce dernier n’a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts ». Dix jours plus tôt, le même jour, la Cour avait d’ailleurs renvoyé au Conseil constitutionnel, dans son arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-87.321), une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L.434-9 du CJPM, estimant que « la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale », ce qui présentait « un caractère sérieux » d’inconstitutionnalité.
II. La déconstruction législative : des censures constitutionnelles au vide juridique du 1er juillet 2026
II.A. La double censure des articles L.434-9 et L.531-2 du CJPM par le Conseil constitutionnel
Par sa décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a invalidé l’article L.434-9 du CJPM qui alignait les règles de maintien et de durée de la détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans sur celles applicables aux majeurs, par renvoi à l’article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil a rappelé qu’un principe fondamental reconnu par les lois de la République impose qu’un mineur ne soit pas traité comme un majeur en matière de détention provisoire. La censure a été prononcée avec effet différé au 1er juillet 2026, laissant au législateur un délai d’un an pour adopter un texte conforme à la Constitution.
Ce délai n’a pas été respecté. Malgré les alertes répétées des praticiens, et notamment de la magistrate Valérie-Odile Dervieux dans un éclairage publié le 7 juillet 2026 sur Actu-Juridique, le gouvernement n’a pas adopté de texte dans les délais. Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026) a certes servi de véhicule législatif d’urgence : un amendement déposé le 30 juin 2026 et adopté le 1er juillet par l’Assemblée nationale a réduit de deux ans à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire pour les mineurs de seize à dix-huit ans poursuivis pour des faits criminels. Mais la promulgation de la loi n’est intervenue que le 23 juillet 2026, laissant subsister, entre le 1er et le 23 juillet, une période de vide juridique durant laquelle, comme l’a confirmé une dépêche de la Chancellerie du 30 juin 2026, « le maintien d’un mineur renvoyé en cour d’assises sera dépourvu de toute base légale ».
La situation est aggravée par une seconde censure constitutionnelle. Par sa décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel a invalidé, exactement pour les mêmes motifs tirés du principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’article L.531-2 du CJPM relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans déjà condamnés par la cour d’assises des mineurs mais pour lesquels un appel est pendant. La censure a cette fois été prononcée avec effet différé au 31 octobre 2027. Comme l’a relevé Valérie-Odile Dervieux : « Pourquoi ne pas profiter du même slot parlementaire et ainsi prévenir tout nouveau trou dans la raquette ? ».
Le Club des Juristes a résumé la situation en ces termes le 17 juillet 2026 : « Le Conseil constitutionnel avait donné au gouvernement jusqu’au 1er juillet 2026 pour mettre en conformité une disposition du Code de la justice pénale des mineurs relative à la détention provisoire des mineurs âgés de 16 à 18 ans. À l’issue de cette décision, le Conseil constitutionnel avait accordé un délai d’un an afin d’assurer la mise en conformité du dispositif avec la Constitution. »
II.B. Les conséquences pratiques et les pistes de régulation
Les conséquences de ce vide juridique sont d’une gravité exceptionnelle. Selon les informations rapportées par Dalloz Actualité, des dizaines de mineurs et ex-mineurs en détention provisoire dans des affaires criminelles ont été libérés. La presse quotidienne régionale s’est fait l’écho de situations concrètes, à l’instar du jeune majeur accusé de deux faits de tentative de meurtre en récidive libéré en raison du vide législatif, comme le rapportait le Télégramme.
Sur le terrain, les analyses divergent et le ministère de la Justice, par sa dépêche du 30 juin 2026, n’a pu que constater l’absence de base légale à compter du 1er juillet, sans pouvoir proposer de solution normative immédiate. Cette situation place les magistrats instructeurs et les juges des libertés et de la détention dans une position intenable : maintenir en détention des mineurs sans titre légal expose l’État à des condamnations sur le fondement de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ; les libérer expose la société à un risque de réitération d’infractions graves.
La chambre criminelle de la Cour de cassation elle-même a dû faire face à cette problématique dans des termes dramatiques. L’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-87.966) a ainsi ordonné la remise en liberté d’un mineur détenu « sans titre depuis le 7 novembre 2025 », tout en le plaçant sous contrôle judiciaire au visa de l’article 803-7 du code de procédure pénale, solution déjà consacrée par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2023 (pourvoi n° 23-80.982). Cette technique du « contrôle judiciaire après libération » permet certes d’atténuer les conséquences du vide juridique, mais ne saurait constituer une solution pérenne.
Sur le plan des perspectives, plusieurs pistes de régulation peuvent être envisagées. En premier lieu, un travail législatif global et coordonné des règles de la détention provisoire des mineurs s’impose, comme le suggère Valérie-Odile Dervieux. La méthode des « cavaliers législatifs » et des amendements d’urgence ne permet pas d’appréhender la matière dans sa globalité : les décisions QPC successives du Conseil constitutionnel, de la QPC 2025-1143 à la QPC 2026-1194, dessinent les contours d’une réforme d’ensemble qui ne saurait être différée plus longtemps.
En deuxième lieu, les juridictions du fond doivent tirer toutes les conséquences de la jurisprudence de la chambre criminelle relative aux conditions strictes de la détention provisoire des mineurs. Les arrêts du 14 janvier 2026 et du 4 mars 2026 imposent une motivation renforcée démontrant le caractère indispensable et subsidiaire de la mesure. Cette exigence jurisprudentielle, combinée au nouveau plafond de dix-huit mois de détention provisoire introduit par la loi du 23 juillet 2026, contraint les magistrats à repenser leur pratique.
En troisième lieu, les droits de la défense sortent renforcés de cette construction jurisprudentielle. La chambre criminelle a, par touches successives, bâti un corpus de garanties spécifiques aux mineurs dont l’avocat pénaliste peut utilement se prévaloir : obligation du RRSE même pour les faits commis pour partie durant la majorité (Crim. 11 mai 2023), débat en audience de cabinet (Crim. 26 mars 2025), information obligatoire des représentants légaux même si le mineur est devenu majeur (Crim. 4 mars 2026), motivation spéciale sur le caractère indispensable et subsidiaire (Crim. 14 janvier 2026).
L’arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 24-84.966, Publié au Bulletin) a encore précisé, s’agissant du recours à la visioconférence, que celui-ci n’est possible pour un mineur devenu majeur en cours de procédure « que s’il est constaté l’existence de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion », ajoutant une nouvelle strate protectrice au statut procédural du mineur.
En définitive, la situation créée par le vide juridique du 1er juillet 2026 est le symptôme d’une pathologie plus profonde : l’incapacité récurrente du législateur à anticiper les censures constitutionnelles et à traiter la matière de la justice pénale des mineurs avec la cohérence qu’elle exige. La chambre criminelle a, pour sa part, accompli un travail considérable de sécurisation juridique, en imposant des standards de motivation et des garanties procédurales à la hauteur des enjeux. Il appartient désormais au législateur, et singulièrement à la Chancellerie, de prendre la mesure de l’urgence : prévenir le prochain « trou dans la raquette » — celui du 31 octobre 2027 pour l’article L.531-2 — et, au-delà, entreprendre une refonte d’ensemble des règles de la détention provisoire des mineurs. Le Conseil constitutionnel, par ses décisions successives, en a tracé le cadre. La chambre criminelle en a posé les jalons. Reste au législateur à s’en saisir.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.