ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.447
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.447 No Rôle: A. 240986/XV-5735 Affaire: Arrêt 260447 - Police (Règlements fédéraux) - 18/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-19 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-03 18:55...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 18 juillet 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.447
No Rôle:
A. 240986/XV-5735
Affaire:
Arrêt 260447 – Police (Règlements fédéraux) – 18/07/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-19
Consultations:
100 – dernière vue 2026-06-03 18:55
Fiche
Arrêt no 260.447 du 18 juillet 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux – Police (Règlements fédéraux) Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.447 no lien 278222 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.447 du 18 juillet 2024
A. 240.986/XV-5.735
En cause : P.M., ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
1. la commune de Braives, représentée par son collège communal, 2. le bourgmestre de la commune de Braives, ayant tous deux élu domicile chez Mes Audrey ZIANS et Théophane HAILLOT, avocats, place des Nations Unies, 7
4020 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’« arrêté du 21 novembre [2023] du bourgmestre de la commune de Braives ordonnant des mesures à l’égard d’arbres dangereux » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Jean Dambourg, loco Mes Audrey Zians et Théophane Haillot, avocat, comparaissant pour les parties adverses, a été entendu en ses observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est co-propriétaire de la parcelle cadastrée 4ème division, section B, N° 770D, sise rue des Falihottes à Fallais. Cette parcelle est située en zone forestière avec périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur et en zone Natura 2000.
2. Par un courrier daté du 10 novembre 2023, le commandant de la zone de secours Hesbaye communique au bourgmestre de la commune de Braives son rapport de prévention incendie. Il signale que ses équipes sont intervenues, le 3 novembre 2023, pour la chute d’un arbre, situé sur cette parcelle, qui a bloqué la circulation de la rue Falihottes et a sectionné un câble d’alimentation électrique. Il attire l’attention du bourgmestre sur le risque de chute d’un ensemble d’arbres, situés dans la première rangée de la parcelle. Il indique qu’il lui semble impératif d’effectuer un abattage de ces arbres menaçants dans le cadre de la sécurité publique. Il précise que l’état de pourriture des racines de l’arbre tombé ne peut que confirmer les risques d’un autre incident, voire un accident.
3. À une date non précisée mais dont l’instrumentum est communiqué au requérant par un courrier daté du 21 novembre 2023, le bourgmestre de la commune de Braives prend un arrêté ordonnant « l’abattage de la première rangée des arbres située sur la parcelle cadastrée 4e division, section B, n°770D dans les 30 jours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.447
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calendrier à partir de la date de réception du courrier ci-joint ». Il s’agit de l’acte attaqué.
4. Par un courrier recommandé daté du 23 décembre 2023, mais envoyé le 5 janvier 2024, le requérant apporte une réponse écrite circonstanciée au bourgmestre, en expliquant notamment qu’il a sollicité une réunion sur place avec le département de la nature et des forêts (DNF), dès lors que la parcelle est située dans une zone Natura 2000 et qu’une autorisation pourrait être nécessaire avant de procéder à l’abattage des arbres concernés. Il lui demande d’annuler l’arrêté du 21
novembre 2023 ou, à tout le moins, de le suspendre ou de proroger le délai imparti.
5. Par un courrier daté du 22 janvier 2023, le collège communal de la commune de Braives répond ce qui suit :
« […]
Considérant votre demande d’annuler l’arrêté du bourgmestre ordonnant l’abattage de la première rangée d’arbre située sur la parcelle cadastrée 4ème Division, Section B N° 770D, nous ne sommes pas en faveur d’une annulation de cet arrêté.
Nous sommes dans l’attente d’une proposition de date de votre part concernant l’organisation de la réunion sur la parcelle concernée avec toutes les personnes compétentes dont nous faisons partie.
Ce n’est qu’après cette réunion, en toute connaissance des actions à entreprendre dans le respect des règles légales et administratives, que nous pourrions envisager de proroger le délai imparti fixé dans l’arrêté du bourgmestre.
Nous vous invitions à prendre contact avec le service Environnement de la commune de Braives dès que vous aurez une date à proposer concernant cette réunion ».
6. Le 6 février 2024, une réunion sur place est organisée avec les services du DNF et le service Environnement de la commune de Braives.
7. Par un courrier électronique du même jour, l’agent du DNF transmet au requérant et au service Environnement de la commune son compte-rendu de la réunion. Il confirme que les arbres visés par l’arrêté attaqué « doivent selon nous être abattus dès que possible » et qu’aucune autorisation n’est requise « par rapport à Natura 2000 ».
IV. Désignation de la partie adverse
Le bourgmestre de la commune de Braives a agi en qualité d’organe de celle-ci. Seule la commune doit être maintenue à la cause comme partie adverse.
Il y a, en conséquence, lieu de mettre le bourgmestre hors de cause.
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V. Perte d’objet du recours
V.1. Thèses des parties
1. Par un courrier daté du 15 mai 2024, les conseils de la partie adverse informent le Conseil d’État de ce qui suit :
« […]
Ce lundi 6 mai, une agente du service Environnement de notre cliente s’est rendue sur la parcelle cadastrée 4e division, section B, n°770D – sur laquelle porte l’acte attaqué et dont est propriétaire la partie requérante. Elle a ainsi pu constater que les arbres litigieux ont été abattus. Nous déposons deux photographies le démontrant, prises le lundi 6 mai 2024 […].
Dans la mesure où l’acte attaqué a été exécuté par la partie requérante, le recours en annulation que cette dernière a introduit perd son objet à défaut d’intérêt. Il en va de même de la demande de suspension, laquelle suit le sort du recours en annulation.
En outre, les dépens – en ce y compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base – doivent être mis à charge de la partie requérante.
Pour autant que de besoin, nous précisons également qu’un nouvel arrêté du bourgmestre a été pris en date du 25 avril 2024 et notifié par recommandé à la partie requérante. Nous déposons également les pièces y relatives […] ».
L’arrêté du 25 avril 2024, annexé à ce courrier, se lit comme il suit :
« Le Bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2 ;
Vu l’article R.IV.11, S (5) du Code du Développement Territorial exonérant de permis d’urbanisme l’abattage d’arbres faisant l’objet d’un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d’assurer la sécurité publique ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
Considérant qu’il appartient au bourgmestre de prendre les mesures ponctuelles nécessaires au maintien de l’ordre public, Considérant que [le requérant] est co-propriétaire de la parcelle cadastrée 4ème Division, Section B, N° 770D située rue de Falihottes à Fallais ;
Considérant que cette parcelle est située en zone forestière avec périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur et en zone Natura 2000 BE33009 Vallée de la Mehaigne ;
Considérant l’intervention de la zone de secours Hesbaye en date du 3 novembre 2023, lors de la tempête Ciaran, suite à la chute d’un de ces arbres qui bloquait la circulation ;
Considérant que le câble électrique fut sectionné par la chute de cet arbre et que les maisons voisines furent privées d’électricité ;
Considérant que selon le rapport reçu de la zone de secours Hesbaye (cfr. Annexe n° 1), l’arbre tombé fait partie d’un ensemble dont la première rangée représente le même danger de chute ;
Considérant que les arbres de la première rangée, visibles de la voirie, ont été numérotés de 1 à 6 en couleur jaune par le département Nature et Forêts (cfr.
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Photographie et cartographie en annexe n° 2) en compagnie du service environnement de la commune de Braives ;
Considérant que l’état de pourriture des racines de l’arbre tombé ne peut que confirmer les risques d’un autre incident voire accident , Considérant que cette situation crée un risque important pour la sécurité des biens et des personnes ;
Considérant que le rapport de la zone de secours Hesbaye préconise l’abattage des arbres menaçants ;
Considérant la réunion sur place en date du 6 février 2024 entre le département Nature et Forêts et le service Environnement de la commune de Braives ;
Considérant que, suite à cette réunion, l’avis du département Nature et Forêts confirme la réalité de l’urgence de cet arrêté , Considérant le recours au Conseil d’État [du requérant] relatif à l’annulation et à la suspension de l’arrêté précédent daté du 21 novembre 2023 ;
Considérant la rencontre prévue entre Monsieur le Bourgmestre [P. G.] et [le requérant], en présence du service Environnement de la commune de Braives, en date du 25 avril 2024 ;
Considérant que [le requérant] ne s’est pas présenté à cette réunion, ce qui nous a été signifié par courriel en date du 24 avril 2024 (veille de ladite réunion)
Considérant que, tel que cité dans l’article 26 du Règlement Général de Police de Braives, si [le requérant] souhaite mettre à blanc sa parcelle et donc abattre des arbres dont il n’est pas question dans cet arrêté, celui-ci se doit d’introduire une demande d’abattage d’arbres au collège communal de Braives ;
Vu l’urgence, Arrête :
Article 1 – décide d’ordonner l’abattage de la première rangée des arbres (numérotés de 1 à 6 en jaune, visible de la voirie) située sur la parcelle cadastrée 4ème Division, Section B, N° 770D dans les 15 jours calendrier à partir du 25 avril 2024
Article 2 – Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d’État, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification ».
2. Par un courrier daté du 27 mai 2024, le requérant a indiqué ce qui suit :
« J’ai bien pris note du rapport de l’Auditeur du 6 mars 2024 qui conforte mon opinion quant à la juste nécessité du recours introduit.
J’ai, également, bien pris note du courrier qui vous a été notifié par les conseils de la commune daté du 15 mai 2024 et auquel je souhaite réagir.
En effet, pour que Votre Conseil comprenne bien la situation, il faut savoir que postérieurement au rapport de l’Auditeur, la commune de Braives a souhaité organiser une réunion laquelle selon le mail reçu le 22 avril 2024 “consistera à vous présenter le nouvel arrêté du bourgmestre. Celui-ci a été rédigé et modifié en fonction de vos remarques lors du recours au Conseil d’État. Hormis connaître la date d’intervention par vos soins pour l’abattage de la première rangée d’arbres située sur votre parcelle, nous n’avons pas d’autres questions”.
Le bourgmestre m’a téléphoné le 24 avril, soit la veille de la réunion prévue. Au cours de cet échange, nous avons estimé que celle-ci n’avait plus de raison de se tenir et l’avons annulée de commun accord. Il est donc partiellement faux de soutenir, dans le nouvel arrêté, que ce serait moi qui aurais seul décidé de ne pas me présenter à l’audition.
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Ce nouvel arrêté m’a été transmis par mail le 25 avril 2024 à 11h49 et par pli recommandé.
Dans les faits, les bois ont été abattus après la prise du second arrêté par le bourgmestre, auquel j’ai accepté de me soumettre suite aux échanges intervenus entre la commune et le DNF. L’abattage réalisé entre le 26 avril et le 5 mai a été constaté par la commune en date du 6 mai 2024.
J’ai mis en œuvre le second arrêté, suite au contact entre la commune et le DNF
en date du 6 février 2024 (un rapport de cette rencontre a été établi par le DNF, rapport qui m’a été transmis) et à la visite des lieux le 21 février 2024 que j’ai eu avec Madame Ir [S.G.] du département Nature et Forêt laquelle m’a expliqué que les arbres litigieux devraient être abattus “dès que possible” en m’expliquant les précautions d’exploitation à prendre et la période de nidification à respecter. Mon souhait étant d’exploiter l’ensemble de la parcelle, j’ai par ailleurs demandé au collège des bourgmestre et échevins en date du 30 avril 2024, l’autorisation d’exploitation.
Contrairement à ce que la commune de Braives prétend, je n’ai pas mis en œuvre le premier arrêté du 21 novembre 2023 mais bien celui du 25 avril 2024, et ce, uniquement après avoir dans l’intervalle reçu tous apaisements quant à la nécessité de faire procéder à l’abattage des arbres en l’absence d’autorisation et de permis nécessaire pour ce faire sur ce site Natura 2000.
J’entends donc conserver l’intérêt au recours contre le premier arrêté du 21 novembre 2023, arrêté qui n’a pas été retiré et qui est bien illégal comme le confirme le rapport de l’Auditeur. Que ce n’est que grâce au recours que quelques échanges succincts ont pu avoir lieu, des vérifications effectuées, l’avis du DNF
obtenu et les arbres litigieux correctement identifiés le 6 février 2024 par un marquage sur les troncs.
Qu’en tout état de cause, l’exécution de l’acte attaqué pourrait, le cas échéant, uniquement avoir une incidence sur l’urgence invoquée, mais non sur le fond et l’illégalité de l’acte.
Il convient, également, de relever qu’en prenant un nouvel arrêté, la partie adverse a bien reconnu l’illégalité du premier arrêté querellé objet du présent recours. Si ce dernier était, en effet, toujours valable et d’actualité, la partie adverse n’aurait pas pris la peine d’en prendre un nouveau. Il est regrettable que la partie adverse n’en ait pas profité pour retirer le premier acte me causant grief et tente de me faire supporter les frais de cette procédure bien justifiée que j’ai dû
introduire vu les illégalités que contient l’arrêté litigieux.
Que les dépens doivent donc être mis à charge de la partie adverse, celle-ci ayant reconnu l’illégalité de l’acte attaqué en ayant pris un nouveau et a, donc indirectement, procédé à un retrait de l’acte attaqué en lui substituant un nouvel arrêté ayant le même objet ».
V.2. Appréciation
L’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le bourgmestre « décide d’ordonner l’abattage de la première rangée des arbres (numérotés de 1 à 6 en jaune, visible de la voirie) située sur la parcelle cadastrée 4ème division, Section B, N°770D dans les 15 jours calendrier à partir du 25 avril 2024 » retire implicitement mais certainement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.447
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l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le bourgmestre « décide d’ordonner l’abattage de la première rangée des arbres située sur la parcelle cadastrée 4e division, section B, n°770D dans les 30 jours calendrier à partir de la date de réception du courrier ci-joint ».
Le recours n’a plus d’objet de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
VI. Dépens et indemnité de procédure
VI.1. Demandes formulées par les parties
Dans son courrier du 27 mai 2024, la partie adverse demande que les dépens « en ce y compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base »
soient mis à la charge de la partie requérante.
La partie requérante demande que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
VI.2. Appréciation
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bourgmestre de la commune de Braives est mis hors de cause.
Article 2.
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Il n’y a plus lieu à statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juillet 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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