ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.639
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.639 No Rôle: A. 233782/VIII-11693 Affaire: Arrêt 260639 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 17/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-18 Consultations: 92...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 17 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.639
No Rôle:
A. 233782/VIII-11693
Affaire:
Arrêt 260639 – Militaires et corps spéciaux – Recrutement et carrière – 17/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-18
Consultations:
92 – dernière vue 2026-06-04 02:27
Fiche
Arrêt no 260.639 du 17 septembre 2024 Fonction publique – Militaires
et corps spéciaux – Recrutement et carrière Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 260.639 du 17 septembre 2024
A. é.782/VIII-11.693
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé : SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et João ESTEVES SANTOS, avocats, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation :
« – 1° de la décision du 1er avril 2021 de sa mutation d’office dans l’intérêt du service vers la 11e compagnie. Cette décision […] a été notifiée par courrier électronique du même jour […] ;
– 2° de l’éventuelle décision de date inconnue par laquelle le conseil de direction aurait confirmé la première décision attaquée, au sens de l’article 106/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU) (ci-après : le Statut opérationnel) ».
II. Procédure
Le mémoire ampliatif a été déposé.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIII – 11.693 – 1/5
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est agent de la partie adverse depuis 2011. Il est revêtu du grade de caporal.
2. Le 1er avril 2021, la partie adverse décide, sur avis favorable du coordinateur administratif, de muter d’office le requérant dans l’intérêt du service et de l’affecter dans la 11ème compagnie.
Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Exception d’irrecevabilité soulevée par l’auditeur rapporteur et thèse de la partie requérante
IV.1.1. Le rapport
L’auditeur rapporteur relève d’office que, eu égard à l’article 106/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017
‘portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente’, l’acte attaqué n’était pas définitif et que le recours est dès lors irrecevable en son premier objet.
VIII – 11.693 – 2/5
Il ajoute que le requérant ne démontre en outre pas que cet acte a été confirmé dans le délai de 21 jours prévu par cette disposition. Il en déduit que le second objet du recours est inexistant.
IV.1.2. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant souligne que, dans sa requête, il visait deux actes et non un seul et que, la partie adverse n’ayant pas de déposé de dossier administratif, les faits qui sont cités dans sa requête sont réputés prouvés conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il en déduit que le fait de ne pas disposer, au jour de l’introduction de sa requête, « de la preuve de l’existence de l’acte confirmatif précité est, particulièrement, réputé prouvé, en sus d’être exact ».
Il ajoute qu’il ne peut être établi, sur la base des seules pièces de la procédure, que le second acte attaqué serait inexistant et que c’est à la partie adverse, et non à lui-même, d’établir ou de contredire cette existence.
Il relève encore que si l’acte confirmatif existe et a été pris dans le délai visé à l’article 106/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 24 août 2017, le recours est recevable au moins en son second objet. Il souligne, en outre, que la circonstance qu’il se trouve toujours dans la compagnie vers laquelle il a été muté constitue une présomption de l’existence de cette confirmation.
Il considère, d’un autre côté, que si l’acte confirmatif n’existe pas ou n’a pas été pris dans le délai précité, le recours n’aurait effectivement plus d’objet.
IV.2. Appréciation
L’article 106/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente’ dispose :
« Sans préjudice d’une procédure disciplinaire, l’officier-chef de service peut décider d’une mutation d’office dans l’intérêt du service lorsque le bon fonctionnement du service est menacé. Dans ce cas, le conseil de direction doit confirmer la décision de mutation dans un délai de 21 jours à partir du jour de la décision à défaut de quoi l’agent muté retrouve son groupement, sa compagnie ou son activité ».
VIII – 11.693 – 3/5
Il en résulte que, si l’officier-chef de service décide de muter d’office dans l’intérêt du service l’un des agents de son service, sa décision doit être confirmée dans le délai de 21 jours de son adoption par le conseil de direction, à défaut de quoi elle cesse de produire ses effets.
En l’espèce, il résulte de la mesure d’instruction réalisée par le conseiller rapporteur que le premier acte attaqué n’a jamais été confirmé par le conseil de direction.
Il s’ensuit que le recours est sans objet en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué.
Quant au premier acte attaqué, il a cessé de produire ses effets 21 jours après son adoption, soit à compter du 23 avril 2021. Or le requérant ne démontre pas qu’il justifiait de l’intérêt requis à solliciter l’annulation de cette décision.
Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VIII – 11.693 – 4/5
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII – 11.693 – 5/5
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