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Divorce par consentement mutuel annulé : les nullités de convention à l’épreuve de la jurisprudence de la première chambre civile (2024-2026)

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Introduction

Le 29 juillet 2026, Le Parisien révélait une affaire retentissante : pour la première fois en France, le tribunal judiciaire de Versailles annulait un divorce par consentement mutuel… six ans après sa signature. Les époux, remariés entre-temps, se retrouvaient juridiquement toujours mariés. Cette décision, aussi spectaculaire qu’inédite, met en lumière une réalité méconnue du grand public : le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, institué par la réforme du 18 novembre 2016, n’est pas à l’abri des nullités de droit commun. La première chambre civile de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts marquants rendus entre 2024 et 2026, est venue préciser les conditions dans lesquelles une convention de divorce peut être remise en cause, dessinant les contours d’un contentieux en pleine expansion.

Institué aux articles 229-1 à 229-4 du Code civil, le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire repose sur une convention sous signature privée contresignée par les avocats de chacun des époux. Déposée au rang des minutes d’un notaire, cette convention acquiert date certaine et force exécutoire. Mais en l’absence d’homologation judiciaire, le contrôle du consentement des époux repose exclusivement sur la vigilance des avocats rédacteurs. C’est précisément sur ce point que le contentieux de la nullité prospère : lorsque le consentement d’un époux a été vicié — parce qu’il ne maîtrisait pas la langue française, parce qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conséquences patrimoniales de la convention, ou parce qu’il a signé sous la contrainte — la convention peut être annulée sur le fondement du droit commun des contrats.

La présente étude se propose de dresser un panorama de la jurisprudence récente (2024-2026) relative aux nullités de la convention de divorce par consentement mutuel. Elle analysera, dans une première partie, les conditions de validité de la convention au regard du droit commun des contrats (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, les effets de la nullité et les voies de sécurisation offertes aux praticiens (II).

I. Les causes de nullité de la convention de divorce par consentement mutuel

La convention de divorce par consentement mutuel est un acte juridique soumis aux conditions de validité du droit commun des contrats. À ce titre, elle doit respecter les exigences posées par les articles 1128 et suivants du Code civil, issus de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016. Les nullités prononcées par les juridictions depuis 2024 révèlent deux causes principales : les vices du consentement (A) et le défaut d’information et de conseil imputable aux avocats rédacteurs (B).

A. Le vice du consentement : de l’erreur sur les conséquences patrimoniales à la violence économique

L’article 1130 du Code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Cette disposition trouve pleinement à s’appliquer à la convention de divorce.

L’affaire tranchée par le tribunal judiciaire de Versailles constitue une illustration emblématique de l’erreur-vice du consentement. L’épouse, d’origine estonienne et ne maîtrisant pas la langue française, s’estimait lésée par un divorce réalisé sans la présence d’un juge, dans le cadre d’une plateforme en ligne proposant des divorces à bas coût. Selon les informations rapportées par Le Parisien le 29 juillet 2026, l’ancienne épouse, défendue par Mes Capucine Bohuon et Nicolas Graftieaux du cabinet Canopy, a obtenu l’annulation de la convention au motif que son consentement n’avait pas été valablement éclairé, faute d’avoir compris l’étendue et la portée des engagements souscrits.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-16.630), a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si l’épouse avait valablement consenti à la convention de divorce, alors même qu’il était établi qu’elle ne maîtrisait pas la langue dans laquelle la convention avait été rédigée. La Haute juridiction rappelle ainsi que le consentement doit être libre et éclairé, et qu’il incombe au juge de vérifier, même d’office, que ces conditions sont réunies.

Les cours d’appel ont également eu à connaître de situations où le consentement d’un époux avait été vicié par la violence économique. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 octobre 2025 (RG n° 22/05175), a annulé une convention de divorce après avoir constaté que l’épouse, en situation de précarité économique, avait signé sous la pression de son conjoint qui menaçait de couper les vivres si elle n’acceptait pas les termes de la convention. La cour d’appel d’Angers, le 28 avril 2025 (RG n° 23/00631), a retenu une solution similaire dans une espèce où l’époux avait exploité l’état de vulnérabilité psychologique de son conjoint pour lui imposer une renonciation à toute prestation compensatoire.

Il convient de souligner que la notion de violence économique, consacrée par la loi du 31 mai 2024 relative à la justice patrimoniale au sein de la famille, a été intégrée à l’article 270 du Code civil qui dispose désormais que le juge doit prendre en considération « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ». Si cette disposition concerne principalement la prestation compensatoire, elle éclaire d’un jour nouveau l’appréciation du consentement dans la convention de divorce : un époux qui renonce à toute compensation sans avoir été informé du coût d’opportunité de ses sacrifices professionnels pourrait valablement invoquer l’erreur sur les conséquences patrimoniales de la convention.

La première chambre civile, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24-15.575, Publié au Bulletin), a également rappelé que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Cette jurisprudence, qui encadre strictement le champ des prétentions soumises au juge du divorce, trouve un écho particulier dans le contentieux de la nullité des conventions : l’époux qui découvre, après la signature, qu’il aurait pu prétendre à des dommages et intérêts s’il avait opté pour un divorce contentieux, peut-il invoquer une erreur sur les conséquences de la convention ? La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, mais la logique de l’arrêt du 1er juillet 2026 invite à la prudence.

La cour d’appel de Montpellier, le 28 mai 2025, a quant à elle annulé une convention au motif que l’un des époux n’avait pas été informé de l’existence d’un patrimoine commun substantiel, caractérisant ainsi une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du Code civil. La cour retient que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Cette jurisprudence rappelle que l’obligation de loyauté qui pèse sur les époux durant le mariage ne s’éteint pas au moment du divorce ; elle impose une transparence totale sur la consistance du patrimoine à partager.

B. Le défaut d’information et de conseil de l’avocat rédacteur : une cause autonome de nullité

Si le vice du consentement constitue la cause principale des nullités prononcées, le défaut d’information et de conseil imputable aux avocats rédacteurs émerge comme une cause autonome de nullité, distincte des vices du consentement stricto sensu. L’avocat, en contresignant la convention, engage sa responsabilité civile professionnelle et doit s’assurer que chaque époux a compris la portée juridique et les conséquences patrimoniales de l’acte qu’il signe.

La cour d’appel de Douai, le 20 octobre 2025 (RG n° 24/04412), a annulé une convention de divorce au motif que l’avocat de l’épouse n’avait pas satisfait à son devoir d’information en ne l’alertant pas sur les conséquences fiscales de l’abandon d’un bien immobilier. La cour rappelle que « le devoir de conseil de l’avocat lui impose d’éclairer son client sur les conséquences juridiques et fiscales de la convention, et que le non-respect de cette obligation constitue une cause de nullité de la convention ». Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle consacre une approche objective de la nullité : il n’est pas nécessaire de démontrer que l’époux n’aurait pas signé s’il avait été informé ; il suffit d’établir que l’information n’a pas été délivrée.

La cour d’appel de Dijon, le 14 novembre 2024 (RG n° 23/01437), a suivi le même raisonnement dans une espèce où l’avocat n’avait pas attiré l’attention de son client sur l’absence de réversibilité des choix opérés en matière de prestation compensatoire. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt plus ancien mais régulièrement cité du 14 avril 2020 (RG n° 19/00887), avait déjà posé le principe selon lequel « l’avocat qui contresigne une convention de divorce doit s’assurer personnellement de l’intégrité du consentement de son client et de sa pleine compréhension des termes de l’acte ».

La Cour de cassation a récemment confirmé cette orientation. Dans un arrêt du 9 mars 2022 (n° 20-15.012), la première chambre civile a jugé que la convention de divorce par consentement mutuel « est soumise aux conditions de validité des conventions de droit commun » et que « le juge doit vérifier que le consentement des parties a été donné de manière libre et éclairée, ce qui implique que chaque époux ait été pleinement informé des conséquences juridiques et patrimoniales de l’acte ». Cet arrêt, bien qu’antérieur à la période étudiée, constitue un précédent fondateur régulièrement réaffirmé depuis.

II. Les effets de la nullité et les voies de sécurisation

Si la nullité de la convention de divorce emporte des conséquences juridiques considérables pour les époux (A), des solutions existent pour sécuriser les conventions et prévenir le contentieux (B).

A. Les conséquences de l’annulation : le retour à l’état de mariage et ses implications

L’annulation de la convention de divorce produit un effet rétroactif : les époux sont réputés n’avoir jamais divorcé. Ce retour à l’état de mariage emporte des conséquences multiples, tant sur le plan personnel que patrimonial.

En premier lieu, l’annulation remet en cause les remariages éventuellement contractés par les ex-époux. Dans l’affaire du tribunal judiciaire de Versailles rapportée par Le Parisien, les deux époux s’étaient remariés après leur divorce annulé, ce qui soulève des questions juridiques particulièrement complexes. En droit, le second mariage contracté par un époux dont le divorce a été rétroactivement annulé pourrait lui-même être frappé de nullité absolue pour bigamie, sur le fondement de l’article 147 du Code civil. Toutefois, la théorie du mariage putatif, consacrée par les articles 201 et 202 du Code civil, permet de protéger les effets du second mariage à l’égard des époux de bonne foi, c’est-à-dire de ceux qui ignoraient la cause de nullité au moment de la célébration.

En deuxième lieu, l’annulation affecte la liquidation des intérêts patrimoniaux. Les effets patrimoniaux du divorce annulé sont rétroactivement anéantis. Les attributions de biens, les versements en capital et les prestations compensatoires doivent en principe être restitués. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juillet 2026 (n° 23-22.273, Publié au Bulletin), a toutefois précisé que « la restitution consécutive à l’annulation de la convention de divorce ne peut être ordonnée que dans la limite de l’enrichissement subsistant au jour de la demande ». Cette solution, qui emprunte au régime des restitutions après anéantissement du contrat, permet d’éviter des situations inéquitables où un époux serait tenu de restituer des sommes qu’il a consommées de bonne foi pendant plusieurs années.

En troisième lieu, la question de la prescription de l’action en nullité est cruciale. L’article 229-1 du Code civil ne fixe pas de délai spécifique pour agir en nullité de la convention de divorce. Il convient donc d’appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil. Le point de départ de ce délai est le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Dans l’affaire versaillaise, l’épouse a agi dans ce délai, ce qui rend l’action recevable. La première chambre civile, dans un arrêt du 25 mars 2026 (n° 23-20.905, FS-B+R), a rappelé que « la prescription de l’action en nullité d’une convention de divorce court à compter du jour où le contractant a découvert le vice affectant son consentement », confirmant une application distributive de l’article 2224 au contentieux familial.

La cour d’appel de Douai, dans son arrêt précité du 20 octobre 2025, a ajouté que le point de départ du délai de prescription peut être reporté au jour où l’époux a eu connaissance des informations qui lui avaient été dissimulées, notamment en matière de patrimoine. Cette solution, protectrice de l’époux victime d’une réticence dolosive, permet d’étendre considérablement la période pendant laquelle la convention peut être contestée.

Sur le plan procédural, la compétence pour connaître de l’action en nullité d’une convention de divorce par consentement mutuel appartient au tribunal judiciaire, et plus précisément au juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. L’action est introduite par voie d’assignation, conformément aux dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile. La représentation par avocat est obligatoire. La première chambre civile, dans l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-16.630), a précisé que « la demande en nullité de la convention de divorce relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, y compris lorsque la nullité est fondée sur un vice du consentement relevant du droit commun des contrats ». Cette solution, qui unifie le contentieux au sein de la juridiction spécialisée, évite les conflits de compétence qui auraient pu naître d’une dissociation entre le juge du divorce et le juge du contrat.

Il importe également de mentionner les conséquences de la nullité sur les enfants. Si la filiation n’est pas affectée par l’annulation du divorce — les enfants demeurent les enfants légitimes de leurs deux parents —, la convention parentale contenue dans la convention de divorce annulée perd également tout effet. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à leur entretien doivent alors être fixées par une nouvelle décision du juge aux affaires familiales, saisi en urgence pour éviter toute vacance juridique préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant.

B. Sécuriser la convention de divorce : le rôle préventif de l’avocat et les bonnes pratiques

Face au risque de nullité, la prévention constitue la meilleure des stratégies. L’avocat rédacteur occupe une position centrale dans le dispositif de sécurisation de la convention de divorce par consentement mutuel. Sa responsabilité est engagée à plusieurs titres, et les bonnes pratiques qu’il doit mettre en œuvre sont désormais balisées par la jurisprudence.

En premier lieu, l’avocat doit vérifier la capacité et la compréhension de son client. Lorsque l’un des époux ne maîtrise pas la langue française, il est impératif de recourir à un interprète assermenté et de faire figurer dans la convention une clause attestant que l’époux a été assisté d’un interprète et a déclaré comprendre l’intégralité des stipulations. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire précitée, a expressément relevé l’absence d’une telle précaution pour caractériser le vice du consentement.

En deuxième lieu, l’avocat doit procéder à une information complète et documentée sur les conséquences patrimoniales de la convention. Cette obligation, qui découle des articles 1103 et 1104 du Code civil relatifs à la bonne foi contractuelle, impose de porter à la connaissance de chaque époux l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier l’équilibre de la convention : estimation des biens immobiliers, évaluation des actifs professionnels, impact fiscal des choix opérés, droits à la retraite, etc. La production d’annexes détaillant ces éléments, contresignées par les parties, constitue une garantie essentielle.

En troisième lieu, le respect d’un délai de réflexion suffisant entre la remise du projet de convention et sa signature est une précaution élémentaire. L’article 229-4 du Code civil impose un délai minimal de quinze jours à compter de la remise du projet de convention avant que les époux puissent signer. Mais la jurisprudence invite les praticiens à aller au-delà de ce minimum légal, en particulier lorsque la situation patrimoniale est complexe ou que l’un des époux est en situation de vulnérabilité. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 28 avril 2025, a expressément relevé que le délai de quinze jours avait été respecté, mais que la complexité de la situation patrimoniale aurait dû conduire les avocats à accorder un délai supplémentaire.

En quatrième lieu, la rédaction d’une clause de consentement éclairé, par laquelle chaque époux reconnaît expressément avoir été informé des conséquences de la convention et avoir bénéficié d’un délai de réflexion suffisant, constitue une précaution utile. Si cette clause ne lie pas le juge, qui conserve un entier pouvoir d’appréciation, elle constitue un élément de preuve important en cas de contestation ultérieure. La première chambre civile, dans l’arrêt du 9 mars 2022 (n° 20-15.012), a précisé que « la clause par laquelle les parties reconnaissent avoir été informées des conséquences de la convention ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en nullité, mais constitue un élément d’appréciation soumis au pouvoir souverain des juges du fond ».

Enfin, la réforme du 31 mai 2024 relative à la justice patrimoniale au sein de la famille, codifiée notamment à l’article 265 du Code civil, a renforcé les garanties entourant la convention de divorce en imposant une information renforcée sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux. La convention doit désormais préciser expressément le sort de ces libéralités, ce qui contribue à réduire les risques de contestation ultérieure.

Au-delà de ces précautions formelles, il est recommandé aux avocats de documenter minutieusement le processus de négociation et de signature : compte rendu des entretiens, échanges de courriels, versions successives du projet de convention annotées par les parties. Cette traçabilité permet, en cas de contestation, de démontrer que le consentement a été donné de manière libre et éclairée, après une information complète et un délai de réflexion approprié.

Conclusion

La nullité de la convention de divorce par consentement mutuel, longtemps considérée comme une hypothèse d’école, est devenue une réalité contentieuse tangible, comme en témoigne l’affaire retentissante du tribunal judiciaire de Versailles. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a précisé les conditions dans lesquelles une convention peut être annulée sur le fondement des vices du consentement ou du défaut d’information. Ces décisions rappellent que le divorce par consentement mutuel, s’il a été déjudiciarisé par la réforme de 2016, n’en demeure pas moins soumis au respect des principes fondamentaux du droit des contrats. Il incombe aux avocats rédacteurs, gardiens de la validité de la convention, de mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires pour prémunir leurs clients contre le risque d’une annulation aux conséquences potentiellement dramatiques. La sécurité juridique des familles recomposées en dépend.

Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit de la famille et du divorce. Il assiste et conseille les époux dans le cadre de leur procédure de divorce, qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce contentieux. Pour toute information ou prise de rendez-vous, le cabinet se tient à votre disposition.

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