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Le divorce accepté : l’équilibre entre l’autonomie de la volonté des époux et l’office du juge dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

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Parmi les quatre cas de divorce judiciaire que connaît le droit français contemporain, le divorce accepté — régi par les articles 233 et 234 du Code civil — occupe une place singulière. Il n’est ni le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, affranchi de tout contrôle juridictionnel depuis la loi du 18 novembre 2016, ni le divorce contentieux pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, où le conflit demeure entier. Il est ce territoire intermédiaire où les époux s’accordent sur l’issue — la dissolution du mariage — sans s’accorder sur ses causes ni, le plus souvent, sur ses conséquences patrimoniales.

Introduit par la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce et conservé par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, ce quatrième cas de divorce repose sur une mécanique procédurale subtile : l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation, une fois donnée, est irrévocable, y compris en appel. La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises entre 2023 et 2026, de préciser les contours de ce régime et l’étendue de l’office du juge qui en est saisi.

L’étude de la jurisprudence récente révèle un double mouvement. D’une part, la Cour de cassation confirme la force obligatoire de l’acceptation comme acte de volonté procédurale, dont les effets se prolongent bien au-delà de la simple qualification du fondement du divorce. D’autre part, elle réaffirme le rôle irréductible du juge, qui ne saurait se contenter d’entériner l’accord des parties sans s’assurer de la liberté et de l’intégrité du consentement de chacun des époux. C’est cet équilibre, entre autonomie de la volonté et office du juge, que la présente analyse se propose d’examiner à la lumière des décisions les plus récentes de la première chambre civile.

I. Le mécanisme de l’acceptation du principe de la rupture du mariage

A. L’originalité du fondement : une cause sans considération des faits

Aux termes de l’article 233 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

Le texte opère une distinction fondamentale entre le fondement du divorce — l’acceptation du principe de la rupture — et les griefs susceptibles d’alimenter un débat contentieux. Là où le divorce pour faute impose d’établir une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et là où le divorce pour altération définitive du lien conjugal exige la preuve d’une cessation de la communauté de vie depuis au moins un an, le divorce accepté se passe de toute imputation causale. Les époux n’ont pas à dire pourquoi ils divorcent ; ils affirment seulement qu’ils acceptent que le mariage soit dissous. Cette économie probatoire explique l’attrait pratique de ce fondement, qui permet de sortir du conflit conjugal sans en exposer publiquement les motifs.

L’article 247-1 du Code civil renforce cette malléabilité procédurale en permettant aux époux, « à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, de demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ». Une procédure engagée sur le terrain de la faute ou de l’altération définitive peut donc, à tout instant, basculer sur le fondement du divorce accepté, dès lors que les époux s’accordent sur ce changement de paradigme procédural.

La première chambre civile a rappelé ce caractère neutre et autonome du fondement de l’article 233 du Code civil dans un arrêt du 21 janvier 2026. Dans cette espèce, un époux contestait l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, obtenue par mariage, au motif que la communauté de vie affective aurait cessé dès la signature du procès-verbal d’acceptation du divorce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que les juges du fond avaient pu « déduire qu’à compter de cette date, il n’existait plus entre les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective » (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-14.593). L’acceptation du principe de la rupture, bien que neutre quant aux griefs, produit des effets juridiques substantiels : elle signe la fin de la communauté de vie affective au sens de l’article 21-2 du Code civil.

Le même arrêt illustre, en creux, la portée de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que l’acceptation peut résulter d’un « acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure ». Le procès-verbal signé lors de l’audience de tentative de conciliation constitue ainsi un acte juridique à part entière, dont les conséquences ne se limitent pas au seul périmètre de la procédure de divorce.

B. L’irrévocabilité de l’acceptation : une sécurité juridique au prix d’une renonciation définitive

Le quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil énonce une règle d’une rigueur absolue : « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » Cette irrev ocabilité constitue la contrepartie de la neutralité du fondement. Puisque les époux ne sont pas contraints d’articuler des griefs factuels pour obtenir le divorce, le législateur a entendu leur interdire de revenir ultérieurement sur leur engagement procédural. L’acceptation est un acte unilatéral et définitif : une fois donnée, elle ne peut être retirée.

La portée de cette irrev ocabilité a été précisée par la technique de l’article 1123 du Code de procédure civile, qui organise les modalités de recueil de l’acceptation. Le texte prévoit que l’acceptation « peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires ». Il impose en outre, à peine de nullité, que « le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil », c’est-à-dire l’irrévocabilité de l’acceptation. Cette formalité substantielle garantit que chaque époux a été pleinement informé des conséquences de son engagement avant de le souscrire.

L’arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, confirme la stabilité du fondement de l’article 233 dans le temps procédural. Dans cette espèce, un juge aux affaires familiales avait « prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et suivants du code civil français » par jugement du 8 mars 2022 (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.575, Publié au Bulletin). L’appel, limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce, ne remettait pas en cause le prononcé du divorce lui-même. La Cour de cassation a examiné successivement la question de la loi applicable au régime matrimonial — en écartant le principe de primauté de la nationalité du for au profit de la nationalité commune étrangère des époux — puis celle de la date des effets du divorce, pour laquelle elle a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation du règlement Rome III.

Cette décision illustre que l’acceptation, une fois donnée, cristallise définitivement le fondement du divorce. Les débats ultérieurs ne peuvent porter que sur les conséquences de la dissolution — régime matrimonial, prestation compensatoire, date des effets — sans jamais remettre en question la cause même du prononcé. La sécurité juridique ainsi conférée aux parties est un atout considérable dans le paysage contentieux du divorce.

L’avis rendu par la première chambre civile le 14 juin 2023 apporte une précision importante sur les effets de cette cristallisation. Saisie par la cour d’appel de Montpellier, la Cour de cassation a rappelé, par renvoi à un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.793, publié), que « lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile, cette décision concernant tous les divorces contentieux » (Cass. 1re civ., avis, 14 juin 2023, n° 23-70.005). Le divorce accepté, bien que prononcé sur un fondement consensuel quant au principe, demeure un divorce contentieux et obéit aux mêmes règles procédurales d’acquisition de l’autorité de la chose jugée. Cette assimilation est lourde de conséquences : dès que le divorce lui-même n’est plus contesté, il devient irrévocable, et le juge statue sur ses seules suites patrimoniales.

II. L’office du juge et les conséquences du divorce accepté

A. Le contrôle du consentement libre : un office irréductible

L’article 234 du Code civil dispose, dans sa rédaction inchangée depuis la loi du 26 mai 2004 : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » Cette disposition, dont la sobriété ne doit pas masquer la portée, confère au juge un pouvoir d’appréciation qui distingue radicalement le divorce accepté du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Dans ce dernier, le contrôle du juge a disparu ; dans le divorce accepté, il constitue au contraire le c%u0153ur de l’office juridictionnel.

La formule légale — « s’il a acquis la conviction » — n’est ni anodine ni purement formelle. Elle signifie que le juge ne saurait se borner à constater l’existence matérielle d’un acte d’acceptation. Il doit s’assurer, par tous moyens, que chaque époux a donné un consentement libre et éclairé. La conviction du juge ne se présume pas ; elle se forge à partir des éléments du dossier, des déclarations des parties et, le cas échéant, des constatations faites à l’audience. Si le juge n’est pas convaincu de la liberté du consentement, il doit refuser de prononcer le divorce sur ce fondement.

Aux termes de l’article 260 du Code civil, « la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée » dissout le mariage. La dissolution du lien conjugal est ainsi l’effet direct de la décision juridictionnelle, et non de l’accord des parties. Le juge reste l’auteur de la dissolution, même lorsque le fondement est consensuel. Cette architecture garantit que le divorce accepté, malgré sa dimension contractuelle, demeure un divorce judiciaire, placé sous le contrôle d’un magistrat garant de l’équilibre des volontés.

L’arrêt du 21 janvier 2026, déjà évoqué, illustre la manière dont les juridictions du fond apprécient la liberté du consentement. La cour d’appel de Paris avait relevé que les époux « avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce », et la Cour de cassation a validé cette appréciation souveraine. La liberté du choix procédural est ainsi un élément de fait que les juges du fond apprécient in concreto, sans que la Cour de cassation n’exerce sur ce point un contrôle autre que celui de la dénaturation.

La question de l’intégrité du consentement se pose avec une acuité particulière dans les situations de vulnérabilité ou de dépendance économique entre époux. Si la jurisprudence de la première chambre civile n’a pas, à ce jour, eu à connaître d’un cas où le vice du consentement aurait été invoqué pour contester rétrospectivement l’acceptation — ce que l’irrévocabilité de l’article 233 interdit en tout état de cause —, la vigilance attendue du juge au stade du prononcé du divorce est le rempart principal contre les acceptations contraintes.

B. Les effets patrimoniaux du divorce accepté : prestation compensatoire et date des effets

Le divorce accepté, une fois prononcé, produit les mêmes effets que tout divorce judiciaire. L’article 270 du Code civil dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. » La prestation compensatoire est ainsi déconnectée de la cause du divorce : elle est due quel que soit le fondement retenu, divorce accepté compris, dès lors que la rupture crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

L’avis du 14 juin 2023 apporte une précision déterminante sur la date à laquelle le juge doit se placer pour évaluer cette disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire. La Cour de cassation a rappelé le principe dégagé par l’arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.793, publié) : il résulte des articles 260 et 270 du Code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place « à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ». Dans le divorce accepté, cette date est celle du dépôt des conclusions de l’intimé lorsque ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce lui-même.

Cette règle temporelle a des implications pratiques considérables. Elle signifie que, dans un divorce accepté où seule la prestation compensatoire est discutée en appel, la date d’évaluation de la disparité peut être antérieure de plusieurs mois à l’arrêt de la cour d’appel. Les parties et leurs conseils doivent intégrer ce décalage temporel dans leur stratégie contentieuse : les éléments de preuve relatifs aux ressources et aux charges des époux doivent être actualisés au jour de l’acquisition de la force de chose jugée du divorce, et non au jour de l’audience devant la cour.

L’arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, aborde quant à lui la question de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, sous l’angle du droit international privé. La Cour de cassation y rappelle que l’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019, fixe cette date, pour le divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, avec la possibilité pour le juge, à la demande de l’un des époux, de la reporter à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. Toutefois, la question de la loi applicable à cette fixation — loi du divorce ou loi du régime matrimonial — demeure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par cette même décision.

L’incertitude ainsi créée par le renvoi préjudiciel est un signal fort pour la pratique. Tant que la CJUE ne s’est pas prononcée sur l’interprétation de l’article 1er du règlement Rome III quant à l’inclusion de la date des effets patrimoniaux du divorce dans son champ d’application matériel, les praticiens du droit de la famille confrontés à des situations présentant un élément d’extranéité doivent anticiper un possible chevauchement des règles de conflit. La prudence commande, dans l’attente de l’arrêt de la CJUE, de vérifier la cohérence des solutions offertes par la loi du divorce et par la loi du régime matrimonial, et d’en exposer les implications respectives aux époux avant toute acceptation du principe de la rupture.

Sur le terrain de la prestation compensatoire, la neutralité du divorce accepté produit un effet contre-intuitif qu’il convient de signaler. Dans le divorce pour faute, l’article 270, alinéa 3, du Code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Ce tempérament d’équité est inapplicable dans le divorce accepté, précisément parce qu’aucun époux n’y est déclaré fautif. Le créancier de la prestation compensatoire ne peut donc pas se voir opposer un refus fondé sur les circonstances de la rupture, ce qui constitue un avantage procédural notable pour l’époux économiquement défavorisé qui accepterait le principe du divorce.

Conclusion

Le divorce accepté des articles 233 et 234 du Code civil occupe une position médiane dans l’architecture des cas de divorce, à égale distance du divorce par consentement mutuel — intégralement déjudiciarisé — et des divorces pleinement contentieux. Il repose sur un équilibre fragile entre la volonté des parties, qui s’accordent sur le principe de la dissolution, et l’office du juge, qui conserve la maîtrise du prononcé et le règlement des conséquences patrimoniales. La jurisprudence de la première chambre civile entre 2023 et 2026 confirme la solidité de cet équilibre en rappelant, d’un côté, la force obligatoire et l’irrévocabilité de l’acceptation, et de l’autre, l’irréductible pouvoir de contrôle du juge sur l’intégrité du consentement.

Les praticiens qui orientent leurs clients vers ce fondement doivent mesurer la portée exacte de l’engagement ainsi souscrit. L’acceptation n’est pas une simple formalité procédurale : elle est un acte juridique aux conséquences irréversibles, dont les effets débordent le cadre strict de la procédure de divorce pour irradier des questions aussi diverses que la nationalité, la prestation compensatoire ou la date des effets patrimoniaux de la dissolution. L’accompagnement par un avocat, exigé par les textes, n’est pas seulement une garantie formelle ; il est la condition d’un consentement véritablement éclairé.

L’arrêt de renvoi préjudiciel du 1er juillet 2026 ouvre une nouvelle perspective. La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question de l’articulation entre le règlement Rome III et la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est attendue avec attention par l’ensemble de la communauté juridique. Elle déterminera si la date des effets patrimoniaux du divorce relève de la loi du divorce ou de la loi du régime matrimonial, avec des conséquences pratiques majeures pour les couples binationaux. Dans l’attente, la rigueur dans l’information préalable des époux et la prudence dans l’anticipation des conflits de lois demeurent les meilleurs alliés d’une pratique sereine du divorce accepté.

Vous envisagez un divorce et vous vous interrogez sur le fondement le plus adapté à votre situation ? Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans l’analyse de votre situation personnelle et la détermination de la stratégie procédurale la plus pertinente, qu’il s’agisse d’un divorce accepté, d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce contentieux.

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