Cour de cassation, 13 juin 2013, n° 0613-3181

N° 46 / 13. du 13.6.2013. Numéro 3181 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize juin deux mille treize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,660 mots

N° 46 / 13. du 13.6.2013.

Numéro 3181 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize juin deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH , conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) , établie et ayant son siège social à (…), (…), (…), (…) inscrite au registre de commerce de (…) , sous le numéro (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonction, les sieurs X.) , demeurant à (…), (…), (…), et Y.) , demeurant à (…), (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Veerle WILLEMS , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du travail et de l’emploi ayant sa résidence à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 mars 2011 sous le numéro 35860 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 juillet 2012 par la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 24 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 septembre 2012 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) , déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, avait été saisi d’une demande de la société SOC1.) dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, tendant à se voir indemniser par ce dernier du fait qu’une affaire au civil intentée contre plusieurs autres sociétés , dans laquelle le tribunal avait transmis le dossier au Procureur d’Etat pour le mettre en mesure d’apprécier la suite pénale à y donner et avait prononcé le sursis, n’a pas pu progresser du fait de l’instruction du dossier pénal, le délai écoulé constituant un dépassement du délai raisonnable lui causant un préjudice moral ;

Que le tribunal, par jugement du 2 décembre 2009, avait condamné l’ETAT au paiement du montant d’un euro en réparation du préjudice moral accru à la demanderesse en cassation du fait du fonctionnement défectueux de ses services ;

Que sur appel principal de l’ETAT et appel incident de SOC1.) , la Cour d’appel a, par arrêt du 2 mars 2011, confirmé le jugement en ce qui concerne l’indemnisation demandée et le montant accordé ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la demanderesse en cassation allègue à tort que la question du montant de la réparation accordée au titre de dommage moral dans le contexte d’une violation du droit à ce qu’une cause soit entendue dans un délai raisonnable est une question de droit, et que, l’unique moyen de cassation étant irrecevable, le pourvoi en cassation serait irrecevable dans son intégralité ;

3 Mais attendu que l’irrecevabilité d’un moyen unique de cassation n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi en cassation ;

D’où il suit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et que le pourvoi en cassation est recevable ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, aux termes duquel << toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale … >>

En ce que

la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué du 2 mars 2011, a déclaré l’appel incident non fondé, confirmant ainsi le jugement déféré (du 2 décembre 2009 pour le surplus), en évaluant le préjudice moral réclamé à un euro,

Aux motifs que

<< Contrairement néanmoins à l’argumentation afférente de l’appelante sur incident, il lui appartient de fournir les éléments permettant d’apprécier l’actuel préjudice moral lui accru du fait que l’action civile reste en suspens depuis le 10 février 2009 – voire même depuis l’arrêt précité du 21 novembre 2007, sauf à tenir compte de ce que l’instruction pénale a progressé jusqu’au 10 février 209 >> (arrêt attaqué, p. 5),

et que

<< SOC1.) restant cependant en défaut de décrire les composantes du préjudice moral réclamé, il y a lieu, à défaut d’éléments d’appréciation concrets, d’évaluer ce dommage à un euro >> (arrêt attaqué, p. 5),

Alors que,

le droit à un recours garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme exige un recours indemnitaire qui n’est << effectif >> que s’il conduit à la réparation du préjudice moral lié au dépassement du délai raisonnable par l’octroi d’une somme appréciée en équité qui doit être en rapport avec ce que la Cour européenne des droits de l’homme accorderait dans des affaires similaires (Arrêt Leandro da Silva contre Luxembourg du 11 février 2011, No 30273/07, p. 7, § 47, acceptant que 15.000.- EUR, pour un retard de plus de cinq ans, répond à cette condition),

l’insuffisance du montant de la réparation constituant partant, en soi, une violation de la règle de droit prévue par l’article 13 de la Convention (Décision Karim Rhazali et autres contre la France du 10 avril 2012, No 37568/09, p. 8),

4 Et que,

la Cour d’appel,

en confirmant le jugement déféré du 2 décembre 2009, qui avait évalué le préjudice moral, subi par la demanderesse en cassation, du fait du dépassement du délai raisonnable, à un euro, ignorant ainsi que la somme, qui doit être attribuée en équité à titre de réparation du préjudice moral, doit être en rapport avec ce que la Cour européenne des droits de l’homme accorderait dans des affaires similaires,

a violé l’article 13 de la Convention qui exige un recours indemnitaire effectif, c’est-à-dire un recours qui conduit à l’attribution d’une somme plus importante qu’un seul euro. »

Attendu que l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la Convention), qui garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés, exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un << grief défendable >> fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié ;

Que concernant la question du redressement approprié, le montant de la réparation accordée ne constitue pas seulement une question d’appréciation de l’existence du préjudice et de son quantum , qui renverrait uniquement à une question factuelle ; que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, il représente également un élément constitutif du recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, et que, dès lors, son insuffisance peut également constituer, en soi, une violation de la règle de droit prévue par cette disposition.

Attendu qu’en conséquence, les conclusions du défendeur en cassation tendant à voir dire que la question de la détermination du montant de la réparation accordée au titre du dommage moral dans le contexte d’une violation du droit à ce qu’une cause soit entendue dans un délai raisonnable est une question de fait ressortissant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation laissent d’être fondées, le moyen de cassation étant recevable à cet égard ;

Attendu, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les juges du fond, pour satisfaire à l’exigence d’un redressement approprié, doivent accorder une indemnisation qui soit dans un rapport raisonnable avec les sommes que la Cour européenne aurait allouées dans des affaires similaires ;

Que cette exigence présuppose la prise en compte ou l’anticipation de la position qu’aurait adoptée la Cour européenne, si la demande avait été présentée devant elle- même, au titre de l’article 41 de la Convention, impliquant une analyse comparative, voire prospective, aux fins de dégager des lignes directrices ;

Attendu que les juges d’appel ont considéré que le fait que l’action civile introduite par la demanderesse en cassation contre plusieurs autres sociétés en

5 restitution d’un montant, se trouve toujours en suspens du fait du dossier pénal, constitue dans le chef du défendeur en cassation un fonctionnement défectueux au sens de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des autres collectivités publiques, et cause à la demanderesse en cassation un préjudice moral ;

Qu’ils se sont ainsi déterminés en raison de l’existence d’une présomption solide, selon laquelle la durée excessive d’une procédure cause un dommage moral ;

Attendu qu’à défaut d’autres éléments d’appréciation soumis, décrivant les composantes du préjudice moral réclamé, les juges d’appel ont évalué le dommage moral à un euro ;

Que par cette décision, ils ont retenu une solution également adoptée par la Cour européenne consistant à dire que le constat de la violation constitue à lui seul une satisfaction équitable suffisante ;

Que les juges d’appel n’ont dès lors pas violé la disposition invoquée de la Convention ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.