Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La discrimination salariale en droit du travail : fondements juridiques, charge de la preuve et contrôle du juge

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

I. Le cadre légal et conventionnel de la prohibition des discriminations salariales

A. Les sources textuelles de l’égalité de rémunération

La prohibition des discriminations salariales trouve son ancrage dans un corpus normatif articulé autour de deux principes complémentaires que sont la non-discrimination et l’égalité de rémunération. L’article L1132-1 du Code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, fondée sur un motif protégé tel que le sexe, l’origine, l’âge, les activités syndicales ou encore la situation de famille. Cette interdiction générale est renforcée par le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, consacré à l’article L3221-2 du Code du travail, qui impose à tout employeur d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération.

La notion de rémunération, définie à l’article L3221-3 du Code du travail, englobe le salaire de base mais également tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. Par ailleurs, l’article L3221-4 précise que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. La combinaison de ces dispositions légales forme un socle protecteur dont la mise en œuvre contentieuse a donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle a progressivement affiné les contours de l’office du juge en la matière.

Le principe à travail égal, salaire égal, dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22 et L3221-2 du Code du travail, impose que tout employeur assure l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 janvier 2026 (CA Versailles, 29 janv. 2026, n°24/00491), a rappelé que la règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l’employeur en la matière.

B. La distinction entre inégalité de traitement et discrimination : une summa divisio déterminante

Il convient de distinguer avec précision le régime de l’inégalité de traitement, fondé sur le principe général d’égalité des salariés, de celui de la discrimination prohibée par l’article L1132-1 du Code du travail. Dans le premier cas, le salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique, et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (CA Versailles, 25 sept. 2025, n°22/02689), a fait application de ce mécanisme probatoire en confirmant le débouté d’une salariée qui n’établissait pas être placée dans une situation identique à celle des salariés auxquels elle se comparait.

Dans le second cas, la discrimination suppose que la différence de traitement soit fondée sur l’un des motifs prohibés énumérés à l’article L1132-1 du Code du travail. La discrimination salariale est caractérisée en l’absence de preuve rapportée par l’employeur que l’inégalité de traitement repose sur un critère objectif étranger à toute discrimination. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 10 juillet 2025 (CA Poitiers, 10 juil. 2025, n°21/02873), a ainsi condamné un employeur à verser à une salariée la somme de 41 479,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inégalité de traitement salariale subie, après avoir constaté que l’employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs la différence de rémunération constatée.

Par ailleurs, l’expérience professionnelle, l’ancienneté, la formation initiale ou encore la qualité du travail fourni peuvent constituer des éléments objectifs de nature à justifier une différence de traitement. Cependant, ces justifications doivent être matériellement vérifiables et leur contrôle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui exerce un contrôle de motivation sur la pertinence des critères retenus. Dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 janvier 2025 (CA Lyon, 10 janv. 2025, n°21/06470), les juges ont rappelé que cette différence de traitement ne devient une discrimination que si elle est liée, dans son fondement ou dans ses effets, à l’un des motifs prohibés, et qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.

II. Le régime probatoire de la discrimination salariale et l’office du juge

A. L’aménagement de la charge de la preuve : un mécanisme protecteur du salarié

L’article L1134-1 du Code du travail institue un aménagement de la charge de la preuve particulièrement favorable au salarié. Celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, c’est-à-dire l’employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Ce mécanisme, dit de la preuve partagée, repose sur une logique probatoire en deux temps : le salarié doit d’abord établir la matérialité des faits qu’il invoque, lesquels, pris dans leur ensemble, doivent laisser supposer l’existence d’une discrimination ; l’employeur doit ensuite démontrer que les décisions critiquées reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute volonté discriminatoire. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a, de longue date, affirmé que le juge doit examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, sans en exclure aucun a priori, et apprécier leur caractère suffisant pour laisser présumer une discrimination. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 10 juillet 2025 précité, il incombe au juge du fond d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En matière de discrimination salariale, le salarié peut utilement produire des tableaux comparatifs de rémunération, des bulletins de paie anonymisés de collègues, des bilans sociaux ou encore les rapports de situation comparée entre les femmes et les hommes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2025 (CA Versailles, 12 mars 2025, n°23/00360), a admis la production par une salariée d’un tableau comparatif des rémunérations perçues par ses collègues, établi à partir de bulletins de paie anonymisés de huit autres salariés, pour établir l’existence d’une inégalité de traitement. Cette jurisprudence illustre la souplesse probatoire dont bénéficie le salarié dans l’administration de la preuve, le juge exerçant un contrôle concret de la réalité et de la pertinence des éléments produits.

B. L’office du juge face aux éléments objectifs de justification avancés par l’employeur

Lorsque le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale, l’employeur doit rapporter la preuve que la différence de rémunération constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La tâche du juge consiste alors à vérifier le caractère objectif, pertinent et matériellement vérifiable des critères invoqués par l’employeur.

Or, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la pertinence des justifications avancées. L’expérience professionnelle, la détention d’un diplôme supérieur, l’ancienneté dans le poste ou encore la qualité du travail accompli constituent autant de critères susceptibles de justifier une différence de rémunération, à la condition qu’ils soient établis de manière objective et qu’ils ne dissimulent pas une discrimination prohibée. En conséquence, il appartient à l’employeur, dès l’instant où il entend différencier les rémunérations entre ses salariés, de constituer un dossier probatoire solide, documenté et contradictoire, faute de quoi le juge pourra considérer la discrimination comme établie.

Par ailleurs, la cour d’appel de Lyon, dans une série d’arrêts du 23 janvier 2026 relatifs à l’association Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc (CA Lyon, 23 janv. 2026, n°22/08607), a confirmé que le principe à travail égal, salaire égal impose une égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale, et que l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation qu’en démontrant que la différence repose sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence.

Dès lors, la charge probatoire qui pèse sur l’employeur ne se limite pas à l’invocation de principes généraux mais exige la production d’éléments concrets, individualisés et vérifiables, de nature à démontrer que la différence de traitement résulte de considérations objectives étrangères à toute discrimination prohibée. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 25 septembre 2025 précité, a ainsi précisé que la différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise ne constitue pas, en elle-même, une discrimination illicite, mais qu’il revient au juge d’examiner si cette différence est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, ce contrôle constituant le cœur de l’office du juge prud’homal en matière de discrimination salariale. Cette méthodologie exigeante, forgée par la jurisprudence de la chambre sociale, constitue aujourd’hui un instrument essentiel de la lutte contre les inégalités salariales, que le cabinet d’avocats en droit du travail mobilise quotidiennement dans la défense des droits des salariés confrontés à des écarts de rémunération injustifiés.

Conclusion

La discrimination salariale et l’inégalité de rémunération demeurent des contentieux sensibles du droit du travail contemporain, dont la résolution repose sur un équilibre subtil entre la protection du salarié et la préservation du pouvoir de direction de l’employeur. Le régime probatoire aménagé de l’article L1134-1 du Code du travail, combiné au principe à travail égal salaire égal issu des articles L3221-2 et suivants, confère au juge prud’homal un office essentiel dans la vérification de la légitimité des écarts de rémunération. La jurisprudence des cours d’appel, sous le contrôle de la chambre sociale de la Cour de cassation, témoigne d’une exigence croissante quant à la qualité des justifications que l’employeur doit apporter pour écarter toute présomption de discrimination, contribuant ainsi à une effectivité renforcée du principe d’égalité salariale dans les relations de travail.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.