ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.454
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.454 No Rôle: A. 242337/VI-23060 Affaire: Arrêt 260454 - Marchés publics - 23/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-30 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-03 19:00 Fiche...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 23 juillet 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.454
No Rôle:
A. 242337/VI-23060
Affaire:
Arrêt 260454 – Marchés publics – 23/07/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-30
Consultations:
94 – dernière vue 2026-06-03 19:00
Fiche
Arrêt no 260.454 du 23 juillet 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.454 du 23 juillet 2024
A. 242.337/VI-23.060
En cause : la société anonyme PRODUCTION, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juillet 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribue le lot n° 1 du marché de services de traduction, régi par le cahier spécial des charges n° RBC/2024/TRD, aux deux adjudicataires suivants, dans cet ordre : 1. Oneliner, 2. Production, et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juillet 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
VI vac – VI – 23.060 – 1/14
Me Hélène Rouvroy, loco Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
1. Le 21 mars 2024, la partie adverse approuve le cahier spécial des charges (CSC), portant le n° RBC/2024/TRD, relatif à un marché de services de traduction, en centrale d’achat et accord-cadre, permettant aux pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires de faire traduire les différents documents émanant de leurs services.
Ce marché est divisé en deux lots comme suit :
– lot n° 1 : traduction de textes du français de Belgique vers le néerlandais de Belgique ; du néerlandais de Belgique vers le français de Belgique ;
– lot n° 2 : traduction de textes entre 16 combinaisons de langues entre, d’une part, le français et le néerlandais et, d’autre part, l’anglais, l’allemand, l’ukrainien ou le russe.
Le mode de passation retenu est la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
La partie adverse agit en qualité de centrale d’achats au bénéfice de 16
institutions pour le lot n° 1 et de 12 institutions pour le lot n° 2.
Le marché en cause est passé sous la forme d’un accord-cadre avec deux soumissionnaires pour le lot n° 1 (attribution des marchés subséquents sur la base d’une cascade) et avec un seul soumissionnaire pour le lot n° 2.
Seul le lot n° 1 est concerné par le présent recours.
VI vac – VI – 23.060 – 2/14
2. Un avis de marché et un avis rectificatif sont publiés au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne, respectivement les 28
mars et 22 avril 2024.
3. La date limite de dépôt des offres est fixée au 29 avril 2024. Trois offres sont déposées pour le lot n° 1.
Seules deux d’entre elles sont considérées comme régulières et sont analysées au regard des critères d’attribution, à savoir l’offre émise par la société à responsabilité limitée (SRL) Oneliner et celle de la société anonyme (SA)
Production.
4. Le 6 juin 2024, la partie adverse décide d’attribuer le lot n° 1 à la SRL
Oneliner, classée en première position, et à la SA Production, classée en seconde position.
Cette décision a été notifiée aux soumissionnaires le 18 juin 2024.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 4, 5 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4 et 5
de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11
de la Constitution, des principes généraux du droit et, plus particulièrement, des principes d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, de l’obligation de motivation matérielle, des principes de minutie, de comparaison effective des offres, de transparence et de libre concurrence et du principe Patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure et à l’article 16, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, elle a établi le résumé de son moyen de la façon suivante :
VI vac – VI – 23.060 – 3/14
« 1. Le cahier spécial des charges publié énonce que l’évaluation des offres s’opère sur base de deux critères distincts, la qualité méthodologique (40 points) et le prix (60 points).
Le critère de la qualité méthodologique se subdivise en différents éléments :
– 1.1 Équipe de traducteurs qui se consacrera aux traductions dans le cadre de ce marché (profils) ; (10 points)
– 1.2 Préparation d’un texte à traduire (5 points)
– 1.3 Terminologie cohérente (5 points)
– 1.4 Révision (5 points)
– 1.5 Assistance technique (5 points)
– 1.6 Sécurité des données (5 points)
– 1.7 Communication (5 points)
La méthodologie d’évaluation des offres n’a pas été précisée dans le cahier spécial des charges mais dans la décision motivée d’attribution. Le pouvoir adjudicateur annonce d’abord qu’il convient de déterminer pour chacun des critères si l’offre comprend une description complète et claire pour la partie donnée. Si tel est le cas, la moitié des points est allouée au soumissionnaire pour le poste concerné.
Ensuite, les majorations ou minorations explicitées dans la méthodologie ne trouvent à s’appliquer que pour les offres qui ne sont pas claires ou sont incomplètes en ce qui concerne un aspect donné : si l’offre permet au pouvoir adjudicateur de déterminer, dans une certaine mesure, qu’elle satisfait aux exigences mais propose une réponse moins complète que les autres.
Le critère à respecter par le pouvoir adjudicateur en vue d’attribuer ou de déduire des points complémentaires est celui de l’importance pour le fonctionnement interne des entités qui peuvent bénéficier du marché.
2. La mise en application concrète de la méthode d’évaluation peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur du pouvoir adjudicateur. Cependant, elle ne peut revêtir un caractère arbitraire ou incohérent. De même, elle ne peut avoir pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché ou ne pas être appliqués de la même manière à l’ensemble des offres.
[…]
4. La société requérante entend démontrer à l’appui du développement du moyen qu’en ce qui concerne les critères suivants :
– 1.1 Équipe de traducteurs qui se consacrera aux traductions dans le cadre de ce marché (profils) ;
Un point et demi-point supplémentaires devaient être alloués à l’offre de la société requérante.
– 1.2 Préparation d’un texte à traduire Un demi-point supplémentaire a été alloué sans motif valable à l’offre concurrente.
– 1.4 Révision Un point supplémentaire devait être alloué à l’offre de la partie requérante.
– 1.5 Assistance technique
VI vac – VI – 23.060 – 4/14
L’offre de la société requérante ne pouvait pas être sanctionnée d’un déficit de 2,5 points[, tandis qu’un demi-point supplémentaire a été alloué sans motif valable à l’offre concurrente].
– 1.6 Sécurité des données Un demi-point supplémentaire devait être alloué à l’offre de la société requérante.
– 1.7 Communication.
[Deux] point[s] supplémentaire[s] devai[en]t être alloué[s] à l’offre de la société requérante.
5. Selon la décision attaquée, l’offre de la société requérante se classe en seconde position, en déficit (en incluant le critère du prix) de 4,69 points. Or, en faisant une application correcte des dispositions visées au moyen, en appliquant valablement la méthode d’évaluation choisie ; 7,5 [lire : 8,5] points de plus devaient être alloués à l’offre de la requérante, qui aurait donc dû être classée en 1ère position ».
IV.2. Examen
1. Le cahier spécial des charges fixe, pour l’attribution du lot n° 1 visé dans le recours, deux critères d’attribution. Le premier est la qualité de la méthodologie proposée. Comptant pour un total de 40 points, il est lui-même divisé en sept sous-critères ayant chacun une pondération propre : 10 points pour le sous-
critère 1.1 et 5 points pour les six sous-critères suivants. Le second critère est le prix ; évalué sur 60 points, il n’est pas contesté en l’espèce.
À l’issue de la comparaison des deux offres, la société Oneliner obtient une note de 84,69, tandis que la requérante reçoit une note de 80.
2. La partie requérante mettant en cause l’attribution de 8,5 points, elle a bien intérêt à ce moyen unique pris dans son ensemble.
L’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie en ce qu’elle est dirigée contre le moyen unique pris dans son ensemble.
Toutefois, s’il venait à ressortir de l’examen de griefs afférents aux sous-
critères qu’ils sont non sérieux à tout le moins pour plus de 4 points, les griefs restants seront irrecevables à défaut d’intérêt dès lors que, même s’ils étaient jugés sérieux, ils ne seraient pas de nature à remettre en cause le classement final des offres en faveur de la requérante et ne lui causeraient donc pas grief.
3. L’acte attaqué définit dans les termes suivants sa méthode d’évaluation du critère « qualité » :
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« Les parties 1.2 à 1.7 sont notées sur 5 points chacune. La partie 1.1 est notée sur 10 points.
Les offres qui donnent une description complète et claire pour une partie donnée, de sorte que le pouvoir adjudicateur est entièrement certain d’une méthodologie qualitative, obtiennent 2,5/5 (‘‘réussi’’) (soit 5/10 pour la partie 1.1). La note de base pour une offre complète et claire est donc de 20/40. Les offres qui ne sont pas claires ou sont incomplètes en ce qui concerne un aspect donné, de sorte que le pouvoir adjudicateur peut moins bien apprécier si une offre propose une méthodologie qualitative satisfaisante en comparaison avec les autres offres, se voient déduire deux points. Si l’offre permet au pouvoir adjudicateur de déterminer dans une certaine mesure qu’elle satisfait aux exigences en ce qui concerne un aspect donné, mais propose une réponse moins complète que les autres soumissionnaires, elle se voit déduire un point et demi, un point ou un demi-point. Les offres qui présentent une plus-value claire en comparaison avec les autres offres se voient attribuer un demi-point, un point, un point et demi, ou deux points supplémentaire(s). L’évaluation de l’attribution ou de la déduction d’un demi-point, d’un point, d’un point et demi ou de deux points est réalisée par le pouvoir adjudicateur en fonction de l’importance pour le fonctionnement interne des entités qui peuvent bénéficier de ce marché public. Par tiret, une note maximale de 5/5 et une note minimale de 0/5 (respectivement 10/10 et 0/10 pour la partie 1.1) sont applicables.
Les offres qui obtiendraient un score global inférieur à 20/40 ne sont pas insatisfaisantes et ne sont pas non plus ‘‘de mauvaise qualité’’. Préalablement à l’analyse, le pouvoir adjudicateur souhaite souligner l’excellente qualité rédactionnelle des offres des soumissionnaires sélectionnés ».
4. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires, préalablement au dépôt des offres, la méthodologie qu’il appliquera afin d’évaluer les offres au regard des critères d’attribution. Il dispose donc d’une certaine liberté dans l’accomplissement de son évaluation et peut, sans modifier les critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, structurer son propre travail d’examen et d’analyse des offres présentées. La mise en application concrète de cette méthode peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part de ce pouvoir adjudicateur, pour autant que cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, qu’elle n’ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché et qu’elle soit appliquée à l’ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les différents soumissionnaires. La méthode d’évaluation des offres qui est appliquée par le pouvoir adjudicateur doit pouvoir se comprendre à la lecture de la motivation de l’acte attaqué.
5.1. S’agissant du sous-critère 1.2, intitulé « préparation d’un texte à traduire », le CSC est libellé comme il suit :
« Dans ce point, le soumissionnaire évoque l’utilisation de documents de référence, de bases de données terminologiques et de mémoires de traduction. Cela inclut également la politique (cadre) relative à l’utilisation de logiciels de traduction statistiques (genre SDL Studio, Wordfast) et la politique (cadre) relative à l’utilisation d’outils de traduction neuronale (genre DeepL et Google Translate), ainsi que tout autre élément jugé pertinent ».
VI vac – VI – 23.060 – 6/14
5.2. La requérante critique l’octroi de 0,5 point à Oneliner qui aurait été alloué pour le recours à un « workflow de postédition de traduction automatique »
(MTPE) conforme à la norme ISO 18.587 alors que cette société ne dépose aucune attestation en ce sens.
5.3. Dans son offre, Oneliner ne prétend pas être agréée ISO 18.587.
Surtout, il ne ressort pas de la motivation formelle de l’acte attaqué que c’est la certification ISO qui a été valorisée pour un demi-point mais plutôt, d’une part, le fait que « par défaut, Oneliner n’utilise pas d’outils neuronaux pour les prétraductions » – ce qui n’est pas le cas de la requérante – et, d’autre part, la circonstance que la postédition n’a lieu que dans des cas exceptionnels et qu’il s’agit alors d’une postédition complète, conforme à la norme ISO et effectuée par des réviseurs titulaires d’une certification de formation MTPE – ce qui n’est pas non plus le cas de la méthode proposée par la requérante.
5.4. À défaut de rupture d’égalité ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, le grief afférent à ce sous-critère n’est pas sérieux.
6.1. S’agissant du sous-critère 1.4, intitulé « révision », le CSC indique que « le soumissionnaire présente la politique et les pratiques en matière de révision/lecture d’une traduction produite par le bureau de traduction ».
6.2. La partie requérante conteste l’octroi d’un point à Oneliner pour un service qu’elle juge identique au sien, à savoir l’intervention possible d’un second réviseur.
6.3. Il importe néanmoins de souligner une différence entre ces deux offres concernant l’intervention de ce service : Oneliner reçoit un point car l’intervention d’un second réviseur – un réviseur expert – a lieu si nécessaire ou sur demande, mais indépendamment d’une procédure de non-conformité, tandis qu’une telle précision ne figure pas dans l’offre de la requérante qui ne reçoit donc pas de point supplémentaire pour cet élément.
Il ressort en effet des points 7.4.3 à 7.4.5 de l’offre de la requérante qu’un second réviseur n’intervient que pour vérifier une plainte de non-conformité transmise par un des pouvoirs adjudicateurs et non sur simple demande ou si nécessaire, comme le prévoit Oneliner.
6.4. À défaut de rupture d’égalité ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, le grief afférent à ce sous-critère n’est pas sérieux.
VI vac – VI – 23.060 – 7/14
7.1. S’agissant du sous-critère 1.5, intitulé « assistance technique », le CSC est libellé comme suit :
« [l]e soumissionnaire aborde la qualité de l’assistance technique, en soulignant en particulier l’utilisation d’un équipement technique efficace et approprié par toute personne participant à l’exécution du contrat, l’assistance technique à toute personne participant à l’exécution du contrat, formats de fichiers pouvant être traités, mise en page de la traduction fournie par l’entreprise ».
7.2. La partie requérante énonce trois griefs, lesquels aboutissent à critiquer, d’une part, l’octroi d’un demi-point pour Oneliner et, d’autre part, le retrait à sa propre offre de 2,5 points, soit une différence totale de 3 points.
7.2.1. La requérante conteste tout d’abord le bénéfice d’un demi-point octroyé à Oneliner au motif que ce soumissionnaire propose une équipe technique interne plus importante que la requérante, en proposant « trois rôles assurés par trois personnes, en plus des gestionnaires de projet ». Elle considère que la méthodologie d’évaluation appliquée pour cet élément dénature le critère car elle ignorait qu’une équipe plus étoffée lui aurait permis d’obtenir plus de points.
7.2.2. Elle conteste ensuite le retrait de 2 points à son égard au motif que son offre contiendrait une incertitude par rapport à une exigence du CSC au sujet des « formats de fichiers pouvant être traités » évoqués dans ce sous-critère.
7.2.3. Elle critique enfin qu’un demi-point lui ait été retiré à cause d’un défaut de clarté de son offre au sujet de l’intervention d’un graphiste spécialiste de la publication assistée par ordinateur (PAO) externe.
7.3.1. La société Oneliner est créditée d’un demi-point car son équipe technique interne est plus importante, ce qui, selon l’auteur de l’acte attaqué, « donne au pouvoir adjudicateur plus de certitude qu’avec l’autre soumissionnaire que les traductions qui lui seront livrées seront conformes aux exigences, dans les délais souhaités (cf. plus de personnes back-up pour chaque tâche) ».
Par rapport à un sous-critère d’attribution relatif à la description de l’assistance technique, la méthodologie qui évalue la qualité de cette assistance ne dénature pas ce sous-critère en appréciant plus favorablement l’offre d’un soumissionnaire qui propose un nombre de personnes dédiées à cette assistance plus important. En d’autres termes, l’auteur de l’acte attaqué ne remet pas en cause la capacité de la partie requérante de gérer les demandes dans les délais qu’elle propose mais valorise simplement une équipe technique interne plus nombreuse chez son concurrent.
7.3.2. Le CSC comporte le passage suivant :
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« Les textes à traduire seront livrés au prestataire de services dans le format de diverses applications bureautiques, telles que Word, Excel, Powerpoint, InDesign et autres. La traduction doit être fournie dans le même format que l’original, avec maintien de la mise en page, sauf pour les documents PDF pour lesquels le format de la traduction sera spécifié dans la demande de traduction. Chaque fois que le pouvoir adjudicateur le demande, l’adjudicataire devra en outre fournir le fichier tmx/txlf/sdlxliff (ou similaire) qui correspond au texte traduit.
En outre, le texte à traduire peut également être livré dans un format .tmx/txlf (Wordfast) ou .sdlxliff (SDL Trados Studio) ou le format lié à toute évolution de ces logiciels. Dans ce cas, outre la traduction dans le format de l’application de bureau, le fichier tmx/txlf/sdlxliff contenant le texte traduit doit également être fourni ».
À travers cette exigence spécifique, le pouvoir adjudicateur demande donc que, face à un texte à traduire livré dans des formats propres à deux logiciels distincts, à savoir Wordfast et SDL Trados Studio, le prestataire puisse transmettre la traduction :
– dans le format de l’application de bureau (Word, Excel, Powerpoint, InDesign et autres) ;
– et aussi dans le format du logiciel d’origine, à savoir .tmx/txlf pour Wordfast et .sdlxliff pour SDL Trados Studio.
Dans son offre, la requérante mentionne une liste des formats qu’elle utilise, liste qu’elle renseigne comme n’étant pas exhaustive et qui mentionne les formats d’application de bureau, ainsi que le format xliff qu’elle rattache à « des fichiers d’output d’outils d’aide à la traduction ». Cette énumération se termine par trois petits points.
Il ressort de l’acte attaqué que le format .xliff est rattaché par le pouvoir adjudicateur au logiciel SDL Trados Studio mais que, selon son auteur, il existe une incertitude sur la capacité de la requérante à traiter un texte à traduire transmis dans un format .tmx ou .txlf du logiciel Wordfast et de livrer ensuite une traduction dans le même format, en plus de la traduction dans le format de l’application de bureau, à défaut pour ces formats d’être listés dans l’offre de la requérante.
Comme déjà relevé, la méthodologie d’évaluation des critères décrite dans la décision d’attribution indique que : « les offres qui ne sont pas claires ou qui sont incomplètes en ce qui concerne un aspect donné, de sorte que le pouvoir adjudicateur peut moins apprécier si une offre propose une méthodologie qualitative satisfaisante en comparaison avec les autres offres, se voient déduire deux points ».
De plus, en amont de la description des sous-critères relatifs au critère de qualité, le CSC imposait déjà aux soumissionnaires de fournir dans leur offre « toutes les informations utiles concernant ce critère d’attribution », ajoutant que « la méthodologie utilisée doit être décrite de manière suffisamment précise ». Le CSC
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imposait donc aux soumissionnaires d’être le plus complet possible et de fournir toutes les informations utiles permettant de répondre aux sous-critères.
Au regard de ces prescriptions, la requérante ne peut se retrancher derrière la mention de trois petits points ou du caractère non exhaustif de la liste des formats qu’elle propose dans son offre pour avancer que les formats listés englobaient « par définition » les formats du logiciel Wordfast pourtant non listés. À
cet égard, si son offre mentionne bien des formats de « fichiers d’outpout d’outils d’aide à la traduction » au pluriel, il ne mentionne que le format xliff et ne définit pas quels sont les autres fichiers visés.
La pièce 7 produite par la partie requérante ne permet pas de considérer que le format xliff est un format universel utilisé par tous les logiciels y compris Wordfast et SDL Trados. Cette pièce ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur factuelle dans la compréhension de l’offre de la partie requérante.
7.3.3. Le CSC prévoit qu’un élément pris en compte pour l’appréciation du sous-critère d’assistance technique est « la mise en page de la traduction fournie par l’entreprise ».
La société Oneliner dispose d’un spécialiste de la mise en page en interne, qui offre son soutien à la fois en interne et aux clients, tandis que l’autorité reproche à la requérante de renseigner qu’elle travaille en collaboration avec un « graphiste PAO externe » pour la vérification de la mise en page sans renseigner si le recours à ce graphiste est gratuit ou payant.
Dans sa requête, la partie requérante estime que le prix du graphiste externe est, au regard de la clause 1.6.2. du CSC, nécessairement inclus dans le prix de l’offre puisque cela fait partie des « services préparatoires, complémentaires, indispensables ou accessoires à la bonne exécution du marché ».
Il y a lieu de relever que l’offre de la requérante mentionne à une reprise l’intervention d’un graphiste externe, celle-ci mentionnant qu’elle « collabore pour cela avec un graphiste spécialisé en DTP » sans indiquer toutefois expressément si cette collaboration est gratuite ou payante alors que, dans son offre, la requérante indique expressément ne pas avoir recours à des sous-traitants.
De plus, la mention du graphiste externe est uniquement rattachée à la livraison des fichiers de type Indesign et le recours à ses services paraît facultatif, de sorte que son intervention paraît limitée à cette unique tâche.
VI vac – VI – 23.060 – 10/14
Dans ces conditions, l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer que la clause 1.6.2 du CSC ne suffisait pas à établir que le coût du graphiste externe était d’office inclus dans le prix total proposé dans l’offre de la partie requérante.
7.4. À défaut de rupture d’égalité ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, les trois griefs afférents à ce sous-critère ne sont pas sérieux.
8.1. S’agissant du sous-critère 1.6, intitulé « sécurité des données », le CSC indique que « le soumissionnaire expose sa politique en matière de confidentialité et en matière de RGPD et décrit les mesures techniques mises en place pour assurer la sécurité des données ».
8.2. La partie requérante critique l’octroi d’un demi-point supplémentaire à Oneliner en faisant valoir qu’elle-même proposait des garanties totalement similaires.
8.3. Il n’est pas contesté que les deux soumissionnaires font signer un accord de confidentialité à leurs traducteurs et réviseurs.
Toutefois, Oneliner met à la disposition de ses collaborateurs des instructions relatives à la protection des données, à savoir un protocole de protection de la vie privée et une procédure en cas de fuites de données. L’offre de la partie requérante ne mentionne pas de documents de référence similaires.
8.4. À défaut de rupture d’égalité ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, le grief afférent à ce sous-critère n’est pas sérieux.
9.1. S’agissant du sous-critère 1.7, intitulé « communication », le CSC
indique que « le soumissionnaire aborde la question de la communication efficace avec les institutions bénéficiaires et avec toutes les personnes impliquées dans l’exécution du contrat, par exemple les moyens et les modalités de contact et de passation de commandes ».
9.2. La partie requérante critique l’octroi à Oneliner, d’une part, d’un point pour la joignabilité longue durée pendant les jours ouvrables et, d’autre part, d’un autre point pour la possibilité de livraison en dehors des heures de bureau.
9.3. L’acte attaqué valorise, pour l’offre de Oneliner, les éléments suivants :
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« La joignabilité proposée par Oneliner pour des commandes les jours ouvrables est supérieure de 2 heures par rapport à la disponibilité de l’autre soumissionnaire.
Oneliner offre explicitement et gratuitement la possibilité de livrer des traductions en dehors des heures de bureau et durant les jours fériés. Étant donné que la joignabilité en dehors des horaires minimaux demandés dans le cahier des charges peut certainement être considérée comme un atout (par ex. pour pouvoir traiter en temps utile et de manière plus confortable des documents soumis à des délais légaux ou de publication), le pouvoir accorde deux fois un point supplémentaire : 1 pour la joignabilité longue durée pendant les jours ouvrables et 1 pour la possibilité de livraison en dehors des heures de bureau ».
Suivant le CSC, l’horaire de travail normal est une journée de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi. Il y a lieu de relever que l’offre d’Oneliner propose des horaires de travail nettement plus larges que ces horaires minimaux pour formuler des demandes de traduction, alors que la requérante propose également un horaire un peu plus long. Il s’ensuit que, comme le relève l’auteur de l’acte attaqué, Oneliner propose une joignabilité plus longue de deux heures par rapport à la requérante, dans leurs services de base respectifs.
De plus, l’offre de Oneliner mentionne expressément que la livraison de traduction peut aussi avoir lieu en dehors des heures de bureau, en ce compris pendant le week-end et les jours fériés. Une telle mention ne figure pas dans l’offre de la requérante qui n’a donc pas été valorisée à ce titre.
Si, dans sa demande de suspension, la requérante estime qu’elle propose des services identiques à travers sa hotline, effectivement mentionnée dans son offre, le recours à ce système est établi sur la base d’une tarification spécifique. Elle ne peut donc pas être comparée aux éléments valorisés dans l’offre de Oneliner qui sont, quant à eux, inclus dans le service de base, en dehors de toute tarification supplémentaire.
9.4. À défaut de rupture d’égalité ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, les deux griefs afférents à ce sous-critère ne sont pas sérieux.
10. Il ressort de l’examen qui précède que les griefs afférents à ces cinq sous-critères ne sont pas sérieux, de sorte qu’aucun des 7 points contestés dans ce cadre n’a été irrégulièrement attribué à Oneliner ou indûment retranché à la partie requérante.
Comme cela découle du point 2 de cet examen, les autres griefs de la requête – soit ceux afférents au sous-critère 1.1 du CSC, intitulé « équipe de traducteurs qui se consacrera aux traductions dans le cadre de ce marché » –, même s’ils étaient jugés sérieux, ne sont pas de nature à remettre en cause le classement
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final des offres en faveur de la requérante dès lors que seul 1,5 point est contesté dans ce cadre.
Ces griefs sont dès lors irrecevables.
11. Par conséquent, le moyen unique est non sérieux, pour partie, et irrecevable pour le surplus.
V. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Confidentialité
La partie requérante dépose, à titre conditionnel, son offre (pièce n° 2).
La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les offres des soumissionnaires (pièces A et B), en ce compris la pièce intitulée « CV-model voor de vertalers en revisoren » communiquée ultérieurement à la demande de l’auditeur.
Ces dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La pièce n° 2 déposée par la partie requérante ainsi que les pièces A et B
du dossier administratif, telles qu’identifiées au point VI. de l’arrêt sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
VI vac – VI – 23.060 – 13/14
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
VI vac – VI – 23.060 – 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.454
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.187
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