Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du Code civil) : conditions, computation du délai et articulation avec les autres cas de divorce dans la jurisprudence de la première chambre civile (2020-2026)
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, régi par les articles 237 et 238 du Code civil, constitue aujourd’hui le cas de divorce le plus fréquemment prononcé par les juridictions françaises. Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui l’a introduit dans le Code civil, ce fondement a connu une montée en puissance continue, accentuée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a réduit de deux ans à un an le délai de séparation exigé pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal. Le législateur a ainsi consacré un divorce « sans considération des faits », où la seule rupture prolongée de la communauté de vie justifie le prononcé de la dissolution du mariage, indépendamment de toute recherche de faute.
Cette évolution législative a profondément transformé l’office du juge aux affaires familiales et le contentieux du divorce. La première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie, au cours des cinq dernières années, de nombreux pourvois relatifs aux conditions de l’altération définitive du lien conjugal et à son articulation avec les autres cas de divorce, dessinant une jurisprudence qui, sans revirement spectaculaire, affine la portée de ce fondement devenu central dans le droit de la famille contemporain. L’analyse de ces décisions révèle que la Cour de cassation exerce un contrôle normatif rigoureux sur la computation du délai de séparation et sur le droit du défendeur de former une demande reconventionnelle.
D’où la problématique suivante : dans quelle mesure le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conçu comme un divorce objectif détaché de toute idée de faute, est-il devenu le cas de divorce « par défaut » du système français, et quel est l’office du juge dans l’appréciation de ses conditions ? L’étude de la jurisprudence de la première chambre civile de 2020 à 2026 permet d’y répondre en deux temps : en examinant d’abord les conditions de fond du divorce pour altération définitive (I), avant d’analyser son articulation avec les autres cas de divorce, notamment le divorce pour faute (II).
I. Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal repose sur deux conditions cumulatives : la cessation de la communauté de vie entre les époux (A) et l’écoulement d’un délai de séparation d’au moins un an à la date de la demande en divorce (B).
A. La cessation de la communauté de vie entre les époux
L’article 237 du Code civil pose le principe : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » Ce texte, inchangé depuis la loi du 26 mai 2004, énonce une condition générale que l’article 238 vient préciser en la rattachant à un critère objectif. La version actuelle de l’article 238, issue de la loi du 23 mars 2019, dispose que l’altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, « lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». La version antérieure à la loi de 2019, encore applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2021, exigeait un délai de deux ans.
La jurisprudence de la première chambre civile définit la cessation de la communauté de vie comme l’absence de toute cohabitation effective entre les époux, ce qui implique non seulement une résidence séparée mais également l’absence de volonté de reprendre la vie commune. La Cour de cassation contrôle avec rigueur l’appréciation que les juges du fond portent sur cette condition.
Dans un arrêt du 18 novembre 2020 (Civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-18.602), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal après avoir initialement été saisi d’une demande en divorce pour faute. La cour d’appel de Colmar avait constaté que les époux étaient séparés depuis plusieurs années et que la communauté de vie avait cessé, pour en déduire le prononcé du divorce sur ce fondement. La Cour de cassation a approuvé cette analyse.
De même, dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Civ. 1re, 27 janvier 2021, n° 19-21.694), la haute juridiction a confirmé une décision ayant retenu que « le lien conjugal est définitivement altéré et que la communauté de vie entre époux a cessé depuis plus de deux ans au jour de l’assignation ». Cette formulation illustre la démarche en deux temps du juge : constater la cessation de la communauté de vie, puis vérifier l’écoulement du délai légal.
Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, dans un arrêt de cassation du 26 mars 2025 (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675). La cour d’appel de Paris avait commis une erreur de calcul sur le délai de séparation. Sur le pourvoi de l’épouse, la Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 238, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019. Les motifs sont explicites : « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ».
L’arrêt constate ensuite que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce, a violé le texte susvisé ». La Cour de cassation a alors statué au fond, en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, pour confirmer le jugement de première instance ayant prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Cet arrêt illustre de manière éclatante le contrôle rigoureux exercé par la Cour de cassation sur la vérification arithmétique du délai de séparation. Il confirme également que la cessation de la communauté de vie s’apprécie à la date de l’assignation en divorce, ce qui permet au demandeur de faire courir le délai à compter de la séparation effective, même si aucune décision judiciaire n’a encore constaté cette séparation.
B. La computation du délai de séparation : un an ou deux ans selon la date de la demande
La computation du délai de séparation constitue un enjeu contentieux majeur, car une erreur de quelques jours peut entraîner le rejet de la demande en divorce sur ce fondement. La loi du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021, a réduit le délai de deux ans à un an, ce qui a mécaniquement élargi l’accès à ce cas de divorce. Pour les instances antérieures, le délai de deux ans demeure applicable, comme l’a rappelé l’arrêt du 26 mars 2025 précité.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a dû trancher une difficulté de calcul : « le 18 décembre 2017, Mme [C] a assigné son époux, M. [P], en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ». La cour d’appel de Paris avait retenu que « le délai de deux ans imposé par l’article 238 du code civil n’était pas écoulé à la date de l’assignation » alors même qu’elle avait constaté que l’épouse « a quitté le domicile conjugal le 28 septembre 2015 » et que l’assignation avait été délivrée le 18 décembre 2017, soit plus de deux ans et deux mois plus tard. La Cour de cassation a sanctionné cette contradiction logique en relevant que « les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce ».
Un arrêt antérieur du 31 mars 2021 (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-10.697) avait déjà rappelé que « l’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ». La Cour de cassation avait également jugé, dans un arrêt du même jour (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-13.349), que le juge du fond doit vérifier que « le lien conjugal est définitivement altéré » au moment où il statue, ce qui implique de constater non seulement que le délai était écoulé au jour de la demande, mais aussi qu’aucune reprise de la vie commune n’est intervenue pendant l’instance.
Par un arrêt du 17 mars 2021 (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-24.724), la première chambre civile a confirmé une décision « d’avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux », écartant le grief tiré de ce que le délai de séparation n’aurait pas été atteint. L’arrêt du 22 juin 2022 (Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-22.027) a, quant à lui, confirmé un jugement ayant « prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux », illustrant la pratique judiciaire consistant à articuler le prononcé du divorce avec ses conséquences patrimoniales, notamment la date des effets du divorce dans les rapports entre époux.
La jurisprudence admet que le point de départ du délai peut être fixé à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsque celle-ci a autorisé les époux à résider séparément. L’arrêt du 26 mars 2025 le confirme implicitement en relevant que « l’ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2016 a constaté qu’il ressortait des déclarations concordantes des époux que Mme [C] avait quitté le domicile conjugal depuis le 28 septembre 2015, et que ceux-ci résidaient séparément depuis plus de huit mois au jour de l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2016 ».
Pour les instances régies par le nouveau délai d’un an, le demandeur n’a plus à démontrer une séparation de deux années, ce qui rend ce fondement d’autant plus attractif. Le maintien, dans l’article 237, de la notion d’altération « définitive » témoigne toutefois de l’exigence d’une rupture irrémédiable, que le seul écoulement du délai ne suffit pas à établir si une reprise de la vie commune est intervenue entre-temps, fût-ce brièvement.
II. L’articulation du divorce pour altération définitive avec les autres cas de divorce
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal n’existe pas en vase clos : il s’articule avec les trois autres cas de divorce prévus par le Code civil, et notamment avec le divorce pour faute (A). La possibilité pour le défendeur de former une demande reconventionnelle sur ce fondement constitue un outil procédural essentiel (B).
A. L’autonomie du divorce pour altération définitive par rapport au divorce pour faute
L’article 237 du Code civil énonce que le divorce peut être demandé par l’un des époux « lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », sans exiger la preuve d’une faute, d’un comportement répréhensible ou d’une violation des devoirs du mariage. Il s’agit d’un divorce fondé sur un constat objectif : la rupture prolongée de la communauté de vie. Cette autonomie a été rappelée avec constance par la jurisprudence.
L’arrêt du 18 novembre 2020 (Civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-18.602) illustre parfaitement cette articulation. En l’espèce, l’épouse avait initialement formé une demande en divorce pour faute. La cour d’appel de Colmar avait prononcé le divorce « pour altération définitive du lien conjugal, les parties étant séparées depuis plusieurs années », substituant ainsi ce fondement à celui de la faute. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, validant cette substitution opérée par les juges du fond.
Cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle le juge, saisi d’une demande en divorce pour faute, peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal s’il constate que les conditions en sont réunies. Réciproquement, le demandeur qui sollicite le divorce pour altération définitive n’est pas tenu de démontrer une faute de son conjoint, ce qui lui permet d’obtenir le divorce sans avoir à s’engager dans un débat contentieux sur les responsabilités respectives des époux.
L’arrêt du 3 novembre 2021 (Civ. 1re, 3 novembre 2021, n° 20-16.106) a confirmé cette approche en rejetant le pourvoi formé contre une décision ayant prononcé le divorce « pour altération définitive du lien conjugal » après avoir examiné, sans les retenir, les griefs articulés au titre de la faute. La Cour de cassation n’exige pas que le juge motive spécialement le rejet de la demande pour faute avant de prononcer le divorce pour altération définitive ; il suffit qu’il constate la réunion des conditions de ce dernier fondement.
Un autre arrêt du 18 novembre 2020 (Civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-18.612) avait déjà illustré ce principe en jugeant « qu’il existe une altération définitive du lien conjugal », confirmant que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle restreint de la Cour de cassation quant à la motivation et à l’absence de dénaturation.
L’arrêt du 18 novembre 2020 (Civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-20.615) a rappelé une conséquence importante de cette autonomie en jugeant que le divorce devient définitif au jour où le jugement qui le prononce acquiert force de chose jugée, ce qui a notamment pour effet, aux termes de l’article 265 du Code civil, d’emporter « révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort », sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
L’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-12.675) confirme d’ailleurs cette conséquence patrimoniale en relevant que les dispositions du jugement ayant « révoqué la donation qu’ils s’étaient consentis par acte authentique du 29 décembre 1978 en l’absence de toute volonté contraire de M. [P], en application de l’article 265 du code civil qui dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire de l’époux qui y a consenti » constituent « les conséquences que la loi attache au prononcé du divorce », qu’il y a donc lieu de confirmer.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est ainsi devenu le fondement le plus neutre et le plus accessible du droit français, ce qui explique qu’il représente, selon les données du ministère de la Justice, plus de la moitié des divorces prononcés chaque année en France.
B. La demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive
L’un des mécanismes procéduraux les plus importants du contentieux du divorce réside dans la faculté pour le défendeur de former une demande reconventionnelle. Lorsque le demandeur sollicite le divorce pour faute, le défendeur peut, à titre reconventionnel, demander que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Cette faculté, prévue à l’article 247-2 du Code civil, permet au défendeur d’échapper aux conséquences d’un divorce prononcé à ses torts exclusifs, notamment en matière de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
L’arrêt du 15 février 2023 (Civ. 1re, 15 février 2023, n° 21-22.307) illustre cette configuration contentieuse. En l’espèce, le pourvoi reprochait à la cour d’appel de Lyon d’avoir prononcé le divorce « pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil » et d’avoir débouté l’épouse de sa demande en divorce pour faute, alors qu’elle estimait que « par le moyen d’une demande reconventionnelle en divorce pour faute, la cour d’appel a violé l’article 237 du code civil ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le juge peut, sans violer les textes, accueillir une demande reconventionnelle fondée sur l’altération définitive tout en rejetant la demande principale fondée sur la faute.
Cette solution est conforme à l’esprit de la réforme de 2004 qui a entendu pacifier le contentieux du divorce en offrant aux époux une voie de sortie du mariage qui ne nécessite pas d’établir des griefs. Le défendeur à une action en divorce pour faute peut ainsi solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive sans avoir à démontrer une faute du demandeur, ce qui lui permet de mettre un terme au mariage tout en préservant ses intérêts patrimoniaux.
Plusieurs arrêts de la première chambre civile confirment cette articulation. L’arrêt du 31 mars 2021 (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-13.349) a rappelé que « le lien conjugal est définitivement altéré » lorsqu’il existe une séparation prolongée, peu important que cette séparation résulte ou non d’une faute de l’un des époux. Le même jour, la Cour (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-10.697) a confirmé que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ».
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier, au vu des éléments de preuve produits par les parties, si les conditions du divorce pour altération définitive sont réunies. Ce pouvoir n’est toutefois pas discrétionnaire : la Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation des décisions, comme l’illustre l’arrêt du 26 mars 2025 qui a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la durée de la séparation.
La demande reconventionnelle peut être formée pour la première fois en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, à savoir le prononcé du divorce. Elle constitue ainsi un instrument procédural essentiel pour le défendeur qui souhaite obtenir le divorce sans en assumer les torts. La loi du 23 mars 2019, en réduisant le délai de séparation de deux ans à un an, a renforcé l’attractivité de cette voie pour les défendeurs, qui peuvent désormais invoquer l’altération définitive après une séparation plus courte.
Pour une analyse complète des conséquences financières du divorce, le lecteur pourra se reporter utilement à notre article sur la prestation compensatoire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026) et à celui consacré aux dommages et intérêts dans le divorce (article 266 du Code civil).
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation de 2020 à 2026 confirme que le divorce pour altération définitive du lien conjugal occupe désormais une place centrale dans le droit français du divorce. Fondé sur le constat objectif d’une cessation prolongée de la communauté de vie, il permet aux époux d’obtenir la dissolution du mariage sans avoir à s’engager dans un débat sur les responsabilités respectives, ce que la loi du 23 mars 2019 a amplifié en réduisant le délai de séparation à un an.
La Cour de cassation exerce sur les conditions de ce divorce un contrôle qui, pour être restreint aux erreurs manifestes de calcul ou de dénaturation, n’en est pas moins effectif. L’arrêt de cassation du 26 mars 2025 (n° 23-12.675) constitue à cet égard une illustration remarquable du pouvoir de censure de la haute juridiction lorsque le juge du fond commet une erreur arithmétique sur le délai de séparation. L’articulation entre le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive, par le jeu de la demande reconventionnelle, offre aux justiciables une souplesse procédurale qui participe à la pacification du contentieux familial.
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Article rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit de la famille, droit pénal et droit social.
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