ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.7

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.7 No Rôle: P.26.0168.F Affaire: K. contra V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue 2026-05-18...

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Cour de cassation

Jugement/arrêt du 06 mai 2026

No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.7

No Rôle:

P.26.0168.F

Affaire:

K. contra V.

Chambre:

2F – deuxième chambre

Domaine juridique:

Droit international public

Date d’introduction:

2026-05-15

Consultations:

124 – dernière vue 2026-05-18 10:44

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Thésaurus Cassation:

DROITS DE L'HOMME – CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES – Article 6 – Article 6, § 3

Texte de la décision

N° P.26.0168.F
F. K.,
prévenue, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
Maître Steve VAN LAENEN, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Pierreuse, 7, agissant en qualité de tuteur ad hoc des enfants mineurs M.D., D. K.et M. K.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse sollicitant avant dire droit l’audition, par la police ou par la cour elle-même, de huit personnes susceptibles de témoigner à décharge.
L’article 6.3, d, de la Convention prévoit que toute personne poursuivie du chef d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Ce droit n’est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu’elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité. Encore faut-il qu’il se prononce à cet égard. Et son refus méconnaîtrait les droits de la défense si le complément d’instruction réclamé par le prévenu était de nature à modifier la conviction de la juridiction.
Lorsqu’une audition de témoin est demandée par voie de conclusions, le juge, s’il n’y fait pas droit, doit donc y répondre et préciser l’inutilité des devoirs complémentaires sollicités.
La demanderesse a déposé des conclusions de synthèse d’appel datées du 14 octobre 2025, faisant valoir, pièces à l’appui, que ses quatre enfants sont issus de pères différents, que ceux-ci n’ont pas été entendus, qu’il en va de même pour une voisine, des amies et des personnes appartenant au même milieu familial et social que la demanderesse, que toutes ces personnes contredisent la thèse d’un comportement maltraitant dans le chef de la prévenue, que ces témoins sont identifiés par les attestations qu’ils déposent, et qu’il y a lieu dès lors de recueillir leurs auditions.
Ni par la recension des éléments à charge, ni par aucune autre énonciation, l’arrêt ne se prononce sur la demande circonstanciée visée par le moyen.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate :
Accompagnant une condamnation pénale à un emprisonnement ferme d’au moins trois ans, l’arrestation immédiate n’est pas une décision indépendante de cette condamnation avec laquelle elle forme un tout. Il s’agit d’un titre de détention préventive destiné, avant que la condamnation soit définitive, à en garantir l’exécution.
Il en résulte que, lorsque la décision de condamnation est annulée, l’ordre d’arrestation immédiate qui en constitue l’accessoire devient sans effet.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par le défendeur :
La cassation, sur le pourvoi non limité de la prévenue, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre elle par le défendeur, qui sont la conséquence de la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’opposition recevable et avenue et reçoit les appels ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.7

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