ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

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Cour de cassation

Jugement/arrêt du 06 mai 2026

No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

No Rôle:

P.26.0121.F

Affaire:

L. contra K.

Chambre:

2F – deuxième chambre

Domaine juridique:

Droit pénal

Date d’introduction:

2026-05-15

Consultations:

122 – dernière vue 2026-05-18 10:25

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Fiche

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Thésaurus Cassation:

FAUX ET USAGE DE FAUX

Texte de la décision

N° P.26.0121.F
M.L. ,
partie civile,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. K.,
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 17 avril 2024.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 51, 53, 193, 196, 197, 213, 214 et 496 du Code pénal, 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, et 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Il invoque également la méconnaissance de la notion légale de lien causal.
Quant à la première branche :
Il est reproché à l’arrêt de subordonner le préjudice subi par la personne contre laquelle le faux a été invoqué, à la réalisation de l’objectif frauduleux poursuivi par le faussaire.
Mais l’arrêt ne déboute pas le demandeur de sa prétention au motif que la fausse attestation du 14 décembre 2009 n’est qu’une pièce dont l’usage est insusceptible de porter préjudice. Il l’en déboute au motif qu’il n’existe aucun lien causal entre la faute imputée à la défenderesse et le dommage tel que décrit par le demandeur.
Reposant sur une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Si l’existence d’un préjudice avéré n’est pas un élément constitutif de l’infraction d’usage de faux, la réparation du dommage prétendument causé par un tel usage requiert, elle, la preuve de l’existence effective de ce dommage en lien causal avec la faute.
Dans la mesure où il fait valoir que la possibilité d’un préjudice suffit pour ouvrir le droit à des dommages et intérêts au profit de la personne qui se dit victime d’un usage de faux, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Il est reproché à la cour d’appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, de ne pas s’être conformée à la décision de la Cour sur le point de droit tranché par elle, et ce en subordonnant la répression de l’usage de faux à la réalisation de l’objectif recherché par le faussaire.
Mais le débouté de l’action civile mue par le demandeur ne repose pas sur l’affirmation que le document litigieux ne serait pas une pièce dont l’usage puisse causer un préjudice. Ce débouté repose sur l’affirmation que le préjudice tel que la partie civile l’a chiffré n’a pas été causé par cet usage, dès lors que la décision dont elle se plaint n’eût pas été différente si le faux n’avait pas été produit.
Reposant sur une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur soutenant que, même si l’usage du faux n’a pas eu d’incidence sur le procès civil mené contre lui, cela ne signifie pas que le demandeur n’a pas pu subir un dommage en relation causale avec l’usage de faux.
Mais la question soumise au juge du fond n’est pas celle de savoir si le demandeur a pu subir un dommage. La question à trancher par lui est celle de savoir s’il en a subi un effectivement.
Ayant écarté l’existence d’un préjudice né, actuel et avéré, en relation causale avec la faute, la cour d’appel n’avait pas à se prononcer en outre sur l’existence de la possibilité d’un préjudice. L’arrêt ne se prononce pas, en effet, sur les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux mais sur les conditions d’indemnisation du dommage prétendument causé par la faute dont la partie civile se plaint.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que la prévention de tentative d’escroquerie est établie dans le chef de la défenderesse et constitue une faute civile de sa part.
Mais la décision se prononçant sur l’inexistence du lien causal rend sans pertinence la défense affirmant l’existence d’une faute. Le juge d’appel n’avait dès lors pas à y répondre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche, dénommée sixième dans le mémoire :
Il est reproché à l’arrêt de décider que la manœuvre frauduleuse consistant à faire usage d’une fausse pièce dans le procès, n’a pas été déterminante pour la remise des sommes, sans examiner le dommage invoqué au titre de la perte d’une chance de voir rejeter l’action de la défenderesse en payement d’une contribution alimentaire.
En vertu de la règle consacrée par l’article 6.22 du Code civil, la réparation allouée pour la perte d’une chance d’obtenir un gain ou d’éviter un préjudice, est proportionnée à la probabilité que cette faute ait causé le dommage. Il n’y a donc pas d’équivalence arithmétique entre le montant de cette réparation et celui du gain manqué ou du dommage essuyé.
L’arrêt relève que le demandeur associe le dommage matériel à la perte d’une chance de voir la juridiction civile rejeter les prétentions financières importantes formulées par son adversaire. Mais l’arrêt constate aussi que le demandeur réclame, au titre de cette perte d’une chance, la totalité des sommes qu’il a versées en exécution de sa condamnation par une chambre civile de la cour d’appel.
L’arrêt rejette cette prétention en relevant que la juridiction civile, saisie de l’action alimentaire exercée par la défenderesse, s’est prononcée sur l’attestation du 14 décembre 2009, qui est la pièce arguée de faux, en considérant qu’elle n’avait aucune incidence sur le jugement de cette action.
Cette considération revient à juger que la décision rendue sur ladite action n’aurait pas été différente si la défenderesse s’était abstenue de produire le document litigieux, ou encore à juger inexistante la probabilité que cette faute ait causé le dommage.
Le juge d’appel a, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la sixième branche, dénommée septième dans le mémoire :
Le demandeur a fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’angoisse et du stress provoqués dans son chef par l’usage de la fausse attestation du 14 décembre 2009.
L’arrêt décide que le demandeur n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui peut résulter des procès menés contre lui et dans le cadre desquels la production du document litigieux n’a pas eu d’incidence.
Dans la mesure où il revient à contester cette appréciation souveraine du juge d’appel, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable.
Les conclusions déposées par le demandeur reposent, quant au dommage moral, sur l’affirmation qu’un lien manifeste unit l’usage du faux document et la décision de la cour d’appel de faire droit aux revendications financières de la créancière d’aliments.
Il en résulte qu’en jugeant ce lien inexistant, l’arrêt répond aux conclusions invoquées.
A cet égard, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

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