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Divorce 2026 : le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la prestation compensatoire et les mesures relatives aux enfants

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Le droit du divorce en France connaît, en ce mois de juillet 2026, une actualité jurisprudentielle d’une intensité remarquable. La première chambre civile de la Cour de cassation, juridiction suprême en matière de droit de la famille, a rendu le 1er juillet 2026 une série d’arrêts qui précisent, avec une rigueur accrue, l’office du juge aux affaires familiales et les droits des justiciables. Ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin, intéressent tant la prestation compensatoire que les mesures relatives aux enfants, et témoignent d’un contrôle normatif renforcé de la Haute juridiction. Le cabinet Kohen Avocats, fort de sa pratique quotidienne du contentieux familial, analyse ces développements majeurs qui redessinent les contours du divorce en 2026.

L’année 2026 est par ailleurs marquée par un débat législatif intense sur la suppression du devoir conjugal dans le Code civil, proposition de loi examinée par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Si cette réforme devait aboutir, elle modifierait profondément l’économie du divorce pour faute, régi par l’article 242 du Code civil. Mais c’est d’abord dans le prétoire que se joue l’évolution du droit de la famille, sous l’impulsion d’une Cour de cassation qui, arrêt après arrêt, élève le niveau d’exigence imposé aux juges du fond. La présente analyse propose un décryptage structuré de ces décisions récentes, en les replaçant dans le cadre plus large de la pratique du divorce contentieux en 2026.

I. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la prestation compensatoire et la liquidation des intérêts patrimoniaux

A. L’exigence de précision factuelle et comptable : dénaturation des actes, fixation des versements mensuels et prise en compte de la durée réelle du mariage

La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, constitue l’un des enjeux financiers majeurs du divorce. Destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, elle obéit à des règles strictes de fixation et d’exécution que la Cour de cassation veille à faire respecter avec une vigilance croissante.

Dans un premier arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n°24-20.447), la Cour de cassation censure partiellement un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31 juillet 2024 qui avait condamné un époux à verser une prestation compensatoire de 200 000 euros. Le motif de la cassation est aussi simple que puissant : la cour d’appel s’était trompée de neuf années sur la durée du mariage. La Haute juridiction relève que « l’acte de mariage faisait mention d’un mariage en date du 12 septembre 1998, ce dont il résultait que le mariage avait duré 24 ans ». Or, l’arrêt d’appel avait retenu une durée de mariage de 33 ans, en se fondant sur une date de célébration erronée (12 septembre 1990). La Cour de cassation juge que « la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ».

Cette décision, en apparence ancrée dans un cas d’espèce singulier, revêt une portée qui dépasse les faits de l’affaire. Elle rappelle avec force que la fixation de la prestation compensatoire doit reposer sur des données factuelles rigoureusement exactes, la durée du mariage constituant l’un des critères légaux expressément visés par l’article 271 du Code civil, aux côtés de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, du patrimoine estimé ou prévisible, des droits existants et prévisibles, et de la situation respective en matière de pensions de retraite. Une erreur de neuf années sur la durée du mariage n’est pas anodine : elle affecte mécaniquement l’appréciation de la disparité que le divorce est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant ainsi la censure de la Cour de cassation. Le cabinet Kohen Avocats veille, dans chacun de ses dossiers, à ce que chaque élément pris en compte par le juge soit vérifié avec la plus grande minutie.

Dans un second arrêt, également rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n°24-17.045), la première chambre civile censure un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2024 qui, statuant sur renvoi après cassation, avait condamné un époux à verser une prestation compensatoire de 200 000 euros « dont il pourra s’acquitter en versements mensuels et indexés sur huit années », sans fixer le montant de ces versements. La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 275, alinéa 1er, du Code civil, « lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ». En ne fixant pas le montant des versements mensuels, la cour d’appel a « méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ». Cette décision illustre l’exigence de précision comptable qui s’impose aux juges du fond : le débiteur comme le créancier de la prestation compensatoire doivent connaître avec certitude le montant exact de chaque échéance, l’indexation applicable et la durée totale des versements. Un dispositif qui se borne à indiquer que le débiteur « pourra s’acquitter en versements mensuels » sans en préciser le quantum ne satisfait pas aux exigences de l’article 275.

B. La liquidation des intérêts patrimoniaux et l’articulation entre le report des effets du divorce et les mesures de crise

Au-delà de la seule prestation compensatoire, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur l’ensemble du processus de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux après divorce. L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n°24-16.630, F-B), commenté par Fiona Hilaire à la revue Dalloz Actualité le 5 février 2026, apporte une précision importante sur l’articulation entre le report des effets du divorce et les mesures de crise patrimoniale. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que « la prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet ».

Cette solution, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables. L’article 262-1, alinéa 5, du Code civil permet aux époux de demander que les effets du divorce rétroagissent, dans leurs rapports mutuels, au jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette disposition, de plus en plus fréquemment invoquée en pratique en raison de la multiplication des séparations de fait précédant l’action en divorce, pouvait faire craindre que les autorisations judiciaires délivrées sur le fondement de l’article 217 du Code civil — qui permet à un époux d’être autorisé par le juge à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire — ne perdent leur fondement juridique du fait de la rétroactivité des effets patrimoniaux du divorce. L’arrêt du 14 janvier 2026 écarte cette thèse et apporte une sécurité juridique bienvenue aux opérations de liquidation initiées pendant l’instance en divorce.

Le cabinet Kohen Avocats assiste ses clients dans toutes les phases de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, depuis la détermination de la masse à partager jusqu’à l’établissement des comptes entre ex-époux, en passant par la négociation des conventions de divorce et le suivi des opérations notariales.

II. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur les mesures relatives aux enfants dans le divorce et la séparation

A. L’interdiction de sortie du territoire : la consécration du contrôle de proportionnalité au visa de la Convention européenne des droits de l’homme

Par un arrêt de section publié au Bulletin du 1er juillet 2026 (pourvoi n°25-21.064, FS-B), la première chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur l’interdiction de sortie du territoire (IST) de l’enfant dans les contentieux familiaux. Cette décision, rendue en formation de section après avis de l’avocate générale, est promise à une diffusion large et mérite une analyse approfondie.

Dans cette affaire, des parents de nationalités différentes — le père français, la mère australienne et américaine — s’opposaient sur l’IST de leurs deux enfants nés en 2014 et 2015. Le père, qui avait placé en France le centre de ses intérêts et « ne constituait pas un danger d’enlèvement à l’égard de ses enfants », demandait la levée de l’IST le concernant, tandis que « le risque de déplacement illicite des enfants par la mère apparaissait toujours avéré ». La cour d’appel de Paris, par arrêt du 23 octobre 2025, avait maintenu l’IST sans l’accord des deux parents, au motif que « les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l’interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever ».

La Cour de cassation censure cette décision au triple visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale), de l’article 2 du Protocole additionnel n°4 à cette Convention (liberté de circulation) et de l’article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du Code civil. Elle énonce un attendu de principe dont la portée dépasse largement le cas d’espèce :

« Si l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. »

Cet attendu consacre une innovation majeure en droit français de la famille : l’IST peut désormais être « distributive » ou « unilatérale ». Elle peut ne viser que le parent qui présente un risque de non-retour, sans entraver la liberté de circulation de l’autre parent. Cette solution, qui fait application du contrôle de proportionnalité imposé par la Convention européenne des droits de l’homme, s’inscrit dans le mouvement plus général d’influence du droit conventionnel sur le droit interne de la famille, déjà illustré par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 janvier 2025 (H.W. c. France) sur le devoir conjugal. La Cour de cassation rappelle ainsi que la protection de l’enfant contre les déplacements illicites, si légitime soit-elle, ne saurait justifier une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du parent qui ne présente aucun risque. Le cabinet Kohen Avocats assiste ses clients dans toutes les procédures relatives à l’autorité parentale, en veillant à ce que les mesures ordonnées respectent le principe de proportionnalité désormais pleinement consacré par la Cour de cassation.

B. La contribution à l’entretien des enfants et le droit de visite : l’exigence d’un examen concret des situations individuelles et la précision des modalités procédurales

Le 1er juillet 2026, la première chambre civile a également rendu deux arrêts importants sur la contribution à l’entretien des enfants et le droit de visite, qui témoignent de la même exigence de rigueur.

Dans le premier de ces arrêts (pourvoi n°25-13.373), des parents divorcés par consentement mutuel en 2019 s’opposaient sur le montant de la contribution due par le père pour leurs deux enfants, âgés de 17 et 14 ans, qui pratiquaient le ski alpin en compétition. La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 31 janvier 2025, avait limité la contribution paternelle à 180 euros par mois et par enfant, en retenant que la mère « ne démontre toutefois nullement que cette activité a débuté depuis de longues années ». La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 371-2 du Code civil, qui dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».

La Haute juridiction juge qu’« en se déterminant ainsi, en refusant, par des motifs inopérants, de tenir compte, au titre des besoins des enfants, des dépenses pour leurs activités sportives dont elle avait par ailleurs constaté que le père affirmait y avoir toujours participé à hauteur de ses propres capacités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Cet arrêt rappelle un principe fondamental du droit de la famille contemporain : les besoins de l’enfant doivent être appréciés in concreto, en fonction de sa situation réelle, de son âge, de son train de vie antérieur et des activités qu’il pratique effectivement. L’ancienneté de l’activité sportive est un motif « inopérant » pour exclure les frais qu’elle génère du calcul de la contribution parentale. Ce qui importe, c’est la réalité des dépenses exposées et la capacité contributive de chaque parent. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n°23-21.835, publié au Bulletin), par lequel la Cour de cassation a reconnu à l’enfant majeur la qualité de créancier direct de l’obligation d’entretien et le droit d’agir en justice contre ses parents.

Dans le second arrêt (pourvoi n°25-15.191), la Cour de cassation rappelle l’obligation de précision qui s’impose au juge lorsqu’il organise un droit de visite en espace de rencontre. L’article 1180-5 du Code de procédure civile impose en effet au juge, lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, de « fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ». En l’espèce, la cour d’appel de Douai avait accordé au père un droit de visite à l’égard de sa fille s’exerçant en milieu médiatisé, « à raison de deux fois par mois, pendant une durée de 9 mois », mais sans déterminer la durée de chaque rencontre, laissant aux intervenants de l’association le soin d’en fixer les modalités. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que « sans déterminer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cet arrêt illustre l’exigence de précision procédurale qui s’impose au juge aux affaires familiales : les modalités du droit de visite, en particulier lorsqu’il s’exerce dans un cadre médiatisé, doivent être définies avec une clarté suffisante pour éviter toute insécurité juridique et tout conflit d’interprétation entre les parents et les intervenants.

Ces décisions du 1er juillet 2026 confirment, avec une netteté particulière, que la première chambre civile de la Cour de cassation exerce un contrôle normatif renforcé sur l’office du juge aux affaires familiales. Ce contrôle s’exerce à deux niveaux : d’une part, un contrôle de motivation des décisions, qui impose au juge de se prononcer sur la base d’éléments factuels exacts et vérifiés, de prendre en compte l’ensemble des critères légaux et d’examiner concrètement la situation des parties ; d’autre part, un contrôle de proportionnalité, qui garantit que les mesures ordonnées, en particulier celles qui restreignent les libertés fondamentales des parents et des enfants, ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes en présence.

Pour les justiciables, ces développements jurisprudentiels emportent des conséquences pratiques immédiates. La qualité de la décision du juge aux affaires familiales dépend, pour une large part, de la qualité des pièces produites et de l’argumentation développée par les avocats. Une décision insuffisamment motivée, fondée sur des données inexactes ou ne prenant pas en compte l’ensemble des critères légaux, est exposée à la censure de la Cour de cassation. Le cabinet Kohen Avocats, fort de sa pratique quotidienne du droit de la famille devant les juridictions parisiennes, accompagne ses clients à chaque étape de la procédure de divorce, qu’il s’agisse de la fixation de la prestation compensatoire, de l’organisation de l’autorité parentale, de la contribution à l’entretien des enfants, de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou des procédures internationales impliquant une dimension de litispendance ou de conflit de lois.

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