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Divorce des grandes fortunes : la prestation compensatoire à l’épreuve des patrimoines hors norme

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La condamnation du patron de SK Group à verser 566 millions d’euros à son ex-épouse, le 24 juillet 2026, replace au cœur du débat la question de l’évaluation des prestations compensatoires dans les divorces de très hauts patrimoines. Si l’affaire sud-coréenne a été jugée selon les règles de la common law coréenne, elle offre un prisme saisissant pour examiner comment le droit français — et singulièrement la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation — appréhende ces situations hors norme. Entre critères légaux mis à l’épreuve, contrôle méthodologique renforcé, et dimension transfrontalière des contentieux familiaux contemporains, cet article propose une analyse actualisée du droit positif.

I. La prestation compensatoire à l’épreuve des fortunes exceptionnelles

A. Les critères légaux de fixation confrontés aux patrimoines démesurés

Le 24 juillet 2026, la Haute Cour de Séoul a condamné Chey Tae-won, patron de SK Group, à verser 944 milliards de wons, soit 566 millions d’euros, à son ex-épouse Roh Soh-yeong. Cette somme, qui représente un tiers des actions SK Group détenues par le dirigeant, a été justifiée par la Haute Cour au motif que « la participation du défendeur s’est appréciée de manière substantielle pendant le mariage » et que « la demanderesse a contribué à cette augmentation par son travail au foyer, la garde des enfants, et ses activités publiques liées à SK Group ». Ce raisonnement n’est pas sans rappeler, dans son esprit, le mécanisme français de la prestation compensatoire, bien que les deux systèmes juridiques répondent à des logiques profondément distinctes.

En droit français, la prestation compensatoire est régie par l’article 270 du code civil, aux termes duquel :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Ce texte consacre un principe cardinal : la prestation compensatoire n’est pas une prestation alimentaire, ni un mécanisme de partage égalitaire des patrimoines. Comme le rappelle la Cour de cassation de manière constante, « la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux, ni à niveler les fortunes de chacun ou à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ». Elle a pour objet exclusif de corriger la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives.

Pour apprécier cette disparité, l’article 271 du code civil énumère les critères que le juge doit prendre en considération, parmi lesquels figurent notamment « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » ainsi que « leurs droits existants et prévisibles ». Dans les divorces de grandes fortunes, ces critères sont soumis à une tension particulière. Comment évaluer un patrimoine composé d’actifs volatils, de participations non cotées, de trusts et de structures offshore ? Comment anticiper l’évolution prévisible d’une fortune dont la valorisation dépend d’aléas économiques mondiaux ?

La jurisprudence de la première chambre civile a progressivement élaboré un cadre méthodologique exigeant pour répondre à ces questions. L’arrêt rendu le 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.344, Publié au Bulletin) illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’évaluation des patrimoines originaires dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial — étape indispensable à la fixation de la prestation compensatoire. En l’espèce, la cour d’appel avait déduit du prix de cession d’actions détenues par l’époux avant le mariage les impôts et contributions sociales afférentes à cette cession. La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article 1571, alinéa 2, du code civil, en énonçant que « sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage ». La cassation du chef de la créance de participation emporte, par lien de dépendance nécessaire, celle du chef de la prestation compensatoire. Cette solution souligne l’importance capitale d’une liquidation rigoureuse du régime matrimonial comme préalable à toute fixation de prestation compensatoire.

B. La jurisprudence récente de la première chambre civile : un contrôle méthodologique renforcé

Au-delà de la liquidation du régime matrimonial, la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi sur la date à laquelle le juge du fond doit se placer pour apprécier l’existence et le montant de la prestation compensatoire. Dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.464, inédit), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui s’était placée à la date des premières conclusions de l’appelant — soit le 13 novembre 2023 — pour apprécier le droit à prestation compensatoire, alors que l’appel principal portait sur le prononcé du divorce. La Cour rappelle avec force que « pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée » et que « lorsque l’appel porte sur le prononcé du divorce, celui-ci ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt ». Elle ajoute, au visa des articles 260 et 270 du code civil, que la cour d’appel « devait apprécier l’existence du droit de l’époux à bénéficier d’une prestation compensatoire au jour où elle statuait ».

Cette exigence temporelle revêt une importance considérable dans les dossiers de grandes fortunes, où la valeur des actifs peut connaître des fluctuations spectaculaires entre la date du jugement de première instance et celle de l’arrêt d’appel. Un délai de quelques mois peut se traduire par une variation de plusieurs millions d’euros dans l’appréciation de la disparité. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de ne pas « figer » artificiellement la situation patrimoniale des parties à une date antérieure au prononcé définitif du divorce.

Parallèlement, la jurisprudence encadre strictement la motivation des décisions fixant le montant de la prestation compensatoire. Dans l’arrêt du 5 janvier 2023 (pourvoi n° 21-14.632), la Cour a cassé un arrêt qui s’était borné à une énumération générale des critères de l’article 271 sans procéder à une analyse concrète et individualisée de la situation des époux. Le juge doit motiver sa décision en se référant expressément à chacun des critères énumérés par la loi et en les appliquant aux circonstances de l’espèce. Cette obligation de motivation renforcée protège les justiciables contre l’arbitraire et garantit la prévisibilité des décisions de justice — un enjeu particulièrement aigu lorsque les sommes en litige atteignent plusieurs dizaines de millions d’euros.

L’arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-23.175) illustre cette exigence de motivation concrète. La Cour y a contrôlé la fixation d’une prestation compensatoire de 46.800 euros en capital en vérifiant que la cour d’appel avait effectivement pris en compte les ressources et charges respectives des époux, la durée du mariage et la situation professionnelle de chacun. Si les montants en cause dans cette affaire étaient modestes, la méthode de contrôle déployée par la Cour de cassation vaut, a fortiori, pour les patrimoines les plus élevés.

Enfin, l’arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.047) a rappelé que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » et que « cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». La Cour a également précisé, dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 23-21.835, Publié au Bulletin), que l’enfant majeur « créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation ». Cette reconnaissance de la qualité à agir de l’enfant majeur contre ses parents, au visa des articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil, constitue une avancée significative dans la protection des droits alimentaires des enfants majeurs.

Ces décisions dessinent un cadre juridique où les obligations financières post-divorce — prestation compensatoire d’une part, contribution à l’entretien des enfants d’autre part — sont soumises à un contrôle juridictionnel de plus en plus affiné. Loin d’être un « chèque en blanc » accordé au conjoint économiquement le plus faible, la prestation compensatoire est l’aboutissement d’un raisonnement méthodique, documenté et contrôlable, qui trouve toute sa mesure dans les divorces de grandes fortunes où les enjeux financiers imposent une rigueur juridique sans faille.

II. Les enseignements transfrontaliers du « divorce du siècle » sud-coréen

A. Le revirement du 25 mars 2026 : la fin de non-recevoir écartée après divorce étranger

L’affaire sud-coréenne SK Group met en lumière une problématique devenue centrale dans le contentieux familial contemporain : la dimension internationale des divorces et l’articulation des procédures entre plusieurs ordres juridiques. Le couple Chey-Roh était marié depuis 1988, le mariage avait été célébré dans le palais présidentiel de Séoul, et le divorce a été prononcé selon les règles du droit coréen. Mais qu’en serait-il si une telle affaire devait être portée devant les juridictions françaises ?

La réponse a été profondément renouvelée par un arrêt majeur rendu par la première chambre civile le 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport). Dans cette affaire, le divorce de deux époux de nationalités hongroise et française avait été prononcé par un jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004, sur requête de l’époux. Aucune demande de nature alimentaire n’avait été formée devant le juge hongrois. Neuf ans plus tard, en 2013, l’épouse saisissait le juge aux affaires familiales de Meaux d’une demande de prestation compensatoire. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 8 juin 2023, avait déclaré cette demande irrecevable.

La Cour de cassation censure cette décision dans les termes suivants :

« Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. »

Le raisonnement de la Cour mérite d’être détaillé, car il constitue un revirement de jurisprudence sur un point jusqu’alors controversé. La Cour rappelle d’abord le principe de droit interne : « il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce ».

Mais ce principe de droit interne, la Cour le juge inapplicable en présence d’un divorce étranger, au nom de l’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire — la Cour se référant expressément à la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka, C-368/22 PPU).

La Cour poursuit par un attendu de principe :

« Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. »

Et la Cour d’ajouter, en s’appuyant sur l’arrêt CJUE du 1er août 2022 (M P A, C-501/20) :

« Dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux. »

Ce revirement est d’une portée considérable pour les couples binationaux et les Français divorcés à l’étranger. Il signifie que le juge français peut désormais être saisi d’une demande de prestation compensatoire même lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, pourvu que sa compétence internationale soit établie sur le fondement du règlement n° 4/2009. Cette solution protège le conjoint économiquement vulnérable qui, divorcé dans un pays ne connaissant pas de mécanisme équivalent à la prestation compensatoire, pourrait sinon se trouver privé de toute protection financière post-divorce.

Il convient toutefois de distinguer cette hypothèse de celle dans laquelle le divorce étranger a été prononcé en application d’une loi étrangère offrant au conjoint un mécanisme de compensation financière que celui-ci a choisi de ne pas solliciter. Dans l’arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 22-11.090), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée après un divorce prononcé en Belgique, au motif que la cour d’appel avait constaté que le divorce belge avait été prononcé et que la loi belge applicable « ne connaissant pas le mécanisme de la prestation compensatoire » n’était pas pertinente dès lors que les parties avaient demandé l’application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La Cour a jugé que la demande de prestation compensatoire, fondée sur les articles 270 et 271 du code civil, était irrecevable dès lors que le divorce avait déjà été prononcé.

La cohérence des deux solutions — 25 mars 2026 (revirement) et 7 février 2024 (rejet) — doit être recherchée dans la distinction entre l’hypothèse où le juge étranger du divorce n’a pas été saisi d’une demande alimentaire (cas du 25 mars 2026) et celle où la loi étrangère offrait un mécanisme de compensation dont le créancier n’a pas demandé le bénéfice (cas du 7 février 2024). Cette ligne de partage, subtile mais essentielle, illustre la technicité croissante des contentieux familiaux internationaux.

B. La fraude à la loi et l’ordre public international comme garde-fous

La dimension internationale des divorces de grandes fortunes ne se limite pas à la question de la prestation compensatoire. Elle soulève également des interrogations relatives à la reconnaissance des jugements étrangers et à la lutte contre la fraude — un enjeu que l’affaire SK Group n’a pas manqué d’illustrer, le mariage ayant été célébré dans le palais présidentiel sud-coréen tandis que le divorce a été prononcé par les juridictions civiles ordinaires, après que l’époux eut reconnu avoir eu un enfant hors mariage.

Sur ce terrain, l’arrêt rendu par la première chambre civile le même jour, le 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-21.694), apporte des précisions essentielles. Dans cette espèce, un époux de nationalités française, syrienne et libanaise opposait à la demande en divorce formée en France par son épouse l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal spirituel syriaque-orthodoxe de Homs (Syrie) du 1er mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Damas du 20 septembre 2018. La cour d’appel de Versailles avait écarté l’exception en retenant que ces décisions avaient été obtenues en fraude des droits de l’épouse.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement, au visa de l’article 509 du code de procédure civile, en rappelant que « l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige, outre le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi et de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, celui de l’absence de fraude ».

Elle relève ensuite que la cour d’appel avait constaté, au vu des pièces produites, que « la loi syrienne régissant la communauté syriaque orthodoxe prive l’épouse de tout droit à réparation lorsque le divorce lui est imputable » et que « le jugement syrien de première instance, comme l’arrêt de la cour d’appel de Damas, faisaient référence à une saisine en divorce par M. [H] du 18 août 2016, soit plus d’un an après le début du procès en France ». De ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que « la saisine du tribunal syrien, faite par M. [H], après qu’une procédure de divorce avait été engagée en France, pays de la résidence habituelle des époux, et en vue d’obtenir une décision portant atteinte aux intérêts financiers de son épouse, l’avait été en fraude des droits de cette dernière ».

Cette décision illustre un principe fondamental du droit international privé français : la fraude à la loi, entendue comme un acte volontaire accompli de mauvaise foi dans le but d’éluder l’application de la loi normalement compétente, fait obstacle à la reconnaissance des jugements étrangers. Dans le contexte des divorces de grandes fortunes, où les époux disposent souvent de rattachements avec plusieurs États et de la faculté matérielle de saisir les juridictions de leur choix, ce contrôle de l’absence de fraude constitue un garde-fou essentiel contre les stratégies de forum shopping abusif.

La convergence de ces deux arrêts du 25 mars 2026 — l’un ouvrant la voie à la prestation compensatoire après divorce étranger, l’autre fermant la porte aux stratégies frauduleuses de contournement — révèle la cohérence de la politique jurisprudentielle de la première chambre civile. Dans un monde où les grandes fortunes sont par nature transnationales — actions cotées à New York, résidences à Genève, trusts aux îles Caïmans — le droit français du divorce ne peut plus être pensé dans les seules frontières de l’Hexagone. La Cour de cassation en a pris acte, en adaptant ses solutions aux réalités de l’économie mondialisée tout en préservant les droits du conjoint le plus vulnérable.

L’affaire sud-coréenne SK Group — 566 millions d’euros, un tiers des actions du groupe, un enfant caché — apparaît ainsi comme la manifestation spectaculaire de problématiques que le juge français connaît quotidiennement, à une échelle certes plus modeste mais avec des enjeux tout aussi réels pour les justiciables. Le droit français de la prestation compensatoire, tel qu’il résulte des articles 270 et 271 du code civil et de l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation, offre un cadre suffisamment souple pour appréhender toutes les configurations patrimoniales, des plus modestes aux plus extravagantes, et suffisamment rigoureux pour garantir la prévisibilité et la sécurité juridique.

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