ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.752

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 24 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.752

No Rôle:

A. 242323/VIII-12613

Affaire:

Arrêt 260752 – Fonction publique communautaire et régionale – Recrutement et carrière – 24/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-25

Consultations:

95 – dernière vue 2026-06-04 03:42

Fiche

Arrêt no 260.752 du 24 septembre 2024 Fonction publique – Fonction publique
communautaire et régionale – Recrutement et carrière Décision : Ordonnée

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 260.752 du 24 septembre 2024
A. 242.323/VIII-12.613
En cause : N.Y., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 24
1050 Bruxelles, contre :
la Société wallonne des eaux (SWDE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du président du comité de direction du 30 avril 2024 prononçant à son égard la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 14 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
VIIIr – 12.613 – 1/12
Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est membre du personnel de la partie adverse depuis le mois de juin 2006. Il exerce la fonction d’ouvrier spécialisé au service « qualité d’eau ».
Le 1er mars 2010, il est habilité à réaliser des paramètres in situ selon la norme ISO 17025.
Le 13 août 2015, il fait l’objet d’une retenue sur traitement de 5 % pendant un mois au titre de sanction disciplinaire, pour avoir renseigné des valeurs d’étalonnage qu’il n’a pas effectué.
Le 15 septembre 2018, il se voit attribuer la fonction de « technicien chimie-process préleveur ».
2. Le 29 janvier 2024, le laboratoire central ouvre un formulaire de gestion des écarts au sein du système ISO 17025, ayant constaté, dans le chef d’un collègue du requérant, S. C., des écarts de mesures concernant le paramètre « turbidité ». Il y est question de « falsification » des résultats.
3. Le 2 février 2024, à la suite des constatations ci-avant, J. La., analyste chimie-process au sein de la cellule Prélèvements, réalise l’export des données enregistrées dans la mémoire de l’appareil du requérant. Il constate « plusieurs écarts graves » dans son chef.
4. Le 5 février 2024, J. Le. adresse un rapport circonstancié des manquements professionnels du requérant à L. L., responsable des Ressources humaines.
VIIIr – 12.613 – 2/12
5. Par un courrier du 6 février 2024, E. V., le président du comité de direction de la partie adverse, notifie au requérant les faits qui lui sont reprochés, à savoir :
« Dans le cadre de votre activité de contrôle qualité de vérification du paramètre “turbidité” :
– vous n’auriez pas respecté les procédures du laboratoire ;
– vous n’auriez pas respecté les obligations liées à la norme ISO 17025 ;
– vous auriez falsifié les contrôles de qualité, – vous auriez falsifié les résultats rendus sous accréditation ISO 17025 ».
Le requérant est convoqué à une audition préalable à l’application d’une éventuelle sanction disciplinaire et d’une mesure de suspension dans l’intérêt du service. Cette audition doit se tenir le 20 février 2024.
7. Le 20 février 2024, E. V. entend le requérant, en présence d’un membre du service des Ressources humaines et d’un défenseur syndical.
Un procès-verbal d’audition est rédigé à l’issue de cette audition, lequel sera renvoyé signé le 28 février suivant par le requérant et le 5 mars 2024 par son représentant syndical.
8. Par un courrier du 22 février 2024, E. V. notifie au requérant sa décision de le suspendre préventivement à titre de mesure d’ordre, dans l’intérêt du service, à dater du 20 février 2024.
9. Par un courrier du 4 mars 2024, E. V. lui notifie également une proposition de sanction disciplinaire de démission d’office.
10. Par un courrier du 13 mars 2024, le requérant introduit un recours à l’encontre de cette proposition de sanction devant la chambre de recours.
11. Par un courrier du 21 mars 2024, le requérant est convoqué devant cette instance, en vue de son audition le 5 avril 2024.
12. Le 5 avril 2024, la chambre de recours entend le requérant, en présence de son défenseur. Il dépose une note de défense et un procès-verbal est rédigé à l’issue de cette audition, lequel sera signé pour accord par le requérant le 13
avril suivant.
13. Le même jour, la chambre de recours émet un avis favorable à la sanction disciplinaire proposée.
VIIIr – 12.613 – 3/12
Elle se fonde sur l’ « état de récidive » du requérant qui, en 2015, a été sanctionné pour des « faits de même nature », s’étant déjà vu reprocher « d’avoir renseigné des valeurs d’étalonnage qu’il n’avait pas effectué ».
14. Le 30 avril 2024, le président du comité de direction de la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 avril 2024 et reçu par l’intéressé le 7 mai 2024.
IV. Tardiveté du dépôt de la note d’observations
IV.1. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse fait valoir que sa note d’observations n’a pas été déposée tardivement et devait dès lors être prise en considération par l’auditeur rapporteur, en vue de l’établissement de son rapport. Elle se réfère, à cet égard, à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Elle estime que le respect de ses droits de la défense impose de tenir compte de cette disposition. Elle en déduit qu’elle devait bénéficier d’une prolongation de délai de quinze jours, dès lors que le délai prescrit pour déposer sa note d’observations est de quinze jours et a pris cours entre le 1er juillet et le 31 août, selon les termes de cet article.
IV.2. Appréciation
L’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ prévoit que la partie adverse dispose, en principe, d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de suspension pour déposer le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d’observations. L’alinéa 4 du même article prévoit, en outre, que « toute note d’observations tardive est écartée des débats ». Le dépôt tardif du dossier administratif n’est pas visé par cet alinéa.
L’article 42, alinéa 1er, du même arrêté royal dispose :
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« Les articles 86, 88, 90 et 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure sont applicables. ».
L’article 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure permet à la chambre saisie d’ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure, en cas d’urgence et après avis de l’auditeur général. Il est sans pertinence dans le cas présent.
L’alinéa 2 du même article 91 dispose :
« Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l’article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ».
Selon l’article 42, alinéa 1er, précité, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, cet alinéa 2 n’est toutefois pas rendu applicable à la procédure en référé.
La référence au seul alinéa 1er de l’article 91, dans l’article 42, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, de même que l’ajout d’un alinéa 2 à cet article 91 dans le règlement général de procédure procèdent tous deux de modifications résultant de l’arrêté royal du 21 juillet 2023 ‘modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat’, en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Selon le rapport au Roi qui précède cet arrêté, la modification de l’article 42 « est purement technique » et découle de la modification de l’article 91, dont il est par ailleurs précisé qu’elle « a pour objectif de répondre à une demande des différents barreaux » :
« Ceux-ci constatent que le Greffe du Conseil d’Etat procède, pendant les mois de juillet et d’août, c’est-à-dire pendant la période des vacances judiciaires, à des notifications dans des procédures non urgentes. Or, le défaut de réponse dans les délais prescrits entraîne, selon les cas, des présomptions de perte d’intérêt, de désistement et d’acquiescement. L’alinéa en projet permettra donc aux justiciables et à leurs conseils de bénéficier, pendant la période des vacances judiciaires caractérisée par plus d’indisponibilité, de manière automatique, d’un délai supplémentaire de quinze jours pour répondre aux notifications du Conseil d’Etat.
Les droits du justiciable seront ainsi renforcés sans que cela entraîne un réel allongement de la durée totale de la procédure ».
À la lecture de ce commentaire, il se confirme que seules les « procédures non urgentes » sont visées par la modification en cause, ce qui exclut par hypothèse les procédures de référé. En outre, la volonté était d’éviter que « le défaut de réponse dans les délais prescrits entraîne, selon les cas, des présomptions de perte d’intérêt, de désistement et d’acquiescement », soit des présomptions qui ne trouvent pas davantage à s’appliquer à ce type de procédures. Par leur nature même, les procédures en référé doivent être diligentées rapidement, ce dans le respect du débat
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contradictoire, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient la partie adverse à l’audience, les droits de la défense ne sont pas mis à mal.
En l’espèce, le greffe du Conseil d’État a notifié la requête unique en annulation et en suspension à la partie adverse par un courrier recommandé le 5 juillet 2024. Ce courrier a été réceptionné par cette dernière le 8 juillet suivant. Le délai de quinze jours imparti à la partie adverse pour déposer une note d’observations est dès lors venu à expiration le 23 juillet 2024. Ce n’est toutefois que le 6 août 2024 qu’elle l’a déposée sur la plate-forme du Conseil d’État.
La note d’observations de la partie adverse est donc tardive et doit être écartée des débats.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Exposé de l’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose que la sanction disciplinaire litigieuse lui cause un préjudice personnel et moral direct, en raison de l’opprobre que la démission d’office jette sur lui, vis-à-vis de ses collègues, de sa famille et de son employeur futur. Il ajoute que, compte tenu de son âge (60 ans), le fait d’être démis d’office par voie disciplinaire, après près de 20 ans de carrière au sein de la même institution, est constitutif d’un préjudice irréversible.
Il affirme, par ailleurs, que l’acte attaqué lui cause un préjudice financier, psychologique et social grave, en ce que cet acte le prive de son emploi et entraine comme conséquence qu’il est actuellement sans ressources. Il estime qu’il lui sera presque impossible de retrouver un travail et donc une source de revenus identique, vu son âge. Il indique qu’il ne dispose à ce jour d’aucune autre rentrée financière et ignore si l’ONEM l’indemnisera compte tenu de l’infliction de la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il explique que, sans ressources à ce jour et sous réserve d’une éventuelle aide sociale du CPAS, la mise en œuvre de l’acte attaqué a pour effet de ne plus lui permettre à court terme de mener une vie conforme à la
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dignité humaine. Il expose être divorcé et que la perte totale du revenu a pour effet de ne plus lui permettre, à court terme, de faire face à ses besoins et charges. Il précise, à ce titre, devoir faire face à des remboursements de crédits de 886 € par mois et au paiement d’un loyer de 580 €, auxquels il convient d’ajouter les dépenses récurrentes.
VI.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation.
En principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une demande de suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à l’autorité de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, est de moins de deux ans compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés.
En l’espèce, il suffit de constater que l’acte attaqué prive le requérant de son revenu professionnel et il n’est pas soutenu qu’il bénéficierait d’autres ressources lui permettant de faire face aux dépenses ordinaires correspondant à son standard de vie.
L’urgence est établie.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Le requérant résume le moyen unique comme suit :
« L’acte attaqué emporte [s]a démission d’office […].
Dans une première branche, [il] estime que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qu’il invoque une sanction disciplinaire ayant fait l’objet d’une radiation.
Dans une deuxième branche, [il] soutient que l’acte attaqué repose sur une motivation formelle qui ne répond pas exigences de la loi du 20 juillet 1991 en ce qu’elle n’est pas adéquate, ni pertinente et qu’elle ne rencontre pas les principaux éléments de défense soulevés par le requérant.
Dans une troisième branche, [il] soutient que la sanction majeure infligée est manifestement disproportionnée au regard des manquements et des éléments du dossier.
Enfin, dans une quatrième branche, [il] s’interroge sur le respect du principe d’impartialité par l’autorité dans la mesure où avant même l’adoption de la décision litigieuse, son remplaçant avait d’ores et déjà été recruté et pris ses fonctions. »
VII.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre.
Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative.
De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les
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raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, sur la deuxième branche, l’acte attaqué relève notamment que le requérant « explique avoir procédé de la sorte car son appareil de mesure ne fonctionnait pas correctement et n’était pas fiable ; qu’il a déclaré, sans en apporter la preuve, avoir à plusieurs reprises informé verbalement sa hiérarchie de ces dysfonctionnements ». L’acte attaqué ajoute que « l’appareil a été contrôlé par [J.
La.], Analyste chimie process à la Cellule Prélèvement du laboratoire, habilité à la mesure ; Qu’il s’avère que l’appareil est conforme aux prescriptions du système qualité ISO 17025 ».
Or, sur ce second motif, il ressort d’emblée de la note de défense du 5 avril 2024 que le requérant a déposée devant la chambre de recours, ce qui suit :
« Quant au contrôle de l’appareil réalisé par [J. La.], ni la date, ni les conditions d’essai ne sont rapportées. De même aucun rapport d’essai répondant à la norme ISO 17025 apportant la preuve de conformité. Ce ne sont donc ici que des affirmations unilatérales de la direction de la SWDE. […] » (p. 11).
L’acte attaqué ne rencontre pas cet argument du requérant. En outre, le dossier administratif ne comporte pas d’autres pièces à ce sujet. La motivation de cet acte repose dès lors sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, ne sont pas établis.
Quant au premier motif susvisé, il est inexact d’indiquer que le requérant n’aurait pas prouvé qu’il a « à plusieurs reprises informé verbalement sa hiérarchie de ces dysfonctionnements ». D’un courriel de J. G., collègue du requérant, daté du 5 avril 2024 et déposé devant la chambre de recours, il ressort notamment que :
« […] concernant les problèmes avec les appareils en général et le turbi dans ce cas précis, je te confirme que nos responsables ont été informés à maintes reprises des problèmes rencontrés ! Une autre erreur, est d’avoir fait sa remontée oralement. En effet, vu que nous sommes toujours en déplacement, que nos PC ne sont pas connectés à la 4G et vu le peu de temps qu’il nous reste pour gérer notre administratif en fin de journée, nous avons pris l’habitude de leur téléphoner pour signaler les problèmes rencontrés. Nous constatons à présent, que comme pour les pressions subies, nos remontées n’ont pas été prises en considération. Le pire, c’est qu’aujourd’hui nos responsables nient nos appels à l’aide, alors qu’avec les outils qu’ils ont mis en place, ils auraient dû être alertés de ces anomalies ! Le fait est qu’aucun test n’a été réalisé avec ces appareils selon nos réalités de terrain, et que
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faire sécher son appareil sur le radiateur pour obtenir une mesure correcte relève de l’absurdité la plus complète.
Ce qui t’arrive aujourd’hui, et qui est susceptible d’arriver à tous les préleveurs, n’est que la conséquence de ces pressions dont personne n’a à ce jour pris la peine de mesurer la gravité et ce, malgré nos très nombreuses alertes. J’ajoute également que, malgré que les appareils de tous les préleveurs aient été contrôlés, je n’ai pour ma part reçu aucun retour de nos responsables. […] ».
Le requérant a également déposé un courriel de [S. L.] du 3 février 2024
dans lequel ce dernier a écrit :
« 1°) Les soucis rencontrés avec nos appareils sont récurrents, notamment le besoin de mettre le turbidimètre sur le radiateur lorsque l’on rentre de tournée, sinon les résultats donnés sont erronés ;
2°) La calibration de cet appareil fait pendant un long moment avec des kits périmés, élément remonté par [A. B.] lui-même ;
[…] ».
Dans sa note de défense du 5 avril 2024, le requérant a encore relevé ce qui suit, non sans preuve :
« Manifestement ce problème d’instabilité a été signalé par les agents à leurs responsables, ce que la hiérarchie nie tout simplement. Des mails d’échange entre les agents sont explicites quant aux problèmes rencontrés, en ce compris une “méthode” (mettre l’appareil sur un radiateur) afin de tenter de stabiliser les mesures (mail de [S. L.] du 3 02 24 et témoignage de [M. V.] concernant les difficultés rencontrées, deux documents déposés au dossier). Les responsables réfutent pourtant avoir eu connaissance des troubles liés à l’utilisation des turbidimètres. Pourtant la SWDE a fait récemment l’acquisition ou envisage l’acquisition de deux nouveaux appareils de mesures suite à l’instabilité reconnue d’une modèle Lovibond TB 211 IR. Cependant ces appareils seront utilisés exclusivement en laboratoire (mail de monsieur [F. P.] ajouté au dossier). Les conditions de laboratoire sont nettement plus constantes que celles dans lesquelles les mesures directes des échantillons issus du prélèvement.
[…].
Lorsque l’agent signale verbalement les problèmes rencontrés à son responsable, (les paroles s’envolent, les écrits restent), il ne reçoit aucun suivi. Suite à ce qui vient de se produire, le responsable des prélèvements, [J. Le.] envisage subitement d’organiser des réunions avec les agents. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps et surtout la destruction de six personnes au moins […] » (p. 5).
Dans cette note, le requérant insiste également, et de manière plus générale, sur le caractère « pour le moins surprenant [du fait] qu’au moins six agents exerçant les mêmes fonctions se voient sanctionnés de la même manière pour des manquements identiques » en relevant que « derrière les griefs développés par la société envers les au moins six agents concernés se trouvent des éléments communs qui participent au sentiment d’exaspération de ceux-ci face aux instabilités des mesures réalisées au moyen de leur appareil de mesure » et que, « malgré les avertissements verbaux faits aux responsables (ce qui est dénié par ces derniers),
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aucune réponse n’a été apportée » (p. 1).
Il est donc inexact d’indiquer que le requérant n’aurait pas apporté la preuve de ce qu’il a allégué dans le cadre de la procédure disciplinaire.
À l’audience, la partie adverse ne peut se prévaloir du caractère a posteriori des témoignages, pour justifier qu’elle n’y ait pas eu égard. Leur caractère précis et concordant ne permet pas de raisonner de la sorte, ce d’autant qu’ils ont trait à un élément essentiel de la contestation du requérant qui, de ce fait, devait recevoir une réponse adéquatement motivée dans l’acte attaqué. Une explication plausible et non contestée a en outre été donnée, dans l’un de ceux mentionné ci-dessus, des raisons pour lesquelles les remontées du problème ont eu lieu « oralement » et n’ont donc pu être établies que par les témoignages précités. La note de défense du 5 avril 2024 relève, par ailleurs, à juste titre que le requérant était un agent de niveau D, exerçant une fonction d’ouvrier, ce qui contribue aussi à justifier que de telles remontées interviennent sous cette forme, spécialement dans les circonstances particulières de l’espèce.
Enfin, il est constant qu’une autorité administrative ne doit pas répondre point par point à l’argumentation de l’intéressé. L’obligation de motivation formelle impose néanmoins de faire apparaître, dans l’acte, qu’elle s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Le destinataire d’un acte administratif doit pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l’autorité à adopter l’acte attaqué.
En l’espèce, si la partie adverse ne conteste pas que la motivation formelle de l’acte attaqué ne rencontre pas certains des arguments invoqués à l’appui du recours du requérant, elle ne peut en tous les cas arguer du fait que ceux mentionnés ci-avant, sur le manque de fiabilité du matériel mis à sa disposition, sur l’absence de réaction de sa part malgré les avertissements avérés de ses agents et, partant, sur « le sentiment d’exaspération de ceux-ci face aux instabilités des mesures réalisées au moyen de leur appareil de mesure », étaient dénués de pertinence et ne devaient donc pas être rencontrés par une motivation formelle adéquate.
En sa deuxième branche, le moyen unique est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VIIIr – 12.613 – 11/12
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du président du comité de direction du 30 avril 2024 prononçant la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office à l’égard de N.Y. est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
VIIIr – 12.613 – 12/12

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ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1

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Belgique

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4

Fiscal FR

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...

Belgique

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

Fiscal FR

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...

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