ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.13
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.13 No Rôle: P.26.0593.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 108 - dernière vue 2026-05-18 10:24 Version(s): Traduction...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Cour de cassation
Jugement/arrêt du 06 mai 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.13
No Rôle:
P.26.0593.F
Affaire:
S.
Chambre:
2F – deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d’introduction:
2026-05-15
Consultations:
108 – dernière vue 2026-05-18 10:24
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
DETENTION PREVENTIVE – MISE EN LIBERTE PROVISOIRE
Texte de la décision
N° P.26.0593.F
Y. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Dominique Franchimont et Johan Ancia, avocats au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Appelée à statuer sur le maintien, ou non, de la détention préventive du demandeur, la chambre du conseil a rendu, le 7 avril 2026, deux ordonnances, la seconde rectifiant la première en tant que celle-ci ne contenait pas de dispositif.
L’arrêt attaqué considère que l’ordonnance, telle que rectifiée, constitue une décision statuant sur le maintien de la détention préventive dans le délai légal dès lors que
– conformément à l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction qui a rendu la décision peut, à tout moment, rectifier toute erreur matérielle autre que l’omission de statuer sur un chef de demande visée à l’article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l’article 782 du Code judiciaire ;
– telle qu’en l’espèce, l’omission de reproduire l’énonciation d’un motif décisoire dans le dispositif peut faire l’objet d’une rectification, ce manquement ne constituant pas une omission de statuer sur un chef de demande ;
– la rectification peut être décidée d’office et, en pareil cas, la loi ne prévoit pas la contradiction ;
– l’ordonnance a été rectifiée le même jour, avant qu’elle n’ait été frappée d’appel.
Le moyen est pris de la violation de l’article 794 du Code judiciaire.
Selon le demandeur, dès lors que la chambre du conseil était tenue de décider soit de le maintenir en détention, soit de le libérer, et qu’elle n’a pas statué sur le maintien, celle-ci a décidé la remise en liberté.
Le moyen soutient que, partant, l’ordonnance rectificative, qui ordonne le maintien de la détention préventive, a restreint les droits tels qu’ils avaient été consacrés dans l’ordonnance rectifiée, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle.
Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance rectificative, et non contre l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.
Le moyen soutient également que c’est à tort que les juges d’appel ont justifié leur décision par la présence d’un motif décisoire dans l’ordonnance rectifiée.
Selon le demandeur, pareil motif est inexistant et l’ordonnance rectifiée est, en outre, muette quant à la durée du maintien de la détention préventive.
Mais les juridictions d’instruction n’ont aucun pouvoir d’appréciation quant à la durée du maintien de la détention préventive, celle-ci étant inscrite dans la loi.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public et par motifs propres, l’arrêt énonce que l’ordonnance rectifiée constate l’absolue nécessité pour la sécurité publique de maintenir la détention préventive ainsi qu’un risque de réitération de faits délictueux et de collusion et qu’elle précise qu’à ce stade de la procédure, ni des mesures alternatives ni une surveillance électronique ne pourraient pallier ces risques.
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt justifie légalement l’existence, dans l’ordonnance rectifiée, d’un motif décisoire de maintien de la détention préventive en prison.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il soutient qu’en l’absence de certitude quant à la volonté du premier juge de maintenir la détention préventive et de motif indiquant la durée du maintien, l’absence de dispositif dans l’ordonnance rectifiée ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle.
Selon le moyen, il s’ensuit que la chambre des mises en accusation ne pouvait décider que la chambre du conseil avait statué dans le délai légal.
Dans la mesure où il repose sur le grief vainement invoqué dans le premier moyen, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt considère que l’omission de reproduire le motif décisoire dans le dispositif de la première ordonnance a pu être rectifiée par la seconde ordonnance dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et que la rectification a pu être ordonnée d’office, sans entendre les parties. Il ajoute que la chambre du conseil a procédé à la rectification le même jour, avant que l’appel n’ait été formé.
Par ces considérations, l’arrêt décide légalement que la décision statuant sur le maintien de la détention préventive est intervenue dans le délai légal.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 797 du Code judiciaire.
Le demandeur soutient qu’à supposer que l’ordonnance rectificative soit conforme à l’article 794 du Code judiciaire, la chambre du conseil aurait dû préalablement entendre les parties afin de garantir le respect des droits de la défense.
En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance rectificative et non contre l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.
Le moyen reproche également à l’arrêt attaqué de considérer que l’ordonnance rectificative ne statue pas sur la contestation d’un droit du demandeur, alors qu’il y va de sa liberté.
Reposant à nouveau sur l’affirmation invoquée vainement au premier moyen, selon laquelle l’ordonnance rectifiée ne contient aucun motif décisoire, le moyen est, à cet égard, également irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions dans lesquelles le demandeur sollicitait la remise en liberté sous conditions ou le maintien de la détention sous surveillance électronique.
L’obligation, pour la juridiction d’instruction, de répondre aux conclusions, est inscrite aux articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
En tant qu’il invoque l’article 149 de la Constitution, le moyen manque en droit.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt relève que, selon les dires du demandeur, celui-ci perçoit des allocations de chômage ou de mutuelle, qu’il est père d’un enfant, qu’il suit une formation pour être agent de gardiennage et qu’il consomme de la cocaïne. Il énonce que la nature de ces déclarations et les devoirs d’enquête à effectuer, notamment, quant à l’identification des coauteurs ou complices et quant à l’ampleur du trafic suspecté, mettent en évidence un risque de disparition de preuves ou de collusion avec des tiers. Il ajoute qu’au vu de ces éléments, ni une mesure de mise en liberté sous conditions, ni même une détention sous surveillance électronique ne paraît suffisamment contraignante pour constituer une alternative sérieuse à la détention en prison, dès lors que l’adresse proposée pour l’hébergement du demandeur, chez la mère de son enfant, abritait plusieurs milliers d’euros en liquide et que celle-ci a déclaré qu’elle dépensait l’argent entreposé dans la cave, dont le demandeur lui avait renseigné la cachette par téléphone depuis la prison.
Par ces énonciations, l’arrêt répond aux conclusions.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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