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Le diagnostic prénatal fautif à l’épreuve de la divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation : le préjudice de la fratrie, angle mort de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles

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Par un arrêt rendu le 19 juin 2026, le Conseil d’État, statuant en formation de chambres réunies (5e et 6e), a jugé que le régime de responsabilité institué par l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ne permet qu’aux seuls parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse de rechercher la responsabilité des professionnels de santé, à l’exclusion des frères et sœurs. Cette décision, qui s’inscrit dans une divergence assumée avec la position de la Cour de cassation, éclaire d’un jour nouveau l’un des régimes les plus sensibles du droit du dommage corporel.

La question du diagnostic prénatal fautif occupe une place singulière dans le contentieux de la responsabilité médicale. Depuis l’intervention du législateur en 2002, à la suite de l’arrêt dit « Perruche », le droit applicable est régi par un texte unique : l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Ce texte, en ses trois alinéas, pose trois règles fondamentales : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ; la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir réparation de son préjudice si l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ; et, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, sans que celui-ci puisse inclure les charges particulières découlant du handicap.

L’arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2026 (n° 499128, Publié au recueil Lebon) vient préciser la portée de ce régime en refusant aux frères et sœurs de l’enfant né handicapé le droit d’obtenir réparation de leur préjudice moral. La haute juridiction administrative consacre ainsi une interprétation stricte du texte, en divergence ouverte avec la position retenue par la Cour de cassation.

Cet arrêt, rendu dans une affaire où le syndrome dit « C… », maladie génétique à l’origine du handicap de la jeune G… A…, n’avait pas été diagnostiqué pendant la grossesse suivie au centre hospitalier de Senlis, illustre les tensions qui traversent ce contentieux entre la volonté législative de contenir l’indemnisation et la réalité des préjudices subis par l’ensemble des membres de la cellule familiale.

I. Le régime de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : un cadre légal restrictif

A. La faute caractérisée, condition d’un droit à réparation strictement encadré

Le troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé à l’égard des parents à l’existence d’une « faute caractérisée ». Cette exigence, qui déroge au droit commun de la responsabilité médicale fondé sur la faute simple prévue par l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, constitue un filtre particulièrement exigeant.

La Cour de cassation a précisé que la faute caractérisée, au sens de l’article L. 114-5, « s’entend d’une faute d’une intensité et d’une gravité supérieures à la faute simple » (Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-17.322). La haute juridiction judiciaire avait également jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, que « la faute est caractérisée lorsque le médecin n’a pas donné à la patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science » (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-27.506, Publié au Bulletin).

La jurisprudence administrative retient une approche comparable. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 juin 2019 (CE, 5e ch., n° 417272), a jugé qu’en présence d’une trisomie 21 non détectée lors du suivi de grossesse au centre hospitalier de Chartres, la faute caractérisée était constituée dès lors que le praticien n’avait pas mis en œuvre les diligences requises par les recommandations de bonnes pratiques.

Cette exigence de faute caractérisée a été rappelée avec constance par les juridictions du fond. La cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 avril 2022 (CAA Nantes, 3e ch., n° 21NT01762), que la responsabilité du centre hospitalier d’Avranches-Granville ne pouvait être engagée en l’absence de faute caractérisée dans le suivi échographique d’une grossesse ayant abouti à la naissance d’un enfant trisomique. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 avril 2025 (CAA Bordeaux, 2e ch., n° 22BX03019), a également refusé de retenir une faute caractérisée à l’encontre du centre hospitalier de Brive, en relevant que l’expertise avait conclu à l’absence de manquement d’une gravité suffisante.

La jurisprudence disciplinaire de l’Ordre des médecins n’est pas en reste. La chambre disciplinaire nationale a ainsi sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer un médecin généraliste qui, pratiquant les échographies de dépistage prénatal, n’avait pas respecté les recommandations du comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal, en ne produisant pas les clichés requis et en ne détectant pas les signes échographiques de trisomie 21 (CDN, 2 juillet 2021, n° 14561).

B. L’exclusion des charges liées au handicap et le report sur la solidarité nationale

Le troisième alinéa de l’article L. 114-5 prévoit expressément que le préjudice indemnisable des parents « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap », dont la compensation « relève de la solidarité nationale ». Ce mécanisme de cantonnement du préjudice parental est au cœur du dispositif législatif.

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 19 juin 2026, a rappelé que ces dispositions « instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire » (CE, 19 juin 2026, n° 499128, considérant 3).

Ce régime exclut donc toute possibilité pour les parents de solliciter l’indemnisation du coût de la prise en charge du handicap de leur enfant auprès du professionnel ou de l’établissement de santé fautif. Seuls leurs préjudices propres — et notamment le préjudice moral résultant de la privation de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse — sont susceptibles d’être indemnisés.

La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé, dans un arrêt du 24 janvier 2020 (CAA Lyon, 6e ch., n° 18LY01775), que la responsabilité d’un établissement public de santé ne pouvait être recherchée « ni pour indemniser le préjudice personnel que l’enfant subit du fait de ce handicap, ni pour inclure dans le préjudice indemnisable de ses parents les charges particulières en découlant », seuls pouvant être indemnisés les préjudices subis personnellement par les parents pour avoir été privés de la possibilité de prendre une décision éclairée quant à la poursuite de la grossesse.

Cette architecture législative, qui transfère à la solidarité nationale la charge financière du handicap tout en préservant un droit à réparation pour les parents, procède d’un équilibre délicat entre la reconnaissance du préjudice moral des parents et la volonté de ne pas faire peser sur les professionnels de santé le coût économique du handicap. Elle laisse cependant en suspens la question des tiers affectés par la naissance de l’enfant handicapé, et en premier lieu celle des frères et sœurs.

II. La divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation sur l’indemnisation de la fratrie

A. Le Conseil d’État du 19 juin 2026 : le verrouillage du préjudice par ricochet

L’arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2026 constitue une prise de position nette sur la question de l’indemnisation des frères et sœurs. La haute juridiction administrative, saisie du pourvoi de M. et Mme A… contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 25 septembre 2024, a rejeté la demande d’indemnisation présentée au nom des deux sœurs aînées de la jeune G… A…, née avec un handicap non diagnostiqué pendant la grossesse.

Le Conseil d’État énonce que le régime de l’article L. 114-5 « ne permet qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie » (CE, 19 juin 2026, n° 499128, considérant 3).

Il en déduit que « la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles que les conclusions présentées pour les deux sœurs aînées de G… A…, à fin d’indemnisation des préjudices résultant pour elles de la naissance de cette dernière, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de leur mère, devaient être rejetées » (considérant 4).

Cette solution s’inscrit dans une lecture rigoureusement littérale du texte. L’article L. 114-5 ne mentionne en effet que « les parents » comme titulaires du droit à réparation. Le Conseil d’État refuse donc d’étendre, par voie prétorienne, le cercle des bénéficiaires de ce régime dérogatoire au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.

La position du Conseil d’État se comprend à la lumière de la nature même du régime institué par l’article L. 114-5 : un régime « exclusif et dérogatoire » dont l’interprétation doit demeurer stricte. Admettre l’indemnisation de la fratrie reviendrait, selon la logique de l’arrêt, à contourner le verrou posé par le législateur en 2002.

B. La position de la Cour de cassation : l’admission du préjudice moral des frères et sœurs

La solution du Conseil d’État se démarque nettement de celle retenue par la Cour de cassation. Comme le relève expressément le commentaire doctrinal paru au Dalloz Actualité du 7 juillet 2026 sous la plume de Karima Haroun, la solution du Conseil d’État « diverge de la position de la Cour de cassation, qui admet la réparation du préjudice par ricochet des frères et sœurs ».

Cette divergence n’est pas nouvelle dans le paysage du droit du dommage corporel. Elle rappelle les oscillations jurisprudentielles qui ont marqué l’histoire récente de la responsabilité médicale, entre la conception extensive du préjudice réparable retenue par le juge judiciaire et l’approche plus restrictive du juge administratif, particulièrement dans les contentieux mettant en jeu les deniers publics.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (Cass. 1re civ., n° 21-12.154), a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé un rapport d’expertise dans une affaire de diagnostic prénatal fautif. La cour d’appel de Lyon avait en effet écarté la responsabilité d’une gynécologue-obstétricien au motif que l’indication isolée d’un fémur court n’imposait pas nécessairement des investigations complémentaires, alors que l’expert avait au contraire conclu que l’absence de contrôle constituait une perte de chance de diagnostic. La Cour de cassation a jugé que cette interprétation dénaturait les termes clairs et précis du rapport d’expertise.

Cette divergence de fond entre les deux ordres de juridiction soulève une difficulté pratique majeure pour les justiciables. Selon que l’établissement de santé mis en cause relève du secteur public ou du secteur privé, la compétence juridictionnelle — et donc la solution applicable — diffère. La victime d’une faute de diagnostic prénatal commise dans un hôpital public verra la demande d’indemnisation de la fratrie rejetée par le juge administratif, tandis que la même demande formée contre une clinique privée pourra prospérer devant le juge judiciaire.

Cette situation crée une rupture d’égalité entre les victimes selon le statut de l’établissement de santé, qui n’est pas sans rappeler les difficultés d’articulation entre les jurisprudences administrative et judiciaire déjà rencontrées en matière d’infections nosocomiales ou d’aléa thérapeutique. La dualité des ordres de juridiction, si elle est consubstantielle au système juridique français, produit ici un effet particulièrement sensible dans un contentieux où les enjeux humains sont considérables.

La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, saisie de manquements dans le cadre du diagnostic prénatal, a pour sa part retenu une approche centrée sur la qualité des soins prodigués. Dans une décision du 20 octobre 2020 (CDN, n° 14059), elle a sanctionné une gynécologue-obstétricien qui n’avait pas procédé à la mesure de la clarté nucale et avait rempli de manière lacunaire le compte rendu d’examen. La juridiction ordinale a relevé que « ces manquements révèlent que le praticien a fait preuve de désinvolture et n’a pas donné à sa patiente les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, tels que requis par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ».

En définitive, l’arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2026 illustre la manière dont la juridiction administrative entend préserver la lettre d’un texte adopté dans un contexte politique et social très particulier, celui de l’après-arrêt Perruche. La divergence avec la Cour de cassation, loin d’être anecdotique, met en lumière une fracture persistante dans l’appréhension judiciaire du dommage corporel.

Pour le praticien du droit du dommage corporel, cette situation commande une vigilance accrue dans l’orientation du contentieux. La qualification de l’établissement de santé — public ou privé — détermine non seulement la juridiction compétente mais aussi, et surtout, l’étendue des préjudices réparables. Les frères et sœurs d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse ne pourront obtenir réparation de leur préjudice moral que devant le juge judiciaire, à la condition que l’établissement mis en cause relève du secteur privé.

L’avenir de cette divergence pourrait être tranché par le Tribunal des conflits, voire par une intervention du législateur. Dans l’attente, les victimes et leurs conseils devront composer avec cette dualité jurisprudentielle, en intégrant pleinement, dans leur stratégie contentieuse, la variable déterminante du statut de l’établissement de santé.

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