Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit de préemption urbain et la contestation de la décision de préemption : recours administratifs, fixation du prix et stratégies de défense des propriétaires

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le droit de préemption urbain constitue l’une des prérogatives les plus exorbitantes du droit commun en matière d’urbanisme opérationnel. Ce mécanisme permet à une personne publique, le plus souvent une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, de se substituer à l’acquéreur choisi par le propriétaire d’un bien immobilier mis en vente dans un périmètre préalablement délimité. L’exercice du droit de préemption urbain s’analyse en une restriction substantielle au droit de propriété, constitutionnellement garanti, et à la liberté contractuelle des parties. C’est pourquoi le législateur et les juridictions imposent un cadre procédural d’une rigueur absolue pour encadrer cette puissance publique et préserver les intérêts légitimes des administrés.

Le contentieux de la préemption se caractérise par une dualité de juridiction qui en fait la complexité et la technicité. D’une part, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité de la décision de préemption elle-même, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part, la juridiction judiciaire, et plus particulièrement le juge de l’expropriation, dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur la fixation du prix du bien préempté en cas de désaccord entre l’autorité publique et le propriétaire.

Cette répartition des compétences impose aux praticiens une maîtrise parfaite des délais, des formalités de notification, et des méthodes d’évaluation foncière. Pour assurer une défense efficace, le concours d’un avocat en droit immobilier à Paris s’avère indispensable afin de naviguer entre ces deux ordres de juridiction et d’actionner les leviers juridiques adéquats.

Cette étude propose d’analyser de manière approfondie les mécanismes de contestation de la décision de préemption, à la lumière des dispositions législatives récentes et de la jurisprudence rendue entre 2024 et 2026. Nous examinerons dans un premier temps la contestation de la légalité de la décision de préemption et l’obligation de rétrocession qui en découle (I), avant d’aborder la procédure de fixation judiciaire du prix et le contentieux de l’indemnisation devant le juge judiciaire (II).

I. La contestation de la légalité de la décision de préemption et l’obligation de rétrocession

L’exercice du droit de préemption urbain n’est pas discrétionnaire. Il doit répondre à un motif d’intérêt général réel et être mis en œuvre selon un formalisme strict, matérialisé par le dépôt de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). L’absence ou l’irrégularité de cette procédure expose l’acte de vente à une nullité radicale, tandis que l’annulation de la décision de préemption par le juge administratif ouvre un droit à la rétrocession au profit des anciens propriétaires et des acquéreurs évincés.

A. Le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et l’effet rétroactif de l’annulation

La légalité de la décision de préemption s’apprécie devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de préemption au vendeur et à l’acquéreur évincé. Pour suspendre l’exécution de la décision de préemption et empêcher que la commune ne prenne possession du bien ou ne le démolisse, l’introduction d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est fréquemment nécessaire, justifiée par l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.

Parmi les motifs d’illégalité externe ou interne les plus couramment soulevés figurent l’absence de motivation réelle et précise de l’arrêté de préemption, l’incompétence de l’auteur de l’acte, ou encore l’absence d’un projet d’intérêt général préexistant et suffisamment précis au sens de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme. En effet, l’autorité publique ne peut préempter pour constituer des réserves foncières spéculatives ou sans pouvoir justifier de la réalité d’un projet d’aménagement (tel que la construction de logements sociaux ou la création d’équipements publics) à la date de la décision.

L’obligation de déclaration préalable d’intention d’aliéner (DIA) prévue par l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme constitue la clé de voûte du système. Cet article dispose de manière impérative :

« Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée… »

La jurisprudence sanctionne l’absence de déclaration d’intention d’aliéner par la nullité absolue de la transaction intervenue en violation de ce droit d’ordre public. Ainsi, dans un jugement récent rendu le 9 janvier 2026, le Tribunal judiciaire d’Évry (1ère Chambre A, N° de RG : 21/04900) a prononcé la nullité d’une vente d’un local commercial au motif de l’absence de dépôt préalable d’une DIA en zone de droit de préemption urbain. Le tribunal a rappelé dans ses motifs :

« L’immeuble litigieux est situé dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune comme étant en zone UE au PLU de la commune du 9 avril 2019. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que toute aliénation d’un immeuble situé dans une tel périmètre « est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ». Or, il est acquis que la vente litigieuse n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration. »

Ce même tribunal a précisé les conséquences drastiques de cette nullité, à savoir l’obligation de restituer les prestations reçues :

« en cas de nullité de l’acte de vente passé sans déclaration préalable, il y a lieu de remettre les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la vente annulée, ou dans celui dans lequel elles se trouveraient si ladite vente n’avait pas eu lieu ce qui suppose la restitution du prix par M. [E] [Z], des parcelles par MM. [G], [T] et [W] [C] et le paiement par MM. [G], [T] et [W] [C] des fruits des parcelles dont il s’agit, en tenant compte des frais engagés » (Tribunal judiciaire d’Évry, 1ère Chambre A, 9 janvier 2026, N° de RG : 21/04900, voir le lien officiel).

La portée de cette obligation de purge préalable s’étend également à des actes à titre gratuit ou à des démembrements de propriété. C’est ce qu’illustre un jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 13 août 2025 (Troisième Chambre Civile, N° de RG : 22/01161), qui a prononcé la nullité d’une donation de nue-propriété d’une maison d’habitation pour absence de déclaration d’intention d’aliéner préalable, refusant d’exclure la nue-propriété du périmètre du droit de préemption urbain :

« la nue-propriété (ou abusus) constitue en tout état de cause un transfert de propriété. Il y a également lieu de considérer que la nue-propriété ne peut raisonnablement être exclue du champ d’application des articles précités en ce que cette exclusion serait nécessairement un moyen pour les parties aux actes de contourner le droit de préemption » (Tribunal judiciaire de Nîmes, 13 août 2025, N° de RG : 22/01161, voir le lien officiel).

Sur le plan procédural, la qualité pour agir en nullité d’une vente conclue sans DIA est strictly circonscrite aux personnes dont la loi protège les intérêts. Le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce principe fondamental dans une ordonnance du 18 juillet 2024 (Deuxième Chambre, N° de RG : 23/00315) :

« la nullité d’une vente en cas d’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner, sans qu’il y ait lieu à distinguer entre vente amiable et vente forcée, ne peut être invoquée que par le titulaire du droit de préemption dont les intérêts sont protégés par la loi, ou par l’acquéreur évincé » (Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 18 juillet 2024, N° de RG : 23/00315, voir le lien officiel).

Lorsque la décision de préemption est annulée par le juge administratif, cette décision produit un effet rétroactif absolu. L’acte de préemption est réputé n’avoir jamais existé dans l’ordre juridique, ce qui entraîne la résiliation de la vente conclue entre la commune et le propriétaire d’origine, et redonne pleine efficacité au compromis de vente initial conclu avec l’acquéreur évincé. C’est l’analyse classique rappelée par la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 1er avril 2025 (1ère Chambre, N° de RG : 24/01931) :

« M. [Y] fait valoir… que l’annulation judiciaire d’une préemption a un effet rétroactif qui aboutit à ce que l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé dans l’ordre juridique, – que le compromis de vente reprend ses effets » (Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, 1er avril 2025, N° de RG : 24/01931, voir le lien officiel).

B. L’obligation de proposition de rétrocession et la protection de l’acquéreur évincé

À la suite de l’annulation administrative d’une décision de préemption, la personne publique ne peut pas conserver le bien ou en disposer librement sans respecter le droit de priorité légal instauré par le législateur. L’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme encadre strictement cette situation en prévoyant une obligation de proposition d’acquisition d’abord à l’ancien propriétaire, puis, en cas de renonciation de ce dernier, à l’acquéreur évincé :

« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. (…) Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. »

La mise en œuvre de ce droit de rétrocession suppose toutefois que la décision juridictionnelle d’annulation soit devenue définitive. Cette condition est essentielle pour faire courir les délais légaux et pour apprécier une éventuelle responsabilité de la collectivité publique en cas de rétrocession tardive.

Dans un arrêt du 18 février 2025, la Cour d’appel de Rennes (1ère Chambre, N° de RG : 22/00529) a eu l’occasion d’expliciter le mécanisme temporel et la chronologie des propositions de rétrocession. L’acquéreur évincé reprochait à la métropole d’avoir tardé à lui proposer la rétrocession du bien préempté à la suite du jugement d’annulation rendu par le Tribunal administratif de Rennes, faisant valoir que l’appel n’était pas suspensif. La Cour d’appel a rejeté cette argumentation en se fondant sur la lettre de l’article L. 213-11-1 (visé sous une ancienne numérotation matérielle L. 231-11-1 par les parties) :

« L’article L. 231-11-1 du code de l’urbanisme dispose que ‘Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. (…) A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires… ont renoncé… le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien…' »

La cour d’appel de Rennes en tire des conclusions fondamentales sur l’ordre des priorités et la computation des délais, validant le fait que l’autorité préemptrice ne peut être tenue pour fautive si elle attend que l’annulation soit définitive et respecte la priorité de l’ancien propriétaire :

« L’article L. 231-11-1 du code de l’urbanisme a fait de la renonciation des anciens propriétaires, dans les trois mois de la notification d’une décision définitive, une condition préalable impérative à la rétrocession à l’acquéreur évincé, qui n’est ouverte que dans un second temps, et que le jugement du 7 juillet 2017, tenant compte de ce mécanisme, a expressément prévu que la rétrocession à M. [C] ne pouvait se faire qu’ ‘en cas de refus exprès ou tacite de l’indivision’ [S], qu’il s’en déduit qu’en présence d’un appel interjeté le 5 septembre 2017, non seulement le jugement du 7 juillet 2017 ne pouvait être devenu définitif, mais encore que le délai de renonciation par l’indivision [S] n’était pas ouvert et n’allait le devenir qu’à l’issue du délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt du 21 décembre 2018 devenu définitif, et que, par voie de conséquence, la faculté de rétrocession à M. [C] ne l’était pas non plus » (Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, 18 février 2025, N° de RG : 22/00529, voir le lien officiel).

La rétrocession constitue donc une procédure séquentielle rigide. L’acquéreur évincé ne détient qu’un droit subsidiaire, suspendu à la renonciation formelle de l’ancien propriétaire, elle-même conditionnée par le caractère définitif de la décision d’annulation rendue par la juridiction administrative. Face à de telles subtilités, le recours à un cabinet d’avocats rompu aux contentieux administratifs et civils immobiliers est la seule garantie d’obtenir la réintégration de ses droits de manière efficace.

II. La fixation judiciaire du prix du bien préempté et le contentieux de l’indemnisation

Si le propriétaire et la collectivité s’accordent sur le principe de la vente mais divergent sur le prix, la procédure bascule vers l’ordre judiciaire. L’autorité préemptrice qui refuse le prix mentionné dans la DIA doit saisir le juge de l’expropriation dans des délais d’une rigueur absolue et procéder à des garanties financières contraignantes, le prix étant ensuite fixé selon les règles strictes de l’expropriation qui excluent toute indemnité accessoire.

A. La procédure de saisine du juge de l’expropriation et la consignation obligatoire de 15%

Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d’acquérir le bien mais estime que le prix réclamé par le propriétaire dans la déclaration d’intention d’aliéner est exagéré, il doit notifier au propriétaire une offre d’acquisition à un prix inférieur. Le propriétaire dispose alors d’un délai de deux mois pour notifier son acceptation, son refus en maintenant son prix initial, ou encore sa décision de renoncer à la vente de son bien.

En cas de refus du prix offert, la poursuite de l’acquisition par la collectivité est conditionnée à la saisine de la juridiction compétente en matière d’expropriation. L’article R. 213-11 du Code de l’urbanisme impose en la matière un délai de forclusion extrêmement court pour saisir le juge :

« Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l’article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. (…) A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit. »

Ce formalisme a été rappelé par le Tribunal judiciaire de Bobigny (Expropriations 1, N° de RG : 25/00074) dans un jugement du 15 avril 2026. Dans cette affaire, la SCI propriétaire contestait la régularité de la saisine de la juridiction de l’expropriation par l’établissement public territorial, arguant d’une saisine tardive au vu des mentions de date figurant sur le premier courrier du greffe. Le tribunal a d’abord rappelé le principe général :

« Le titulaire du droit de préemption, ou le délégataire, peut exercer son droit de préemption à un prix autre que celui mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le propriétaire peut alors accepter ou refuser de céder son bien au prix offert. À défaut d’accord amiable entre les parties, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les dispositions de l’article L. 13-4 du code de l’urbanisme [en réalité L. 213-4]. L’article R. 213-11, 1er alinéa, du code de l’urbanisme, dispose que, si le titulaire du droit de préemption estime que le prix… est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente… »

Le tribunal a ensuite examiné la réalité matérielle des dates d’envoi et de réception pour écarter le moyen tiré de la forclusion, constatant que la saisine réelle s’apprécie à la date de réception du pli par le tribunal et non au jour du traitement administratif interne par le greffe :

« L’EPT Plaine Commune s’est vu notifier la réponse de la SCI Les Roses refusant le prix offert le 7 mai 2025. Il a adressé à la présente juridiction une lettre de saisine en date du 19 mai 2025, réceptionnée par le service du courrier du tribunal judiciaire le 21 mai 2025 et par le greffe de la chambre des expropriations le 23 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. L’EPT Plaine Commune n’est donc pas réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption » (Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 15 avril 2026, N° de RG : 25/00074, voir le lien officiel).

Outre cette première contrainte de délai de 15 jours, l’autorité publique se voit imposer une garantie de solvabilité immédiate au profit du propriétaire. L’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme lui impose de consigner une somme représentant 15% de la valeur du bien estimée par les Domaines (Direction départementale des finances publiques) :

« lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie (…), le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. (…) À défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption » (Cité et appliqué par le TJ de Bobigny, 15 avril 2026, N° de RG : 25/00074).

Cette exigence de consignation de 15% dans un délai de trois mois à compter de la saisine du juge, sous peine de renonciation d’ordre public à la préemption, offre une protection indispensable au vendeur. L’avocat spécialisé doit suivre avec une vigilance absolue l’accomplissement de cette formalité et la notification du récépissé, car le moindre retard de la commune entraîne l’extinction immédiate de son droit de préemption, libérant le propriétaire pour vendre son bien au prix initial de son choix.

B. Les méthodes d’évaluation et l’exclusion stricte des indemnités accessoires

La fixation du prix par le juge de l’expropriation obéit à des règles dérogatoires au droit commun des transactions immobilières, qui excluent notamment toute indemnité accessoire, à l’instar de l’indemnité de réemploi (qui vise habituellement en matière d’expropriation à couvrir les frais d’acquisition d’un nouveau bien de remplacement). L’article L. 213-4 du Code de l’urbanisme énonce en effet :

« A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. »

Ce principe d’exclusion totale des indemnités accessoires a été réaffirmé par la Cour d’appel de Pau dans un arrêt du 12 juin 2025 (3ème CH Spéciale, N° de RG : 24/02055) :

« En matière de droit de préemption, en application des articles L. 213-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi » (Cour d’appel de Pau, 12 juin 2025, N° de RG : 24/02055, voir le lien officiel).

L’estimation de la valeur vénale du bien s’effectue principalement selon la méthode par comparaison, consistant à confronter le bien préempté à des ventes récentes de biens similaires intervenues sur le marché local. Toutefois, une difficulté majeure surgit lorsque le bien comporte un bâtiment vétuste mais bénéficie d’un potentiel constructible important en raison des règles d’urbanisme locales (Zonage PLU favorable).

Dans ce cas, le juge peut appliquer la méthode de « récupération foncière » ou « terrain à bâtir encombré » : le terrain est évalué sur la base de sa constructibilité potentielle, après déduction du coût estimé des travaux de démolition du bâtiment existant. Cette méthode peut être retenue même si l’immeuble est en bon état d’usage, dès lors que tant l’acquéreur évincé que la commune préemptrice projettent à terme la démolition des structures pour réaliser une opération de construction. C’est le sens de l’analyse novatrice de la Cour d’appel de Pau dans son arrêt du 12 juin 2025 :

« il y a lieu de retenir, même en présence de bâti en bon état, le caractère constructible du terrain lorsque les parties (tant l’acquéreur évincé que l’autorité préemptrice) envisagent le changement d’usage des terrains pour leurs projets de construction après démolition du bâti, au regard de la nature juridique du bien au jour du jugement ce que les cours d’appel (notamment [Localité 22] et [Localité 20]) admettent en relevant les possibilités légales et effectives de constructibilité permettant de le qualifier de terrain à bâtir. Dans cette appréciation, il n’y a pas de projection sur des droits futurs hypothétiques, mais la prise en compte par les deux parties de la valeur constructible actuelle et effective du bien. En l’espèce, tant la commune de [Localité 26] que l’acquéreur de M. [J] projettent des constructions d’habitations sur le terrain considéré, et donc la démolition du bâti existant pourtant en très bon état… La Cour estime donc pertinent en l’espèce de fixer le prix du terrain selon la méthode de récupération foncière qui correspond bien à la valeur effective conférée par les deux parties aux parcelles préemptées. »

À l’inverse, les méthodes d’évaluation complexes et théoriques comme le « bilan promoteur inversé » (consistant à modéliser le coût de revient théorique d’un programme immobilier futur pour en déduire la charge foncière résiduelle) sont systématiquement écartées par les juges, car jugées trop hypothétiques et incertaines. La Cour d’appel de Pau a ainsi tranché :

« Les autres méthodes sollicitées par M. [J] à titre subsidiaire (du bilan promoteur combinée avec la charge foncière) ne seront donc pas examinées, outre le fait qu’elles sont inadaptées en matière de préemption ou d’expropriation car supposent de calculer le coût de revient d’un projet immobilier précis et suffisamment élaboré pour permettre des calculs non purement hypothétiques ou théoriques, d’autant que le coût de la construction est très aléatoire depuis quelques années, la méthode par comparaison avec des cessions effectives étant plus objective » (Cour d’appel de Pau, 12 juin 2025, N° de RG : 24/02055).

Pour défendre au mieux la valeur de ses parcelles, le propriétaire doit s’appuyer sur des termes de comparaison solides, de taille et de zonage strictement comparables. En effet, le juge écarte les cessions de terrains qui bénéficient de droits à bâtir plus favorables ou qui font l’objet d’un permis de construire déjà purgé de tout recours, ces facteurs constituant des plus-values juridiques indéniables. À défaut, le propriétaire s’expose à une dépréciation majeure de son bien par le juge judiciaire, comme en témoigne la décision du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025 (N° de RG : 24/00031) fixant le prix d’acquisition d’un ensemble immobilier à 85 200 euros en valeur libre d’occupation, pour une DIA initialement établie à 220 000 euros (voir le lien officiel), ou encore celle du Tribunal judiciaire de Bobigny du 16 avril 2026 (N° de RG : 25/00075) fixant le prix à 510 euros pour des lots de copropriété préemptés par l’établissement public territorial à un prix dérisoire contre une DIA de 60 000 euros (voir le lien officiel).

Enfin, il convient de souligner que l’exécution provisoire est par nature incompatible avec les règles régissant la fixation judiciaire du prix du bien préempté. En effet, l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme confère à chacune des parties un droit de rétractation réciproque : dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de fixation judiciaire est devenue définitive, le propriétaire peut renoncer à aliéner et la commune peut renoncer à acquérir. Or, déclarer l’exécution provisoire du jugement forcerait un transfert de propriété ou un paiement du prix immédiat, vidant de toute substance ce droit de retrait légal. C’est l’analyse développée par le Tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 15 avril 2026 :

« l’article L. 213-7, alinéa 2, du code de l’urbanisme dispose qu’en cas de fixation judiciaire de prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle soit devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. (…) En conséquence, l’autorité préemptrice ne peut avoir à payer le prix d’aliénation au seul motif que le jugement ait été rendu. L’exécution provisoire est donc incompatible avec la nature de l’affaire et sera écartée » (Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 15 avril 2026, N° de RG : 25/00074).

Ce cadre équilibré garantit ainsi que le propriétaire n’est pas définitivement dépossédé tant que la décision judiciaire n’est pas passée en force de chose jugée, lui octroyant un ultime temps de réflexion pour accepter le prix fixé par le magistrat ou retirer son bien de la vente.

Conclusion

L’analyse de l’actualité législative et jurisprudentielle du droit de préemption urbain met en lumière la technicité de ce contentieux d’exception. De la notification de la DIA à l’éventuelle fixation judiciaire du prix ou à la rétrocession du bien, chaque étape est jalonnée de délais de forclusion extrêmement courts et de règles procédurales strictes.

La nullité radicale encourue en cas de vente ou de donation réalisée sans déclaration préalable d’intention d’aliéner rappelle que la vigilance des rédacteurs d’actes (notaires et avocats) doit être constante. De même, l’exigence de consignation de 15% par la collectivité poursuivante et l’exclusion stricte de l’indemnité de réemploi devant la juridiction de l’expropriation obligent les propriétaires à une rigueur probatoire sans faille pour préserver la valeur patrimoniale de leurs biens.

Face à la puissance publique, les administrés disposent d’armes juridiques efficaces, de la contestation de l’intérêt général du projet devant le juge administratif à la bataille des termes de comparaison devant le juge judiciaire. L’accompagnement par un avocat en droit de la construction à Paris ou en droit immobilier général est le facteur déterminant de la réussite de ces procédures complexes, permettant d’assurer l’équilibre des forces et la protection effective du droit de propriété. Pour toute assistance dans l’évaluation de vos droits ou la conduite d’un recours, notre cabinet se tient à votre entière disposition sur notre site Kohen Avocats.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.