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Le divorce des couples binationaux dans la jurisprudence de la première chambre civile : compétence internationale, loi applicable et reconnaissance des décisions étrangères (2023-2026)

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Introduction

Le divorce est, par nature, une épreuve. Lorsqu’il intervient dans un couple binational — franco-marocain, franco-tunisien, franco-syrien, franco-hongrois — cette épreuve se double d’une complexité juridique redoutable. À la souffrance intime s’ajoute l’incertitude du droit : quel juge saisir ? Quelle loi appliquer ? Le jugement étranger sera-t-il reconnu en France ? Ces questions, que se posent chaque jour des milliers de justiciables, sont au coeur du droit international privé de la famille.

La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarquables rendus entre 2023 et 2026, a profondément renouvelé les solutions applicables. Le présent article propose un panorama structuré de cette jurisprudence, en distinguant la détermination du juge compétent et de la loi applicable (I) de la reconnaissance et des effets en France des jugements étrangers (II).

I. La détermination du juge compétent et de la loi applicable au divorce des couples binationaux

Le droit international privé français repose sur une distinction fondamentale : d’une part, la détermination du tribunal compétent — le conflit de juridictions —, d’autre part, celle de la loi applicable au fond du litige — le conflit de lois. En matière de divorce, ces deux questions sont régies par des instruments européens que la première chambre civile a récemment précisés avec une rigueur croissante.

A. La compétence internationale du juge français : entre règlements européens et règles de droit commun

En droit de l’Union européenne, la compétence juridictionnelle en matière matrimoniale est régie par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, applicable depuis le 1er août 2022. Ce texte prévoit plusieurs chefs de compétence alternatifs : la résidence habituelle des époux, leur dernière résidence habituelle commune, la résidence habituelle du défendeur, ou encore la résidence habituelle du demandeur sous certaines conditions.

Toutefois, ce règlement ne régit que les relations entre les juridictions des États membres. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.469, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, des époux franco-syriens avaient saisi concurremment le juge français et une juridiction religieuse syrienne. La cour d’appel de Rennes avait accueilli l’exception de litispendance internationale et ordonné le dessaisissement au profit du juge syrien, en se fondant sur les dispositions du règlement Bruxelles II ter. La Cour de cassation casse : « le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 […] ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d’un État membre et d’un État tiers en matière matrimoniale » et « il n’existe pas de convention internationale entre la France et la Syrie en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice ».

La solution est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que, face à une procédure parallèle engagée devant une juridiction d’un État tiers, le juge français doit appliquer les règles françaises de droit commun de la litispendance internationale, lesquelles imposent de vérifier, selon la loi de l’État étranger, la date à laquelle la juridiction étrangère a été valablement saisie. La Cour consacre ainsi le principe selon lequel « sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie ».

Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 15 avril 2026 (Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 23-23.726, Publié au Bulletin), rendu en formation de section, la première chambre civile avait déjà eu l’occasion de préciser l’articulation entre la compétence du juge français et celle du juge étranger dans le cadre de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. La Cour y énonce que « le rejet de l’exception de litispendance a pour conséquence la poursuite de la procédure de divorce en France, mais n’exclut pas la poursuite de la procédure à l’étranger, le juge étranger étant seul juge de sa compétence ». La Cour distingue ainsi nettement la compétence directe (appréciée souverainement par chaque juge selon ses propres règles) de la compétence indirecte (contrôlée par le juge requis aux fins de reconnaissance).

B. La détermination de la loi applicable au divorce : l’article 3 du Code civil et les conventions internationales

Une fois la compétence du juge français établie, se pose la question de la loi applicable au fond du divorce. Le droit international privé français repose, en la matière, sur l’article 3 du Code civil, dont la chambre civile a rappelé la portée dans plusieurs arrêts récents.

La Cour de cassation a notamment eu à connaître d’un litige relatif à la loi applicable au régime matrimonial d’époux saoudiens. Dans un arrêt du 1er octobre 2025 (Civ. 1re, 1er octobre 2025, n° 23-17.313, Publié au Bulletin), la première chambre civile a fait application de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pour déterminer la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, en l’espèce la loi saoudienne.

Par ailleurs, dans un arrêt du 12 juillet 2023 (Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 21-22.843, Publié au Bulletin), la première chambre civile a précisé les règles de conflit de lois applicables en matière de responsabilité civile entre époux, en application des principes généraux gouvernant le conflit de lois et de l’article 11, § 2, du règlement Bruxelles I.

Ces décisions illustrent la complexité de l’articulation entre les instruments internationaux. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2026, que les dispositions du droit interne français — notamment les articles 270 et 271 du Code civil relatifs à la prestation compensatoire — « ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité ». La solution est capitale : elle signifie que, dès lors que le juge français est compétent pour connaître du divorce, il applique la loi française aux conséquences patrimoniales de celui-ci, sans que la nationalité étrangère des époux ou le lieu de célébration du mariage ne fassent obstacle à cette application.

Il convient d’ajouter que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial lui-même obéit à des règles spécifiques, distinctes de celles du divorce. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, à laquelle la France est partie, prévoit que les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. À défaut de choix, la loi applicable est, en principe, celle de la première résidence habituelle des époux après le mariage. Ces règles ont une incidence directe sur la liquidation du régime matrimonial consécutive au divorce, et le praticien doit être attentif à distinguer la loi applicable au divorce de celle applicable au régime matrimonial, les deux questions pouvant relever de lois différentes.

Le paysage s’enrichit encore de l’application du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires, dont la Cour de cassation a récemment consacré l’effet utile dans le contentieux de la prestation compensatoire (cf. infra, II, B). Ce règlement, qui couvre les obligations alimentaires découlant des relations de famille, offre au créancier d’aliments une pluralité de fors compétents, parmi lesquels celui de la résidence habituelle du créancier, celui de la résidence habituelle du débiteur, et celui de la juridiction saisie du divorce. Cette pluralité de fors alternatifs, sans hiérarchie entre eux, constitue une garantie procédurale essentielle pour le conjoint économiquement vulnérable.

II. La reconnaissance et les effets en France des jugements de divorce étrangers

Le divorce prononcé à l’étranger produit-il ses effets en France ? La réponse à cette question, qui conditionne la sécurité juridique de milliers de couples binationaux, a donné lieu à une jurisprudence particulièrement nourrie de la première chambre civile. La Cour a précisé, d’une part, les conditions générales de reconnaissance des jugements étrangers (A) et, d’autre part, les effets spécifiques de cette reconnaissance, notamment en matière de prestation compensatoire (B).

A. Les conditions de la reconnaissance des jugements étrangers : régularité internationale et conformité à l’ordre public

La reconnaissance en France d’un jugement de divorce étranger obéit à des conditions rigoureuses, que la première chambre civile a rappelées et précisées dans plusieurs arrêts récents. Ces conditions varient selon l’existence ou non d’une convention internationale liant la France à l’État d’origine du jugement.

En présence d’une convention internationale, les conditions de reconnaissance sont régies par les stipulations conventionnelles. Ainsi, dans l’arrêt précité du 15 avril 2026, la Cour de cassation a fait application de l’article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires. Ce texte subordonne la reconnaissance de plein droit des décisions à plusieurs conditions cumulatives : la compétence de la juridiction d’origine, le caractère définitif et exécutoire de la décision, le respect des droits de la défense, et l’absence de contrariété à l’ordre public de l’État requis.

Sur ce fondement, la Cour a jugé que le jugement tunisien de divorce devait être reconnu en France, dès lors que « la décision tunisienne de divorce émanait d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 de la Convention franco-tunisienne, [que] Mme [V] était représentée dans cette procédure et n’avait pas soulevé d’exception d’incompétence, [que] cette décision n’était plus susceptible de voie de recours ordinaire et était exécutoire en Tunisie, [et qu’elle] ne contenait rien de contraire à l’ordre public français ». La Cour en a déduit que « toutes les conditions posées par l’article 15 de la Convention franco-tunisienne pour la reconnaissance en France du jugement tunisien de divorce se trouvant remplies […] l’autorité de chose jugée qui devait lui être reconnue rendait irrecevable la demande en divorce formée par Mme [V] ».

Cette solution illustre le mécanisme de la reconnaissance de plein droit : lorsque les conditions conventionnelles sont satisfaites, le jugement étranger produit en France les mêmes effets qu’un jugement français, sans qu’il soit besoin d’une procédure d’exequatur. La décision étrangère acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée, faisant obstacle à toute nouvelle action en divorce entre les mêmes parties.

En l’absence de convention internationale, la reconnaissance obéit aux règles de droit commun dégagées par la jurisprudence, qui imposent au juge français de vérifier trois conditions : la compétence indirecte du juge étranger, l’absence de fraude à la loi, et la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure. La première chambre civile a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans un arrêt du 15 mars 2023 (Civ. 1re, 15 mars 2023, n° 21-14.969), relatif à l’exequatur d’un jugement algérien attribuant l’autorité parentale exclusive au père, dans lequel elle a rappelé que la régularité internationale de la décision étrangère s’apprécie au regard des règles françaises de conflit de juridictions.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que certaines conventions internationales ne sont applicables que dans les rapports entre États contractants. Dans un arrêt du 10 juillet 2024 (Civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 23-19.042, Publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale « n’étaient applicables qu’entre États contractants », de sorte qu’elles ne pouvaient être invoquées à l’appui d’une demande de retour d’enfants en Inde, État non signataire de ces conventions.

La Cour a également précisé, dans ce même arrêt, que les articles 4 et 11 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, relatifs à la lutte contre les déplacements illicites d’enfants, « ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu’à la charge des États parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne ». Cette solution, qui confirme une jurisprudence constante, a une portée pratique considérable : elle signifie que le parent victime d’un déplacement international illicite ne peut se fonder sur la seule CIDE pour obtenir le retour de l’enfant, mais doit s’inscrire dans le cadre des conventions spécifiques — Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ou Convention de La Haye du 19 octobre 1996, lorsque l’État concerné y est partie.

B. Les effets spécifiques de la reconnaissance : le revirement du 25 mars 2026 sur la prestation compensatoire après divorce étranger

La question la plus sensible — et la plus lourde de conséquences patrimoniales — est celle de la prestation compensatoire après un divorce prononcé à l’étranger. Le droit français pose en principe que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Ce principe, dit d’indivisibilité, a longtemps fait obstacle à toute demande de prestation compensatoire formée en France après un divorce prononcé à l’étranger.

Par un arrêt du 25 mars 2026 (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport), rendu en formation de section, la première chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence d’une portée considérable.

Dans cette affaire, des époux franco-hongrois avaient divorcé en 2004 par un jugement du tribunal de Pest (Hongrie), sans qu’aucune demande alimentaire ne soit formée devant le juge hongrois. Neuf ans plus tard, l’épouse saisissait le juge français d’une demande de prestation compensatoire. La cour d’appel de Versailles avait déclaré cette demande irrecevable au motif que « devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 270 et 271 du Code civil. Elle énonce un attendu de principe : « Il y a […] lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. »

Le raisonnement de la Cour mérite d’être cité dans toute sa richesse. La Cour relève que « l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire ». Elle ajoute que « exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce ».

La Cour s’appuie également sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelant que « dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux » (CJUE, arrêt du 1er août 2022, M P A, C-501/20, points 45 et 46).

Ce revirement est majeur. Il ouvre désormais la voie à une demande de prestation compensatoire devant le juge français, même lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, pourvu que le juge français soit compétent en application du règlement européen sur les obligations alimentaires. La solution consacre une protection renforcée du conjoint économiquement vulnérable, qui n’est plus prisonnier d’un divorce prononcé dans un État dont la législation ignore la prestation compensatoire ou en limite l’accès.

Plus fondamentalement, cet arrêt illustre l’influence croissante du droit de l’Union européenne sur le droit international privé français de la famille. La Cour de cassation, par une motivation enrichie qui cite explicitement la jurisprudence de la CJUE, fait prévaloir l’effet utile du règlement européen sur le principe de procédure interne française. Cette méthode, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de l’européanisation du droit international privé, témoigne de la perméabilité de notre ordre juridique aux sources supranationales.

Conclusion

Le contentieux du divorce international, longtemps considéré comme une matière technique et confidentielle, connaît depuis 2023 un renouvellement jurisprudentiel sans précédent. La première chambre civile de la Cour de cassation, par des arrêts de principe rendus en formation de section et publiés au Bulletin, a clarifié les règles de compétence internationale, précisé les conditions de reconnaissance des jugements étrangers et, surtout, opéré un revirement décisif sur la prestation compensatoire après divorce étranger.

Pour le justiciable — ce couple binational qui se défait — ces évolutions sont porteuses d’une protection accrue. Le conjoint qui n’a pas obtenu de compensation financière lors d’un divorce prononcé à l’étranger peut désormais saisir le juge français. Le parent confronté à une procédure parallèle devant une juridiction d’un État tiers peut s’appuyer sur les règles françaises de litispendance. L’époux qui invoque la reconnaissance d’un jugement étranger bénéficie de conditions clarifiées par la Cour de cassation.

Ces solutions, qui concilient la sécurité juridique avec la protection du conjoint vulnérable, témoignent de la vitalité du droit international privé français de la famille. Elles appellent toutefois une vigilance accrue des praticiens, qui doivent désormais maîtriser l’articulation complexe entre les règlements européens, les conventions bilatérales et les principes généraux du droit international privé.

Au-delà de ces aspects techniques, la jurisprudence récente de la première chambre civile traduit une évolution plus profonde : la prise en compte, par le droit, de la mobilité internationale croissante des familles. Le couple binational n’est plus une exception ; il est une réalité sociologique que le droit doit appréhender dans toute sa complexité. La Cour de cassation, en adaptant les instruments classiques du droit international privé aux réalités contemporaines, assume pleinement son office de régulation et de protection.

En pratique, lorsqu’un couple binational envisage une séparation, il est impératif de déterminer, avant toute action, le tribunal compétent et la loi applicable. L’intervention d’un avocat spécialisé en droit international privé de la famille est essentielle pour sécuriser la stratégie contentieuse, éviter les conflits de procédures et garantir l’efficacité des décisions obtenues. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la famille et en droit international privé, accompagne les justiciables dans ces contentieux complexes, de l’analyse préalable des compétences juridictionnelles à la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères en France.

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