La liquidation des intérêts patrimoniaux des époux constitue, avec la prestation compensatoire, l’un des deux pôles autour desquels gravite le contentieux post-divorce. Au sein de ce pôle, la question des dettes occupe une place singulière : elle met en tension la solidarité légale entre époux, héritage d’une conception communautaire du mariage, et la protection du conjoint qui n’a pas contracté l’engagement litigieux. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, au cours des quatre dernières années, plusieurs décisions qui éclairent d’un jour nouveau l’articulation entre la solidarité des dettes ménagères (article 220 du Code civil), la contribution aux charges du mariage (article 214) et la distinction entre l’obligation et la contribution à la dette (articles 1409 et 1415). Ces arrêts dessinent un régime des obligations pécuniaires des époux dont la cohérence mérite d’être restituée.
L’étude successive de la solidarité ménagère et du passif communautaire permettra de dégager les principes directeurs que le juge du divorce, le notaire liquidateur et les créanciers doivent désormais intégrer.
I. La solidarité des dettes ménagères : un mécanisme d’origine légale strictement encadré
A. Le champ d’application de l’article 220 : entre entretien du ménage et appréciation des limites
L’article 220, alinéa premier, du Code civil pose une règle apparemment simple : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Ce texte, que la Cour de cassation qualifie de loi de police d’application territoriale, institue une solidarité légale entre époux pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il s’agit d’un mécanisme protecteur du créancier, qui peut poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des époux pour le paiement de la totalité de la dette, sans avoir à démontrer que le conjoint non contractant a personnellement consenti à l’engagement.
La première chambre civile a rappelé avec netteté, dans un arrêt du 12 juin 2024, que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil, au nombre desquelles figure l’article 220, sont des lois de police au sens de l’article 3 du Code civil, et qu’elles sont d’application territoriale. Dès lors que les époux résident en France, le droit français régit la solidarité ménagère, quelle que soit la loi nationale des intéressés (Civ, 1re, 12 juin 2024, n° 22-17.231, publié au Bulletin).
Le texte lui-même aménage des exceptions à la solidarité. Celle-ci « n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Elle est en outre exclue « pour les achats à tempérament ni pour les emprunts », à moins que ces derniers « ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Le législateur a ainsi entendu préserver l’équilibre entre la protection du créancier et la sécurité du conjoint non contractant, en excluant de la solidarité les engagements financiers les plus lourds lorsque le conjoint n’y a pas consenti.
En complément de l’article 220, l’article 1409 du Code civil, relatif au passif de la communauté, dispose que celle-ci se compose passivement, à titre définitif, « des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ». Il en résulte que les dettes ménagères sont non seulement une obligation personnelle solidaire des deux époux, mais également une charge définitive de la communauté, qui ne donne pas lieu à récompense lors de la liquidation. La Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt du 31 mars 2021, en précisant que « les dettes résultant d’un cautionnement contracté par un époux doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel » (Civ, 1re, 31 mars 2021, n° 19-17.439). Elle censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait écarté l’inscription au passif commun d’une dette de cautionnement souscrite par le mari, au motif que les règles de l’article 1415 du Code civil relatives à l’obligation à la dette auraient dû s’appliquer : la Cour rappelle que ces dispositions, qui concernent l’obligation à la dette, sont distinctes de la question de la contribution à la dette, qui détermine le passif définitif de la communauté.
B. La charge de la preuve du caractère ménager de la dette : un renversement sanctionné
L’arrêt du 12 juin 2024 apporte une contribution majeure à la question probatoire qui divise la pratique. En l’espèce, une société bailleresse réclamait à un époux, solidairement avec son épouse, le paiement de loyers impayés au titre d’un bail d’habitation que la seule épouse avait signé. La cour d’appel de Fort-de-France avait retenu la solidarité en considérant que l’époux « ne rapport[ait] pas la preuve qu’il n’y résidait pas, de sorte que le bail litigieux est réputé avoir été souscrit pour l’entretien du ménage, à défaut de preuve contraire ».
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 220, alinéa premier, 1751, alinéa premier, et 1315, devenu 1353, du Code civil. Elle énonce qu’« il appartient au créancier d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage ». En inversant la charge de la preuve et en faisant peser sur l’époux la démonstration que la dette n’était pas ménagère, la cour d’appel avait violé les textes susvisés. Cette solution, publiée au Bulletin, constitue un rappel rigoureux du principe selon lequel le créancier qui invoque le bénéfice de la solidarité de l’article 220 doit démontrer le caractère ménager de la dette dont il réclame le paiement (Civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-17.231, publié au Bulletin).
Cette position n’est pas isolée. Dans une décision du 5 février 2025, la première chambre civile a étendu la logique de l’appréciation globale à la contribution aux charges du mariage. Saisie d’un litige entre époux séparés de biens, dans lequel le mari réclamait une créance au titre de travaux financés dans le logement familial, elle juge que la cour d’appel, « après avoir retenu que Mme [S] avait financé l’intégralité des dépenses courantes du ménage, de sorte que l’excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux », n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations. L’évaluation de la contribution aux charges du mariage doit être globale : on ne saurait isoler un poste de dépense sans examiner l’ensemble des charges assumées par chacun des époux (Civ. 1re, 5 fév. 2025, n° 22-12.829).
La Cour de cassation impose ainsi une symétrie entre le régime probatoire de la solidarité ménagère, qui pèse sur le créancier, et celui de la contribution aux charges, qui impose une évaluation globale des facultés et des dépenses de chaque époux. Dans les deux cas, le juge ne peut se borner à des considérations partielles ou à des présomptions non étayées.
Cette exigence probatoire présente un enjeu pratique considérable pour les créanciers qui, dans le contexte d’une séparation, entendent recouvrer leur créance auprès du conjoint non contractant. Il leur incombe de réunir, dès la conclusion du contrat ou au plus tard au moment de l’action en paiement, les éléments de nature à établir que la dette a bien été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. À défaut, ils s’exposent à ne pouvoir poursuivre que le seul contractant, ce qui, en présence d’un époux insolvable, peut anéantir toute perspective de recouvrement. La solution dégagée par l’arrêt du 12 juin 2024 constitue ainsi, au-delà de sa technicité, un infléchissement significatif de la pratique contentieuse en matière de dettes locatives et, plus largement, de toutes les dettes dont le caractère ménager fait débat.
Dans le même esprit, l’arrêt du 1er juin 2023 énonce que la cour d’appel qui refuse à un époux la possibilité de démontrer que les paiements effectués par lui excédaient sa contribution normale aux charges du mariage prive sa décision de base légale (Civ. 1re, 1er juin 2023, n° 21-21.925). La charge de la preuve est ici répartie de façon équilibrée : au créancier de prouver le caractère ménager de la dette pour bénéficier de la solidarité ; à l’époux qui invoque une sur-contribution d’en rapporter la preuve pour obtenir une créance dans la liquidation. Cette symétrie, affirmée par touches successives, témoigne d’une cohérence croissante de la jurisprudence de la première chambre civile en matière d’obligations pécuniaires des époux.
II. Le passif communautaire et la distinction entre obligation et contribution à la dette
A. Les cautionnements et emprunts : la dissociation du régime de l’obligation et de la contribution
La distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la première chambre civile. L’obligation à la dette désigne la question de savoir qui, des époux ou de la communauté, peut être poursuivi par le créancier. La contribution à la dette désigne la question de savoir qui, dans les rapports entre époux, doit en supporter la charge définitive. Ces deux questions obéissent à des règles distinctes, que la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable.
Dans l’arrêt du 31 mars 2021, la Cour censure une cour d’appel qui avait écarté l’inscription au passif définitif de la communauté d’une dette de cautionnement, au motif que les règles de l’article 1415 du Code civil relatives à l’obligation à la dette auraient dû s’appliquer. La Cour énonce que « ces dispositions, qui concernent l’obligation à la dette, étaient inapplicables et que la dette résultant du cautionnement, née pendant la communauté, devait figurer au passif définitif de la communauté, sauf à prouver que M. [C] avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel » (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-17.439). En d’autres termes, le fait qu’un époux ne puisse engager que ses biens propres par un cautionnement sans le consentement de son conjoint, en application de l’article 1415 du Code civil, ne préjuge pas de la contribution définitive à la dette dans les rapports entre époux : si l’engagement a été souscrit dans l’intérêt de la communauté, il doit figurer au passif définitif de celle-ci, indépendamment de la question de l’obligation à la dette.
L’article 1415 du Code civil dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Ce texte, protecteur du conjoint, limite le gage du créancier aux biens propres et aux revenus de l’époux caution, à moins que le conjoint n’ait expressément consenti à l’engagement. Il ne dit rien, en revanche, de la contribution définitive à la dette dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, qui relève de l’article 1409 du même code.
Cette distinction entre obligation et contribution est au coeur de la pratique notariale de la liquidation. Le notaire liquidateur doit, pour chaque dette, déterminer d’abord si elle est entrée en communauté (article 1409), puis, dans l’affirmative, si elle doit figurer au passif définitif ou donner lieu à récompense, en fonction de son origine et de l’intérêt qu’elle a servi. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne confondent pas ces deux étapes, comme en témoigne la cassation prononcée le 31 mars 2021.
Cette confusion entre obligation et contribution est d’autant plus préjudiciable qu’elle fausse l’ensemble de l’équation liquidative. Si une dette est écartée à tort du passif définitif de la communauté, un époux s’en trouvera appauvri sans contrepartie, tandis que l’autre conservera un avantage indu. Si, à l’inverse, une dette personnelle est inscrite à tort au passif commun, la communauté — et donc indirectement le conjoint — supportera une charge qui ne lui incombe pas. La sanction de la Cour de cassation sur ce point est d’une particulière fermeté, et la motivation de l’arrêt du 31 mars 2021, relevée d’office après avis donné aux parties sur le fondement de l’article 1015 du Code de procédure civile, témoigne de l’importance que la Haute juridiction attache à la bonne articulation des articles 1409 et 1415 du Code civil.
B. La contribution aux charges du mariage : évaluation globale et charge de la preuve
L’article 214 du Code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». La jurisprudence de la première chambre civile a précisé, au cours des dernières années, le périmètre de cette contribution et les conditions dans lesquelles un époux peut se prévaloir d’une sur-contribution ouvrant droit à créance.
L’arrêt du 9 juin 2022, publié au Bulletin, a posé une règle fondamentale : « l’apport d’un capital pour financer un bien indivis n’est pas une contribution aux charges du mariage » (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277, publié au Bulletin). La Cour distingue ainsi nettement les dépenses d’entretien du ménage et d’éducation des enfants, qui relèvent de la contribution aux charges, des dépenses d’investissement ou d’acquisition patrimoniale, qui relèvent d’une autre logique. Un époux séparé de biens qui finance, au moyen de fonds personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Il dispose en revanche d’une créance entre époux qui devra être prise en compte dans la liquidation.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 30 novembre 2022 réaffirme que l’époux « séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-14.040). Et l’arrêt du 5 avril 2023, également publié au Bulletin, précise que le « financement réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien » doit être analysé au regard de la distinction entre contribution aux charges et créance entre époux (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 21-22.296, publié au Bulletin).
La Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 14 janvier 2026, que pour les époux séparés de biens, « la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses afférentes à l’acquisition ou l’amélioration du logement familial », ce qui tempère la rigueur apparente de la jurisprudence antérieure en admettant que la jouissance du logement familial elle-même puisse être analysée comme une modalité d’exécution de l’obligation de contribution aux charges (Civ. 1re, 14 janv. 2026, n° 23-13.389).
Sur le terrain probatoire, un arrêt du 23 mars 2022 reconnaît que « l’époux séparé de biens peut rapporter la preuve d’une sur-contribution aux charges du mariage malgré la présence d’une clause » de contribution proportionnelle dans le contrat de mariage, ce qui ouvre la voie à une appréciation judiciaire concrète des facultés respectives, au-delà des stipulations conventionnelles (Civ. 1re, 23 mars 2022, n° 20-23.418). La preuve de la sur-contribution incombe à celui qui l’invoque, et cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Enfin, l’arrêt du 15 février 2023 rappelle que l’appréciation de la contribution aux charges du mariage doit être effectuée de manière concrète, en considération des facultés respectives des époux telles qu’elles se présentent au moment où la contribution est due, et non de manière abstraite (Civ. 1re, 15 fév. 2023, n° 21-13.023). La cour d’appel qui se borne à relever qu’un financement « constituait manifestement une contribution aux charges du mariage et qu’il n’y a pas à tenir compte des sommes avancées » sans examiner précisément les facultés contributives respectives encourt la censure.
Conclusion
La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2021 et 2026, a significativement précisé le régime des obligations pécuniaires des époux. Trois principes directeurs s’en dégagent.
En premier lieu, la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil est une loi de police d’application territoriale, dont le bénéfice ne peut être invoqué par le créancier que s’il démontre le caractère ménager de la dette ; la charge de la preuve ne saurait être inversée au détriment de l’époux poursuivi.
En deuxième lieu, la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette irrigue l’ensemble du contentieux patrimonial du divorce. L’article 1415 du Code civil, qui limite l’obligation à la dette en matière de cautionnement et d’emprunt, ne régit pas la contribution définitive au passif communautaire, laquelle obéit aux règles de l’article 1409. Cette dissociation est essentielle pour la pratique notariale de la liquidation.
En troisième lieu, la contribution aux charges du mariage, régie par l’article 214, s’apprécie de manière globale et concrète. La Cour de cassation en a exclu l’apport en capital destiné à financer l’acquisition de la part indivise du conjoint, tout en tempérant cette exclusion lorsque la dépense d’acquisition ou d’amélioration est consentie en vue du logement de la famille. La preuve de la sur-contribution incombe à l’époux qui s’en prévaut.
Ces précisions jurisprudentielles, pour techniques qu’elles soient, ont des conséquences pratiques considérables pour les justiciables. La détermination du passif communautaire et la fixation des créances entre époux conditionnent l’issue financière de la liquidation, souvent plus lourde d’enjeux que le prononcé du divorce lui-même. L’assistance d’un avocat spécialisé est à cet égard indispensable pour identifier, dès le stade des mesures provisoires, les dettes dont le sort devra être réglé dans la convention définitive ou, à défaut d’accord, dans le cadre du partage judiciaire.
Pour toute question relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation, le cabinet se tient à votre disposition. Vous pouvez joindre Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par courriel à l’adresse [email protected]. Un premier rendez-vous peut être sollicité via le formulaire de contact accessible à l’adresse https://kohenavocats.com/contactez-nous/.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.