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Divorce pour faute et violences intrafamiliales : l’articulation entre l’ordonnance de protection et la procédure de divorce dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

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Divorce pour faute et violences intrafamiliales : l’articulation entre l’ordonnance de protection et la procédure de divorce dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

Le 22 juillet 2026, le média varois Info83 consacrait un long entretien à Maître Régis Durand, avocat au barreau de Toulon, sur les règles applicables au divorce. Une phrase, extraite de cet échange, résume à elle seule une mutation profonde du contentieux familial : « Aujourd’hui, en 2026, on pense surtout aux violences intrafamiliales ». De fait, les violences conjugales sont devenues, selon les praticiens, le principal motif invoqué au soutien des demandes de divorce pour faute, loin devant l’adultère qui ne constitue plus, en lui-même, une cause automatique de divorce.

Ce constat empirique s’inscrit dans un cadre juridique rénové par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, puis par la loi du 13 juin 2024 relative à l’ordonnance de protection, qui a notamment supprimé l’exigence de cohabitation. Désormais régie par l’article 515-9 du Code civil dans sa version issue de la loi du 13 juin 2024, l’ordonnance de protection peut être délivrée « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation ». Cette extension du champ d’application personnel constitue une avancée majeure pour les victimes.

Le présent article se propose d’analyser, à la lumière des décisions les plus récentes de la première chambre civile de la Cour de cassation (2023-2026), les conditions du divorce pour faute fondé sur les violences intrafamiliales (I) avant d’examiner l’articulation procédurale entre l’ordonnance de protection et l’instance en divorce (II).

I. Les conditions du divorce pour faute à l’épreuve des violences intrafamiliales

Le divorce pour faute, régi par l’article 242 du Code civil, suppose la démonstration d’une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » imputable à l’époux défendeur, rendant « intolérable le maintien de la vie commune ». Les violences intrafamiliales, qu’elles soient physiques, psychologiques, économiques ou verbales, satisfont sans difficulté ce double critère de gravité et d’intolérabilité. La jurisprudence récente de la première chambre civile a toutefois précisé les contours de l’office du juge aux affaires familiales (JAF) dans l’appréciation de ces violences (A) et dans l’administration de la preuve (B).

I.A. L’appréciation souveraine des violences constitutives d’une faute par le juge aux affaires familiales

La Cour de cassation rappelle, de manière constante, que l’appréciation de la gravité des faits allégués relève du pouvoir souverain des juges du fond. La première chambre civile censure en revanche les décisions qui ne caractérisent pas suffisamment les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ou qui ne recherchent pas si ces faits rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Dans un arrêt du 22 juillet 2026 (pourvoi n° 24-18.922), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux en raison de violences conjugales caractérisées. La Haute juridiction a considéré que la cour d’appel avait souverainement apprécié la gravité des faits imputables à l’époux, en relevant que « le comportement violent et humiliant de l’époux à l’égard de son épouse, attesté par de nombreux témoignages et par un certificat médical, constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Cette décision, disponible sur le site de la Cour de cassation, illustre la rigueur avec laquelle la première chambre civile contrôle, non l’appréciation souveraine des faits eux-mêmes, mais la qualification juridique que les juges du fond en tirent.

Il est remarquable que la jurisprudence contemporaine n’exige plus un seuil de gravité excessif pour caractériser les violences conjugales au sens de l’article 242. Les violences psychologiques — intimidations, harcèlement moral, dénigrement systématique, isolement social imposé au conjoint — sont désormais reconnues comme des fautes au sens de l’article 242 du Code civil, au même titre que les violences physiques. Cette évolution reflète une prise de conscience jurisprudentielle de la diversité des formes de violences intrafamiliales, conformément à la définition extensive retenue par la Convention d’Istanbul du 11 mai 2011, ratifiée par la France en 2014.

Les violences économiques, en particulier, font l’objet d’une reconnaissance croissante. Le fait pour un époux de priver l’autre de l’accès aux ressources financières du ménage, de contrôler ses dépenses, de lui interdire de travailler ou de le tenir dans l’ignorance de la situation patrimoniale du couple constitue désormais, dans la jurisprudence des juges du fond, une faute au sens de l’article 242 du Code civil. La première chambre civile, sans avoir encore consacré la notion de violence économique par un arrêt de principe, ne censure pas les décisions des cours d’appel qui retiennent cette qualification.

Par ailleurs, la jurisprudence distingue désormais clairement entre la faute cause de divorce et les conséquences de cette faute sur le plan patrimonial. Le divorce pour faute fondé sur des violences intrafamiliales peut emporter, au-delà du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux violent, des conséquences significatives : perte des avantages matrimoniaux consentis par convention ou donation entre époux (article 265 du Code civil), exclusion du bénéfice de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du Code civil lorsque l’équité le commande, ou encore attribution préférentielle du logement familial au conjoint victime. Le juge doit toutefois motiver spécifiquement chacune de ces conséquences, sans pouvoir les déduire automatiquement du seul prononcé du divorce pour faute.

La première chambre civile a également précisé, dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 22-19.067), que le divorce pour faute peut être prononcé même lorsque les violences ont cessé au moment de l’introduction de l’instance, dès lors que leur caractère grave et renouvelé est établi et qu’elles ont rendu intolérable le maintien de la vie commune au moment où elles ont été commises. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’intolérabilité de la vie commune s’apprécie au regard des faits commis, et non au regard d’une situation apaisée postérieure, liée par exemple à la séparation de fait des époux. L’arrêt, référencé sur Judilibre, confirme cette approche protectrice de la victime.

I.B. La charge de la preuve et l’admission des modes de preuve dans le divorce pour violences

La question de la preuve des violences intrafamiliales demeure l’un des enjeux majeurs du contentieux du divorce pour faute. Par définition, les violences conjugales se déroulent le plus souvent dans la sphère privée, sans témoin direct. La victime se trouve ainsi confrontée à une difficulté probatoire que la Cour de cassation a progressivement prise en compte en assouplissant les exigences probatoires dans ce contentieux spécifique.

La première chambre civile a consacré, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-14.955), le principe selon lequel le juge ne peut exiger de la victime de violences conjugales qu’elle rapporte une preuve impossible à administrer. L’arrêt, accessible sur le site de la Cour de cassation, rappelle que « le juge ne peut refuser d’examiner les éléments de preuve produits par une partie au seul motif qu’ils n’émanent pas d’un tiers ou d’une autorité publique ». Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’évolution jurisprudentielle initiée par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023 en matière de preuve déloyale, qui a admis que la production d’éléments de preuve obtenus de manière déloyale puisse être recevable lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de l’adversaire est proportionnée au but poursuivi.

Les juridictions du fond admettent désormais une grande diversité d’éléments de preuve : certificats médicaux décrivant des blessures compatibles avec les violences alléguées, attestations de proches ou de voisins ayant constaté des scènes de violence ou entendu des cris, mains courantes et dépôts de plainte, échanges de SMS ou de courriels à caractère menaçant ou humiliant, témoignages de professionnels (médecins, psychologues, travailleurs sociaux) ayant pris en charge la victime, ou encore constats d’huissier. La première chambre civile a également jugé, dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-12.287), que le juge aux affaires familiales peut ordonner, au besoin d’office, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité, y compris une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique. Cette décision est référencée sur Judilibre.

La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normatif : elle censure les arrêts qui écartent des éléments de preuve sans examen suffisant, ou qui inversent indûment la charge de la preuve en exigeant de la victime qu’elle démontre l’intégralité des faits allégués par des preuves matérielles incontestables. L’office du juge consiste à apprécier la valeur probante de chacun des éléments produits par les parties et à former sa conviction à partir de l’ensemble de ces éléments, sans pouvoir exiger un degré de preuve que la nature même des faits rend inaccessible.

II. L’articulation procédurale entre l’ordonnance de protection et l’instance en divorce

La coexistence de l’ordonnance de protection, prévue par l’article 515-9 du Code civil, et de la procédure de divorce pour faute pose des questions procédurales délicates que la pratique judiciaire et la jurisprudence de la première chambre civile ont progressivement résolues. L’articulation temporelle de ces deux procédures (A) et l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues dans le cadre de l’ordonnance de protection sur l’instance en divorce (B) méritent une analyse approfondie.

II.A. L’articulation temporelle des deux procédures : de la protection d’urgence au divorce

L’ordonnance de protection constitue par nature une procédure d’urgence, régie par les articles 1136-3 et suivants du Code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales statue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience, après avoir, le cas échéant, procédé à l’audition des parties. Cette célérité contraste avec la temporalité de la procédure de divorce, qui se déroule sur plusieurs mois, voire plusieurs années en cas d’appel.

Dans la pratique, l’ordonnance de protection est souvent sollicitée en amont de l’introduction de la demande en divorce. La victime de violences conjugales, qu’elle soit mariée ou non, saisit le JAF sur le fondement de l’article 515-9 pour obtenir des mesures immédiates de protection : attribution du logement familial, interdiction d’entrer en contact avec la victime, dissimulation de l’adresse de celle-ci, autorisation de résider séparément, etc. Une fois ces mesures obtenues, et la situation d’urgence apaisée, l’époux victime peut alors engager une procédure de divorce pour faute en se prévalant, au soutien de sa demande, des faits de violences ayant justifié l’octroi de l’ordonnance de protection.

Cette chronologie procédurale présente un avantage probatoire évident : l’ordonnance de protection, même si elle est rendue en la forme des référés et ne tranche pas le fond du litige, établit l’existence d’indices graves et concordants de violences, ce qui constitue un élément de preuve significatif dans le cadre de l’instance en divorce ultérieure. La jurisprudence de la première chambre civile reconnaît que le juge du divorce, saisi postérieurement, n’est pas lié par les constatations du juge de l’ordonnance de protection — ces deux décisions ayant des objets distincts — mais il peut légitimement s’appuyer sur les éléments factuels retenus dans le cadre de cette procédure d’urgence.

Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.496), publié au Bulletin, la première chambre civile a précisé que « le juge aux affaires familiales, statuant au fond sur la demande en divorce, apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, y compris ceux résultant d’une ordonnance de protection précédemment rendue entre les mêmes parties ». L’arrêt, consultable sur le site de la Cour de cassation, confirme ainsi que l’autonomie des deux procédures n’exclut pas une porosité probatoire favorable à la victime.

La loi du 13 juin 2024 a renforcé ce dispositif en permettant au JAF, dans le cadre de l’ordonnance de protection, de statuer également sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette extension de la compétence du juge des référés familiaux permet désormais de traiter, dans une seule et même décision provisoire, l’ensemble des conséquences familiales de la séparation consécutive aux violences, avant même l’introduction d’une instance en divorce.

En pratique, il est vivement recommandé à la victime de constituer un dossier de preuves avant même la saisine du JAF en référé. La collecte méthodique des éléments suivants constitue une base solide pour les deux procédures : copies d’écran de messages menaçants, relevés d’appels téléphoniques, certificats médicaux avec constatation de l’incapacité totale de travail (ITT), témoignages écrits circonstanciés, signalements aux services de police ou de gendarmerie, et tout document attestant de l’emprise ou du contrôle exercé par l’époux violent. La constitution précoce de ce dossier probatoire facilite non seulement l’obtention de l’ordonnance de protection, mais également le succès ultérieur de l’instance en divorce pour faute.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience dans l’accompagnement des victimes de violences conjugales, rappelle que l’avocat joue un rôle déterminant dans la coordination de ces deux procédures. Il veille à la cohérence des demandes présentées successivement au JAF, préserve les droits de la victime à chaque étape procédurale, et assure la transition entre la phase d’urgence de l’ordonnance de protection et la phase contentieuse du divorce pour faute. Une consultation précoce permet d’éviter des erreurs procédurales qui pourraient compromettre l’efficacité de la protection sollicitée.

II.B. L’autorité de la chose jugée et l’indépendance des procédures

La question de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de protection sur l’instance en divorce ultérieure est une question délicate que la première chambre civile a tranchée avec netteté. Le principe fondamental est celui de l’indépendance des deux procédures, qui n’ont ni le même objet, ni la même cause.

L’ordonnance de protection, rendue en la forme des référés, a pour seul objet de faire cesser le danger immédiat auquel est exposée la victime. Elle ne se prononce pas sur le fond du droit — en particulier, elle ne dit pas si les faits allégués constituent une faute au sens de l’article 242 du Code civil. Dès lors, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision, limitée à ce qui a été tranché dans son dispositif, ne fait pas obstacle à ce que le juge du divorce, saisi ultérieurement, apprécie de manière autonome la gravité des faits et leurs conséquences sur le prononcé du divorce.

La Cour de cassation a consacré cette solution dans un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 23-22.273), publié au Bulletin. Dans cette affaire, la première chambre civile a rappelé que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice » et que « le dessaisissement prononcé subséquemment ne fait pas obstacle à la réitération des demandes lorsque la situation qui le justifiait a pris fin ». L’arrêt, accessible sur Judilibre, énonce un principe transposable au contentieux de l’articulation entre ordonnance de protection et divorce.

Cette indépendance des procédures est protectrice des droits de la victime. En effet, l’échec d’une demande d’ordonnance de protection — par exemple, si le JAF estime que les indices de violences ne sont pas suffisamment graves et concordants — ne prive pas l’époux victime de la possibilité d’introduire ultérieurement une demande en divorce pour faute fondée sur les mêmes faits. Dans le cadre de l’instance au fond, le juge disposera d’un dossier plus complet, d’éléments de preuve supplémentaires éventuellement réunis entre-temps, et d’un débat contradictoire approfondi.

À l’inverse, l’octroi d’une ordonnance de protection ne préjuge pas du prononcé du divorce pour faute : le JAF, statuant au fond, devra toujours caractériser la violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et l’intolérabilité du maintien de la vie commune, conformément aux exigences de l’article 242 du Code civil. La première chambre civile veille à ce que le juge du divorce motive sa décision sur ces deux critères cumulatifs, sans pouvoir se borner à faire référence à l’ordonnance de protection précédemment rendue.

La pratique révèle toutefois que l’articulation entre ces deux procédures peut soulever des difficultés concrètes, notamment lorsque le JAF, statuant en référé sur l’ordonnance de protection, a déjà pris des mesures provisoires relatives aux enfants. Dans cette hypothèse, le juge du divorce, saisi ultérieurement, peut modifier ces mesures en fonction de l’évolution des circonstances, sans que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de protection ne constitue un obstacle. La Cour de cassation rappelle que les mesures provisoires sont, par essence, révisables en cas de changement des circonstances de fait ou de droit.

En définitive, la jurisprudence de la première chambre civile construit un droit processuel cohérent qui permet à la victime de violences conjugales de bénéficier d’une protection immédiate par la voie de l’ordonnance de protection, tout en préservant son droit d’obtenir, dans un second temps, le prononcé du divorce pour faute sur le fondement des mêmes violences. Cette architecture procédurale, respectueuse de l’office du juge et des droits de la défense, constitue une réponse adaptée à la diversité des situations de violences intrafamiliales.

Au-delà de ces aspects procéduraux, il convient d’insister sur le fait que les violences intrafamiliales sont désormais appréhendées par le droit français comme un phénomène global, justifiant une réponse judiciaire intégrée. Le décloisonnement entre le juge pénal — compétent pour sanctionner les violences en tant qu’infractions — et le juge civil — compétent pour tirer les conséquences familiales et patrimoniales de ces mêmes violences — constitue l’un des acquis majeurs des réformes législatives successives. La possibilité pour le JAF de solliciter la communication du dossier pénal, sur le fondement de l’article 515-12 du Code civil, permet désormais une circulation de l’information judiciaire entre les deux ordres de juridiction, renforçant ainsi l’efficacité de la protection des victimes.

En conclusion, l’année 2026 confirme une mutation profonde du contentieux du divorce pour faute, dont les violences intrafamiliales sont devenues le principal moteur. L’articulation entre l’ordonnance de protection, remède d’urgence, et la procédure de divorce, réponse de fond, offre aux victimes une protection juridique complète, de l’éloignement immédiat de l’époux violent jusqu’à la liquidation finale des intérêts patrimoniaux des époux. La jurisprudence de la première chambre civile, garante de la sécurité juridique, veille à ce que cette articulation procédurale respecte tant les droits de la victime que les exigences d’un procès équitable.

Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, accompagne les justiciables dans toutes les procédures de divorce, y compris dans les situations de violences conjugales. Une consultation permet d’évaluer vos droits et d’envisager les stratégies procédurales les plus adaptées à votre situation.

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