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La dissolution du PACS : l’autonomie des partenaires à l’épreuve de la liquidation des intérêts patrimoniaux dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2025)

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Institué par la loi du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité a connu un essor considérable en l’espace d’une génération. Selon les données publiées par l’INSEE, près de 210 000 PACS ont été conclus en France au cours de l’année 2022, contre environ 230 000 mariages célébrés la même année. Cette convergence statistique, qui s’est progressivement affirmée depuis 2010, témoigne de l’ancrage du PACS dans les mœurs familiales françaises. Plus de 80 % des PACS sont aujourd’hui conclus entre personnes de sexe différent, ce qui en fait une alternative au mariage plébiscitée par les couples hétérosexuels. Toutefois, ce succès quantitatif s’accompagne mécaniquement d’un contentieux croissant lors de la rupture. On estime que près de 70 000 PACS sont dissous chaque année, dont environ un tiers par décision unilatérale de l’un des partenaires.

Le cadre légal de la dissolution du PACS est défini par les articles 515-5 à 515-7 du Code civil, issus de la loi du 15 novembre 1999 et modifiés à plusieurs reprises, notamment par la loi du 23 juin 2006 et l’ordonnance du 20 février 2014. La première chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour connaître des pourvois formés contre les décisions des juges aux affaires familiales statuant en matière de PACS, a précisé, dans plusieurs décisions récentes, les règles applicables à la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires. La jurisprudence ainsi constituée, bien que numériquement moins abondante que celle relative au divorce, n’en est pas moins structurante, car elle dessine les contours d’un régime de liquidation qui, à la différence de celui du mariage, repose d’abord sur l’autonomie des partenaires avant de trouver, à titre subsidiaire, son règlement judiciaire.

L’article 515-5 du Code civil pose le principe de la séparation des patrimoines personnels des partenaires tout en instaurant, dans son quatrième alinéa, une présomption d’indivision à parts égales pour « les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive ». L’article 515-6 étend aux partenaires le bénéfice des règles protectrices de l’attribution préférentielle du logement, prévues aux articles 831 et suivants du même code, et ouvre des droits successoraux au partenaire survivant. L’article 515-7 du Code civil, enfin, est le siège de la matière : il énumère les causes de dissolution — décès, mariage, déclaration conjointe ou décision unilatérale — et organise la liquidation des intérêts patrimoniaux en énonçant que « les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité » et que, à défaut d’accord, « le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi ». Le onzième alinéa du même article précise le régime des créances entre partenaires par un double renvoi : aux règles d’évaluation de l’article 1469 du Code civil, emprunté au droit des régimes matrimoniaux, et à un mécanisme de compensation sans équivalent dans le mariage, qui permet de tenir compte des « avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ».

L’obligation d’aide matérielle réciproque qui fonde ces créances est posée par l’article 515-4 du Code civil, aux termes duquel « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques » et que, « si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ». Cette disposition, combinée à la solidarité aux dettes de la vie courante prévue au troisième alinéa du même article, constitue le socle des obligations patrimoniales nées du PACS, dont la dissolution exigera le règlement.

Ces dispositions, en apparence simples, recèlent des difficultés d’application que la première chambre civile a progressivement éclaircies. L’étude de la jurisprudence récente révèle une tension entre deux principes directeurs du droit patrimonial de la famille : d’une part, la liberté conventionnelle reconnue aux partenaires, qui fonde le principe d’un règlement amiable ; d’autre part, le contrôle du juge, qui intervient à titre subsidiaire avec une rigueur croissante, tant sur le terrain de la procédure que sur celui de l’évaluation et de la compensation des créances.

I. Le principe de liquidation amiable et ses limites : entre autonomie des partenaires et intervention du juge

A. L’autonomie des partenaires dans le règlement conventionnel des conséquences de la dissolution

Le législateur a entendu faire primer le règlement amiable des intérêts patrimoniaux des partenaires. Le dixième alinéa de l’article 515-7 du Code civil dispose en effet que « les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité ». Cette primauté de l’accord des parties est conforme à la philosophie contractualiste qui inspire le PACS depuis sa création : un contrat entre personnes majeures, fondé sur l’autonomie de la volonté, dont la dissolution doit, en principe, obéir aux mêmes règles que sa conclusion.

La convention initiale de PACS, dont l’article 515-3 du Code civil régit les conditions de forme, peut déterminer le régime applicable aux biens des partenaires. Ceux-ci peuvent ainsi opter pour une organisation patrimoniale adaptée à leur situation, en aménageant conventionnellement les règles supplétives des articles 515-5 et suivants. Cette liberté trouve toutefois sa limite dans les dispositions d’ordre public qui gouvernent le droit des personnes et de la famille, et dans le caractère subsidiaire de la saisine du juge, lequel n’intervient qu’à défaut de règlement amiable.

En l’absence de stipulation contraire, l’article 515-5 du Code civil pose le principe de la séparation des patrimoines : « chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels » et « chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte ». Toutefois, et c’est là une singularité du régime primaire du PACS, l’alinéa 4 du même article instaure une présomption d’indivision à parts égales pour les biens dont la propriété exclusive ne peut être établie. Cette présomption, combinée à la liberté probatoire et à la règle de l’alinéa 3 — « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien » — confère une souplesse réelle au dispositif, tout en constituant une source potentielle de litiges lorsque les partenaires n’ont pas conservé les justificatifs de leurs apports respectifs.

L’article 515-6 du Code civil renforce la protection du partenaire en étendant à son profit les règles du partage successoral. Le premier alinéa de ce texte dispose que « les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci ». Il en résulte notamment la possibilité, pour le partenaire qui occupait le logement constituant la résidence commune, de solliciter l’attribution préférentielle de ce bien, moyennant le versement d’une soulte à l’autre. Cette faculté, identique à celle reconnue au conjoint survivant, facilite le règlement amiable en offrant une perspective concrète de négociation. Le même article prévoit, dans son deuxième alinéa, que le partenaire survivant peut se prévaloir de l’attribution préférentielle du logement lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament, et que, en cas de décès, le survivant bénéficie des dispositions protectrices de l’article 763 du Code civil relatives au droit de jouissance gratuite du logement pendant une année.

B. Le contrôle du juge en l’absence d’accord : l’office du juge aux affaires familiales et les exigences procédurales

Lorsque les partenaires ne parviennent pas à un accord sur les conséquences patrimoniales de la dissolution, le dixième alinéa de l’article 515-7 du Code civil confie au juge le soin de trancher. Le juge aux affaires familiales, compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, devient alors l’arbitre des prétentions respectives des ex-partenaires. Sa saisine ouvre une procédure de partage judiciaire dont les règles sont, pour l’essentiel, celles du droit commun de l’indivision, sous réserve des spécificités introduites par le statut du PACS.

La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-24.368, publié au Bulletin), les exigences procédurales qui encadrent cette saisine en cause d’appel. En l’espèce, deux partenaires avaient conclu un PACS en 2009 et acquis en indivision un bien immobilier. Après dissolution unilatérale du pacte en 2013, le partenaire demandeur avait assigné son ex-partenaire devant le juge aux affaires familiales en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 5 novembre 2019, avait déclaré irrecevables plusieurs demandes de l’ex-partenaire défenderesse portant sur la créance de travaux, la sur-contribution aux dépenses et une estimation immobilière. La Cour de cassation a partiellement censuré cet arrêt, en se fondant sur une motivation qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle énonce qu’il « résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l’étendue de l’effet dévolutif est fixée par la déclaration d’appel, la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu’elles soumettent à la cour d’appel » et que « ces prétentions sont, en application de cet article 954, alinéa 3, fixées par le dispositif des conclusions des parties et il résulte de l’article 910-4, alinéa 1er, du même code que, sous les réserves prévues à l’alinéa 2 de ce texte, sont irrecevables les prétentions qui ne sont pas présentées par les parties dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code ».

La portée de cet arrêt est double. Sur le plan procédural, il rappelle avec force que le contentieux de la liquidation après PACS est soumis au formalisme rigoureux de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, tel qu’il résulte de la réforme issue du décret du 6 mai 2017. Les partenaires qui saisissent la cour d’appel doivent formuler leurs demandes de manière exhaustive et précise dans le dispositif de leurs premières conclusions, sous peine d’irrecevabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir de la généralité d’une déclaration d’appel qui viserait l’ensemble des chefs du jugement. Sur le fond, l’arrêt illustre l’ampleur des questions patrimoniales que soulève la dissolution d’un PACS : créances de travaux, sur-contribution aux dépenses de la vie commune, indemnité d’occupation, évaluation des biens indivis, attribution préférentielle et licitation.

II. Les créances entre partenaires : évaluation, compensation et rigueur méthodologique dans la jurisprudence récente

A. L’évaluation des créances et le renvoi de l’article 515-7 à l’article 1469 du Code civil

Le onzième alinéa de l’article 515-7 du Code civil opère un renvoi explicite aux règles d’évaluation des récompenses du régime matrimonial : « les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 ». Ce mécanisme, emprunté au droit de la liquidation des régimes matrimoniaux, assure une cohérence d’ensemble du droit patrimonial de la famille, qu’il s’agisse de couples mariés ou pacsés, et évite la coexistence de deux corps de règles autonomes qui eussent été sources de complexité et d’insécurité.

L’article 1469 du Code civil dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. » Transposée au PACS, cette règle signifie que la créance du partenaire qui a financé seul un bien indivis sera évaluée, en principe, au plus faible de la dépense engagée ou du profit subsistant, sauf exceptions tenant au caractère nécessaire de la dépense ou à la destination de la valeur empruntée. Ce mécanisme, protecteur de l’indivision et de l’équilibre patrimonial, trouve à s’appliquer que le bien ait été acquis avant ou pendant le PACS, dès lors qu’il est indivis au jour de la dissolution.

Un avis de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (avis n° 23-70.007, publié au Bulletin), rendu sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, a précisé la qualification des dépenses de remboursement d’emprunt dans le contexte de l’indivision entre ex-partenaires. Saisie par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse dans une instance de liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple ayant été uni par un PACS et ayant acquis un immeuble en indivision, la Cour de cassation a énoncé le principe suivant : « le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil ».

La motivation de cet avis mérite d’être citée intégralement, car elle éclaire la ratio legis de la solution adoptée. La Cour relève d’abord que « le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien » (rappelant en cela une jurisprudence constante : Civ. 1re, 7 juin 2006, n° 04-11.524, publié au Bulletin ; Civ. 1re, 15 mai 2018, n° 17-16.166). Elle précise ensuite que « un tel règlement permet de préserver l’indivision d’un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et, ainsi, de le conserver dans l’indivision ». Et elle conclut en écartant toute distinction selon les modalités du remboursement : « il n’y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l’emprunt s’effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés ».

Cet avis, qui étend au PACS une solution dégagée antérieurement en matière d’indivision ordinaire, revêt une portée pratique considérable pour les praticiens du droit de la famille. Le partenaire qui a remboursé, même de manière anticipée, un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis bénéficiera d’une créance sur l’indivision qualifiée de dépense de conservation, et non de simple dépense d’acquisition. Cette qualification est déterminante : alors qu’une dépense d’acquisition n’ouvre droit qu’à un remboursement nominal de la somme avancée, la dépense de conservation permet une indemnisation calculée selon l’équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. La distinction, qui peut sembler technique, emporte des conséquences financières substantielles dans les dossiers où le bien indivis a pris de la valeur entre son acquisition et le partage.

B. La compensation des créances avec les avantages retirés de la vie commune : le contrôle exigeant de la Cour de cassation

Le onzième alinéa de l’article 515-7 du Code civil prévoit un mécanisme correctif spécifique au PACS, sans équivalent dans le mariage : « ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ». Cette disposition, introduite par la loi du 23 juin 2006, permet au juge de dépasser une approche purement comptable des créances entre partenaires et de rétablir un équilibre global tenant compte de la réalité de la vie commune.

La première chambre civile a apporté une précision décisive sur les conditions d’application de cette compensation dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-12.946). En l’espèce, deux partenaires avaient conclu un PACS en 2009, lequel avait été dissout en 2017. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de liquidation, le partenaire demandeur se prévalait d’une créance à l’égard de son ex-partenaire et sollicitait une compensation avec les avantages que cette dernière aurait retirés de la vie commune, au motif qu’elle n’aurait pas contribué à hauteur de ses facultés aux dettes de la vie courante. La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 19 janvier 2023, avait rejeté cette demande de compensation. Elle avait retenu que le partenaire avait réglé seul des charges de la vie courante pour un montant total de 67 852,80 euros sur la période 2009-2017, soit une dépense moyenne de 628 euros par mois, mais que l’ex-partenaire justifiait de son côté avoir procédé seule au règlement de certaines charges, notamment l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation, et avoir effectué des virements pour un montant total de 12 530 euros, soit une moyenne de 371 euros par mois. La cour d’appel en avait déduit que la différence entre les contributions respectives ne caractérisait pas un avantage indu.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt au visa de l’article 515-7, alinéa 11, du Code civil, en énonçant que « en se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de Mme [M], la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Le sens de cette cassation est limpide : pour apprécier si un partenaire a retiré un avantage indu de la vie commune, le juge du fond ne peut se borner à comparer arithmétiquement les contributions respectives aux charges. Il doit, préalablement, caractériser les facultés contributives de chaque partenaire, c’est-à-dire ses ressources, son patrimoine et ses charges personnelles, afin de déterminer si la contribution de chacun était proportionnée à ses moyens. C’est seulement à l’issue de cette analyse que le juge peut dire, le cas échéant, que l’un des partenaires a bénéficié d’un avantage justifiant une compensation avec les créances dont il est par ailleurs titulaire.

Cette décision impose au juge du fond une méthode en trois temps. D’abord, identifier et chiffrer les créances dont chaque partenaire est titulaire à l’égard de l’autre. Ensuite, évaluer ces créances conformément aux règles de l’article 1469 du Code civil, qui renvoie au couple « dépense faite / profit subsistant ». Enfin, rechercher si le partenaire réclamant une créance a retiré de la vie commune un avantage au sens de l’article 515-7, alinéa 11, ce qui suppose, d’une part, de déterminer la contribution théorique de chacun aux dettes de la vie courante au prorata de ses facultés contributives respectives et, d’autre part, de comparer cette contribution théorique à la contribution effective.

L’arrêt du 5 février 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui subordonne l’application des mécanismes correctifs du droit du partage à une analyse précise des situations financières respectives des parties. Il rejoint, par sa rigueur, l’exigence de motivation spéciale qui pèse sur le juge aux affaires familiales lorsqu’il statue sur les conséquences patrimoniales de la dissolution du PACS. La cour d’appel de renvoi (Rouen), désignée par l’arrêt de cassation, devra caractériser les facultés contributives de chaque ex-partenaire avant de se prononcer sur l’existence d’un avantage retiré de la vie commune et sur une éventuelle compensation.

La dissolution du PACS, bien que conçue par le législateur comme un processus largement conventionnel, donne lieu à un contentieux nourri que la première chambre civile encadre avec une précision croissante. Les partenaires qui, lors de la rupture, ne parviennent pas à s’accorder sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, doivent saisir le juge aux affaires familiales dans le respect des exigences procédurales rappelées par la Cour de cassation. La jurisprudence récente les invite à la plus grande vigilance sur trois terrains : le formalisme procédural en cause d’appel, qui conditionne la recevabilité de leurs demandes ; l’évaluation des créances, qui emprunte aux règles rigoureuses du droit des régimes matrimoniaux ; et la compensation éventuelle avec les avantages de la vie commune, qui exige une démonstration précise des facultés contributives de chacun.

Pour les praticiens du droit de la famille, l’enseignement principal de cette jurisprudence est double. En amont de la rupture, la rédaction d’une convention de PACS détaillée, précisant le sort des biens et la contribution respective des partenaires aux charges de la vie courante, demeure la meilleure prévention du contentieux. En aval, la formulation exhaustive et rigoureuse des demandes dans le dispositif des conclusions, dès le premier jeu en cause d’appel, est impérative, sous peine d’irrecevabilité. Entre ces deux moments, c’est l’analyse méthodique des facultés contributives de chaque partenaire, pièces justificatives à l’appui, qui déterminera le succès ou l’échec des prétentions respectives dans le cadre du règlement judiciaire.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience dans le contentieux de la famille, assiste ses clients tant dans la négociation amiable des conséquences patrimoniales de la dissolution du PACS que dans la conduite des procédures judiciaires de liquidation devant le juge aux affaires familiales. L’anticipation, par une convention de PACS adaptée, et la rigueur, dans la défense des intérêts patrimoniaux lors de la rupture, constituent les deux piliers d’une stratégie efficace au service des partenaires.

Vous envisagez une dissolution de PACS et vous vous interrogez sur la liquidation de vos intérêts patrimoniaux ? Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne à chaque étape, de la négociation amiable à la procédure judiciaire.

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