ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 No Rôle: A. 242889/XI-24900 Affaire: Arrêt 260626 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-13 Consultations: 100 - dernière vue...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 13 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626
No Rôle:
A. 242889/XI-24900
Affaire:
Arrêt 260626 – Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) – 13/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-13
Consultations:
100 – dernière vue 2026-06-04 02:15
Fiches 1 – 2
Arrêt no 260.626 du 13 septembre 2024 Enseignement et culture – Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 no lien 278583 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.626 du 13 septembre 2024
A. 242.889/XI-24.900
En cause : S.P., représentée par ses parents D.P. et C.P., ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Geoffrey NINANE, avocats chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2024, la partie requérante, représentée légalement par ses parents, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 26 août 2024 de la Chambre de recours de la Communauté française [la] maintenant […] en deuxième année primaire pour l’année scolaire 2024-2025 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Mes Jérôme Sohier et Geoffrey Ninane, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Pendant l’année scolaire 2023-2024, la partie requérante était inscrite en deuxième primaire dans une école fondamentale située à Woluwe-Saint-Lambert.
2. Selon ce qui est exposé dans la requête, sur les conseils de l’école pendant l’année scolaire 2022-2023, les parents de la partie requérante l’avaient emmenée chez sa pédiatre afin de réaliser un bilan multidisciplinaire. Celle-ci aurait toutefois considéré que la partie requérante était trop jeune pour subir un tel bilan.
3. La partie requérante expose que le 28 septembre 2023, lors d’une rencontre avec ses parents, l’école demande à ceux-ci de reconsidérer la proposition d’un bilan multidisciplinaire. Les parents expliquent qu’ils ne l’excluent pas, mais que cela doit se faire sur le conseil et l’avis du médecin de leur fille.
4. La partie requérante poursuit en indiquant qu’avec l’aval de sa pédiatre, ses parents obtiennent un premier rendez-vous aux Cliniques universitaires Saint-Luc en janvier 2024, et qu’un premier test est planifié le 29 juillet 2024.
5. Lors des réunions de parents des 21 novembre 2023, 16 janvier 2024
et 26 mars 2024, l’école insiste sur le fait que la mise en place d’une aide complémentaire est conditionnée à la production d’un bilan neuropédiatrique. Selon la requête, il n’a jamais été fait mention lors de ces réunions du fait que la partie requérante risquait de faire l’objet d’une décision de maintien en deuxième primaire.
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6. Selon l’acte attaqué, le 1er juillet 2024, le directeur de l’école encode dans le « DAccE » de la partie requérante, à savoir son dossier personnel créé en application du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d’accompagnement de l’élève, la décision de la maintenir en deuxième primaire.
Selon la requête, cet encodage a lieu le 3 juillet 2024 et, ce même jour, le directeur de l’école en avise téléphoniquement le père de la partie requérante. L’avis de l’équipe pédagogique sur lequel se fonde cette décision est présenté comme suit dans l’extrait du « DAccE » produit par la partie adverse :
« L’ensemble de l’équipe pédagogique constituée de la direction, de la titulaire et de la coordinatrice inclusion scolaire préconisent un maintien en deuxième primaire pour [la partie requérante]. Celle-ci n’a pas acquis les compétences en français et en mathématiques nécessaires pour démarrer sereinement une troisième primaire. De nombreux prérequis ne sont pas fixés malgré les aménagements et la différenciation mis en place. Le graphisme est également un frein dans l’ensemble des apprentissages. [La partie requérante] a besoin d’un soutien personnalisé pour réaliser une tâche en individuel ; elle ne trouve pas sa place lors des travaux de groupe quelle que soit la tâche qui lui est attribuée.
L’équipe pédagogique a travaillé depuis la troisième maternelle en étroite collaboration avec les parents ; des aides thérapeutiques ont été mises en place.
Elles s’avèrent insuffisantes à ce stade. Un bilan pluridisciplinaire, demandé à de nombreuses reprises, nous semble indispensable pour ajuster nos pratiques pédagogiques ».
7. Le 4 juillet 2024 a lieu la réunion de concertation prévue par l’article 2.3.1-27 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023 relatif à la numérisation et à l’opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l’élève dans le tronc commun. A l’issue de celle-ci, le directeur de l’école confirme sa décision de maintien. Les parents de la partie requérante font le choix de disposer d’un délai de réflexion.
8. Selon l’acte attaqué, le 12 juillet 2024, le père de la partie requérante encode un désaccord dans le « DAccE » de la partie requérante, conformément à l’article 2.3.1-27, § 2, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, précité.
9. Par un courrier recommandé daté du 12 juillet 2014, rédigé par l’un de leurs conseils, les parents de la partie requérante communiquent à la chambre de recours inter-réseaux, créée en application de l’article 2.3.1-18, du Code leur position motivée quant à la décision de maintien de leur fille en deuxième année primaire pour l’année 2024-2025, conformément à l’article 2.3.1-28, §§ 2 et 3, du même Code.
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10. Le 2 août 2024, la partie requérante est diagnostiquée comme porteuse du syndrome de Turner.
11. En vue de la rentrée scolaire 2024-2025, les parents de la partie requérante décident de l’inscrire dans une autre école dans laquelle, selon la requête, elle bénéficie actuellement d’aménagements raisonnables.
12. Par des courriers datés respectivement du 24 juillet et du 31 juillet 2024, la chambre de recours est convoquée, en vue de statuer sur les recours lors des séances du 5 août au 23 août 2024.
13. Le 6 août 2024, la chambre de recours se réunit pour examiner le recours introduit par les parents de la partie requérante. Cette réunion fait l’objet d’un procès-verbal. Il est décidé de confirmer le maintien de la partie requérante. A
l’audience, interrogé sur ce point, le conseil de la partie adverse confirme qu’en dépit de ce qui est affiché dans le « DAccE », l’acte attaqué est donc bien daté du 6 août, et non du 26 août, qui est la date à laquelle il a été notifié.
14. Par un courrier du 26 août 2024, adressé au père de la partie requérante et reçu le lendemain, la chambre de recours notifie sa décision de déclarer le recours recevable mais non fondé, et de confirmer la décision de maintien exceptionnel de la partie requérante « dans une année du tronc commun ». Cette décision de la chambre de recours, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« Vu les articles 2.3.1-6, 2.3.1-25 à 2.3.1-37 et 2.3.4-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire fixant les modalités du recours contre la décision de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 décembre 2023
portant exécution du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire en ce qui concerne la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien dans le tronc commun et les décisions de refus d’octroi du certificat d’études de base ;
Vu la décision de maintien exceptionnel prise en 2023-2024 pour l’année scolaire 2024-2025 encodée dans le DAccE concernant l’élève [S.P.] introduite par [le]
directeur de l’Ecole fondamentale libre […] en date du 01/07/2024 ;
Vu le dossier de l’école joint à cette décision ;
Vu la proposition de concertation de l’école aux parents et le procès-verbal du 04/07/2024 ;
Vu le désaccord introduit par [le père de la partie requérante] dans le DAccE le 12/07/2024 ;
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Vu le dossier joint à ce recours ;
Après examen du recours ;
Considérant que l’article 2.3.1-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire précise que le maintien dans une année du tronc commun ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et qu’un maintien peut être décidé uniquement dans des cas précis ;
Après analyse du dossier, il ressort que :
– l’avis circonstancié de l’école justifiant la décision est présent – les trois bilans de synthèse de novembre, mars et juillet ont été encodés par l’école dans le DAccE
– la réunion de concertation a eu lieu – le maintien a été confirmé suite à la réunion de concertation – le procès-verbal de la réunion de concertation a été téléchargé – les parents ont encodé leur désaccord quant à la décision de maintien – la motivation de la contestation de la décision de maintien est présente – Considérant que l’analyse du dossier permet de conclure que les difficultés d’apprentissage de l’élève sont persistantes;
– Considérant que les actions de soutien mises en oeuvre par l’école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l’élève pour lui permettre d’atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022;
La Chambre de recours décide dès lors que le recours est recevable mais non fondé; la décision de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est confirmée ».
IV. Demande de confidentialité partielle d’une pièce du dossier administratif
IV.1. Demande de la partie adverse
Se fondant sur l’article 87, § 2, du règlement général de procédure, la partie adverse sollicite que la pièce n° 6 du dossier administratif, dans sa version non anonymisée, ne soit pas communiquée aux requérants, en raison de la présence de données à caractère personnel relatives à d’autres élèves. Elle précise qu’une version anonymisée de cette même pièce, en vue de préserver la confidentialité de ces informations, est communiquée à la partie requérante afin de lui permettre de prendre connaissance du reste des informations.
IV.2. Appréciation
Si l’article 87, § 2, du règlement général de procédure donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces, même celles qui sont utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 5/23
connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire.
En l’espèce, dans la mesure où la partie adverse a communiqué à la partie requérante une version de la pièce n°6 du dossier administratif dont seules ont été occultées les noms et prénoms des autres élèves à propos desquels la chambre de recours a statué, l’équilibre entre les exigences du procès équitable et celle de la protection due à la vie privée de ces autres élèves est préservé.
Il y a donc lieu de maintenir la confidentialité de la version non anonymisée de la pièce n°6 du dossier administratif.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. La requête
Dans sa requête, la partie requérante déclare que l’acte attaqué a été reçu le 27 août 2024 et que le présent recours est introduit le huitième jour suivant cette date, qui est aussi le septième jour ouvrable, le délai de préparation du présent recours ayant compris un week-end complet. Elle estime avoir agi avec toute la diligence requise.
Elle ajoute qu’aucune solution utile ne pourrait intervenir à l’issue de la procédure en annulation (condition d’urgence), d’une part, et que le péril concret invoqué est à ce point grave et imminent que la demande de suspension ne pourrait souffrir la durée moyenne de traitement ordinaire de la demande de suspension (condition d’extrême urgence), d’autre part.
A propos de l’urgence, elle fait valoir que l’objet de l’acte attaqué consiste à la maintenir en deuxième primaire, pour l’année scolaire 2024-2025, en raison de ses retards d’apprentissage. Il est à son avis absolument certain qu’un simple recours en annulation n’aboutirait, même avec un traitement extrêmement rapide de ce dossier, qu’après la fin de l’année scolaire qui commence.
S’agissant de l’extrême urgence, elle expose en substance que si elle avait agi suivant la procédure de suspension ordinaire, le Conseil d’État n’aurait pu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 6/23
se prononcer, « au grand plus tôt », avant la fin décembre ; qu’en l’espèce, s’agissant d’un acte qui refuse l’octroi d’un avantage, un arrêt de suspension « aurait valeur de sérieux “coup de semonce” mais nécessiterait encore plusieurs semaines pour que la Chambre de recours puisse se réunir et adopter une nouvelle décision tirant les conséquences de l’arrêt, ce qui signifie [qu’elle] devrait entamer sa scolarité en deuxième primaire, dans l’espoir éventuel de revenir en troisième primaire en cours d’année, et ce pendant, un grand minimum raisonnable, de quatre mois » et qu’une telle situation est « en soi, traumatisante et déstabilisante pour un enfant en bas âge ».
Elle produit une attestation de sa psychologue selon qui, notamment, il semble « très important pour le développement et la santé psychique de [la partie requérante] de la laisser en 3ème primaire ». Elle estime que le Conseil d’État, dans un arrêt n° 257.141
du 28 juillet 2023, a déjà pu prendre en compte des éléments de ce type afin de juger que les conditions de l’urgence étaient remplies. Selon elle, il résulte de ces différents éléments, complétés par les différentes annexes jointes à son recours et « produites avec la demande de dérogation » qu’un arrêt prononcé dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire n’interviendrait pas avant, dans le meilleur des cas, la fin du premier quadrimestre de l’année scolaire, ne laissant espérer une décision favorable finale qu’au plus tôt dans le courant du mois de décembre et cette circonstance, avec ses conséquences potentiellement très graves pour son équilibre, « ici documentées », permettent d’établir l’imminence du péril. Tant sa scolarité que son équilibre personnel seraient gravement perturbés si elle devait être maintenue en deuxième primaire.
La partie requérante ajoute que le Conseil d’État juge par ailleurs classiquement que la perspective de la perte d’une année scolaire est une circonstance qui justifie « en soi » un péril grave et difficilement réparable. Elle considère que cette jurisprudence est encore plus pertinente une fois appréciée à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les articles 22bis de la Constitution et 3, §1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant. A son estime, dès lors, la jurisprudence récente développée en matière d’enseignement supérieur et selon laquelle la perte de quelques mois d’études ne constitue pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant justifiant le recours à la procédure d’urgence n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, « la perte de quelques mois » aurait pour elle des conséquences irrémédiables notamment en ce qui concerne la mise en place de la prise en charge différenciée à laquelle elle a droit pour l’année scolaire 2024-2025.
V. 2. La note d’observations
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La partie adverse conteste l’extrême urgence en rappelant que le recours à la procédure d’extrême urgence ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril, puisqu’elle réduit très fortement l’exercice des droits de la défense et que, par conséquent, cette procédure doit rester exceptionnelle. Elle expose qu’il a déjà été jugé, que « l’extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain » et « qu’il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu ; qu’il convient d’exiger, à tout le moins que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de faits propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci ». Elle poursuit dans les termes qui suivent :
« En l’espèce, les requérants tentent de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence en avançant qu’une décision en suspension ordinaire interviendrait tardivement et que la chambre de recours ne rendrait sa décision qu’à la fin du mois de décembre.
Toutefois, le maintien de la fille des requérants en 2ème année primaire n’entraîne aucune conséquence irréversible. Il s’agit d’une mesure éducative visant à protéger les intérêts de l’enfant face à des difficultés non négligeables, et qui, dès lors, ne justifie nullement le recours à une procédure aussi attentatoire aux droits de la défense, telle que celle de l’extrême urgence.
De plus, cette mesure ne porte aucun préjudice immédiat à l’élève, dans la mesure où rester, même temporairement, en deuxième année pendant la durée de la procédure, n’aggrave en rien ses difficultés scolaires. Au contraire, cela lui permet de consolider ses acquis et de bénéficier d’un soutien continu.
Les difficultés psychologiques alléguées par les requérants peuvent être adéquatement prises en charge par les dispositifs de soutien au sein de l’école, sans pour autant justifier d’une condition d’extrême urgence en l’espèce.
Par conséquent, l’extrême urgence n’étant pas démontrée, la requête doit être déclarée irrecevable. ».
V.3. Les plaidoiries
A l’audience, le conseil de la partie requérante insiste sur l’idée qu’il est traumatisant en soi de dire à une enfant de 7,5 ans qu’elle doit rester en deuxième primaire. Il renvoie à l’attestation de la psychologue versée à son dossier, évoque l’échéance prochaine de l’évaluation de la partie requérante dans le cadre de la troisième primaire et admet que l’acte attaqué ne pourrait être jugée conforme à son intérêt supérieur d’enfant que si la Chambre de recours avait correctement effectué son contrôle. Il ajoute, en réplique, que la perte d’une année de scolarité est en soi un préjudice justifiant l’extrême urgence. Il explique en substance que l’enfant a été placée en troisième primaire de facto mais qu’elle est officiellement inscrite en
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deuxième, afin d’aménager sa situation au mieux en fonction de l’issue du présent recours.
Le conseil de la partie adverse estime que le maintien qui a été décidé n’est pas constitutif d’une sanction ; qu’il n’est pas si grave pour la partie requérante d’être maintenue en deuxième année, d’autant plus que des aménagements adéquats sont à présent possibles depuis que son diagnostic a été posé ; que si l’urgence peut être admise, l’extrême urgence pose question.
V.4. Appréciation
1. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage.
En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 9/23
débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence à agir s’apprécie en fonction de la date de la notification de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l’attitude de la partie requérante.
Contrairement à l’urgence qui est à la fois une condition de fond de tout référé et une condition de recevabilité, l’extrême urgence est évaluée en tenant compte de la diligence de la partie requérante et de l’imminence du péril, lesquelles constituent exclusivement des conditions de recevabilité du recours à ce type de procédure extrêmement rapide. En d’autres termes, il peut être justifié de recourir à une procédure d’extrême urgence dans certains cas où la procédure en référé ordinaire serait impuissante à prévenir le dommage ou l’inconvénient craint, ce qui n’empêche pas que l’examen de la demande de référé révèle que la condition de fond de l’urgence, c’est-à-dire la condition de fond qui justifierait qu’une suspension puisse être prononcée, n’est pas remplie parce que le dommage ou l’inconvénient craint n’est pas avéré ou qu’il ne présente pas un certain degré d’importance.
Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête.
2. En l’espèce, la partie requérante déclare avoir reçu l’acte attaqué le 27
août 2024, et a introduit sa demande de suspension d’extrême urgence auprès du Conseil d’État le 4 septembre 2024, soit huit jours plus tard. Elle a agi avec la diligence requise, ce que la partie adverse ne conteste d’ailleurs pas.
Quant à l’imminence du péril, elle est avérée dans la mesure où l’acte attaqué contraint la partie requérante, pour l’année scolaire actuellement entamée, à recommencer sa deuxième primaire alors qu’elle avait l’intention de poursuivre sa scolarité en troisième primaire dans sa nouvelle école.
Le demande de suspension d’extrême urgence est dès lors recevable.
3. Suivant l’article 2.3.1-6, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023 relatif à la numérisation et à l’opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l’élève dans le tronc commun, « [e]n cas de décision de maintien, l’inscription de l’élève dans l’année de maintien est obligatoire ».
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Or, il résulte de la requête, des pièces 11 et 16 déposées par la partie requérante et des débats tenus à l’audience, que celle-ci a fait sa rentrée en troisième primaire dans sa nouvelle école, en dépit de la décision de maintien dont elle a fait l’objet le 4 juillet 2024, à l’égard de laquelle le recours organisé devant la Chambre de recours visée à l’article 2.3.1-18, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, précité, n’a pas d’effet suspensif. Même si la décision de cette dernière a été communiquée tardivement, alors qu’elle aurait dû être rendue, « par l’intermédiaire de l’onglet relatif à la décision de la Chambre de recours » – et donc notifiée – dans le « DAccE » au plus tard le vendredi précédant la rentrée scolaire, en application de l’article 2.3.1-30, § 2, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la partie requérante aurait dû respecter la décision de maintien originaire, prise le 4 juillet 2024, et s’inscrire en deuxième primaire dans sa nouvelle école en attendant la décision de la Chambre de recours. Si tant est que l’exposé fait dans sa requête doive être interprété en ce sens, elle ne peut dès lors invoquer, pour obtenir l’intervention du Conseil d’État en extrême urgence en raison de l’imminence d’un péril, le fait qu’elle « devrait entamer sa scolarité en deuxième primaire » alors qu’elle aurait déjà dû
commencer son année en deuxième primaire avant d’introduire son recours, ou encore « l’espoir éventuel » de « revenir » en troisième primaire sans devoir attendre l’issue d’une procédure en suspension ordinaire, alors qu’elle ne devrait pas actuellement se trouver en troisième primaire. En ce sens, la partie requérante ne peut imputer à l’acte attaqué une conséquence dommageable, à savoir un retour de troisième primaire en deuxième primaire après le commencement de l’année scolaire et les perturbations psychologiques qui en découleraient, alors que cette conséquence n’est pas directement imputable à cet acte mais au choix que ses parents ont fait de lui faire suivre les cours en troisième primaire en dépit de la décision de maintien du 4 juillet 2024.
En revanche, eu égard au jeune âge de la partie requérante, mais aussi et surtout au syndrome rare dont elle souffre, diagnostiqué très récemment et attesté médicalement, dont elle documente à la fois les conséquences en termes de difficultés d’apprentissage mais également la manière de les aborder sans nécessairement la maintenir en deuxième primaire ; eu égard en particulier, dans ce contexte médical spécifique, à l’attestation établie par sa psychologue qui insiste sur l’importance pour son développement et sa santé psychique de la « laisser » en troisième primaire, il peut être admis, dans les circonstances très spécifiques de la présente cause, que le préjudice psychologique invoqué par la partie requérante, qui affronte le diagnostic récent d’une maladie rare, combiné à la perspective de la perte d’une année scolaire ou même seulement d’une partie de celle-ci, est particulièrement important et n’est pas simplement hypothétique.
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Dans cette mesure, la partie requérante est fondée à recourir à la procédure de suspension d’extrême urgence.
VI. Premier moyen
VI.1. La requête
La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 2.3.1-27 et 2.3.1-30 du Code de l’enseignement [fondamental et de l’enseignement secondaire], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans une première branche, elle fait en substance grief à l’acte attaqué de se limiter à vérifier la formalisation de la mise en place préalable d’une approche évolutive des difficultés persistantes d’apprentissage de l’élève alors que la chambre de recours disposait d’une compétence de réformation lui imposant de vérifier qu’une concertation au sens de l’article 2.3.1-27 du Code de l’enseignement a bien eu lieu ; de vérifier que l’intégralité des conditions posées par l’article 2.3.1-30 du même Code sont bien remplies de telle sorte qu’il y a lieu de conclure exceptionnellement au maintien de l’enfant et de confronter les éléments du DAccE
avec ceux avancés par les parents de la partie requérante.
Dans une seconde branche, elle reproche en substance à l’acte attaqué de se limiter à indiquer que la formalisation de la mise en place préalable d’une approche évolutive des difficultés persistantes d’apprentissage de l’élève a été réalisée en première instance, alors qu’il lui appartenait d’exposer les raisons pour lesquelles le maintien en deuxième primaire se justifiait en rencontrant l’argumentation formulée par les parents de la partie requérante à cet égard.
Son moyen nécessitant des développements, le résumé de son grief, établi en application de l’article 16, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, rendant applicables en l’espèce l’article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure, se présente comme suit :
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« L’acte attaqué rejette le recours introduit par les parties requérantes sollicitant que leur fille puisse poursuivre normalement sa scolarité et être inscrite en troisième année primaire. Cet acte repose sur des motifs erronés et ne respecte pas la procédure imposée par le Code de l’enseignement (Première branche). Dans tous les cas, l’acte attaqué ne permet pas aux parties requérantes de comprendre sa motivation, vérifier que les documents déposés dans le cadre du recours devant la Chambre de recours ont été examinés et les arguments rencontrés, ni que la décision a été adoptée à la suite d’une étude minutieuse du dossier administratif (Deuxième branche). »
VI.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse commence par résumer la procédure de maintien exceptionnel applicable en l’espèce et qui se déroule « en quatre grandes étapes qui correspondent aux onglets du sous-volet du dossier numérisé / électronique “procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun” du dossier d’accompagnement de l’élève […] ». Ces quatre étapes sont les suivantes :
décision de maintien, concertation, décision des parents, analyse du dossier par la chambre de recours. La partie adverse se réfère à cet égard à la circulaire n° 9279 du 12 juin 2024. Elle expose ensuite la teneur ou ce qui résulte des articles 2.3.1-6, § 1er , 2.3.1-26, § 1er , 2.3.1-27, et 2.3.1-30, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. En vertu de cette dernière disposition, expose-t-elle, lorsqu’elle est saisie, la chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les recours concernant les décisions de maintien, « vérifie d’abord si les conditions énoncées à l’article 2.3.1-6, §1er, al. 2 à 4 ont été respectées » et, [s]i ce n’est pas le cas, elle réforme la décision de maintien ». « Si ces conditions sont respectées », poursuit la partie adverse, « la chambre procède à un second examen portant sur la validité du maintien » et à l’issue de cet examen, la chambre de recours « rend sa décision autorisant ou refusant le maintien exceptionnel dans une année du tronc commun pour l’élève concerné au plus tard le vendredi qui précède la rentrée scolaire, par l’intermédiaire de l’onglet relatif à la décision de la Chambre de recours ».
Quant au respect de la procédure, la partie adverse affirme qu’en l’espèce, la chambre de recours a examiné les conditions prévues à l’article 2.3.1-30, § 1er, alinéa 1er du Code précité. Selon elle, en effet, « il ressort du dossier administratif, notamment visé par la décision litigieuse en ce qu’elle se réfère au “dossier joint par l’école à cette décision ; (…) la proposition de concertation de l’école aux parents et le procès-verbal du 4/07/2024” […] », que la décision de maintien résulte d’une décision du 1er juillet 2024, prise au terme d’une délibération associant notamment les membres de l’équipe pédagogique et qui a rendu un avis ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 13/23
circonstancié, qu’une réunion de concertation a eu lieu le 4 juillet 2024, en présence d’un représentant de la partie requérante, le directeur de l’école, deux représentants de l’équipe pédagogique, le représentant de l’équipe pluridisciplinaire du centre PMS, et un tiers accompagnant les parents, que l’école a décidé de confirmer le maintien en deuxième année et que pour leur part, les parents de la partie requérante ont sollicité un délai de réflexion, que cette réunion a fait l’objet d’un procès-verbal signé par les différentes parties présentes et, enfin, qu’à la suite de cette réunion, les parents – étant en désaccord avec la décision de confirmer le maintien de leur fille en 2ème année – ont introduit un recours par courrier daté du 12 juillet auprès de la chambre de recours.
La partie adverse observe ensuite que « [l]a chambre de recours, dans le cadre de son examen de premier niveau, a constaté que “les trois bilans de synthèse de novembre, mars et juillet ont été encodés par l’école dans le DaccE” et que “l’avis circonstancié de l’école justifiant la décision est présent” ». Selon elle, « [l]e premier niveau d’examen de la chambre de recours a donc été respecté ». Elle constate que « [l]a chambre de recours a ensuite procédé au second niveau de son examen, contrôlant ainsi le fond du dossier » et qu’au vu du dossier de l’école joint à la décision querellée lors du recours, visé par l’acte attaqué, elle a conclu que « les difficultés d’apprentissage de l’élève sont persistantes » et que « les actions de soutien mises en œuvre par l’école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l’élève pour lui permettre d’atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 ». Elle répète que la décision attaquée vise notamment « le dossier de l’école joint à cette décision » et « la proposition de concertation de l’école aux parents et le procès-verbal du 04/07/2024
». « A cet égard », ajoute-t-elle, « il ressort des éléments du dossier administratif que la décision de maintien exceptionnel dans une année de tronc commun se fonde notamment sur l’avis circonstancié de l’équipe pédagogique, mais aussi sur trois bilans de synthèse des mois de novembre, mars et juillet 2024, et enfin sur trois rapports datés des mois de décembre 2022, juin 2023 et juin 2024 ». Elle précise que ces documents sont annexés à la décision de maintien du 1er juillet 2024, font partie intégrante du dossier auquel renvoie la chambre de recours dans l’acte attaqué, et sont par ailleurs repris dans le DaccE, auxquels les parents de la partie requérante ont donc eu accès. La partie adverse conclut que « [c]ompte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a valablement considéré que la condition exigée par l’article 2.3.1-6, §1er, alinéa 1er du Code de l’enseignement fondamental, et impliquant qu’“un élève peut exceptionnellement être maintenu dans la même année d’études lorsqu’il continue à éprouver des difficultés persistantes d’apprentissage qui ne lui permettent pas de pouvoir poursuivre avec fruit ses apprentissages de l’année d’études suivante
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du tronc commun”, était remplie ». La procédure a donc selon elle été respectée par la chambre de recours.
Quant à la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse expose que la décision attaquée renvoie au « dossier de l’école joint à cette décision » et à « la proposition de concertation de l’école aux parents et le procès-verbal du 04/07/2024». Elle considère que « [d]e cette manière, la chambre de recours a pu valablement fonder sa décision à la lumière de l’avis de l’équipe pédagogique de l’école en charge de [la partie requérante], ainsi que des différents bilans de synthèse ou encore les rapports annexés au dossier administratif ». Elle fait valoir à cet égard que « les bilans auxquels elle se réfère expressément dans la décision attaquée, exposent les différentes appréciations concernant le suivi scolaire de la fille des requérants, et mettent notamment en évidence qu’elle a besoin de la présence d’un adulte à côté d’elle pour effectuer les différentes tâches, que celles-ci sont rarement achevées jusqu’au bout, que la partie requérante a acquis les compétences de base en lecture au niveau P1 selon le référentiel, qu’en mathématique, les compétences selon le référentiel ne sont pas acquises; que la partie requérante n’a pas acquis les compétences pour un passage en P3, que les compétences de base en lecture-écriture niveau P1 sont acquises, que les compétences mathématiques ne sont pas acquises, que le graphisme est un frein dans l’ensemble des apprentissages, qu’au regard de toutes ces observations, l’ensemble de l’équipe pédagogique préconise un maintien en P2. Par conséquent, la partie adverse estime que « la motivation interne de l’acte n’est pas contestable ». S’agissant de sa motivation formelle, la partie adverse rappelle qu’elle n’a pas à donner « les motifs de ses motifs ». Elle cite un arrêt n°
82.548 [lire : 82.584] du 30 septembre 1999 aux termes duquel le Conseil d’État a jugé que « l’obligation de motiver en la forme les actes administratifs impose d’indiquer dans l’instrumentum de l’acte ou dans un document qui fait corps avec lui les motifs qui ont déterminé l’autorité à prendre sa décision, mais n’oblige l’autorité ni à indiquer les raisons qui l’ont amenée à privilégier ces motifs-là, ni à indiquer celles pour lesquelles elle rejette des arguments en sens opposé qui ont été évoqués au cours de la procédure administrative ». Elle expose également que l’objectif poursuivi par la loi du 29 juillet 1991 relatif à la motivation des actes administratif tend à ce que le destinataire de l’acte administratif soit en mesure de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l’administration à adopter l’acte en question.
La partie adverse constate qu’en l’espèce, « la chambre de recours, en adoptant la décision attaquée, reprend les bases légales et les éléments sur lesquels elle se fonde puisqu’elle vise, entre autres, “les articles 2.3.1-6, 2.3.1-25 à 2.3.1-37 et 2.3.4-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 15/23
fixant les modalités du recours contre la décision de maintien exceptionnel dans une année de tronc commun” et les éléments constituant le dossier de l’école joint à la décision de [maintien] exceptionnel prise pour l’année scolaire 2024-20[2]5 de [la partie requérante] ». Elle estime que, de cette manière, ont été exposés « tant les éléments de droit que les éléments de fait ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, si bien pour que les requérants ont manifestement compris les raisons ayant conduit au maintien exceptionnel dans une année de tronc commun ». « En toute hypothèse », ajoute-t-elle, « les conditions requises pour maintenir l’élève dans l’année scolaire sont remplies puisque la décision litigieuse se réfère au dossier joint dans son intégralité et qu’elle constate que “les difficultés d’apprentissage de l’élève sont persistantes”, ajoutant que “les actions de soutien mises en œuvre par l’école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l’élève pour lui permettre d’atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022” […] ». Elle fait enfin valoir que « la motivation formelle des autres décisions n’a pas été contestée par les requérants, et ces éléments ne sont pas inconnus à la requérante puisque l’intégralité du dossier est accessible sur le DaccE ».
VI.3. Les plaidoiries
A l’audience, le conseil de la partie requérante développe les éléments figurant dans la requête et ajoute que l’outil du « DAccE » n’est pas adapté pour que la Chambre de recours puisse vraiment contrôler le premier niveau ; qu’au vu des pièces 5 et 6 du dossier administratif, il comprend pourquoi l’acte attaqué est motivé de la manière critiquée dans le recours puisque seules six personnes se sont réunies pendant à peine quatre heures pour statuer sur 63 dossiers ; qu’à raison d’environ cinq minutes en moyenne par dossier, il lui paraît impossible que ces six personnes aient pu correctement examiner le dossier de la partie requérante ; que si la motivation par référence aux éléments du DAccE est admissible dans la mesure où
les parents de la partie requérante ont bien pris connaissance de ces éléments au plus tard au moment de la notification de l’acte attaqué, une telle motivation ne suffit pas dans le contexte du pouvoir de réformation dont dispose la Chambre de recours et qui requiert qu’elle opère elle-même l’appréciation relevant du deuxième niveau ;
qu’il renvoie à cet égard à un arrêt n° 258.998 du 29 janvier 2024.
Le conseil de la partie adverse résume la note d’observations ; constate que l’acte attaqué établit que la Chambre de recours a « vu » le dossier de l’école et donc qu’elle l’a examiné ; que le contrôle du premier niveau est également attesté valablement dans l’acte attaqué et que, s’agissant du second niveau, la Chambre de recours a bien pris connaissance de l’avis de l’école auquel elle a décidé de se référer, de sorte que le premier moyen n’est pas sérieux.
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VI.4. Appréciation sur les deux branches réunies
1. Le premier moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante s’abstenant d’exposer dans sa requête en quoi l’acte attaqué reflèterait une telle erreur.
La partie requérante n’expose pas de manière compréhensible, ni dans le résumé de son premier moyen, ni dans ses développements, en quoi les griefs qu’elle y fait valoir impliqueraient l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Tout au plus fait-elle valoir incidemment et en substance, dans les développements de la première branche de son moyen, que la Chambre de recours n’a pas fait usage de son pouvoir de réformation, qu’elle n’était pas compétente pour limiter son office comme elle l’a fait et que l’auteur de l’acte attaqué était donc incompétent pour l’adopter. Dans cette mesure, le moyen pas sérieux : le seul fait pour une autorité d’éventuellement exercer sa compétence de manière critiquable, voire de commettre à cette occasion une illégalité, n’impliquant pas l’incompétence de l’auteur de l’acte au sens que revêt cette notion en droit administratif, tel que la partie requérante l’a d’ailleurs bien compris dans le cadre du second moyen soulevé à l’appui de son recours.
2. Par les deux branches de son moyen, examinées prima facie, la partie requérante soutient essentiellement, soit que les motifs retenus et exprimés dans l’acte attaqué sont insuffisants ou ne sont pas adéquats, compte tenu de ce que prescrit l’article 2.3.1-30 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, soit que l’acte attaqué aurait été adopté en violation des articles 2.3.1-27 et 2.3.1-30 de ce Code, qui y ont été insérés par l’article 13 du décret du 20 juillet 2023 relatif à la numérisation et à l’opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l’élève dans le tronc commun. Elle critique également le fait que l’acte attaqué ne reflète aucune confrontation par la Chambre de recours des éléments repris à l’article 2.3.1-30 du Code précité à ceux apportés dans le recours introduit auprès d’elle par ses parents.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des
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circonstances de l’espèce. L’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs.
Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation formelle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable.
L’article 2.3.1-27 du Code précité est relatif à la phase de concertation interne qui s’ouvre avec les parents et l’élève majeur lorsqu’un maintien est décidé.
L’article 2.3.1-30 du même Code est relatif au contrôle de la Chambre de recours saisie en l’espèce. Cette disposition est rédigée comme suit :
« § 1er. La Chambre de recours visée à l’article 2.3.4-1 contrôle le respect des conditions de maintien visées à l’article 2.3.1-6, § 1er, alinéas 2 à 4. En cas de non-
respect de ces conditions, elle réforme la décision de maintien.
En cas de respect de ces conditions, la Chambre de recours contrôle le respect de la condition de maintien visée à l’article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er. Sur la base de la décision de maintien rendue par l’équipe pédagogique et des éléments éventuellement communiqués par les parents ou l’élève majeur, elle examine l’ensemble des éléments suivants :
1° si les difficultés mises en évidence sont relatives à des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 ;
2° si les difficultés d’apprentissage persistantes identifiées au regard des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l’élève dans ses apprentissages de l’année suivante du tronc commun ;
3° si les actions de soutien mises en œuvre par l’école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l’élève pour lui permettre d’atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022.
Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.
§ 2. La Chambre de recours rend sa décision autorisant ou refusant le maintien exceptionnel dans une année du tronc commun pour l’élève concerné au plus tard le vendredi qui précède la rentrée scolaire, par l’intermédiaire de l’onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.
[…] »
L’article 2.3.1-6 du même Code, auquel il est fait référence à l’article 2.3.1-30. § 1er, précité, tel que remplacé par l’article 12 du décret du 20 juillet 2023, précité, est rédigé comme suit :
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« § 1er. Dans l’enseignement primaire et dans le degré inférieur de l’enseignement secondaire, au terme de l’année scolaire, un élève peut exceptionnellement être maintenu dans la même année d’études lorsqu’il continue à éprouver des difficultés persistantes d’apprentissage qui ne lui permettent pas de pouvoir poursuivre avec fruit ses apprentissages de l’année d’études suivante du tronc commun et ce, malgré le soutien mis en place dans le cadre d’une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4.
Le maintien exceptionnel d’un élève est conditionné à la mise en œuvre préalable des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé conformément à l’article 2.3.1-3, § 1er, et à leur évaluation à deux reprises conformément à l’article 2.3.1-4, §§ 2 et 3.
Par dérogation à l’alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation de l’élève, un élève peut être maintenu à la condition que des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé soient préalablement mis en œuvre conformément à l’article 2.3.1-3, § 2, et qu’ils soient évalués une seule fois conformément à l’article 2.3.1-4, § 3.
La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l’intermédiaire du DAccE de l’élève concerné selon les modalités fixées dans la section 3. Cette procédure repose sur une approche évolutive de la difficulté d’apprentissage de l’élève.
§ 2. En cas de décision de maintien, l’inscription de l’élève dans l’année de maintien est obligatoire ».
3. Au terme d’un examen prima facie, il ne résulte pas des dispositions précitées que la chambre de recours inter-réseaux serait tenue, comme le soutient la partie requérante, de réformer la décision de maintien exceptionnel prise par une direction d’école si elle devait constater que la concertation prévue par l’article 2.3.1-
27 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ne s’est pas déroulée régulièrement ou comme elle l’aurait souhaité. En effet, en vertu de l’article 2.3.1-30 du même Code, précité, le « premier palier » ou « premier niveau »
de contrôle auquel cette chambre de recours doit procéder, suivant les qualificatifs que lui donnent les parties, implique uniquement pour cette autorité de vérifier si la décision de maintien exceptionnel soumise à son examen a bien été précédée de la mise en œuvre et de l’évaluation, à une ou deux reprises selon le cas, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé visés à l’article 2.3.1-3, §§ 1er ou 2 du Code, à défaut de quoi elle doit la réformer. Le texte de l’article 2.3.1-30 du Code précité ne contraint en revanche pas la chambre de recours à une telle réformation au seul motif que la concertation au terme de laquelle une direction d’école a confirmé une décision de maintien exceptionnel n’aurait pas été menée de manière régulière ou satisfaisante aux yeux de l’enfant ou de ses représentants légaux.
En tout état de cause, c’est à tort que la partie requérante se plaint du fait qu’une décision de maintien aurait irrégulièrement été prise avant la concertation, alors que l’article 2.3.1-27 du Code précité prévoit bien que c’est lorsqu’un maintien est décidé qu’une concertation s’ouvre, celle-ci pouvant notamment donner lieu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 19/23
ensuite à la confirmation de la décision de maintien, ce qui s’est produit en l’espèce.
Il n’est donc pas établi que n’aurait pas été offerte aux parents de la partie requérante la possibilité d’échanger avec l’équipe pédagogique sur la situation de l’élève au stade de la concertation.
En ce qu’il est pris de la violation, par l’acte attaqué, de l’article 2.3.1-27
du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, le moyen n’est pas sérieux.
4. C’est également à tort que la partie requérante affirme dans les développements de son moyen qu’il n’est « même pas fait mention de [l’article 2.3.1-
30 du Code précité] dans les considérants de la motivation de l’acte attaqué », alors que cette disposition est manifestement comprise dans l’énumération reprise au premier visa de l’acte attaqué (« Vu les articles […], 2.3.1-25 à 2.3.1-37 […] du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire […] »).
En revanche, si l’acte attaqué reprend bien cette disposition dans son préambule, sa motivation formelle ne permet pas de s’assurer qu’elle a été correctement appliquée.
La partie requérante peut ainsi être suivie lorsqu’elle fait en substance grief à l’acte attaqué de ne pas garantir au travers de sa motivation formelle qu’a été réalisé le contrôle préalable requis en vertu de l’article 2.3.1-30, § 1er, alinéa 1er, du Code, contrôle qui implique de vérifier que des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé ont été mis en œuvre et évalués. En se contentant de viser les éléments figurant dans le dossier, et en particulier en se limitant à constater que les trois bilans de synthèse de novembre, mars et juillet « ont été encodés par l’école dans le DAccE », sans faire état d’un examen, fût-il sommaire, de leur teneur, l’acte attaqué n’est pas motivé adéquatement. Ainsi formulé, un tel constat n’atteste en effet pas à suffisance que la chambre de recours a effectivement vérifié si des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé ont bien été mis en œuvre et évalués.
De la même manière, l’acte attaqué apparaît comme étant motivé de manière stéréotypée et insuffisante lorsqu’il reprend, au stade du contrôle visé à l’article 2.3.1-30, § 1er, alinéa 2, du Code, les deux seuls constats que « l’analyse du dossier permet de conclure que les difficultés d’apprentissage de l’élève sont persistantes » et que « les actions de soutien mises en œuvre sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l’élève pour lui permettre d’atteindre les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 XIexturg – 24.900 – 20/23
attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 », sans indiquer d’abord si les difficultés qui auraient été mises en évidence par l’école sont relatives à des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022, alors qu’un tel examen est requis par l’article 2.3.1-30, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code, et sans indiquer ensuite en quoi les actions de soutien mises en œuvre par l’école en l’espèce étaient adéquates et suffisantes pour lui permettre d’atteindre les attendus précités.
Une telle motivation formelle était d’autant plus requise en l’espèce que les parents de la partie requérante avaient communiqué leur position motivée en accompagnement du désaccord introduit dans le DAccE, conformément à l’article 2.3.1-28,§§ 2 et 3, du Code précité, et faisaient notamment valoir de manière argumentée, tout d’abord, que l’école n’avait pas respecté le prescrit des articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4 du Code précité en s’abstenant de mettre en œuvre et d’évaluer des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé et ensuite, subsidiairement, que les conditions visées à l’article 2.3.1-30, § 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, n’étaient pas remplies. Or, d’une part, l’acte attaqué n’expose formellement aucun motif permettant de comprendre si ces éléments communiqués par les parents, comme le leur permet la procédure rappelée par la partie adverse, ont été pris en considération et, dans l’affirmative, pourquoi ils ont conduit la Chambre de recours à confirmer néanmoins la décision de maintien.
D’autre part, la partie adverse s’est abstenue de produire la grille d’analyse des dossiers évoquée dans le procès-verbal de réunion de la Chambre de recours du 6
août 2024, et sur laquelle elle s’est apparemment fondée pour statuer. Ni la motivation de l’acte attaqué, ni le dossier administratif ne permettent donc de s’assurer que la Chambre de recours a effectivement confronté et motivé sa propre appréciation relative au respect de la condition de maintien visée à l’article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er, du Code, aux éléments communiqués par les parents de la partie requérante, obligation pourtant rappelée par l’article 2.3.1-30, § 1er, alinéa 2, du Code.
Dans la mesure des considérations qui précèdent, le premier moyen est dès lors sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 2.3.1-30 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué dans la demande de suspension d’extrême urgence.
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Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La confidentialité de la pièce n°6 non anonymisée déposée au dossier administratif est maintenue à ce stade de la procédure.
Article 2.
La suspension de l’exécution de la décision de la Chambre de recours de la Communauté française du 6 août 2024 statuant sur le recours introduit contre la décision de maintien dans une année du tronc commun concernant la partie requérante, et notifiée à ses représentants légaux le 26 août 2024, est ordonnée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Katty Lauvau Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626
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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
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Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
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