ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 No Rôle: A. 242440/XI-24860 Affaire: Arrêt 260451 - Diplômes et équivalences - 22/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-22 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-03 18:58...
47 min de lecture · 10,153 mots
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 22 juillet 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451
No Rôle:
A. 242440/XI-24860
Affaire:
Arrêt 260451 – Diplômes et équivalences – 22/07/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-22
Consultations:
104 – dernière vue 2026-06-03 18:58
Fiche
Arrêt no 260.451 du 22 juillet 2024 Enseignement et culture – Diplômes
et équivalences Décision : Ordonnée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 no lien 278226 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.451 du 22 juillet 2024
A. 242.440/XI-24.860
En cause : Z.G., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo, 1
1050 Ixelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO, Laurane FERON et Jean DAMBOURG, avocats, place des Nations-Unies, 7
4020 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 juillet 2024, la requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’équivalence de la Communauté française du 4 juillet 2024 déclarant [ses]
certificats équivalents au CESS, enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur type long, mais limité au secteur des Sciences humaines et sociales et des Sciences politiques et sociales ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juillet 2024.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VI vac – XI -24.860 – 1/25
La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Nelson Briou, avocate, comparaissant pour la requérante, et Me Jean Dambourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 7 mai 2023, la requérante introduit auprès de la partie adverse une demande d’équivalence de ses études secondaires, réalisées en Suisse, en vue de suivre en Belgique des études de « kinésithérapeute ».
2. Le 31 août 2023, la partie adverse décide que le dossier scolaire de la requérante est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaine sciences politiques et sociales.
3. La requérante introduit un recours en annulation et en suspension contre cette décision.
Par son arrêt n° 260.074 du 11 juin 2024, le Conseil d’État rejette la demande de suspension de l’exécution de cette décision après avoir néanmoins relevé que le moyen dirigé contre celle-ci est sérieux.
4. Le 20 juin 2024, la partie adverse retire la décision du 31 août 2023.
5. Le 4 juillet 2024, la partie adverse adopte une nouvelle décision, concluant que le parcours scolaire de la requérante est équivalent au CESS, enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 2/25
supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaines Sciences politiques et sociales.
Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, se présente comme suit :
« Le Service des équivalences a procédé à une nouvelle analyse de votre dossier introduit en date du 07/05/2023.
Les dispositions réglementaires qui servent de base lors de la délivrance d’une équivalence sont celles de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers. Son article 1er fixe les deux conditions primordiales à respecter lors de toute analyse d’un dossier d’équivalence, à savoir :
“En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat :
a) de reconnaître des études dont le niveau de formation n ‘est pas au moins égal à celui des études belges équivalentes ;
b) de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou certificat a été délivré.
Toutefois, le littera b) n’est pas d’application pour les titres délivrés dans un État membre de l’Union européenne”.
La disposition prévue par le littera b) signifie que chaque décision d’équivalence se base sur la réglementation en vigueur dans le pays ayant délivré le diplôme d’études secondaires au moment où la demande est introduite.
Concrètement, cela signifie que la décision d’équivalence est basée sur la situation de l’étudiant dans son pays d’origine et qu’elle ne lui accorde ni plus ni moins de droit que s’il y avait poursuivi sa scolarité.
En Suisse, trois certificats différents peuvent être délivrés au terme des 12 années d’études :
1. la maturité gymnasiale ou baccalauréat (l’appellation varie suivant les cantons) :
ce titre permet d’obtenir l’équivalence au CESS sans aucune restriction – et ce, malgré le fait que la Suisse ne [fasse] pas partie de l’Union Européenne ;
2. le certificat de culture générale : lequel permet d’obtenir une équivalence au CESS mais n’admettant pas l’accès aux études supérieures. Après l’obtention du certificat de culture générale, les étudiants en Suisse ont la possibilité de continuer leurs études pour obtenir une maturité spécialisée.
3. le certificat de capacité (CFC) qui est équivalent au certificat d’études de 6e année professionnelle (CE6P). Après le certificat de capacité, les étudiants suisses ont la possibilité de continuer leurs études en vue d’obtenir une maturité professionnelle.
VI vac – XI -24.860 – 3/25
La maturité professionnelle s’effectue en une année après le certificat de capacité et est directement liée à l’option choisie durant le certificat de capacité
La maturité donne accès aux Hautes Écoles.
Admission aux Hautes Écoles spécialisées
1. L’admission au premier cycle d’études dans une Haute École spécialisée requiert l’un des diplômes suivants :
a. une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études ;
b. une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d’au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études choisi ;
c. une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d’études choisi.
2. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des Hautes Écoles précise les conditions d’admission applicables aux différents domaines d’études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires.
Votre dossier contient un certificat suisse de maturité professionnelle, filière Santé et Social, délivré le 01/07/2020, accompagné du relevé de notes, le CFC Assistant en Soins et Santé Communautaire, délivré le 01/07/2018 et le relevé de notes l’accompagnant.
Pour les requérants détenteurs d’une maturité, on octroie une équivalence au CESS admettant l’accès aux études de type court et de type long uniquement dans le domaine de spécialité de la maturité concernée.
Vous nous présentez un certificat de capacité “assistante en soins de santé”
(équivalence au Certificat d’Études de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel, secteur services aux personnes) et une maturité professionnelle “Santé et Social”.
Il est important de décrire la grille horaire de cette année de maturité pour la détermination du domaine choisi.
La grille horaire se divise en 3 domaines : le domaine fondamental, le domaine spécifique et le domaine complémentaire. Peu importe l’orientation de la maturité professionnelle, les branches du domaine fondamental sont toujours la première et la deuxième langue nationale ainsi que l’anglais et les mathématiques, Le domaine spécifique compte deux branches. Elles sont axées sur la profession et sur les domaines d’études des Hautes Écoles apparentés, à savoir Sciences Sociales et Sciences Naturelles pour la maturité professionnelle Santé et Social.
Le domaine complémentaire comprend des branches avec des contenus de culture générale en histoire et institutions politiques, en économie et droit ou en technique et environnement Deux branches sont définies en fonction de l’orientation de la maturité professionnelle, à savoir Histoire et Institutions Politiques et Économie et Droit pour la maturité Santé et Social. L’analyse du votre relevé de notes de maturité permet de constater qu’il y a bien des cours de sciences sociales mais pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 4/25
de cours propres à la “santé” excepté un cours de sciences naturelles qui s’articule autour de la physique, la chimie et la biologie mais rien en ce qui concerne la santé.
Par ailleurs, les conditions d’admission à la filière suisse en kinésithérapie sont régulées. Pour certaines formations dont la Physiothérapie, les étudiants doivent passer un examen d’entrée appelé “épreuve de régulation” qui permet de limiter les inscriptions.
L’admission en Bachelor dépend donc, en plus de la conformité de votre titre d’accès, des résultats à l’épreuve de régulation.
Dans un système scolaire de type fermé, tel que le système suisse, c’est-à-dire un système où l’admission effective aux études supérieures est majoritairement soumise à conditions, il convient de distinguer le droit d’accès théorique aux études supérieures octroyé par la possession du diplôme de fin d’études secondaires de l’admission effective d’un étudiant qui, elle, est soumise à conditions.
En vue de respecter le littera b) de l’article 1er de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971
susmentionné, le bachelier doit apporter la preuve d’admission effective aux études de type long correspondantes à celles qu’il souhaite fréquenter en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce cas, l’équivalence est étendue pour ouvrir à cet étudiant les mêmes admissions en Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre système scolaire étant de type ouvert, il est évident que l’équivalence doit être délivrée sur base de l’admission effective d’un étudiant et non sur base de l’accès théorique aux études supérieures.
Dans votre situation, avec vos deux diplômes, vous avez en Suisse, accès aux études de kinésithérapie mais n’ayant pas réussi le test de régulation, vous ne pouvez pas être admise aux études de kinésithérapie.
En conséquence, en application des dispositions susmentionnées, votre parcours scolaire comportant notamment :
Le certificat suisse de maturité professionnelle, filière Santé et Social, délivré le 01/07/2020, accompagné du relevé de notes ; le CFC Assistant en Soins et Santé Communautaire, délivré le 01/07/2018 et le relevé de notes
est équivalent
au Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), enseignement général, permettant la poursuite d’études dans :
– l’enseignement supérieur de type court ;
– l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaines Sciences politiques et sociales.
Pour la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de plein exercice, la présente décision prend effet au 1er septembre 2023.
VI vac – XI -24.860 – 5/25
Je vous informe que vous pouvez lever les restrictions contenues dans votre décision en présentant l’examen de maturité, soit le DAES. Le Diplôme d’Aptitude à accéder à l’Enseignement Supérieur permet aux détenteurs d’un diplôme d’études étranger, reconnu préalablement équivalent au CESS belge, de poursuivre des études supérieures pour lesquelles ils ne peuvent directement s’inscrire.
[…] ».
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante expose que l’acte attaqué, daté du jeudi 4 juillet 2024, a été notifié à son conseil le lendemain et qu’en introduisant sa requête sept jours après la notification de la décision, elle a fait preuve de diligence.
Elle ajoute que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que l’extrême urgence peut être admise lorsqu’un demandeur en équivalence de diplôme perdrait le bénéfice d’une année d’étude universitaire si son recours n’aboutit pas à brève échéance, que l’extrême urgence est établie compte tenu de la perte d’une chance de réussite d’une année universitaire qu’implique la décision d’accorder à un diplôme étranger une équivalence à un certificat d’enseignement supérieur général, ne permettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court et de la circonstance qu’une étudiante subirait un dommage irréparable si elle devait attendre l’issue d’une procédure en suspension ordinaire ou en annulation devant le Conseil d’État, que la perspective de la perte d’une année scolaire revêt un degré de gravité suffisant pour justifier le recours à la procédure en référé administratif, qu’il n’est, en outre, pas contesté que le recours à la procédure ordinaire de l’annulation ne permettrait pas d’obtenir une décision en temps utile dès lors que le refus d’admission d’une étudiante à poursuivre son année académique revêt des effets immédiats et que seul un arrêt de suspension pourra lui permettre la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 6/25
poursuite de son cursus, et qu’il est généralement admis qu’un refus d’équivalence de diplôme revêt des conséquences suffisamment importantes pour justifier le recours à la procédure en référé administratif lorsqu’un tel refus a pour conséquence la perte d’une année scolaire, lorsque l’équivalence tend à la poursuite d’un cursus en Belgique ou l’impossibilité qu’un tel refus implique quant à l’entame d’une carrière professionnelle.
Elle indique, à ce propos, qu’elle a orienté tout son parcours scolaire et académique vers les études de kinésithérapie (ou physiothérapie en Suisse) ; qu’elle a obtenu deux certificats dans le secteur de la santé et a émigré en Belgique pour atteindre ses aspirations professionnelles ; qu’elle a notamment contracté un bail étudiant de 470 € par mois, d’une durée d’un an ; que la décision litigieuse l’empêche d’entamer un cursus de bachelier en kinésithérapie ; que « la procédure de tirage au sort pour les étudiants non-résidents voulant s’inscrire en kiné est fixée au 20 août 2024 » ; qu’il est évident que, si elle souhaite s’inscrire en kinésithérapie en 2024-2025 sur la base du décret « non-résident », elle doit être en mesure d’obtenir une décision du Conseil d’État à brève échéance, ce que seule une procédure en extrême urgence est à même de procurer ; que, dans le cadre de l’affaire A.
240.546/XI-24.638 et de la procédure en référé judiciaire portant le n° 24/164/C, la partie adverse n’a eu de cesse de lui reprocher de n’avoir pas mobilisé la procédure d’extrême urgence pour contester la première décision d’équivalence restrictive ; que la présente procédure devrait donc avoir pour effet de couper l’herbe sous le pied à cette critique ; et que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui permettrait de se présenter au tirage au sort et d’avoir une chance de s’inscrire en bachelier en kinésithérapie afin d’éviter la perte d’une année d’études.
Lors de l’audience, elle expose qu’elle a introduit son recours moins de 10 jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué ; que l’acte attaqué constitue une nouvelle décision, prise après réexamen, et qui concerne une nouvelle année académique ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présenté l’examen en vue d’obtenir le Diplôme d’Aptitude à accéder à l’Enseignement supérieur (DAES) dès lors qu’elle remplit les conditions pour accéder aux études de kinésithérapie ; qu’elle a tout fait pour limiter son dommage ; que l’acte attaqué emporte la perte d’une année scolaire ; qu’elle souhaite effectuer des études de kinésithérapie en Belgique;
et que, s’il est exact qu’il y a un tirage au sort, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui permettra au moins de participer à celui-ci.
Elle ajoute qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché puisqu’elle n’a connaissance des motifs de la partie adverse que depuis que celle-ci s’est défendue, une première fois, devant le Conseil d’État ; que son conseil a invité la partie adverse à retirer la décision du 31 août 2023 et à lui délivrer une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 7/25
équivalence sans restriction ; et qu’elle ne pouvait pas préjuger de la position qu’adopterait la partie adverse.
V.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond que la requérante ne risque pas de subir un péril imminent à ses intérêts ; qu’elle ne se trouve pas dans une situation comparable à celles évoquées dans les arrêts mentionnés dans sa requête ; que si la perte d’une année académique constitue généralement un préjudice justifiant l’urgence de saisir le Conseil d’État en référé, tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, puisque, d’une part, la date limite de clôture des inscriptions n’est pas encore dépassée, la requérante pouvant donc s’orienter vers d’autres études en vue de l’année académique 2024-
2025 et, d’autre part, elle dispose déjà d’une équivalence de diplôme qui lui ouvre les portes de l’enseignement supérieur en Belgique ; que le préjudice allégué, en l’espèce, n’est pas la perte d’une année d’études, mais la perte d’une année dans une section déterminée ; que la suspension de l’exécution de l’acte querellé n’entraînerait pas l’inscription automatique de la requérante en kinésithérapie ; que, comme cette dernière l’indique, à juste titre, une procédure de tirage au sort est prévue pour les étudiants non-résidents désirant entamer des études de kinésithérapie, de sorte que rien n’établit que la suspension de l’exécution de la décision querellée aura réellement un effet utile sur la situation de la requérante ; qu’en outre, la requérante est en défaut de démontrer concrètement que l’exécution de la décision querellée aurait des conséquences irréversibles sur ses perspectives professionnelles, ce que le Conseil d’État a déjà sanctionné ; et que la requérante n’est âgée que de 25 ans et dispose déjà de nombreuses possibilités d’études, que ce soit en Belgique ou en Suisse.
Elle ajoute que, bien que la requérante a déposé sa requête dans un délai de sept jours, elle n’a pas fait preuve de diligence pour prévenir et limiter son préjudice ; qu’elle est informée depuis le 31 août 2023 que ses diplômes ont été reconnus comme équivalents au CESS, enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaine Sciences politiques et sociales ; qu’elle était donc parfaitement au courant de la position de la partie adverse concernant sa demande d’équivalence dès le 31
août 2023 ; que, dans l’intervalle, elle a introduit plusieurs recours, espérant obtenir gain de cause sans entreprendre aucune démarche proactive afin que son diplôme soit valablement reconnu ; que la requérante avait la possibilité de s’inscrire à une session d’examen en vue d’obtenir le DAES ; que ce diplôme permet aux étudiants étrangers disposant d’une équivalence partielle de poursuivre, après la réussite d’un examen de « maturité », des études universitaires auxquelles ils ne peuvent directement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 8/25
s’inscrire ; que les conditions d’accès se trouvent sur le site de la FWB ; qu’une session est organisée d’août à septembre avec une remise des diplômes au plus tard le 30 septembre et une autre l’est d’octobre à novembre avec une remise des diplômes au plus tard le 30 novembre ; que la requérante avait la possibilité de s’inscrire afin d’obtenir un DAES au plus tard le 30 septembre ou le 30 novembre 2023, puis d’introduire un dossier en vue d’être inscrite au tirage au sort des études en kinésithérapie pour l’année académique 2024-2025 ; et que son attitude passive entre le 30 aout 2023 et l’introduction de la présente procédure démontre un manque de diligence de sa part.
Lors de l’audience, elle expose que, si la perte d’une année d’études est en principe de nature à justifier l’urgence, il faut néanmoins tenir compte des circonstances de la cause ; qu’en l’espèce, la requérante bénéficie bien d’une équivalence, de sorte qu’elle peut se réorienter ; que, puisqu’il y a un tirage au sort, l’inscription de la requérante n’est pas automatique, de sorte que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’aura pas d’effet utile ; que la requérante ne démontre pas concrètement les conséquences irréversibles qu’elle encourt ; qu’elle se réfère à l’appréciation du Conseil d’État pour ce qui concerne le délai pour saisir celui-ci ; et que le comportement de la requérante démontre un défaut de diligence puisque, alors qu’elle connaît la position de la partie adverse depuis le mois d’août 2023, elle s’est abstenue de présenter l’examen du DAES et n’a donc pas tenté de prévenir son préjudice.
V.3. Appréciation du Conseil d’État
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
VI vac – XI -24.860 – 9/25
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Par ailleurs, l’urgence ne peut être retenue lorsqu’elle se fonde exclusivement sur une situation que la requérante dénonce alors qu’elle a elle-même contribué à la créer.
Enfin, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès qu’elle a pris connaissance de l’acte attaqué.
Par ailleurs, la requérante ne se limite pas à citer la jurisprudence du Conseil d’État, mais expose concrètement en quoi l’acte attaqué lui cause un préjudice au regard de sa situation personnelle.
Il est généralement admis qu’un refus d’équivalence de diplôme revêt des conséquences suffisamment importantes pour justifier le recours à la procédure en référé administratif lorsqu’un tel refus a pour conséquence la perte d’une année scolaire, lorsque l’équivalence tend à la poursuite d’un cursus en Belgique ou en raison de l’impossibilité qu’un tel refus implique quant à l’entame d’une carrière professionnelle.
VI vac – XI -24.860 – 10/25
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué empêche la requérante de s’inscrire au programme du premier cycle d’un master en kinésithérapie organisé en Communauté française.
L’acte attaqué lui cause donc un préjudice.
La circonstance que l’acte attaqué lui permet néanmoins de s’inscrire dans une autre filière n’énerve en rien ce constat dès lors que la requérante souhaite entamer un master en kinésithérapie en Belgique.
En conséquence, il est établi que l’exécution de la décision entreprise l’expose au risque de perdre une année d’études et de subir de la sorte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts.
Un arrêt de suspension rendu selon la procédure ordinaire ne serait pas de nature à éviter le préjudice vanté par la requérante.
En effet, bien que non encore entamée, l’année académique est sur le point de commencer et il est nécessaire pour la requérante de faire sanctionner au plus vite la décision qui l’empêche d’avoir accès aux études qu’elle souhaite poursuivre et dont l’existence lui sera opposée par l’établissement d’enseignement dans lequel elle souhaitera s’inscrire, ainsi qu’il le fut fait au cours de l’année académique qui s’achève.
La requérante soutient, par ailleurs, à juste titre, qu’en sa qualité d’étudiante non-résidente, elle devra, conformément au décret du 16 juin 2006
régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, pouvoir s’inscrire dans la période précédant immédiatement le 25 août 2024 pour pouvoir participer au tirage au sort auquel seront soumis ces étudiants.
Un arrêt rendu selon la procédure de suspension ordinaire ne pourrait l’être dans un délai permettant d’assurer une telle inscription.
S’il est exact que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature à lui garantir la possibilité d’être effectivement inscrite, cette suspension permettra à tout le moins d’empêcher que ce dernier lui soit opposé dans le cadre de la poursuite de son processus d’inscription.
Enfin, si la réussite du DAES au cours d’une des sessions organisées au courant de l’année 2023 aurait indubitablement permis à la requérante de s’inscrire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 11/25
au programme du master en kinésithérapie, il ne peut raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir entamé cette démarche dès lors qu’elle considère que les diplômes en sa possession suffisent à justifier l’octroi d’une équivalence lui permettant une telle inscription.
L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, des articles 1er, 1erbis, 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971
déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe d’égalité et non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, de légitime confiance, de minutie, de proportionnalité, de bonne administration, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, et de l’article 159 de la Constitution.
Après avoir rappelé les dispositions applicables et la jurisprudence du Conseil d’État, elle expose, tout d’abord, que la nouvelle décision de la partie adverse est identique à la précédente ; qu’elle s’est vu délivrer une première équivalence restrictive le 23 août 2023 ; qu’elle a introduit une procédure en suspension contre cette décision, invoquant le même moyen que celui contenu dans sa requête ; que la partie adverse a fait valoir une série d’arguments, qui sont synthétisés dans la motivation de l’acte attaqué ; que ces motifs avaient pourtant été écartés sur le fond par le Conseil d’État ; que l’acte attaqué ne répond en rien à ces critiques de légalité, et s’y oppose même frontalement, au mépris de la force de chose jugée ; que, pour rappel, l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, interdit en son article 1er, b), l’octroi d’équivalences dont le résultat aboutirait à « donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré » ; et que la partie adverse fonde la restriction à l’équivalence contestée sur deux éléments, à savoir, d’une part, le fait que le programme du Certificat de Maturité ne contiendrait pas de cours propres à la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 12/25
« santé » et, d’autre part, le fait que le système scolaire suisse est un système « fermé », c’est-à-dire un système dans lequel l’admission effective aux études supérieures est soumise à conditions.
Elle soutient, dans une première branche, que la partie adverse a délivré une équivalence permettant la poursuite d’études supérieures limitées aux sciences humaines, sociales et politiques, alors que les études et les certificats suisses dont elle dispose relèvent du domaine de la santé et donnent accès aux études de kinésithérapie.
Elle indique que le premier argument soulevé par la partie adverse est invraisemblable, dans la mesure où la Suisse n’organise que cinq orientations en maturité professionnelle :
1. Technique, architecture et sciences de la vie, en complément à une formation professionnelle initiale de type technique ou artisanal ;
2. Nature, paysage et alimentation, en complément à une formation professionnelle initiale dans le secteur de la nature et de l’environnement ;
3. Économie et services, en complément à une formation professionnelle initiale dans une entreprise de la branche économie et services ou dans une école de commerce ;
4. Arts visuels et arts appliqués, en complément à une formation professionnelle initiale dans les professions artistiques ou des arts appliqués ;
5. Santé et Social, en complément à une formation professionnelle initiale dans le domaine socio-sanitaire ou dans les soins du corps ;
que le Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Santé HES-SO22
(auquel renvoie le site officiel « orientation.ch ») dispose en son article 4 :
« Les titulaires des titres de formation suivants spécifiques aux filières visées ont un accès direct en formation Bachelor du domaine :
a) maturité professionnelle + certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession apparentée au domaine de la santé (selon liste établie) ;
b) maturité spécialisée santé » ;
que, si l’on suit le raisonnement de la partie adverse, aucun Certificat de maturité suisse ne permet l’accès aux études de kinésithérapie en Belgique ; qu’il est difficile de soutenir que le seul Certificat de maturité orienté vers le domaine de la Santé, qui donne accès aux Bacheliers dans le domaine de la Santé, ne contient pas suffisamment de cours relatifs aux domaines de la Santé ; qu’elle s’interroge sur le certificat de maturité professionnelle qu’elle aurait dû réaliser pour avoir accès aux études de kinésithérapie ; que, si le Certificat de maturité Santé et Social n’est pas suffisant, aucun des quatre autres programmes ne l’est ; et que cette situation est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 13/25
évidemment contraire au principe de reconnaissance de diplômes étrangers, garanti notamment par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne.
Elle estime que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant une équivalence limitée aux sciences humaines et sociales, alors que son parcours n’est pas orienté vers ce secteur, et qu’il est, au contraire, orienté vers le secteur de la santé ; que l’intitulé du Certificat fédéral de capacité obtenu par la requérante qualifie celui-ci de « CFC d’Assistante en soins et santé communautaires », ce qui donne déjà une idée du contenu du cursus… ; que les bulletins trimestriels montrent que les cours suivis sont axés sur la pratique paramédicale : activité professionnelle centrée sur les clients, hygiène et sécurité, soins et assistance, actes médico-techniques, situations de crises et urgences, prévention et entretien des ressources, organisation de la vie quotidienne, alimentation ; qu’il y a peu de doute quant au fait que ces enseignements concernent le domaine de la santé et non celui des sciences politiques ; que la maturité professionnelle constitue l’équivalent du CESS belge ou du baccalauréat français, en ce qu’elle permet l’accès aux études supérieures ; que, d’après le site officiel http://www.orientation.ch :
« L’objectif de la maturité professionnelle est d’approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles. Il existe cinq orientations, qui permettent d’accéder à des domaines d’études spécifiques dans une haute école spécialisée (HES).
La maturité professionnelle est un titre reconnu par la Confédération qui s’acquiert pendant ou après le certificat fédéral de capacité (CFC). La formation a pour objectif d’approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles, et d’offrir une base adéquate pour accéder aux écoles du degré tertiaire.
Les titulaires d’une maturité professionnelle peuvent accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession apprise. Chaque haute école peut toutefois poser des conditions d’admission supplémentaires (stages, épreuves de régulation, etc.). Les titulaires du certificat de maturité professionnelle ayant réussi l’examen complémentaire passerelle peuvent s’inscrire dans une haute école universitaire (HEU, c’est-à-dire université ou école polytechnique fédérale). Il leur est également possible d’accéder à certaines filières des hautes écoles pédagogiques (HEP). […]
La maturité professionnelle donne également accès aux écoles supérieures (ES).
Voir à ce sujet la page Formations ES.
[…]
Il existe cinq orientations de la maturité professionnelle. Le contenu de la formation est modelé selon l’orientation choisie et le domaine d’études envisagé.
L’enseignement consiste en des cours théoriques répartis en branches, elles-
mêmes classées dans trois domaines » ;
VI vac – XI -24.860 – 14/25
qu’en l’occurrence, elle a obtenu en 2019-2020 une « Maturité professionnelle santé post CFC », ce qui démontre bien qu’elle a choisi l’orientation précitée ; que cet élément est conforté par son expérience professionnelle, puisqu’elle peut se prévaloir de plusieurs contrats de travail au sein d’institutions hospitalières ; qu’elle a notamment travaillé comme assistante en soins et santé communautaire (ASSC) en policlinique générale de chirurgie, dont les activités étaient la consultation de chirurgie, les pré-hospitalisations, la petite chirurgie, l’ORL, et l’endoscopie digestive et pulmonaire ; qu’elle a également travaillé dans les unités de gynécologie, de gériatrie, de réadaptation, de médecine aux urgences ; que de tels domaines de compétences sont assez éloignés de la sociologie ou de la philosophie… ; qu’il est donc incompréhensible que la partie adverse ait délivré une équivalence qui ne correspond en rien au cursus effectué ; que cette décision repose sur des prémisses incohérentes ; que la partie adverse indique que « pour les requérants détenteurs d’une maturité, on octroie une équivalence au CESS admettant l’accès aux études de type court et de type long uniquement dans le domaine de spécialité de la maturité concernée » ; qu’ainsi qu’il a été démontré plus haut, aucune autre maturité professionnelle que celle orientée vers « Santé et Social » ne donne accès, en suisse, aux études de kinésithérapie/physiothérapie ; que refuser l’équivalence de cette maturité revient à n’accepter aucun détenteur de maturité suisse en kinésithérapie belge ; qu’il ressort du contenu du programme de la maturité en question que les cours de biologie, chimiques et physiques sont en lien avec les études de kinésithérapie ; et qu’il est frappant de constater que le programme de première année de Bachelier à la HE2B est essentiellement composé de cours similaires.
Elle avance, dans une deuxième branche, que la partie adverse fonde son refus d’équivalence sur le fait qu’elle n’a pas apporté la preuve de son inscription « effective » en Suisse aux études correspondant à celles qu’elle souhaite suivre en Communauté française, alors que la partie adverse ne peut se baser sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au diplôme de la requérante.
Elle indique que son dossier fait apparaître qu’elle a incontestablement « accès » aux études de kinésithérapie dans son pays d’origine, la Suisse ; que le Certificat de maturité professionnelle délivré par la Confédération helvétique le 1er juillet 2020 mentionne clairement que :
« Le/la titulaire du présent certificat a obtenu le certificat fédéral de capacité dans sa profession et a passé avec succès l’examen de maturité professionnelle (procédure de qualification portant sur la formation générale approfondie) conformément à l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (RS 412.103.1).
Le certificat de maturité professionnelle permet d’accéder au premier cycle d’études (bachelor) dans une haute école spécialisée conformément à l’article 25,
VI vac – XI -24.860 – 15/25
al. 1, lit. a, de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (RS
414.20) » ;
que l’attestation délivrée par la Haute École de Santé de Genève énonce également :
« Le Certificat Fédéral de Capacité d’assistante en soins et santé communautaire et une maturité professionnelle en santé qu’elle a acquis satisfont aux conditions d’admission de la HES-SO, domaine Santé. Référence : règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Santé HES-SO, article 4, lettre b) » ;
et que l’« attestation d’admissibilité » de la même institution datée du 31 octobre 2023 indique quant à elle :
« Par la présente, la soussignée atteste que [la requérante] est admissible en formation à la HES-SO dans la filière d’études Bachelor of Science HES-SO en Physiothérapie sous réserve des résultats aux épreuves de régulation ».
Elle relève que le motif de l’acte attaqué relatif au système fermé fait fi de la jurisprudence du Conseil d’État, et notamment de l’arrêt n° 260.074 du 11 juin 2024, où il a été décidé que :
« La circonstance que l’inscription au cycle d’études dans le pays étranger qui a délivré le diplôme, soit subordonnée à une sélection, ne remet pas en cause la valeur juridique du diplôme dont l’étudiant doit être titulaire pour l’accès à ces études supérieures.
En semblant se fonder sur le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve de son inscription en Suisse aux études correspondantes à celles qu’elle souhaite suivre en Communauté française, la partie adverse se base sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au diplôme de la requérante.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le moyen est sérieux également » ;
qu’en l’occurrence, c’est exactement la position contraire que tient la partie adverse dans l’acte attaqué, en fondant son raisonnement sur l’admission « effective » et intuitu personae de la requérante ; que l’acte attaqué dispose notamment :
« Par ailleurs, les conditions d’admission à la filière suisse en kinésithérapie sont régulées. Pour certaines formations dont la Physiothérapie, les étudiants doivent passer un examen d’entrée appelé “épreuve de régulation” qui permet de limiter les inscriptions.
L’admission en Bachelor dépend donc, en plus de la conformité de votre titre d’accès, des résultats de l’épreuve de régulation.
Dans un système de type fermé, tel que le système suisse, c’est-à-dire un système où l’admission effective aux études supérieures est majoritairement soumise à conditions, il convient de distinguer le droit d’accès théorique aux études supérieures octroyé par la possession du diplôme de fin d’études secondaires de l’admission effective d’un étudiant qui, elle, est soumise à conditions.
VI vac – XI -24.860 – 16/25
En vue de respecter le littera b) de l’article 1er de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971
susmentionné, le bachelier doit apporter la preuve d’admission effective aux études de type long correspondante à celles qu’il souhaite fréquenter en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce cas, l’équivalence est étendue pour ouvrir à cet étudiant les mêmes admissions en Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre système étant de type ouvert, il est évident que l’équivalence doit être délivrée sur base de l’admission effective d’un étudiant et non sur base de l’accès théorique aux études supérieures » ;
que la partie adverse utilise à plusieurs reprises l’argument de l’« admission effective », de même que celui du « système fermé » et de l’« examen d’entrée », alors même que ceux-ci ont été sanctionnés de façon récurrente par le Conseil d’État ;
que pareille motivation est contra legem et constitue une erreur manifeste ; qu’en outre, la procédure de « régulation » suisse est « mise en place lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de places de formation pratique/stages disponibles au sein des institutions socio-sanitaires » ; que cela signifie qu’il est possible que l’inscription soit soumise, d’une année à l’autre, à un test de régulation ou pas ; que, dans pareille hypothèse, un étudiant disposant rigoureusement du même certificat que la requérante se verrait accorder une équivalence alors qu’il n’a pas présenté de test de régulation ; et que ceci est contraire à la législation belge, qui impose de statuer sur la valeur juridique d’un diplôme, d’un niveau d’études, et non sur les performances d’un étudiant au cas par cas.
Elle considère, dans une troisième branche, que la partie adverse a refusé de lui accorder une équivalence qu’elle a octroyé à deux autres personnes disposant des mêmes certificats, alors que la partie adverse ne démontre pas que ces personnes ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne, ce qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Elle relève que d’autres étudiantes ayant suivi le même cursus se sont vu attribuer des équivalences donnant accès aux études de kinésithérapie ; que la partie adverse a délivré à une étudiante une décision reconnaissant le « certificat suisse de maturité professionnelle, filière santé-social » équivalent au CESS permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type long, catégories sociales et paramédicales ; que, de même, elle a délivré à une autre étudiante une décision reconnaissant le « Certificat de Maturité spécialisée suisse, domaine santé »
équivalent au CESS permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type long, catégorie paramédicale ; que, dès lors que ces deux personnes se prévalent du même certificat qu’elle, rien ne justifie qu’elles soient traitées de manière différente, sous peine d’une violation du principe d’égalité et de non-
discrimination ; que la partie adverse continue à prétendre dans ses conclusions de synthèse déposées dans le cadre de la procédure judiciaire que la situation de ces deux autres étudiantes est différente car il s’agit d’équivalences datant de 2016 et 2018 et qu’à cette époque, le type court et le type long étaient ouverts dans le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 17/25
domaine paramédical ; que la partie adverse explique que le décret paysage du 7
novembre 2013 a opéré un nouveau découpage des secteurs et domaines d’études et que, depuis 2019, la catégorie paramédicale est scindée en « sciences de la santé publique » et « sciences de la motricité » ; que « [la partie adverse] précise que, pour tout détenteur de la maturité santé, uniquement le domaine de la santé publique est ouvert et pas celui des sciences de la motricité, à moins de produire la preuve d’inscription » ; qu’elle poursuit en indiquant que la partie adverse doit pourtant comprendre que le fait que, depuis 2019, la législation a opéré un nouveau découpage des secteurs et domaines d’études en Communauté française n’a, à l’évidence, aucune incidence sur le niveau de la formation ou le programme des études que la requérante a suivies en Suisse, ni sur la valeur juridique que ce pays reconnaît à son diplôme ; qu’elle estime que les explications avancées par la partie adverse pour justifier la différence de traitement dénoncée sont sans lien avec les critères fixés par l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 ; et que c’est en tout cas la position du Conseil d’État et de l’Auditorat, dont la partie adverse semble, à son estime, décidément faire bien peu de cas.
Lors de l’audience, elle expose que l’acte attaqué est désormais formellement motivé, mais que sa motivation ne s’écarte pas de celle du premier acte attaqué ; que l’acte attaqué est à nouveau motivé par référence au fait qu’elle n’a pas réussi l’épreuve de régulation organisée en Suisse ; que ce motif a été censuré par l’arrêt rendu par le Conseil d’État à propos de la décision du 31 août 2023 ; qu’il est établi qu’elle a bien accès aux études de physiothérapie en Suisse ; que l’acte attaqué est également motivé par référence à la comparaison des programmes d’études ;
qu’elle a joint le programme des cours de sa Maturité professionnelle et on y trouve des cours semblables à ceux du bachelier en kinésithérapie ; qu’il a bien suivi des cours d’anatomie et des cours scientifiques poussés présentant un lien avec la santé ;
qu’elle dispose du certificat de maturité le plus en lien avec le domaine de la santé, de sorte qu’elle ne voit pas ce qu’elle pouvait fournir comme preuve supplémentaire pour accéder au bachelier en kinésithérapie ; et que la partie adverse réitère son argumentation, pourtant déjà sanctionnée par le Conseil d’État, concernant l’absence de discrimination avec d’autres étudiantes.
VI.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, de légitime confiance, de proportionnalité et du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, la requérante s’abstenant d’exposer en quoi ces
VI vac – XI -24.860 – 18/25
dispositions auraient été violées et la requête ne contenant aucun développement sur la prétendue violation de ces principes et dispositions.
Elle ajoute que, le 7 mai 2023, la requérante a introduit une demande d’équivalence de diplômes secondaires ; que, dans ce formulaire, à titre d’informations complémentaires, elle indiquait uniquement « Maturité santé-sociale » ; qu’étaient joints à ce formulaire : le Certificat fédéral de capacité d’Assistante en soins de santé communautaire CFC (2018), le Certificat de maturité professionnelle Santé et Social (2020) mentionnant les branches suivantes : Domaine fondamental :
Français, Allemand, Anglais, Mathématiques/Domaine spécifique : Sciences sociales, Sciences naturelles/Domaine complémentaire : Histoire et institutions politiques, Économie et Droit ; que le formulaire ne contenait aucune explication quant au programme de cours suivi du Certificat de maturité, notamment sur le fond même des matières enseignées, ni quant au parcours professionnel de la requérante ;
qu’aucune preuve d’admission aux études supérieures n’était jointe ; que les explications de la requête relatives à la maturité professionnelle, au parcours professionnel de la requérante et à la présentation de l’examen d’admission aux études de physio-kiné en Suisse, ainsi que les pièces complémentaires déposées par la requérante dans le cadre du recours n’étaient pas déposées avec la demande d’équivalence ; qu’en statuant sur le dossier de demande d’équivalence, elle n’a pas pu prendre ces éléments en considération ; et que la requérante ne démontre pas que ses diplômes sont équivalents à un CESS, enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur de type long, dans tout domaine, secteur ou catégorie incluant la kinésithérapie.
Elle précise qu’elle a procédé à un nouvel examen de la demande et a adopté une nouvelle décision d’équivalence le 4 juillet 2024 ; que, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, cette décision n’est pas identique à celle du 31 août 2023 ; que cette nouvelle décision explique longuement les raisons qui amènent à considérer que les diplômes de la requérante sont équivalents au CESS
permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaines Sciences politiques et sociales ; que, comme l’explique l’acte attaqué, le système scolaire suisse est différent du système de la Communauté française et les diplômes dont dispose la requérante ne permettent pas d’obtenir un CESS sans aucune restriction, contrairement à la maturité gymnasiale ou baccalauréat ; qu’une maturité professionnelle donne accès aux études de type court et de type long uniquement dans le domaine de spécialité de la maturité concernée ; qu’en l’espèce, la requérante dispose d’un certificat de maturité professionnelle, filière Santé et Social dont le programme de cours contient trois domaines, mais qui ne contient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 19/25
aucun cours relatif à la santé ; que c’est donc à bon droit qu’elle a considéré que les diplômes de la requérante sont équivalents au CESS permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaines Sciences politiques et sociales ; que l’acte attaqué repose sur un examen minutieux du dossier de la requérante, de ses diplômes, de son programme et du système scolaire suisse ; que cette décision ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; que les éléments avancés dans la requête ne contredisent pas l’examen et la décision de la partie adverse et il n’appartient pas à la requérante de substituer son appréciation à celle de la Communauté française ; que l’analyse de la comparaison entre le programme du cours de Sciences naturelles et le programme de première année de Bachelier à la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) à laquelle procède la requérante est manifestement orientée ; qu’en effet, le programme de première année de Bachelier à la HE2B comporte de nombreux cours intrinsèques au domaine de la « Santé », tandis le programme de Sciences naturelles n’en comporte aucun ; et que les cours soulignés par la requérante dans le programme de cours de la HE2B ne sont pas identiques et ne doivent pas être confondus avec les cours de biologie, chimie ou physique qu’elle a suivis dans le cadre de sa maturité professionnelle.
Elle avance, à propos des considérations relatives à l’accès et à l’admission effective, que l’acte attaqué expose à suffisance les raisons qui justifient son appréciation, qui est, pour le surplus, un motif complémentaire à celui relatif à l’examen des diplômes de la requérante.
Elle soutient, à propos des deux autres étudiantes qui auraient bénéficié de l’octroi d’une équivalence, qu’il s’agit d’équivalences datant de 2016 et 2018 ;
qu’à cette époque, le type court et le type long étaient ouverts dans le domaine paramédical ; qu’avec le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, la catégorie paramédicale est scindée en deux domaines : « sciences de la santé publique » et « sciences de la motricité » ; qu’« [a]insi pour tout détenteur de la maturité Santé, uniquement le domaine de la santé publique est ouvert et pas celui des sciences de la motricité, à moins de produire la preuve d’inscription. Ces deux équivalences visaient d’ailleurs également une reconnaissance “limitée” à une catégorie (catégorie qui a donc évolué depuis 2019) et non à un CESS sans restriction » ; qu’autrement dit, c’est sur la base du nouveau découpage des secteurs et domaines par le décret du 7 novembre 2013 que, depuis 2019, la catégorie paramédicale est scindée en « sciences de la santé publique » et « sciences de la motricité » ; et que la situation des deux autres étudiantes est dès lors différente.
VI vac – XI -24.860 – 20/25
Lors de l’audience, elle expose que l’acte attaqué indique les spécificités du système scolaire suisse, où la maturité professionnelle n’ouvre pas toutes les options et où seuls la maturité gymnasiale et le baccalauréat équivalent au CESS ; et qu’elle ne pouvait tenir compte des informations invoquées par la requérante en termes de procédure puisqu’elles n’étaient pas en sa possession.
VI.3. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à la première branche
L’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers met en œuvre la compétence attribuée au Roi par la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers de déterminer les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence partielle ou totale des diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d’études belges.
L’article 1er de cet arrêté dispose :
« En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
a) de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes ;
b) de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré.
Toutefois, le littera b n’est pas d’application pour les titres délivrés dans un État membre de l’Union européenne ».
L’objectif de l’arrêté royal est de s’opposer à ce que l’octroi d’une équivalence ait pour conséquence de donner au titulaire d’un diplôme étranger accès à des études ou à une profession auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été délivré, et à ce que la partie adverse reconnaisse en Belgique des études, sanctionnées par ledit diplôme étranger, dont le niveau de formation ne serait pas au moins égal à celui des études équivalentes en Communauté française. Ainsi, l’octroi d’une équivalence de diplôme dépend non des qualités que l’autorité reconnaît ou dénie au demandeur, mais bien du niveau des études suivies à l’étranger, apprécié objectivement et indépendamment de la personnalité du demandeur.
L’octroi d’une équivalence implique la prise en compte de deux critères non cumulatifs, à savoir, d’une part, l’aspect de la formation acquise et, d’autre part, le programme des études suivi. L’examen d’une équivalence ne peut dès lors
VI vac – XI -24.860 – 21/25
uniquement se focaliser sur le programme suivi et doit également tenir compte, lorsque les programmes ne sont pas identiques, du niveau de la formation acquise.
Une formation étrangère équivalente ne signifie pas une formation identique et l’existence de certaines différences dans le programme des études ne peut suffire à justifier le refus d’une équivalence.
La reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire.
D’une manière générale, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger exige l’existence, et en cas de contestation, la production éventuelle au Conseil d’État, d’études bien documentées, basées sur des renseignements fiables et pertinents. De même, les éléments retenus par l’autorité pour justifier son appréciation doivent figurer dans la motivation de la décision afin de permettre à l’administré de comprendre le raisonnement tenu par l’autorité.
En l’espèce, la partie adverse, après avoir exposé le système scolaire secondaire suisse, indique que « pour les requérants détenteurs d’une maturité, on octroie une équivalence au CESS admettant l’accès aux études de type court et de type long uniquement dans le domaine de spécialité de la maturité concernée » puis, après avoir synthétisé les cours suivis par la requérante dans son année de Maturité professionnelle « Santé et Social », conclut que « [l]’analyse de votre relevé de notes de maturité permet de constater qu’il y a bien des cours de sciences sociales mais pas de cours propres à la “santé” excepté un cours de sciences naturelles qui s’articule autour de la physique, la chimie et la biologie mais rien en ce qui concerne la santé ».
La requérante soutient notamment qu’il se déduit du programme du cours de Sciences naturelles de la Maturité professionnelle qu’elle a suivi que les cours de biologie, chimie et physique sont en lien avec les études de kinésithérapie.
Il ressort, à ce propos, des pièces jointes par la requérante en annexe à sa requête en suspension d’extrême urgence, mais également en annexe à une nouvelle demande d’équivalence qu’elle indique, sans être contredite par la partie adverse, avoir introduite à la fin du mois de mai 2024, que le cours de biologie suivi dans le cadre de sa Maturité professionnelle comporte 80 périodes, dont 30 périodes d’enseignement sur la cytologie et 50 périodes d’enseignement sur l’anatomie et la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451 VI vac – XI -24.860 – 22/25
physiologie, cette dernière branche comportant 8 périodes intitulées « Introduction aux systèmes de l’organisme », 6 périodes intitulées « Tissus », 12 périodes intitulées « Système cardiovasculaires », 12 périodes intitulées « Système reproducteur » et 12
périodes intitulées « Un système de l’organisme au choix ».
L’intitulé et le descriptif de ces périodes d’enseignement, et donc des cours suivis par la requérante, concernent l’étude du corps humain et donc prima facie la santé.
Le motif de l’acte attaqué selon lequel « [l]’analyse du votre relevé de notes de maturité permet de constater qu’il y a bien des cours de sciences sociales mais pas de cours propres à la “santé” excepté un cours de sciences naturelles qui s’articule autour de la physique, la chimie et la biologie mais rien en ce qui concerne la santé » repose donc prima facie sur une analyse inexacte de la formation suivie par la requérante, constitutive d’un défaut de motivation interne, et est donc illégal.
La première branche est par conséquent sérieuse.
B. Quant à la deuxième branche
L’article 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, précité, s’oppose uniquement à ce que l’octroi des équivalences ait pour conséquence de donner au titulaire d’un diplôme étranger accès à des études auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été délivré, c’est-à-dire à ce que la partie adverse accorde à un diplôme étranger une valeur juridique qu’il n’a pas dans le pays où il a été obtenu.
La circonstance que l’inscription au cycle d’études dans le pays étranger qui a délivré le diplôme soit subordonnée à une sélection ne remet pas en cause la valeur juridique du diplôme dont l’étudiant doit être titulaire pour l’accès à ces études supérieures.
En fondant sa décision sur le motif selon lequel « dans un système scolaire de type fermé, tel que le système suisse, c’est-à-dire un système où
l’admission effective aux études supérieures est majoritairement soumise à conditions, il convient de distinguer le droit d’accès théorique aux études supérieures octroyé par la possession du diplôme de fin d’études secondaires de l’admission effective d’un étudiant qui, elle, est soumise à conditions », la partie adverse se fonde sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au diplôme obtenu par la requérante.
VI vac – XI -24.860 – 23/25
La deuxième branche du moyen unique est donc sérieuse en tant qu’elle repose sur la violation l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, précité.
C. Quant à la troisième branche
Dès lors que les deux premières branches sont sérieuses, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche.
VII. Conclusions
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VI vac – XI -24.860 – 24/25
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 4 juillet 2024 déclarant les certificats de la requérante équivalents au CESS, enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaines Sciences politiques et sociales, est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 22 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Denis Delvax
VI vac – XI -24.860 – 25/25
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.451
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.515
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
© 2017-2026 Service ICT – SPF Justice
Powered by PHP 8.5.0
Server Software Apache/2.4.66
== Fluctuat nec mergitur ==
Sources officielles : consulter la page source
JUPORTAL. L avertissement officiel du portail precise qu il n existe pas de droit d auteur sur les arrets et jugements.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Belgique
ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Ondernemingsrechtbank Gent Vonnis/arrest van 12 mei 2026 ECLI nr: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Rolnummer: O/25/00961 Rechtsgebied: Insolventierecht - Overige Invoerdatum: 2026-05-13 Raadplegingen: 126 - laatst gezien 2026-05-18 12:30 Fiche 1 Eens werd vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel XX.229 WER zijn voldaan, kan de rechtbank...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...