La donation-partage occupe une place singulière dans la transmission familiale du patrimoine. À la différence d’une donation simple, qui conserve son caractère provisoire jusqu’au partage de la succession, elle réalise immédiatement, du vivant du donateur, à la fois la libéralité et le partage anticipé. Le législateur l’encourage parce qu’elle prévient les conflits successoraux : les biens reçus sont sortis du jeu des évaluations posthumes, le rapport est en principe écarté, et l’enfant alloti sait dès la signature de l’acte ce qui lui revient.
Cette stabilité n’est pourtant pas absolue. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la qualification de donation-partage suppose une répartition matérielle effective des biens entre les descendants. À défaut, l’acte est requalifié en donation simple soumise au rapport, ce qui en bouleverse l’économie financière (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329, FS-B). De même, l’enfant écarté ou insuffisamment alloti dispose d’une action en réduction lorsque sa réserve héréditaire est entamée, et tout héritier qui découvre une libéralité dissimulée peut former une action en partage complémentaire (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453, publié au Bulletin).
Cet article analyse en profondeur le régime de la donation-partage : conditions de validité (I), effets et fiscalité (II), causes et procédure de contestation (III), articulation avec le divorce, le décès et la renonciation (IV) et conduite stratégique du dossier en Île-de-France (V). Les développements s’appuient sur la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile et sur les textes consolidés du Code civil et du Code général des impôts. Pour une vue d’ensemble des problématiques de transmission, le cabinet propose également une présentation détaillée de son activité en droit de la famille à Paris, articulée autour des donations et de la transmission et du partage successoral.
I. La nature juridique et les conditions de la donation-partage
A. Une institution définie par l’article 1075 du Code civil
Aux termes de l’article 1075 du Code civil : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cette libéralité peut être faite sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Elle est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »
L’institution combine deux opérations indissociables : une libéralité, qui transfère immédiatement la propriété des biens donnés, et un partage anticipé, qui répartit ces biens entre les héritiers du disposant en lots distincts.
L’article 1075-1 du Code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, élargit le champ traditionnellement limité aux descendants : « Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » C’est la donation-partage transgénérationnelle, dont les conditions sont précisées à l’article 1078-4 et suivants.
B. La condition cardinale : une répartition matérielle effective
La Cour de cassation veille avec rigueur à ce que l’acte qualifié de donation-partage opère réellement un partage. Cette exigence a été solennellement rappelée par la première chambre civile statuant en formation de section.
À cet égard, dans son arrêt du 2 juillet 2025, la première chambre civile juge que : « Selon l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. Il en résulte qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux » (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329, FS-B1).
La sanction est radicale : l’acte qui attribue à plusieurs descendants des droits indivis sur un même bien — sans procéder à un partage matériel — est requalifié en donation simple. Or la donation simple est, par principe, soumise au rapport (article 843 CC) et à une évaluation au jour de la succession (article 922 CC). Le donataire perd l’avantage majeur de la donation-partage, qui consiste précisément à figer la valeur des biens reçus.
L’arrêt précité illustre concrètement le piège. Les époux donateurs avaient attribué à trois de leurs enfants, outre des parcelles de terrain, le « tiers indivis » d’une maison d’habitation ; le quatrième enfant recevait, lui, une soulte. La Cour confirme la cour d’appel qui avait requalifié l’acte de 1971 en donation simple, l’attribution conjointe d’une quote-part indivise privant l’opération de son caractère partagé.
C. L’exception transgénérationnelle (article 1078-4 du Code civil)
La donation-partage transgénérationnelle, prévue par l’article 1078-4 du Code civil, permet à l’ascendant de gratifier ses petits-enfants en lieu et place de ses enfants. Elle suppose le consentement exprès du parent intermédiaire, qui accepte que sa souche reçoive le lot sans participer personnellement à la répartition.
Aux termes de l’article 1078-4 : « En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les enfants du disposant sont allotis avec leurs propres descendants, ou seulement leurs descendants. Le consentement de chaque enfant à voir comprendre dans la donation-partage ses propres descendants est requis dans l’acte. »
La donation-partage transgénérationnelle suit ensuite le régime de l’article 1078-5 : la souche est traitée comme une seule unité, les biens reçus s’imputent sur la part de réserve qui aurait reviendrait au descendant intermédiaire et ne sont pas rapportables à la succession future, conformément à l’article 1078.
D. La forme : acte notarié obligatoire
L’article 931 du Code civil impose la forme authentique pour toute donation entre vifs : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » La règle s’applique intégralement à la donation-partage, qui ne peut donc être consentie que par acte notarié.
Cette exigence formelle protège à la fois le donateur — qui mesure devant le notaire la portée de l’engagement — et les copartagés, qui acceptent en pleine connaissance de cause la répartition proposée. Toute donation-partage sous seing privé est nulle de nullité absolue, sans qu’aucune confirmation tacite ne puisse en couvrir le vice.
II. L’allotissement, l’évaluation des lots et la fiscalité
A. L’allotissement : pierre angulaire de l’opération
Allotir, c’est attribuer à chaque descendant un lot individualisé. Le lot peut comprendre des biens en nature, des sommes d’argent, des soultes ou un usufruit. La diversité des lots est admise dès lors que l’équivalence économique est respectée, ou que les éventuelles inégalités sont compensées par une soulte ou imputées sur la quotité disponible.
Lorsqu’un descendant est moins bien alloti, il dispose en principe de l’action en complément de part de l’article 889 du Code civil si la lésion excède le quart, sous réserve toutefois que l’acte ne soit pas une donation-partage : la jurisprudence a en effet écarté cette action pour les donations-partages, seule restant ouverte l’action en réduction (articles 920 et suivants CC).
B. L’évaluation : la règle protectrice de l’article 1078
Le bénéfice essentiel de la donation-partage tient à l’article 1078 du Code civil : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »
Cette règle est dérogatoire au droit commun de l’article 922 du Code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. »
Concrètement, lorsque les conditions de l’article 1078 sont réunies, les biens donnés sont figés à leur valeur du jour de l’acte. Une plus-value postérieure profite intégralement au donataire ; une moins-value n’est pas imputable à sa charge. Lorsqu’au contraire l’une des conditions n’est pas remplie — un enfant non alloti, une réserve d’usufruit sur une somme d’argent — l’évaluation se fait au jour de l’ouverture de la succession.
La première chambre civile a précisément jugé que l’écart évaluatif est incontournable. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle énonce : « Aux termes de l’article 1077-2, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 et antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, les donations-partages suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction » et précise « qu’ayant exactement écarté l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs » (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.499, publié au Bulletin2).
Le contentieux est donc concentré sur la vérification des conditions de l’article 1078 : un enfant non alloti — par refus de participer ou parce qu’il est postérieur à l’acte — entraîne mécaniquement la réintroduction du calcul article 922.
C. Les charges : un correctif à la masse de calcul
L’acte de donation-partage peut prévoir des charges grevant les lots : entretien du donateur, soulte à verser à un cohéritier, paiement d’une rente viagère. Ces charges, lorsqu’elles sont effectivement exécutées, viennent en déduction de l’émolument net du donataire pour le calcul de la réserve.
À cet égard, la Cour a jugé que : « lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une obligation de soins, seul l’émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire » (Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-21.692, FS-P+B3).
La charge ne suffit cependant pas par elle-même à diminuer la masse : le donataire doit prouver concrètement les coûts ou le manque à gagner qu’elle a entraînés. À défaut de preuve chiffrée, la charge est sans incidence sur le calcul de la réserve.
D. La fiscalité : abattements, démembrement et paiement différé
La donation-partage suit les règles de droit commun des donations en ligne directe, codifiées aux articles 776 A et 776 ter du Code général des impôts.
Les barèmes et abattements applicables en 2026 sont les suivants : abattement de 100 000 euros par parent et par enfant tous les quinze ans (article 779 I CGI) ; barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de l’abattement (article 777 CGI) ; abattement supplémentaire de 31 865 euros par grand-parent et par petit-enfant (article 790 B CGI).
Le démembrement de propriété, fréquemment retenu dans les donations-partages, fait jouer l’article 669 du CGI. La valeur de l’usufruit varie en fonction de l’âge de l’usufruitier, de 90 % avant 21 ans à 10 % au-delà de 91 ans, par tranches décennales. Le donateur âgé de 60 ans transmet ainsi la nue-propriété à 60 % de la valeur en pleine propriété. Au décès, l’usufruit s’éteint sans droits supplémentaires (article 1133 CGI).
Lorsque la donation-partage porte sur un patrimoine important, le paiement des droits peut être différé et fractionné dans les conditions de l’article 397 A de l’annexe III au CGI et, pour les transmissions d’entreprise, du dispositif Dutreil (article 787 B CGI).
III. La contestation : action en réduction et partage complémentaire
A. Le principe de la réserve héréditaire
L’article 912 du Code civil définit la réserve comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
L’article 913 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, fixe la quotité disponible : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il en laisse deux ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants nés et à naître. »
Le respect de la réserve s’apprécie au décès du donateur. La donation-partage ne dispense pas du contrôle : si l’allotissement excède la quotité disponible et empiète sur la réserve d’un enfant, la libéralité excessive est sujette à réduction. Le mécanisme protecteur de la réserve héréditaire constitue ainsi le principal verrou contre les déséquilibres successoraux, en complément des règles de liquidation du régime matrimonial qui interviennent en amont en présence d’un couple marié.
B. L’action en réduction (articles 920 à 924-4 du Code civil)
L’article 920 du Code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
L’article 921 du Code civil précise les titulaires de l’action : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. L’action en réduction est ouverte au seul héritier réservataire qui n’a pas renoncé par anticipation à l’exercer dans les conditions prévues aux articles 929 à 930-5. »
Le délai d’action est encadré par l’article 921 alinéa 2 : « Elle se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
La réduction n’est pas, en principe, une restitution du bien donné : elle se traduit par le versement d’une indemnité, conformément à l’article 924 du Code civil. L’article 924-2 règle son calcul : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. »
La première chambre civile a précisé l’articulation des articles 922 et 924-2 dans un arrêt récent. Le motif central énonce : « Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-24.4774).
L’application est rigoureuse. Le bien donné nu, sur lequel le donataire a fait construire un immeuble d’habitation puis qu’il a revendu après le décès du donateur, est évalué dans son état nu au jour de la donation, à sa valeur au jour de l’aliénation. La construction réalisée par le donataire ne profite donc pas aux cohéritiers réservataires.
C. Le partage complémentaire en cas de donation omise
Lorsqu’un héritier découvre, postérieurement au partage amiable de la succession, qu’un autre héritier a bénéficié d’une libéralité dissimulée, il dispose de l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil : « L’omission d’un ou plusieurs biens de la succession dans le partage n’en entraîne pas la nullité. Il y a seulement lieu à un partage complémentaire concernant les biens omis. »
La Cour de cassation a récemment confirmé que cette action est recevable lors même qu’aucune action en nullité du partage n’a été intentée, et qu’elle est compatible avec une demande de rapport et avec l’application des sanctions du recel successoral.
À cet égard, la première chambre civile énonce : « Selon l’article 892 du code civil, l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453, publié au Bulletin5).
L’arrêt précise par ailleurs que le juge doit, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, restituer leur exacte qualification aux demandes : la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage formulée par l’héritier qui découvre une donation déguisée s’analyse en une demande de partage complémentaire portant sur la libéralité dissimulée. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du partage initial doit être écartée.
D. La donation déguisée et le recel successoral
La donation déguisée — par exemple une vente à vil prix, un virement non causé, la prise en charge sans contrepartie de fermages impayés — n’échappe pas à la règle du rapport et à la sanction du recel.
L’article 778 du Code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de la donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. »
La sanction du recel est triple : acceptation forcée de la succession (l’héritier ne peut plus renoncer), exclusion de toute part sur les biens recelés, condamnation au rapport intégral. La preuve du recel suppose un élément matériel — la dissimulation — et un élément intentionnel — la volonté de rompre l’égalité du partage.
La première chambre civile rappelle que la prescription extinctive du droit commun ne s’applique pas au rapport des donations : « la prescription ne s’applique pas au rapport à donation » (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-19.6526). L’héritier découvrant tardivement une libéralité antérieure peut donc en demander le rapport, sous réserve des règles propres à l’action en réduction.
E. La nullité de la donation-partage et la responsabilité du notaire
La donation-partage est susceptible d’annulation sur les fondements de droit commun des libéralités : insanité d’esprit (article 414-1 CC), vice du consentement (articles 1130 à 1144 CC), capacité (articles 901 et 902 CC), absence ou illicéité de la cause.
Lorsque l’annulation est obtenue, l’héritier peut rechercher la responsabilité civile du notaire qui a reçu l’acte si celui-ci a manqué à son devoir de vérification ou de conseil. La Cour a précisé l’étendue du préjudice indemnisable.
Dans un arrêt publié au Bulletin, la première chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte [article 1240 CC] que les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier » (Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 23-23.475, publié au Bulletin7).
L’enseignement est important. L’héritier qui a dû engager une procédure d’annulation de la donation contre le tiers gratifié peut réclamer au notaire fautif les honoraires d’avocat et frais d’auxiliaires de justice exposés en pure perte. La circonstance que le jugement antérieur ait statué sur les dépens et frais irrépétibles n’éteint pas l’action indemnitaire contre le notaire, qui n’était pas partie à cette procédure.
IV. L’articulation avec les autres événements familiaux
A. Le décès du donateur : le règlement coordonné
Au décès du donateur, plusieurs opérations s’enchaînent. Si la donation-partage relève de l’article 1078, la masse de calcul de la réserve intègre les biens donnés à leur valeur du jour de l’acte. À défaut, l’article 922 s’applique et l’évaluation se fait au jour du décès, dans l’état des biens à l’époque de la donation.
Le notaire de la succession dresse l’inventaire des biens existants, recense les libéralités antérieures, calcule la masse théorique, en déduit la quotité disponible et la réserve individuelle. Si l’allotissement issu de la donation-partage tient dans les bornes, aucune réduction n’est due. Si la quotité disponible est dépassée et la réserve d’un enfant entamée, l’action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires.
L’incorporation à la donation-partage des donations antérieurement consenties est encouragée par l’article 1078-1 du Code civil : « Le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, sans qu’il y ait lieu de leur donner ou non un complément de lot. » Cette incorporation neutralise le régime du rapport et stabilise les valeurs.
B. Le divorce des donataires et l’effet sur la donation-partage
La donation-partage n’est pas, en principe, affectée par le divorce du donataire. Les biens reçus entrent dans le patrimoine personnel du donataire en cas de régime de séparation de biens. Sous le régime de la communauté légale, l’article 1405 du Code civil qualifie de propres les biens reçus par succession, donation ou legs.
La situation se complique en présence d’une donation-partage incluant le conjoint du donataire (par exemple gendre ou belle-fille). L’article 1077-2 du Code civil limite l’action en réduction aux héritiers réservataires : le conjoint gratifié n’est pas titulaire de l’action, mais il peut être attrait à la procédure si la libéralité dont il bénéficie est susceptible de réduction.
Le rachat de soulte qui peut accompagner une donation-partage en présence d’une indivision ultérieure obéit aux règles classiques de la liquidation patrimoniale post-divorce. Pour une analyse approfondie de ce mécanisme, consultez notre étude sur le rachat de soulte après séparation ou divorce.
C. La renonciation à succession et la donation-partage
L’héritier qui renonce à la succession est censé n’avoir jamais hérité, conformément à l’article 805 du Code civil. La renonciation n’efface toutefois pas la donation-partage déjà reçue : la libéralité s’imputera sur la quotité disponible et non plus sur la part de réserve, ce qui peut accroître l’atteinte à la réserve des autres héritiers.
L’article 845 du Code civil précise : « L’héritier qui renonce ne peut être tenu au rapport. Il peut toutefois retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la quotité disponible. » L’héritier renonçant conserve donc la donation-partage reçue, dans la limite de la quotité disponible. Au-delà, elle est sujette à réduction.
Notre analyse complète des effets de la renonciation est disponible dans l’article Renoncer à une succession.
D. La donation au dernier vivant et la donation-partage
La donation entre époux et la donation-partage peuvent coexister. Le conjoint survivant exerce son option de l’article 1094-1 du Code civil sur la quotité disponible spéciale (quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou quotité disponible ordinaire, ou totalité en usufruit). Les enfants héritiers reçoivent leur réserve sous déduction de l’émolument du conjoint.
L’analyse coordonnée de la donation-partage et de la donation au dernier vivant est développée dans notre étude consacrée à la donation au dernier vivant entre époux : utilité, choix du conjoint survivant, révocation et effets du divorce.
E. L’incidence d’un changement de régime matrimonial
Lorsque les donateurs ont, depuis la donation-partage, modifié leur régime matrimonial — typiquement, passage en communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant —, la composition patrimoniale s’en trouve bouleversée. La masse successorale future est alors quasiment vide, ce qui peut conduire à augmenter les indemnités de réduction au profit des enfants réservataires lésés. Notre étude détaillée des conditions de validité et des recours figure dans l’article Changement de régime matrimonial : procédure notariale, intérêt de la famille et recours après la réforme du 23 mars 2019.
V. La conduite du dossier en pratique : pièges et stratégies
A. Avant la signature : audit patrimonial et simulation
La préparation d’une donation-partage suppose un audit patrimonial complet : identification des biens, évaluation au jour de la signature (rapports d’expertise pour l’immobilier, attestations bancaires pour les portefeuilles, valorisations comptables pour les parts sociales), recensement des donations antérieures et de leur qualification (rapportable ou hors part successorale), simulation de l’imputation sur la réserve future.
L’objectif est triple : assurer l’équivalence des lots ou prévoir des soultes correctement chiffrées ; respecter la réserve héréditaire en intégrant l’ensemble des libéralités déjà consenties ; verrouiller le bénéfice de l’article 1078 en s’assurant que tous les enfants vivants au jour de l’acte reçoivent un lot.
L’absence d’un enfant à la signature — même par refus volontaire — fait basculer l’évaluation dans le régime de l’article 922 et expose le dossier à un contentieux ultérieur.
B. Pendant la signature : vigilance sur la qualification
Le notaire doit, au moment de l’acte, vérifier qu’il opère effectivement un partage matériel et non une simple attribution de droits indivis. La pratique consistant à octroyer à plusieurs descendants la quote-part indivise d’un même bien — par exemple un immeuble en démembrement à parts égales — expose à la requalification, comme l’a sanctionné la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2025 précité.
Pour préserver le caractère partagé, l’acte doit prévoir : soit une attribution distincte de biens en nature, soit une attribution de la nue-propriété ou de l’usufruit à un seul donataire, soit une soulte versée par l’attributaire à ses cohéritiers, soit une séparation des biens entre lots distincts.
L’inclusion de descendants de différents degrés (transgénérationnelle) impose de recueillir formellement, dans l’acte lui-même, le consentement de chaque enfant intermédiaire (article 1078-4 CC).
C. Après la signature : conservation des preuves d’exécution des charges
Lorsque l’acte stipule des charges (entretien du donateur, soulte, paiement d’une rente viagère), le donataire doit conserver scrupuleusement les preuves de leur exécution. L’arrêt du 11 octobre 2017 précité l’enseigne sans ambiguïté : la charge de soins ne diminue l’émolument net que si le donataire prouve les frais ou le manque à gagner concrets qu’elle a entraînés.
En pratique, le donataire tient un journal des heures de présence, conserve les factures de soins externalisés qu’il a financés, et fait établir périodiquement par le donateur — en pleine possession de ses moyens — une attestation de bonne exécution. Faute de telles preuves, la charge ne pèse que pour mémoire et n’a aucune incidence sur le calcul de la réserve.
D. En cas de contestation : choisir le bon véhicule procédural
L’héritier qui s’estime lésé dispose, selon les cas, de plusieurs actions : action en réduction (articles 920 et suivants CC), action en partage complémentaire (article 892 CC), action en application des sanctions du recel (article 778 CC), action en nullité de l’acte pour insanité d’esprit ou vice du consentement, action en responsabilité contre le notaire.
L’arrêt du 14 janvier 2026 précité enseigne que ces actions peuvent être combinées. La Cour précise même que la requalification de la demande relève des pouvoirs du juge en application de l’article 12 du Code de procédure civile, qui doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’arrêt du 25 mars 2026 ajoute, pour la phase d’appel, que le juge doit examiner toutes les exceptions des articles 564 à 567 du Code de procédure civile lorsqu’une demande nouvelle est invoquée (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.2358). Les demandes de nullité formées en appel peuvent ainsi être recevables comme accessoires, conséquences ou compléments nécessaires des demandes initiales de rapport.
E. Conduite francilienne : juridiction et notaire compétents
À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent pour les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession est, en principe, le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire celui du dernier domicile du défunt (article 720 CC ; article 45 CPC). Pour un défunt domicilié à Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris ; à Bobigny pour la Seine-Saint-Denis ; à Nanterre pour les Hauts-de-Seine ; à Créteil pour le Val-de-Marne ; à Versailles pour les Yvelines ; à Évry-Courcouronnes pour l’Essonne ; à Pontoise pour le Val-d’Oise ; à Meaux pour la Seine-et-Marne.
La représentation par avocat est obligatoire pour la procédure de liquidation-partage devant le tribunal judiciaire (article 760 CPC), comme pour l’action en réduction.
Le notaire chargé du règlement de la succession est, sauf accord contraire des héritiers, librement choisi. Lorsqu’il existe un blocage entre cohéritiers, l’article 841-1 du Code civil permet la désignation judiciaire d’un notaire pour conduire les opérations de partage. La pratique parisienne montre que le délai d’audience devant le juge des successions varie de quatre à dix mois selon la juridiction et la complexité du dossier.
Les pièces à préparer pour une procédure de contestation comprennent : copie de la donation-partage, état civil complet du défunt et des héritiers, acte de notoriété, inventaire successoral, évaluations des biens donnés (au jour de l’acte et au jour du décès), justificatifs des donations antérieures, documents bancaires et fiscaux, attestations relatives aux charges éventuelles.
VI. Synthèse opérationnelle
La donation-partage demeure le véhicule de transmission le plus efficace pour les couples disposant d’un patrimoine diversifié et désireux de prévenir les conflits successoraux. Sa force tient à trois caractéristiques : l’allotissement immédiat, qui sort les biens du jeu du rapport ; l’évaluation au jour de l’acte, qui fige les valeurs et neutralise les plus-values ultérieures ; la stabilité juridique, qui décourage les actions en réduction lorsque l’allotissement respecte la réserve.
Cette efficacité est conditionnée par une rédaction rigoureuse. La répartition matérielle des biens est la condition cardinale, faute de quoi l’acte est requalifié en donation simple soumise au rapport. L’inclusion effective de tous les enfants vivants au jour de l’acte est la deuxième condition pour préserver le bénéfice de l’article 1078. Les charges, lorsqu’elles existent, doivent être exécutées et documentées pour produire effet sur le calcul de la réserve.
L’héritier qui s’estime lésé n’est pas démuni. L’action en réduction, le partage complémentaire, le recel successoral et la responsabilité du notaire constituent un arsenal procédural que les arrêts les plus récents — janvier 2026, juillet 2025, juin 2025, novembre 2025 — ont précisé et consolidé. La combinaison de ces voies, sous l’éclairage du juge qui doit restituer leur exacte qualification aux demandes (article 12 CPC), garantit une protection effective des réservataires lésés.
Le contentieux exige un avocat rompu au droit des successions et à la pratique notariale. Notre cabinet accompagne les familles à toutes les étapes, qu’il s’agisse de préparer une donation-partage stable et fiscalement optimisée, de défendre un héritier alloti contre une remise en cause de l’acte, ou de représenter un réservataire lésé devant le tribunal judiciaire compétent en Île-de-France.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Vous envisagez une donation-partage, vous suspectez une libéralité dissimulée dans la succession d’un parent, ou vous avez reçu un acte que vous estimez fragile ? Le cabinet Kohen Avocats vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat associé, dédiée à votre situation patrimoniale et successorale.
Téléphone : 06 89 11 34 45 — Paris et toute l’Île-de-France.
Prendre contact avec le cabinet.
-
Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329, FS-B, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.499, publié au Bulletin, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-21.692, FS-P+B, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-24.477, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453, publié au Bulletin, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-19.652, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 23-23.475, publié au Bulletin, lien officiel courdecassation.fr. ↩
-
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.235, lien officiel courdecassation.fr. ↩