La fin du droit de correction parental : l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026
Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.
Le 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui enterre définitivement le « droit de correction parental ». Publié au Bulletin et abondamment commenté par la doctrine, cet arrêt met un terme à une ambiguïté qui perdurait depuis plus de deux siècles. En affirmant qu’aucun fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative n’existe en droit français, la Cour de cassation consacre la prohibition absolue des violences éducatives et aligne la France sur les standards internationaux de protection de l’enfance.
I. L’anéantissement juridique du droit de correction parental
A. Un fait justificatif sans fondement textuel
L’arrêt du 14 janvier 2026 répond à une situation procédurale singulière. M. Y avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commises entre 2016 et 2022 sur ses deux fils mineurs. Les faits reprochés incluaient des gifles, des fessées, des étranglements et des propos humiliants. Condamné en première instance à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et au retrait de l’autorité parentale, le prévenu avait été relaxé par la cour d’appel de Metz le 18 avril 2024.
La cour d’appel de Metz avait estimé que, si l’article 371-1 du code civil dispose depuis 2019 que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et psychologique, un droit de correction serait reconnu aux parents et autoriserait le juge pénal à renoncer à sanctionner des violences dès lors qu’elles n’ont pas causé de dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant [[Cour d’appel de Metz, 18 avril 2024, arrêt censuré par l’arrêt commenté.]].
La Cour de cassation infirme cette analyse de manière catégorique. Au visa de l’article 222-13 du code pénal, elle rappelle que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans, peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par un ascendant. La chambre criminelle ajoute que l’article 222-14-3 du même code précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques [[Art. 222-13 et 222-14-3 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051876328%5D%5D.
La Cour affirme ensuite, dans un attendu de principe, qu’« aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d’autrui ou des biens, ainsi que l’état de nécessité, si les conditions en sont réunies » [[Crim. 14 janv. 2026, n° 24-83.360, Publié au Bulletin, § 19, https://www.courdecassation.fr/decision/6967412ccdc6046d473a79d9%5D%5D.
Cette affirmation est inédite dans sa netteté. La Cour de cassation avait certes, dans un arrêt du 17 décembre 1819, énoncé que « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction », mais elle avait immédiatement précisé que cette autorité ne conférait pas « le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ». La chambre criminelle prend soin de préciser que ses arrêts plus récents, notamment celui du 29 octobre 2014, n’ont jamais reconnu un tel droit : le pourvoi ne contestait alors que la peine prononcée, et non le principe de la condamnation [[Crim. 29 oct. 2014, n° 13-86.371, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd64c9c19a5471c5936b073%5D%5D.
Les termes de l’arrêt sont sans équivoque : « La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale » (§ 22). Le droit de correction n’a jamais été consacré par la loi ; il n’était qu’une survivance coutumière dépourvue de toute assise textuelle.
B. L’alignement définitif sur les standards internationaux
Le second temps de l’arrêt inscrit la prohibition dans le cadre des engagements internationaux de la France. La Cour de cassation mobilise trois sources distinctes qui convergent vers l’interdiction absolue de toute forme de violence éducative.
En droit interne, l’article 371-1 du code civil, modifié par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, dispose en son troisième alinéa que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » [[Art. 371-1 code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413%5D%5D. La Cour relève que, si ce texte est à caractère civil, « il manifeste l’intention du législateur de bannir toute forme de violence à l’égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France » (§ 24).
La chambre criminelle se fonde ensuite sur l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, qui impose aux États parties de « protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales » pendant qu’il est sous la garde de ses parents [[Convention internationale des droits de l’enfant, art. 19, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf%5D%5D.
Elle cite enfin les observations générales n° 13 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies du 18 avril 2011, aux termes desquelles « toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables » et qui affirment que les termes de l’article 19 « ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants » (§ 26) [[Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 13, 2011, CRC/C/GC/13, https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_13_2011_FR.pdf%5D%5D.
La conclusion est implacable : « les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale » (§ 27). La Cour de cassation opère ainsi un alignement complet du droit pénal français sur la conception extensive de la protection de l’enfance promue par les instances internationales.
Il convient de mesurer le chemin parcouru. La France a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant le 7 août 1990, mais elle a longtemps été critiquée par le Comité des droits de l’enfant pour son absence de législation interdisant explicitement les châtiments corporels dans le cadre familial. En 2016, le Comité avait recommandé à la France d’interdire expressément toutes les formes de châtiments corporels envers les enfants dans tous les milieux, y compris au sein de la famille. La loi du 10 juillet 2019, dite loi « anti-fessée », a partiellement répondu à cette exigence en modifiant l’article 371-1 du code civil. Mais sa portée était essentiellement symbolique, en l’absence de sanction pénale spécifique. L’arrêt du 14 janvier 2026 lui donne sa pleine effectivité en supprimant le principal obstacle à la répression : l’argument du droit de correction brandi devant les juridictions répressives.
Dans une perspective de droit comparé, la France rejoint ainsi le groupe désormais largement majoritaire des États ayant aboli toute forme de violence éducative. La Suède avait ouvert la voie dès 1979, suivie par la Finlande (1983), la Norvège (1987), l’Autriche (1989), l’Allemagne (2000) et, plus récemment, l’Écosse (2019) et le pays de Galles (2020). L’arrêt du 14 janvier 2026 permet à la France de figurer parmi les États respectueux de leurs engagements conventionnels en matière de protection de l’enfance.
La Cour européenne des droits de l’homme avait d’ailleurs ouvert la voie dès 1998, en condamnant le Royaume-Uni dans l’affaire A. c/ Royaume-Uni pour avoir toléré des châtiments corporels infligés à un enfant par son beau-père, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant les traitements inhumains et dégradants [[CEDH, 23 sept. 1998, A. c/ Royaume-Uni, n° 25599/94, https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-62789%22%5D%7D%5D%5D.
II. Les conséquences pratiques et symboliques de l’arrêt
A. La requalification pénale des violences éducatives
L’arrêt du 14 janvier 2026 emporte une conséquence immédiate et radicale : toute violence physique ou psychologique exercée sur un enfant par un parent est susceptible de recevoir une qualification pénale, quelle que soit sa finalité éducative alléguée. La cour d’appel de Metz avait commis une triple erreur de droit : reconnaître implicitement un droit de correction, minimiser la gravité des faits en les qualifiant de « conflits familiaux » plutôt que d’infractions pénales caractérisées, et ignorer l’évolution législative et jurisprudentielle postérieure à la loi du 10 juillet 2019.
La Cour de cassation, au contraire, affirme que « la réalité des violences suffit à engager la responsabilité pénale, indépendamment de leur gravité ou de leur finalité éducative supposée ». En l’espèce, elle relève que les juges du fond avaient pourtant constaté l’existence de « grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », de fessées, d’étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes et d’insultes (§ 28). La caractérisation des violences étant acquise, la relaxe ne pouvait être fondée sur un prétendu droit de correction.
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre criminelle qui, depuis plusieurs années, sanctionne sévèrement les violences commises sur mineurs par des personnes ayant autorité. Ainsi, dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une mère condamnée à cinq ans d’emprisonnement pour des violences ayant entraîné des lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques sur son fils âgé de quelques mois, et a validé le retrait de l’autorité parentale prononcé à son encontre, en rappelant que cette mesure de protection de l’enfant, de nature civile, « n’est pas soumise aux règles de motivation énoncées notamment par l’article 132-1 du code pénal » [[Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.966, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ad689984716b6732c1%5D%5D.
De même, dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle a approuvé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale d’un père condamné pour harcèlement sur la mère de ses enfants, en présence de ceux-ci, au motif qu’il avait « gravement manqué à ses devoirs de père » [[Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d28cdc6046d47916f90%5D%5D.
La cohérence de cette ligne jurisprudentielle est renforcée par la jurisprudence relative aux violences commises dans le cadre scolaire. La chambre criminelle a ainsi jugé, par un arrêt du 2 février 2022, que la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) auteur de violences sur des élèves, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation [[Crim. 2 fév. 2022, n° 21-82.535, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d1a7e55bc330cbb4772%5D%5D. Plus récemment, dans un arrêt du 26 février 2025 relatif à une institutrice poursuivie pour des violences physiques et psychologiques sur ses élèves, la Cour a rappelé le même principe de substitution de responsabilité [[Crim. 26 fév. 2025, n° 24-81.799, https://www.courdecassation.fr/decision/67bec173772b43c769e6c1a1%5D%5D.
Dans le domaine de la protection du mineur victime, la Cour de cassation a également circonscrit strictement les aménagements de peine. Ainsi, la libération conditionnelle parentale, prévue par l’article 729-3 du code de procédure pénale pour les condamnés exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, ne peut être accordée lorsque la condamnation concerne un crime ou un délit commis sur un mineur, la chambre criminelle ayant jugé que cette exclusion s’applique dès lors que la victime était âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits [[Crim. 1er juin 2022, n° 21-84.648, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702eb7c2a1fa9d4442325%5D%5D.
L’arrêt du 14 janvier 2026 s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel d’ensemble qui, depuis la loi du 10 juillet 2019, resserre progressivement l’étau autour des violences commises sur mineurs, en toutes circonstances et par tout auteur, fût-il parent.
Du point de vue de la procédure pénale, cet arrêt emporte une conséquence importante sur l’office du juge correctionnel. Le juge du fond ne peut plus, sous couvert d’appréciation souveraine des faits, requalifier des violences caractérisées en simple « conflit familial » ou en exercice légitime de l’autorité parentale. La Cour de cassation censure explicitement ce type de raisonnement en ce qu’il méconnaît le texte d’incrimination et le principe d’absence de fait justificatif coutumier. Les juridictions du fond devront désormais, lorsqu’elles constatent l’existence de violences sur mineur, en tirer toutes les conséquences pénales sans pouvoir s’abriter derrière la finalité éducative alléguée par le prévenu. Ce contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la motivation des décisions de relaxe en matière de violences intrafamiliales constitue un levier procédural nouveau pour les parties civiles et le ministère public, qui pourront utilement invoquer le bénéfice de cet arrêt de principe dans leurs écritures d’appel comme dans leurs mémoires ampliatifs devant la chambre criminelle.
Le psychologue de l’éducation nationale, l’instituteur, l’éducateur sportif : tous les professionnels en contact avec les enfants sont également concernés par cette clarification. La chambre criminelle avait déjà jugé, dans un arrêt du 5 décembre 2023, que la responsabilité de l’État est substituée à celle du psychologue de l’éducation nationale auteur d’une infraction pénale commise à l’occasion d’activités scolaires ou périscolaires, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation [[Crim. 5 déc. 2023, n° 22-87.459, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/656ecb677f82528318777177%5D%5D. Le principe est le même : aucune fonction éducative ne saurait justifier des violences. L’arrêt du 14 janvier 2026, en supprimant le dernier bastion de tolérance coutumière à la violence éducative, unifie le régime de la responsabilité pénale pour l’ensemble des personnes en contact avec les mineurs, qu’elles soient parents, enseignants, éducateurs ou tiers.
B. Vers une protection renforcée de l’enfance dans toutes les sphères
Au-delà de sa portée juridique immédiate, l’arrêt du 14 janvier 2026 revêt une dimension symbolique considérable. Il acte la fin de toute tolérance judiciaire envers les violences éducatives, même légères ou dites « traditionnelles ». La Cour de cassation envoie un signal fort à l’ensemble des juridictions du fond : la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant prime sur toute prétendue tradition éducative violente.
Cette décision s’articule avec la notion de circonstance aggravante liée à la qualité d’ascendant, prévue par l’article 222-13 du code pénal, qui porte les peines à cinq ans d’emprisonnement lorsque les violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 2 mai 2024, que cette circonstance aggravante s’applique également aux violences commises par l’ancien conjoint ou concubin lorsque l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime, comme c’est le cas pour des faits se rapportant à la prise en charge de l’enfant commun [[Crim. 2 mai 2024, n° 23-85.986, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66332d9ecbff4d0008b07631%5D%5D.
La portée pédagogique de l’arrêt ne doit pas être sous-estimée. En affirmant que la dignité et l’intégrité de l’enfant sont des principes non négociables, la Cour de cassation adresse un message à l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale : magistrats, avocats, forces de l’ordre, services sociaux et éducatifs. La décision clarifie le droit applicable et met fin aux hésitations que certains juges du fond pouvaient encore entretenir quant à l’existence d’une zone grise entre la correction éducative et la violence pénalement répréhensible.
Dans cette perspective, le droit pénal des mineurs se trouve renforcé dans sa double dimension : protection du mineur victime de violences intrafamiliales et, symétriquement, défense du mineur auteur d’infractions. La défense pénale doit intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle qui prive désormais les parents poursuivis pour violences éducatives de tout argument tiré d’un prétendu droit de correction.
De même, l’information judiciaire ouverte dans un dossier de violences intrafamiliales sur mineur ne saurait plus être close par une ordonnance de non-lieu fondée sur la tolérance coutumière aux châtiments corporels éducatifs. L’arrêt du 14 janvier 2026 constitue un outil de droit positif directement mobilisable par les parties civiles comme par le ministère public pour solliciter le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement.
Enfin, s’agissant de la détention provisoire, la gravité des violences commises sur mineur par ascendant, portée par l’écho médiatique et doctrinal de l’arrêt du 14 janvier 2026, pourrait inciter les juges d’instruction et les juges des libertés et de la détention à retenir plus facilement l’existence d’un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public, justifiant le placement en détention provisoire dans les affaires les plus graves.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 constitue une décision de principe qui met un terme définitif à la survivance du droit de correction parental en droit français. En affirmant, au visa de l’article 222-13 du code pénal, qu’aucun fait justificatif n’est tiré d’un prétendu droit de correction éducative et en inscrivant cette prohibition dans le prolongement des engagements internationaux de la France, la Cour de cassation consacre l’illégalité absolue des violences éducatives.
Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de protection renforcée de l’enfance, emporte des conséquences pratiques immédiates pour tous les acteurs de la chaîne pénale. Elle prive les parents poursuivis de tout moyen de défense fondé sur la coutume éducative et renforce corrélativement la position des parties civiles et du ministère public. Désormais, toute violence, même minime, commise sur un enfant devra être appréciée à l’aune exclusive des textes d’incrimination et des circonstances aggravantes légales, sans qu’aucun tempérament coutumier ne puisse en atténuer la portée répressive.
Au-delà de sa portée technique, cet arrêt revêt une dimension pédagogique et symbolique qui contribuera, à terme, à faire évoluer les mentalités vers une éducation exclusivement non violente, dans le respect de la dignité et de l’intégrité de l’enfant. Le chemin sera long, car les violences éducatives restent profondément ancrées dans les pratiques familiales d’une partie de la population. Mais l’arrêt du 14 janvier 2026 fournit désormais aux magistrats, aux avocats, aux travailleurs sociaux et aux associations de protection de l’enfance un outil jurisprudentiel incontestable pour faire reculer cette tolérance coutumière qui n’aurait jamais dû trouver sa place dans un État de droit.
Maitre Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit pénal et défend les justiciables devant l’ensemble des juridictions répressives. Le cabinet assiste les victimes de violences intrafamiliales comme les personnes poursuivies pour des infractions commises dans le cadre familial, devant le tribunal correctionnel, la cour d’assises et le tribunal pour enfants.
✆ 06 89 11 34 45
[email protected]
Prendre rendez-vous en ligne
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.