ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 10 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591

No Rôle:

A. 242611/VI-23093

Affaire:

Arrêt 260591 – Marchés publics – 10/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-10

Consultations:

88 – dernière vue 2026-06-04 01:46

Fiche

Arrêt no 260.591 du 10 septembre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Ordonnée

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591 no lien 278550 identiques

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.591 du 10 septembre 2024
A. 242.611/VI-23.093
En cause : la société anonyme COMET BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253-40
1180 Bruxelles, contre :
la société coopérative ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, chaussée de La Hulpe 185 (5ème étage)
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 juillet 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« – la décision de la partie adverse de ne pas la sélectionner pour « l’accord-cadre :
Fourniture d’élévateurs à nacelle incluant la maintenance de l’ensemble », dont l’extrait lui a été notifié par courriel du 16 juillet 2024 ;
– la décision éventuelle de sélectionner d’autres candidats pour cet accord-cadre et de les inviter à remettre une offre.
– la décision éventuelle d’attribuer cet accord-cadre à un autre candidat ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 août 2024.
VI vac – VI – 23.093 – 1/12
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, Président de chambre, a exposé son rapport.
Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Christophe Dubois et Baptiste Conversano, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1. La partie adverse a publié le 2 mai 2024 un avis de marché ayant trait à la phase de sélection qualitative d’un accord-cadre intitulé : fourniture d’élévateurs à nacelle, incluant la maintenance de l’ensemble.
VI vac – VI – 23.093 – 2/12
Le marché est lancé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dans la mesure où la réglementation applicable à celui-ci est celle dite des “secteurs spéciaux”.
La valeur maximum de l’accord-cadre est de 56.000.000,00 [euros] HTVA.
2. L’objet du marché est décrit de la manière suivante :
VI vac – VI – 23.093 – 3/12
3. L’avis de marché fixe notamment les exigences de sélection qualitative suivantes :
Critère 1 : Références – fourniture de nacelles bénéficiant d’une motorisation hybride L’opérateur économique démontre son niveau d’expérience en prouvant qu’il a vendu, lors des trois dernières années (2021, 2022 et 2023), minimum 12
nacelles/an avec une motorisation hybride installées sur un véhicule thermique.
Ces références doivent répondre aux exigences minimales reprises ci-après.
Exigences minimales : Une référence (vente) porte sur une nacelle installée sur un porteur ;
– Les années prises en considération sont les trois dernières, soit 2021, 2022 et 2023 ;
– Chaque année visée doit reprendre au minimum 12 ventes, soit 12 nacelles installées sur porteur ;
– La somme des 12 ventes annuelles doit représenter un montant de minimum 2.400.000,00 € HTVA ;
– Les ventes référencées doivent concerner des nacelles équipées d’une batterie Lithium-ion, ou équivalent, pouvant supporter au moins 30 cycles complets par jour sans utiliser le moteur du véhicule porteur.
Moyen de preuve : – 4 – L’opérateur économique décrit chacune de ses références en utilisant le canevas fourni à l’annexe n°08 (« Tableau de présentation des références vente de nacelles totalement électrifiées ») du formulaire de demande de participation.
Critère 2 : Références – Porteur et PEMP
L’opérateur économique démontre son niveau d’expérience en fournissant minimum trois (3) références similaires à l’objet du marché, à savoir la fourniture d’élévateurs à nacelle (PEMP + Porteur) et la maintenance de l’ensemble.
Ces références doivent répondre aux exigences minimales ci-après. Exigences minimales : – Chaque référence doit concerner un contrat de vente d’élévateurs à nacelle, comprenant la maintenance de la PEMP et du porteur ;
– Chaque référence porte sur un montant de minimum 6.000.000,00 € HTVA ;
– Chaque référence doit avoir été réalisée au cours des 5 dernières années, à savoir 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Moyen de preuve : L’opérateur économique décrit chacune de ses références en utilisant le canevas fourni à l’annexe n° 09 (« Tableau de présentation des références – Porteur et PEMP») du formulaire de demande de participation.
Critère 3 : Bureau d’étude Pour démontrer sa capacité technique et professionnelle ainsi que sa volonté de favoriser le progrès technique, la sécurité ou faire émerger de nouveaux systèmes de conception, de production, l’opérateur économique démontre qu’il a recours à un bureau d’étude interne qui travaille non seulement sur la demande spécifique des clients, mais aussi sur la recherche et le développement de nouvelles technologies permettant d’améliorer les gains d’entreprises (meilleure capacité de production, meilleure qualité, …), de maintenir la croissance économique et de rester compétitif face à la concurrence. Au-delà de ces aspects techniques, la recherche s’orientera également à partir de la détection des attentes du marché dans lequel il se trouve. Pour ce faire, il répond aux exigences minimales ci-
après. Exigences minimales : – bureau d’étude interne chez le revendeur ou chez le fabricant des nacelles proposées ; – avec minimum 5 équivalents temps plein dédiés à plein temps à la conception et l’élaboration des nacelles et de leurs équipements.
Moyen de preuve : L’opérateur économique décrit le bureau d’étude en utilisant le canevas fourni à l’annexe n° 10 (« Bureau d’étude ») du formulaire de demande de participation.
VI vac – VI – 23.093 – 4/12
4. Il y a lieu de souligner – ce qu’omet de rappeler la partie requérante – que la conception du marché a été précédée d’une prospection de marché/consultation préalable de la part de la partie adverse.
Cette prospection a eu lieu durant le mois de janvier 2024.
Cette dernière a interrogé une série d’opérateurs économiques, susceptibles d’être intéressés, en ce compris la partie requérante :
Parmi les questions posées à ces opérateurs économiques, deux méritent d’être relevées au regard des griefs de la partie requérante par rapport aux actes attaqués :
La partie adverse fera écho aux réponses apportées par la partie requérante à ces questions, au regard de l’argumentation développée par cette dernière (n° 37 et 38).
La partie adverse fournit à titre confidentiel toutes les réponses de tous les opérateurs économiques consultés dans la mesure où il est évident que les réponses de ceux-ci contiennent des secrets d’affaire. Quand il sera nécessaire d’utiliser les informations chiffrées de cette prospection dans la présente note, les opérateurs économiques seront anonymisés.
5. Le 17 mai 2024, la partie requérante interpelle la partie adverse au sujet de ces trois critères de sélection :
1.Ores n’ignore pas que nous sommes spécialisés dans ce domaine, que nous fabriquons des PEMP qui répondent aux exigences spécifiques des clients et que nous disposons de la capacité technique et professionnelle pour exécuter cet accord-cadre.
Le chiffre d’affaires connu et publié de Comet se situe entre 4,5 et 5,0 millions d’euros par an sur les 3 dernières années.
Nous avons fabriqué plus de 200 nacelles de ce type sur les 10 dernières années.
Nous entretenons environ 250 nacelles par an, dont près de 200 sous contrat de maintenance.
Entre 2021 et 2023, nous avons réalisé environ 30 nacelles. Nous avons également obtenu des contrats de commande Porteurs et PEMP avec maintenance, dont un atteint un niveau de plus de 6 millions d’euros.
Notre société a récemment remporté un marché similaire pour le compte de l’opérateur RESA. Elle a également remporté plusieurs marchés pour ORES, RESA, ENGIE, FLUVIUS au cours des 10 dernières années.
2. Il ne pourrait être admis que notre société qui exécute des marchés pour le compte de 3 des principaux et rares acheteurs du pays (FLUVIUS, RESA et ORES) ne puisse pas accéder au présent marché. Par hypothèse, dans ce domaine, les références dont on dispose lorsqu’on fournit ces 3 clients doivent suffire pour participer à un tel marché. Au-delà de ce qui précède, les exigences doivent être proportionnées et en adéquation avec le marché concerné.
D’emblée, on n’aperçoit [pas] ce qui justifie une telle évolution à la hausse par rapport aux exigences fixées pour le précédent marché.
VI vac – VI – 23.093 – 5/12
Ensuite, comme susmentionné, il s’agit d’un marché très spécifique. Les clients ne sont pas nombreux et les contrats d’envergure sont très rares. Forcément, il n’est pas possible de cumuler de telles références.
En faisant le choix de lancer un accord-cadre unique pour un tel volume estimé et sur une durée potentielle de 8 ans, ORES doit avoir à l’esprit qu’elle lance un marché d’une ampleur potentiellement unique en Belgique et doit nécessairement en tenir compte, à tout le moins au moment de fixer les niveaux d’exigences de sélection qualitative.
1. Au demeurant, nous n’apercevons pas non plus ce qui conduit ORES à envisager la conclusion d’un accord-cadre pour une durée de 8 ans plutôt que de se limiter à la durée légale de 4 ans.
Cette question est d’autant plus déterminante qu’elle a une incidence déterminante sur l’accès au marché puisque ORES semble tenir compte des volumes totaux sur 8 ans pour fixer les niveaux d’exigence.
2. On rappellera encore que plusieurs récentes évolutions de la réglementation visent précisément à favoriser l’accès des PME aux marchés publics et qu’il s’impose qu’une autorité comme ORES en tienne compte lors du lancement d’un tel marché.
Or, les références imposées ne pourraient être remplies que par de trop rares entreprises qui fournissent au-delà des frontières du pays alors que cette dimension internationale n’est aucunement nécessaire pour exécuter l’accord-
cadre.
3. Par ailleurs, l’obligation de disposer d’un bureau d’étude interne est une atteinte illégale et injustifiée au droit de recourir à la sous-traitance.
Au demeurant, il n’est aucunement nécessairement de disposer de plus de 1 ETP, ce d’autant plus en interne.
Compte tenu de ce qui précède, nous invitons ORES à revoir les exigences de sélection qualitative, le cas échéant après avoir revu la durée de l’accord-cadre.
Nous vous informons donc que la remise de notre offre se fera sous toute réserve généralement quelconque, sans aucune reconnaissance préjudiciable, ni renonciation et que nous nous réservons donc la possibilité de soulever les critiques susmentionnées dans le cadre d’un éventuel recours.
6. Le 30 mai 2024, la partie adverse répond, par l’intermédiaire de son service achats, de la manière suivante :
[…] Par ce premier critère de sélection, l’adjudicateur souhaite vérifier la capacité du candidat à fournir un certain nombre de nacelles par an. Le niveau d’exigence minimum exigé se justifie par le nombre important de commande lors des 2 premières années d’exécution du marché.
Par ailleurs, malgré cette nécessité et afin de se conformer à la méthode de fixation du niveau d’exigence minimum des critères de sélection prévue par la pratique, l’adjudicateur va revoir le niveau d’exigence dudit critère à la baisse.
Un avis rectificatif sera prochainement publié en ce sens.
[…] Par ce deuxième critère de sélection, l’adjudicateur souhaite vérifier l’expérience de ce candidat dans l’exécution de contrats similaires d’une importance financière identique à celle du présent marché.
À la lecture des exigences minimales, vous constaterez qu’il est possible de remettre une référence réalisée au cours des 5 dernières années. Sur cette base, l’exigence d’une référence de minimum 6.000.000,00 € HTVA, réalisée au cours des 5 dernières années, à savoir 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, est en parfaite adéquation avec la valeur estimée du marché.
[…] Par ce troisième critère de sélection, l’adjudicateur souhaite tout d’abord s’assurer que le candidat dispose des moyens nécessaires pour assurer un niveau de qualité exigeant dans le cadre de la production d’élévateurs à nacelle, que cela soit d’un point de vue technique et sécurité, ou du point de vue de la conception et de la production des machines. Cette volonté se justifie au vu des investissements envisagés par l’adjudicateur.
L’adjudicateur souhaite également s’assurer que le candidat se donne les moyens humains d’assurer la pérennité de son entreprise, en disposant d’un bureau d’étude assurant la recherche et le développement de nouvelles technologies ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591 VI vac – VI – 23.093 – 6/12
permettant d’améliorer les gains d’entreprises (meilleure capacité de production, meilleure qualité, …), de maintenir la croissance économique et de rester compétitif face à la concurrence. En effet, l’adjudicateur souhaite un partenaire capable de travailler dans la durée et investissant en ce sens.
Au vu des missions décernées à ce bureau d’étude, il est pertinent d’exiger un nombre de minimum 5 ETP. Nous notons également qu’il s’agit d’une exigence en parfaite adéquation avec ce que peut offrir le marché et ne limitant donc pas de manière disproportionnée la concurrence.
Enfin, il est exigé un bureau d‘études interne afin de garantir un niveau de compétence et de maitrise suffisant du domaine en question. Le secteur des élévateurs à nacelle étant un sujet hautement spécifique et technique, il est nécessaire de bénéficier des services d’un bureau d’étude travaillant exclusivement sur ce sujet et non de manière accessoire et ponctuelle. Cette exigence ne peut être rencontrée que via un bureau d’étude interne, travaillant quotidiennement et au plus proche de l’entreprise. Nous notons également qu’il s’agit d’une exigence en parfaite adéquation avec ce que peut offrir le marché, ceci ne limitant donc pas de manière disproportionnée la concurrence […].
7. Le 6 juin 2024, un avis de marché rectificatif est publié. Les critères n° 2 et n°
3 sont maintenus et le critère n°1 est modifié de la manière suivante :
Critère 1 : Références – fourniture de nacelles bénéficiant d’une motorisation hybride L’opérateur économique démontre son niveau d’expérience en prouvant qu’il a vendu, lors des trois dernières années (2021, 2022 et 2023), minimum 6 nacelles/an avec une motorisation hybride installées sur un véhicule thermique.
Ces références doivent répondre aux exigences minimales reprises ci-après.
Exigences minimales :
Une référence (vente) porte sur une nacelle installée sur un porteur ;
Les années prises en considération sont les trois dernières, soit 2021, 2022 et 2023 ;
Chaque année visée doit reprendre au minimum 6 ventes, soit 6 nacelles installées sur porteur ;
La somme des ventes annuelles doit représenter un montant de minimum 720.000,00 € HTVA ;
Les ventes référencées doivent concerner des nacelles équipées d’une batterie Lithium-ion, ou équivalent, pouvant supporter au moins 12 cycles complets par jour sans utiliser le moteur du véhicule porteur.
Moyen de preuve :
L’opérateur économique décrit chacune de ses références en utilisant le canevas fourni à l’annexe n°08 (« Tableau de présentation des références vente de nacelles totalement électrifiées ») du formulaire de demande de participation.
8. Le 8 juillet 2024, la partie requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de l’avis de marché fixant ces critères.
Cette procédure est pendante devant Votre Conseil et connue sous le numéro 242.328/VI-23.058.
9. Le 16 juillet 2024, la partie adverse a informé la partie requérante de sa décision de ne pas la sélectionner parce que ne rencontrant pas les exigences de capacité technique et professionnelle fixées par les 2e et 3e critères de capacité technique et professionnelle.
Les raisons de sa non-sélection sont libellées de la manière suivante :
[…]Critère 2 : Références – Porteur et PEMP
Motif de la non-sélection : COMET a transmis 2 références sur les trois références permettant de répondre à l’exigence minimale.
[…] Critère 3 : Bureau d’étude Motif de la non-sélection : COMET n’a transmis le nom que de 2 membres du bureau d’étude. Le candidat ne répond pas au critère minimal.
VI vac – VI – 23.093 – 7/12
Il s’agit de l’acte attaqué.
10. La partie adverse fournit les pièces permettant d’établir la compétence de l’auteur de l’acte ».
IV. Objet et recevabilité de la demande
La partie adverse a fait valoir qu’aucune décision d’attribution du marché litigieux n’avait encore été prise.
La demande doit donc être déclarée sans objet, en tant qu’elle vise une telle décision.
La partie adverse a, par ailleurs, contesté la recevabilité de la demande en tant qu’elle porte sur les deux premiers actes attaqués.
L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. Il s’ensuit que, pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation ayant lésé ou risquant de léser la partie requérante.
Il n’est pas contesté que la requérante a bien intérêt à obtenir le marché litigieux. Par ailleurs, le moyen unique critique la légalité de deux critères de sélection dont l’application a conduit la partie adverse à écarter la candidature de la requérante. Sont donc invoquées des illégalités qui – à les supposer vérifiées – ont lésé la requérante.
Dans ces circonstances, la demande de suspension est donc bien recevable en ses deux premiers objets.
V. Moyen nouveau
V.1. Thèses des parties
Dès sa requête, la requérante s’interrogeait sur la compétence des auteurs des actes attaqués et se réservait ainsi la possibilité de contester la légalité de ces actes au regard de la compétence de ses auteurs.
VI vac – VI – 23.093 – 8/12
En termes de plaidoiries, la requérante formule un grief nouveau, qui s’analyse en un moyen nouveau, pris notamment de l’incompétence des auteurs de la décision du 12 juillet 2024 en laquelle s’identifient les deux premiers actes attaqués, ainsi que de la décision de lancement du marché, prise le 29 avril 2024 et ayant notamment pour objet l’approbation des critères de sélection. Elle invoque, à ce propos, une méconnaissance de l’article 33 de la Constitution et du principe d’indisponibilité des compétences qui s’en déduit, ainsi que des articles 16, § 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et 17, § 1er du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz qui prévoient qu’un gestionnaire de réseau de distribution, ici la partie adverse ORES ASSETS, peut choisir de confier l’exploitation journalière de ses activités à une filiale. L’argumentation qu’elle expose l’amène à conclure que les actes attaqués sont adoptés par un organe incompétent, sur la base d’un mécanisme de délégation et subdélégation qui viole les dispositions décrétales susvisées et qui dépasse les limites des pouvoirs délégués à ces personnes par la filiale, pouvoirs auxquels la requérante se réfère en tant qu’ils sont notamment définis par les statuts de la filiale de la partie requérante, identifiée comme étant « ORES SC ».
La partie adverse mentionne les dispositions décrétales précitées ainsi que l’article 13 de ses statuts, qui confie sa gestion journalière à sa filiale ORES SC.
Elle évoque, par ailleurs, plusieurs actes de délégation, dont celui du 15 décembre 2021, en matière de marchés publics. Elle en retient qu’elle a donné délégation à la personne chargée de la gestion journalière d’ORES SC pour adopter toute décision en matière de marchés publics, en tout cas, dont la valeur est estimée à moins de 80
millions d’euros. Elle précise que cette personne est le président du comité de direction.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
La partie adverse entend justifier la compétence des auteurs des actes attaqués en se prévalant d’une délégation qu’elle a donnée à la personne chargée de la gestion journalière d’ORES SC pour adopter toute décision en matière de marchés publics dont la valeur est estimée à moins de 80 millions d’euros. Ce faisant, elle se fonde sur une décision de son conseil d’administration prise le 15 décembre 2021, publiée aux annexes du Moniteur belge du 17 janvier 2022 et intitulée « Délégation des marchés publics ». Cette décision fait relever de la notion de « gestion journalière » tous les marchés publics inférieurs à 80 millions d’euros et tous les marchés passés dans le cadre d’un système de qualification, à l’exception des marchés institutionnels et financiers. Elle se réfère, par ailleurs, à une décision par laquelle le conseil d’administration de la partie adverse aurait confié la gestion ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591 VI vac – VI – 23.093 – 9/12
journalière des activités de celle-ci à sa filiale ORES SC, « en la personne de son délégué à la gestion journalière ». Cette décision n’est toutefois pas versée au dossier administratif.
Conformément aux articles 16, § 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et 17, § 1er du décret du 19
décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, le gestionnaire du réseau de distribution peut confier tout ou partie de l’exploitation journalière de ses activités à une filiale. Non définie par le législateur, la notion d’« exploitation journalière » doit se comprendre comme visant la « gestion journalière », entendue dans son sens usuel. La partie adverse ne l’a d’ailleurs pas conçu autrement, ainsi que cela ressort notamment des termes de la décision précitée de son conseil d’administration du 15 décembre 2021.
Une délégation à ce point générale, portant sur les décisions relatives à des marchés dont le montant est susceptible d’avoisiner 80 millions d’euros, excède les limites de ce que recouvre la notion de gestion journalière, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, elle peut porter sur la passation de marchés publics que la partie adverse présente elle-même comme revêtant une dimension stratégique particulière. Il ne peut être question de décisions représentant un intérêt mineur et l’urgence n’est pas invoquée. De même, la circonstance que le marché a pour objet la fourniture d’élévateurs à nacelle utilisés dans l’activité journalière n’implique pas que sa passation relève du quotidien de la partie adverse.
Enfin, les dispositions décrétales précitées permettent à la partie adverse de confier l’exploitation journalière de ses activités à une filiale, mais ne l’habilitent pas à accorder directement une délégation de pouvoirs à l’un des organes de celle-ci.
Prima facie, la délégation dont se prévaut la partie adverse pour justifier la compétence des auteurs des décisions des 29 avril et 12 juillet 2024 méconnaît les dispositions décrétales précitées. Le moyen nouveau doit, en conséquence, être déclaré sérieux. En raison de cette incompétence des auteurs de la décision du 29
avril 2024 par laquelle ont été approuvés les critères de sélection du marché litigieux, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique de la requête, qui critique la légalité de ces critères.
VI. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
VI vac – VI – 23.093 – 10/12
VII. Confidentialité
La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 23 à 36 du dossier administratif, parmi lesquelles figurent les candidatures (pièces 29 à 33).
Bien qu’elle soutienne qu’aucune confidentialité ne s’attache aux candidatures et aux références apportées par des opérateurs économiques et que cela n’aura aucune incidence sur les offres futures, la requérante ne sollicite pas de levée de confidentialité.
Dans ces circonstances, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de – la décision du 12 juillet 2024 de la partie adverse de ne pas sélectionner la requérante pour « l’accord-cadre : Fourniture d’élévateurs à nacelle incluant la maintenance de l’ensemble » et – la décision, de même date, de sélectionner d’autres candidats pour cet accord-cadre et de les inviter à remettre une offre, est ordonnée.
La demande est rejetée pour le surplus.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 23 à 36 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
VI vac – VI – 23.093 – 11/12
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VI vac – VI – 23.093 – 12/12

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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

Fiscal FR

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...

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