ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.754

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.754 No Rôle: A. 242300/VIII-12608 Affaire: Arrêt 260754 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-25 Consultations:...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 24 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.754

No Rôle:

A. 242300/VIII-12608

Affaire:

Arrêt 260754 – Fonction publique communautaire et régionale – Recrutement et carrière – 24/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-25

Consultations:

91 – dernière vue 2026-06-04 03:43

Fiche

Arrêt no 260.754 du 24 septembre 2024 Fonction publique – Fonction publique
communautaire et régionale – Recrutement et carrière Décision : Ordonnée

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 260.754 du 24 septembre 2024
A. 242.300/VIII-12.608
En cause : M. D., ayant élu domicile chez Me Caroline DEJAIFVE, avocat, rue du Long Thier 2
4500 Huy, contre :
la Société wallonne des eaux (SWDE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de sanction disciplinaire de démission d’office prise le 30.04.2024 par [E. V.], président du comité de direction de la Société Wallonne de Eaux (réf : RH/RH-Règl/MD/md/2604) », d’autre part, l’annulation de cette décision et, enfin, une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 14 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
VIIIr – 12.608 – 1/13
Me Caroline Dejaifve, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant indique être membre du personnel de la partie adverse depuis 35 ans. Il exerce la fonction d’ouvrier spécialisé au service « qualité d’eau ».
2. Le 29 janvier 2024, le laboratoire central ouvre un formulaire de gestion des écarts au sein du système ISO 17025, ayant constaté, dans le chef d’un collègue du requérant, S. C., des écarts de mesures concernant le paramètre « turbidité ». Il y est question de « falsification » des résultats.
3. Le 1er février 2024, à la suite des constatations ci-avant, J. La., analyste chimie-process au sein de la cellule Prélèvements, réalise l’export des données enregistrées dans la mémoire de l’appareil du requérant. Il constate « plusieurs écarts graves » dans son chef.
4. Le 6 février 2024, J. Le. adresse un rapport circonstancié des manquements professionnels du requérant à L. L., responsable des Ressources humaines.
5. Par un courrier du 7 février 2024, E. V., le président du comité de direction de la partie adverse, notifie au requérant les faits qui lui sont reprochés, à savoir :
« Dans le cadre de votre activité de contrôle qualité de vérification du paramètre “turbidité” :
– vous n’auriez pas respecté les procédures du laboratoire ;
– vous n’auriez pas respecté les obligations liées à la norme ISO 17025 ;
– vous auriez falsifié les contrôles de qualité, – vous auriez falsifié les résultats rendus sous accréditation ISO 17025 ».
VIIIr – 12.608 – 2/13
Le requérant est convoqué à une audition préalable à l’application d’une éventuelle sanction disciplinaire et d’une mesure de suspension dans l’intérêt du service. Cette audition doit se tenir le 20 février 2024.
6. Le 20 février 2024, E. V. entend le requérant, en présence de son conseil et d’un membre du service des Ressources humaines.
Un procès-verbal d’audition est rédigé à l’issue de cette audition, lequel sera renvoyé signé par le requérant le 6 mars suivant.
7. Par un courrier du 22 février 2024, E. V. notifie au requérant sa décision de le suspendre préventivement à titre de mesure d’ordre, dans l’intérêt du service, à dater du 20 février 2024.
8. Par un courrier du 6 mars 2024, E. V. lui notifie également une proposition de sanction disciplinaire de démission d’office.
9. Par un courrier du 18 mars 2024, le requérant introduit un recours à l’encontre de cette proposition de sanction devant la chambre de recours.
10. Le 19 avril 2024, la chambre de recours entend le requérant, en présence de son défenseur et de L. L., membre du service des Ressources humaines. Il dépose une note de défense et un procès-verbal est rédigé à l’issue de cette audition.
11. Le même jour, la chambre de recours émet un avis dans lequel elle considère que le comportement du requérant est reprochable et justifie de lui infliger une sanction disciplinaire.
Elle précise, néanmoins, que si cette sanction « ne peut aboutir à banaliser un tel comportement, même si l’intéressé ne semble pas avoir agi dans un intérêt lucratif ou avec une volonté de nuire », elle doit « tenir compte des divers éléments propres à la présente espèce, notamment à la relative répétitivité des faits, à l’ancienneté de l’intéressé au sein de la S.W.D.E., à son engagement dans son travail et au dévouement dont il semble faire preuve ».
En conséquence, elle émet un avis défavorable à la proposition de sanction disciplinaire de démission d’office. Cet avis est communiqué séance tenante à l’intéressé.
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12. Le 30 avril 2024, le président du comité de direction de la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 avril 2024 et reçu par l’intéressé le 6 mai 2024.
IV. Tardiveté du dépôt de la note d’observations
IV.1. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse fait valoir que sa note d’observations n’a pas été déposée tardivement et devait dès lors être prise en considération par l’auditeur rapporteur, en vue de l’établissement de son rapport. Elle se réfère, à cet égard, à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Elle estime que le respect de ses droits de la défense impose de tenir compte de cette disposition. Elle en déduit qu’elle devait bénéficier d’une prolongation de délai de quinze jours, dès lors que le délai prescrit pour déposer sa note d’observations est de quinze jours et a pris cours entre le 1er juillet et le 31 août, selon les termes de cet article.
IV.2. Appréciation
L’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ prévoit que la partie adverse dispose, en principe, d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de suspension pour déposer le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d’observations. L’alinéa 4 du même article prévoit, en outre, que « toute note d’observations tardive est écartée des débats ». Le dépôt tardif du dossier administratif n’est pas visé par cet alinéa.
L’article 42, alinéa 1er, du même arrêté royal dispose :
« Les articles 86, 88, 90 et 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure sont applicables. ».
L’article 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure permet à la chambre saisie d’ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la
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procédure, en cas d’urgence et après avis de l’auditeur général. Il est sans pertinence dans le cas présent.
L’alinéa 2 du même article 91 dispose :
« Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l’article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ».
Selon l’article 42, alinéa 1er, précité, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, cet alinéa 2 n’est toutefois pas rendu applicable à la procédure en référé.
La référence au seul alinéa 1er de l’article 91, dans l’article 42, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, de même que l’ajout d’un alinéa 2 à cet article 91 dans le règlement général de procédure procèdent tous deux de modifications résultant de l’arrêté royal du 21 juillet 2023 ‘modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat’, en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Selon le rapport au Roi qui précède cet arrêté, la modification de l’article 42 « est purement technique » et découle de la modification de l’article 91, dont il est par ailleurs précisé qu’elle « a pour objectif de répondre à une demande des différents barreaux » :
« Ceux-ci constatent que le Greffe du Conseil d’Etat procède, pendant les mois de juillet et d’août, c’est-à-dire pendant la période des vacances judiciaires, à des notifications dans des procédures non urgentes. Or, le défaut de réponse dans les délais prescrits entraîne, selon les cas, des présomptions de perte d’intérêt, de désistement et d’acquiescement. L’alinéa en projet permettra donc aux justiciables et à leurs conseils de bénéficier, pendant la période des vacances judiciaires caractérisée par plus d’indisponibilité, de manière automatique, d’un délai supplémentaire de quinze jours pour répondre aux notifications du Conseil d’Etat.
Les droits du justiciable seront ainsi renforcés sans que cela entraîne un réel allongement de la durée totale de la procédure ».
À la lecture de ce commentaire, il se confirme que seules les « procédures non urgentes » sont visées par la modification en cause, ce qui exclut par hypothèse les procédures de référé. En outre, la volonté était d’éviter que « le défaut de réponse dans les délais prescrits entraîne, selon les cas, des présomptions de perte d’intérêt, de désistement et d’acquiescement », soit des présomptions qui ne trouvent pas davantage à s’appliquer à ce type de procédures. Par leur nature même, les procédures en référé doivent être diligentées rapidement, ce dans le respect du débat contradictoire, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient la partie adverse à l’audience, les droits de la défense ne sont pas mis à mal.
En l’espèce, le greffe du Conseil d’État a notifié la requête unique en annulation et en suspension à la partie adverse par un courrier recommandé le 9 juillet
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2024. Ce courrier a été réceptionné par cette dernière le 10 juillet suivant. Le délai de quinze jours imparti à la partie adverse pour déposer une note d’observations est dès lors venu à expiration le 25 juillet 2024. Ce n’est toutefois que le 8 août 2024 qu’elle l’a déposée sur la plate-forme du Conseil d’État.
La note d’observations de la partie adverse est donc tardive et doit être écartée des débats.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Exposé de l’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose que l’exécution de l’acte attaqué l’a privé de sa rémunération, alors que son épouse avec qui il vit, bénéficie de revenus de remplacement. Il redoute une sanction sur les allocations de chômage auxquelles il pourrait prétendre compte tenu du motif du licenciement, et souligne que sa situation financière est catastrophique et qu’il peine à assumer ses charges mensuelles. Il indique que le couple est toujours débiteur d’un prêt hypothécaire, qu’ils doivent faire face à leurs frais courants nécessaires, alimentaires, médicaux etc… Selon lui, la privation totale de revenus rend urgent le prononcé d’une décision quant à la sanction de démission d’office dont il fait l’objet. Il souligne qu’il subirait un préjudice grave et difficilement réparable si la décision dont recours était maintenue dans l’attente de l’arrêt au fond puisqu’il ne peut plus exercer son emploi, qu’il émargera au chômage après une probable sanction de l’ONEm, qu’il perd non seulement chaque mois des revenus, mais subi psychologiquement également une situation préjudiciable.
VI.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour
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qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation.
En principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une demande de suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à l’autorité de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, est de moins de deux ans compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés.
En l’espèce, il suffit de constater que l’acte attaqué prive le requérant de son revenu professionnel et il n’est pas soutenu qu’il bénéficierait d’autres ressources lui permettant de faire face aux dépenses ordinaires correspondant à son standard de vie.
L’urgence est établie.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement de procédure), en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, la requête contient des développements mais aucun résumé du moyen, qui peut être synthétisé comme suit.
Le requérant indique que la partie adverse ne motive pas sa décision de ne pas suivre l’avis motivé de la Chambre de recours qui était défavorable à la sanction de la démission d’office et que la décision de sanction disciplinaire est quasiment identique à la proposition de sanction disciplinaire.
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Il constate que la décision attaquée prétend que l’appareil a été contrôlé par J. La. et qu’il est « conforme aux prescriptions du système qualité ISO 17025 »
alors que cela ne répond pas aux critiques relevées dans le cours de la procédure quant à l’utilisation de l’appareil en conditions « réelles » sur le terrain : soumis aux aléas de la température, de la poussière, des chocs lors du transport etc. Il estime que la faute reprochée trouve son origine dans un défaut manifeste de l’employeur de mettre à disposition un appareil de mesure efficace et fonctionnel dans ses conditions de travail, ou une autre procédure permettant de garantir la prise de mesures adéquates pour la turbidité (reprise en laboratoire d’échantillons pour mesures par exemple, plutôt que de déplacer les appareils qui ne supportent pas les conditions d’utilisation difficiles). Selon lui, cet élément devait également intervenir dans l’appréciation de la sanction et la motivation de la décision.
Il ajoute que la sanction de la démission d’office est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés et que l’autorité a mal apprécié sa situation, à la lumière notamment de l’avis de la chambre de recours. Il rappelle les différents éléments allégués à ce titre dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il souligne qu’il n’était pas le seul travailleur concerné par les fautes visées, ce qui démontre à ses yeux que la défaillance technique à l’origine de sa propre défaillance est établie et généralisée. Il indique qu’il n’a pas agi dans un but malveillant ou lucratif. Il estime que des sanctions moins graves pouvaient être prononcées, telle que la retenue sur traitement ou le déplacement.
VII.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre.
Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative.
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De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas avoir inventé certaines mesures pour le paramètre « turbidité » de l’eau. L’avis de la commission de recours relève néanmoins que la sanction disciplinaire proposée « doit tenir compte des divers éléments propres à la présente espèce, notamment à la relative répétitivité des faits, à l’ancienneté de l’intéressé au sein de la S.W.D.E., à son engagement dans son travail et au dévouement dont il semble faire preuve ».
Prima facie, l’acte attaqué ne comporte pas de motivation spéciale pour justifier qu’il s’écarte de cette appréciation et ne se rallie donc pas à cet avis. Il relève, tout au plus, ce qui suit :
« […] ;
Considérant que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits ;
Que les faits reprochés [au requérant] présentent un degré de gravité qui justifie l’application d’une sanction majeure ;
Considérant l’atteinte à l’image et à la crédibilité de la SWDE tant vis-à-vis des clients du laboratoire de la SWDE que de la Région wallonne, lesquels ont dû être informés de la non- fiabilité des résultats d’analyse communiqués ;
Considérant que les éléments de défense invoqués par [le requérant] à savoir sa situation personnelle difficile ainsi que l’absence d’antécédent au long de sa carrière de 35 ans, ne sont pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise et ses conséquences pour la SWDE ;
Considérant qu’en agissant comme il l’a fait, [le requérant] a définitivement rompu la nécessaire confiance devant exister entre l’employeur et le travailleur ;
Considérant que ni l’absence d’antécédents dans son chef ni aucun autre élément propre à la cause, ne permettent de restaurer la confiance ainsi rompue ;
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Considérant qu’en raison de cette rupture de confiance, toute collaboration entre [le requérant] et la SWDE est devenue impossible ;
[…] ».
Cette motivation est substantiellement la même que celle qui figurait déjà dans la proposition de sanction et qui n’a pas empêché la commission de recours de considérer celle-ci comme étant excessive. La proposition de sanction était, en effet, rédigée comme suit :
« […] ;
Considérant en conclusion que les falsifications de mesures sont avérées ;
Considérant que cela implique que les contrôles de qualité et de l’eau menés par ses soins ne sont aucunement fiables, ont été menés en totale contrariété au standard de la norme ISO 17025 et rompent définitivement toute confiance entre le laboratoire et son préleveur ;
Considérant l’atteinte à l’image et à la crédibilité de la SWDE tant vis-à-vis des clients que de la Région wallonne, lesquels ont dû être informés de la non-fiabilité des résultats d’analyse communiqués ;
Considérant que les éléments de défense invoqués par [le requérant] à savoir sa situation personnelle difficile ainsi que l’absence d’antécédent au long de sa carrière de 35 ans, ne sont pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise et ses conséquences pour la SWDE ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, la nécessaire confiance devant exister entre l’employeur et le travailleur est définitivement rompue ;
Que toute collaboration entre [le requérant] et la SWDE est devenue impossible ;
[…] ».
La partie adverse n’expose pas de manière suffisamment précise et concrète les raisons pour lesquelles elle estime ne pas pouvoir tenir compte des circonstances que la chambre de recours a elle-même invoquées pour s’écarter de la proposition de sanction initiale.
Le moyen unique est sérieux quant à ce.
L’acte attaqué relève, par ailleurs, entre autres que le requérant « explique avoir procédé de la sorte car son appareil de mesure ne fonctionnait pas correctement et n’était pas fiable ; qu’il a déclaré, sans en apporter la preuve, avoir à plusieurs reprises informé verbalement sa hiérarchie de ces dysfonctionnements ». L’acte attaqué ajoute que « l’appareil a été contrôlé par [J. La.], Analyste chimie process à la Cellule Prélèvement du laboratoire, habilité à la mesure ; Qu’il s’avère que l’appareil est conforme aux prescriptions du système qualité ISO 17025 ».
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Le requérant expose, cependant, que le dysfonctionnement qu’il a invoqué par rapport au turbidimètre litigieux avait trait à l’utilisation de cet appareil en conditions « réelles », sur le terrain, et non en laboratoire. Dans son recours devant la chambre de recours, il a notamment indiqué ce qui suit :
« Il s’est avéré dans la pratique que le fonctionnement de celui-ci était largement défaillant. La quasi-totalité de travailleurs ont dénoncé cette situation à leurs supérieurs tandis que rien n’a été entrepris pour solutionner la prise de mesure dans de bonnes conditions.
Les défaillances relevées concernent par exemple des écarts de valeur importants selon la température extérieure et les conditions climatiques. Les mesures de cet appareil étaient ainsi tout à fait aléatoires en fonction des conditions dans lesquelles les prélèvements étaient effectués. L’appareil, qui est un appareil destiné à une utilisation en laboratoire, était en outre soumis aux aléas du terrain (chocs, vibrations du véhicule, poussière, …).
Dans ces conditions, il s’est avéré à l’utilisation qu’il était impossible d’obtenir une valeur correcte lors des tests avec ce turbidimètre, problème qui a été remonté à la hiérarchie, sans réaction opportune afin de permettre la mise en place d’une procédure adéquate pour le relevé de la clarté de l’eau ».
Le requérant relève, dès lors, à bon droit que le motif tenant au contrôle de l’appareil par J. La. ne répond pas aux critiques qu’il avait formulées dans le cadre de son recours. En outre, le dossier administratif ne comporte aucune pièce à ce sujet. La motivation de l’acte attaqué repose dès lors sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, ne sont pas établis.
Quant au premier motif susvisé, il est inexact d’indiquer que le requérant n’aurait pas prouvé qu’il a « à plusieurs reprises informé verbalement sa hiérarchie de ces dysfonctionnements ». D’un courriel de J. G., collègue du requérant, daté du 5 avril 2024 et dont la chambre de recours a eu connaissance, il ressort notamment que :
« […] concernant les problèmes avec les appareils en général et le turbi dans ce cas précis, je te confirme que nos responsables ont été informés à maintes reprises des problèmes rencontrés ! Notre erreur, est d’avoir fait ces remontées oralement. En effet, vu que nous sommes toujours en déplacement, que nos PC ne sont pas connectés à la 4G et vu le peu de temps qu’il nous reste pour gérer notre administratif en fin de journée, nous avons pris l’habitude de leur téléphoner pour signaler les problèmes rencontrés. Nous constatons à présent, que comme pour les pressions subies, nos remontées n’ont pas été prises en considération. Le pire, c’est qu’aujourd’hui nos responsables nient nos appels à l’aide, alors qu’avec les outils qu’ils ont mis en place, ils auraient dû être alertés de ces anomalies ! Le fait est qu’aucun test n’a été réalisé avec ces appareils selon nos réalités de terrain, et que faire sécher son appareil sur le radiateur pour obtenir une mesure correcte relève de l’absurdité la plus complète.
Ce qui t’arrive aujourd’hui, et qui est susceptible d’arriver à tous les préleveurs, n’est que la conséquence de ces pressions dont personne n’a à ce jour pris la peine de mesurer la gravité et ce, malgré nos très nombreuses alertes. J’ajoute également que, malgré que les appareils de tous les préleveurs aient été contrôlés, je n’ai pour
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ma part reçu aucun retour de nos responsables. […] ».
Le requérant se prévaut également d’un courriel de [S. L.] du 3 février 2024 dans lequel ce dernier a écrit :
« 1°) Les soucis rencontrés avec nos appareils sont récurrents, notamment le besoin de mettre le turbidimètre sur le radiateur lorsque l’on rentre de tournée, sinon les résultats donnés sont erronés ;
2°) La calibration de cet appareil fait pendant un long moment avec des kits périmés, élément remonté par [A. B.] lui-même ;
[…] ».
Il est donc inexact d’indiquer que le requérant n’aurait pas apporté la preuve de ce qu’il a allégué dans le cadre de la procédure disciplinaire.
À l’audience, la partie adverse ne peut se prévaloir du caractère a posteriori des témoignages, pour justifier qu’elle n’y ait pas eu égard. Leur caractère précis et concordant ne permet pas de raisonner de la sorte, ce d’autant qu’ils ont trait à un élément essentiel de la contestation du requérant qui, de ce fait, devait recevoir une réponse adéquatement motivée dans l’acte attaqué. Une explication plausible et non contestée a en outre été donnée, dans l’un de ceux mentionnés ci-dessus, des raisons pour lesquelles les remontées du problème ont eu lieu « oralement » et n’ont donc pu être établies que par les témoignages précités. Il convient, par ailleurs, de tenir compte du fait que le requérant était un agent de niveau D, exerçant une fonction d’ouvrier, ce qui contribue aussi à justifier que de telles remontées interviennent sous cette forme, spécialement dans les circonstances particulières de l’espèce.
Enfin, il est constant qu’une autorité administrative ne doit pas répondre point par point à l’argumentation de l’intéressé. L’obligation de motivation formelle impose néanmoins de faire apparaître, dans l’acte, qu’elle s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Le destinataire d’un acte administratif doit pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l’autorité à adopter l’acte attaqué.
En l’espèce, si la partie adverse ne conteste pas que la motivation formelle de l’acte attaqué ne rencontre pas certains des arguments invoqués à l’appui du recours du requérant, elle ne peut en tous les cas arguer du fait que ceux mentionnés ci-avant, sur le manque de fiabilité du matériel mis à sa disposition, sur l’absence de réaction de sa part malgré les avertissements avérés de ses agents et, partant, sur le sentiment d’exaspération de ceux-ci face aux instabilités des mesures réalisées au moyen de leur appareil de mesure, étaient dénués de pertinence et ne devaient donc pas être rencontrés par une motivation formelle adéquate.
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Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du président du comité de direction du 30 avril 2024 prononçant la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office à l’égard de M. D. est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
VIIIr – 12.608 – 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.754

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A propos de cette decision

ECLI
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.754

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