ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773 No Rôle: A. 240959/XIII-10234 Affaire: Arrêt 260773 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-30 Consultations: 98 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 24 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773
No Rôle:
A. 240959/XIII-10234
Affaire:
Arrêt 260773 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 24/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-30
Consultations:
98 – dernière vue 2026-06-04 20:46
Fiche
Arrêt no 260.773 du 24 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773 no lien 278908 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.773 du 24 septembre 2024
A. 240.959/XIII-10.234
En cause : 1. l’association sans but lucratif LES VERSANTS DE LA DYLE, 2. A. F., 3. A. D., 4. É. L., ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15
1325 Chaumont-Gistoux, contre :
la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Caroline MARCHAL
et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481
1420 Braine-l’Alleud,
Partie intervenante :
la société anonyme BELPARK, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2024, les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Wavre délivre à la société anonyme (SA) Belpark un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une nouvelle attraction dans un établissement situé boulevard de l’Europe, 100 à Wavre.
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Par la même requête, les parties requérantes demandent l’annulation de la même décision.
II. Procédure
Par une requête introduite le 21 février 2024 par la voie électronique, la SA Belpark a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L’arrêt n° 260.271 du 26 juin 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Belpark, rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport sur pied de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.271). Il a été notifié aux parties.
M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 9 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandros Parys, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 260.271 du 26 juin 2024. Il y a lieu de s’y référer.
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen, en sa seconde branche
V.1. Thèse des parties requérantes
Les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1 , 1°, 3°, 7°, 10°, 11°, 12° et 15°, 10, § 1er, 2°, 17 et 81 et 83, alinéa 2, du décret du er
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.62 à D.66 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées et de la rubrique 92.33.01.02 de l’annexe 1 de cet arrêté, ainsi que de l’absence, l’insuffisance, l’inexactitude et la contradiction des motifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, du détournement de procédure, de l’irrespect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, d’une erreur de fait et de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen se divise en deux branches.
Dans la seconde branche, ils soutiennent que la motivation de l’acte attaqué relative à l’absence de nécessité de requérir une étude d’incidences sur l’environnement est strictement descriptive du projet, ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles une telle étude n’est pas requise, est purement tautologique et n’apporte aucune indication utile sur les raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Ils déduisent de la suite de la motivation de l’acte attaqué que seul le volet urbanistique du projet est pris en considération pour évaluer la nécessité d’une étude d’incidences, à l’exclusion de son volet environnemental, et que le projet s’intègre dans les prévisions du permis intégré du 28 juin 2022 qui, quant à lui, a été précédé d’une étude d’incidences en bonne et due forme. Ils sont d’avis que, dans la mesure où la dernière étude d’incidences portant sur l’ensemble du parc Walibi a été finalisée plus de six ans avant la délivrance de l’acte attaqué, celui-ci devait justifier
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de manière circonstanciée l’absence de nécessité d’une mise à jour de cette étude. Ils critiquent la motivation de l’acte attaqué à cet égard qui se limite à la dénégation de tout volet environnemental au projet dès lors qu’à leur estime, les principales modifications de la « conformation » du parc d’attractions consécutives au projet autorisé se situent sur le volet environnemental, les notes techniques jointes à la notice s’en faisant largement l’écho, en particulier sur le plan acoustique (annexe 10).
Ils déposent au dossier les résultats de la campagne de mesures acoustiques du 3 décembre 2021 qui montrent, à leur estime, que le bruit généré par le parc dépasse les limites autorisées, en particulier pendant les journées de grande affluence, résultats évoqués dans la réclamation de la première requérante. Ils ajoutent que ce rapport met en évidence que des dépassements des valeurs limites sont ponctuellement possibles lorsque la valeur limite de bruit en journée est fixée à 55 dBA pour les journées normales et que, lors des soirées dites « exceptionnelles », la période comprise entre 22 heures et 23 heures, non soumise à la norme dérogatoire de 60 dBA, est concernée par un large dépassement de la norme de bruit.
Ils précisent qu’une confirmation du dépassement des normes de bruit par les installations actuelles du parc est apportée par un rapport de mesures de bruit réalisées du 27 octobre au 6 novembre 2022, rapport qui indique, en conclusion, que les activités du parc dépassent la valeur de transition pour la période du 29 octobre 2022 et qu’un procès-verbal sera rédigé à l’encontre de la société pour infraction à l’article 11, 1°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. Ils déposent un procès-verbal d’infraction du 22 février 2023 et un bulletin d’analyse qui évoque un « écodiagnostic préoccupant, le niveau sonore est supérieur de 5
dB(A) par rapport à la valeur limite ».
Ils concluent que, dans la mesure où l’auteur de l’acte attaqué ne tient pas compte du volet environnemental du projet pour justifier sa décision de ne pas prescrire d’étude d’incidences, la motivation de cette décision est manifestement inadéquate, erronée en droit et en fait, et ne tient pas compte de « l’obsolescence »
d’une étude d’incidences datée de plus de six ans, malgré des indications claires de dépassement des normes acoustiques à une date postérieure à cette étude.
V.2. Examen prima facie
1. L’article D.63 du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, dispose comme suit :
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« La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en œuvre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement prévue par le présent chapitre ».
L’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, est libellé comme suit :
« Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visé par l’article D.64, § 1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D.66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code ».
L’article D.65, § 2, alinéa 1er, du code précité, alors applicable, prévoit ce qui suit :
« L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
L’article D.65, § 5, alinéa 2, b), du même code, alors applicable, prescrit que la décision d’imposer ou non une étude d’incidences indique ce qui suit :
« b) lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du
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dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis d’urbanisme, cette autorité doit adopter une des trois attitudes suivantes, à savoir, soit considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, soit déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences. Dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les principales raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À
défaut, les raisons concrètes de cette décision doivent, à tout le moins, ressortir de l’acte final, par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents »
et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer.
L’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de ces dispositions est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
À cet égard, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet, tandis que le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes quant à la nécessité de soumettre un projet à étude d’incidences sur l’environnement. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de
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comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Plus particulièrement, concernant la motivation de l’appréciation émise en application de l’article D.65 précité, si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il reste que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué, dont il peut ressortir que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis.
L’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne doit pas non plus résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. Par ailleurs, la motivation qui y est relative peut aussi s’apprécier au regard des réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique, ce qui implique que les éléments soulevés dans le cadre de cette dernière peuvent être pris en compte, au-delà donc de la seule notice.
2. En l’espèce, les requérants ne soutiennent pas que le projet litigieux est soumis d’office à l’évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de l’article D.64 du Code. Ils critiquent la motivation de la décision de ne pas imposer la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, sur la base de l’article D.65 du Code. Celle-ci est libellée comme suit dans l’acte attaqué, notamment par renvoi au rapport préalable favorable conditionnel du collège communal du 21
septembre 2023 qui y est reproduit intégralement :
« Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement ; que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude d’incidences du projet sur l’environnement pour les motifs suivants : l’installation d’une nouvelle attraction y compris ses installations techniques et fonctionnelles, l’aménagement d’une nouvelle zone de vent et le déplacement d’un cellule Horeca;
Considérant que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773 XIIIr – 10.234 – 7/15
l’article D.68, § 1er, du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement pour les motifs suivants : impact limité ;
[…]
Considérant qu’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est jointe à la demande de permis d’urbanisme ; que celle-ci comporte des études détaillées des divers aspects de l’environnement concernés par le projet ;
Considérant que concernant la nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement dans le cadre […] d’une demande de permis d’urbanisme, le Gouvernement a déterminé les projets soumis d’office à une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) (arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol) ;
Considérant qu’en l’espèce, le projet n’entraine pas l’application d’une nouvelle installation de classe 1 ; que la rubrique de classe 1 portant sur le ‘‘parc d’attraction de plus de 10 ha’’ (rubrique 92.33.01.02) a fait l’objet d’une EIE et est déjà autorisée par le permis du 30 juin 2022 ;
Considérant qu’en cas de modification d’un projet par rapport à l’EIE déjà réalisée, l’article R.53 du Code de l’environnement stipule qu’une nouvelle EIE
doit être réalisée lorsque ledit projet est modifié de plus de 25% de la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière EIE ; que le paramètre à prendre en considération est celui défini comme seuil dans l’arrêté relatif aux installations classées ;
Considérant que le seuil établi par la rubrique 92.33.01.02 portant sur l’exploitation d’un parc d’attractions est défini en termes de superficie ; que la superficie du parc d’attraction autorisée par le permis du 30 juin 2022 porte sur plus de 58 hectares ; que le projet de transformation n’implique aucune modification de la superficie du parc dès lors qu’il s’organise au sein même du périmètre du parc ;
Considérant dès lors que qu’aucune nouvelle étude d’incidences n’est requise ;
que les conclusions de l’EIE de 2017 portent sur l’exploitation d’un parc d’attraction d’environ 58 hectares et continuent de s’appliquer pour les projets d’évolution du site ; que la notice d’évaluation des incidences jointe à la demande analyse les nouvelles incidences du projet ».
Le dossier de demande de permis comprend de nombreuses annexes, parmi lesquelles la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui contient des informations précises quant à la teneur du projet et aux qualités du site notamment du point de vue biologique, ainsi qu’aux incidences du projet sur les rejets dans l’air, sur les rejets liquides, sur le bruit, sur l’imperméabilisation et la gestion des eaux pluviales, sur la nature ainsi que sur la biodiversité. Il est, en outre, composé de notes relatives au milieu biologique (annexe 3), à la gestion des eaux pluviales (annexe 4), hydrologique (annexe 9) et acoustique (annexe 10).
Il ressort des motifs précités de l’acte attaqué, de la notice et des annexes du dossier de demande, ainsi que des autres motifs de l’acte attaqué relatifs à la
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gestion des eaux usées et pluies, aux nuisances sonores, à la mobilité, aux rejets atmosphériques-nuisances olfactives, aux déchets, sol et impact sur le patrimoine naturel desquels la motivation précitée ne peut être dissociée, que la partie adverse n’a pas nié tout volet environnemental au projet et a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. La nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences résulte tant de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement que des différents avis émis par les autorités consultées (notamment les avis de la direction des cours d’eau non navigables, du département de la nature et des forêts et du service environnement de la ville de Wavre, qui contient des analyses biodiversité et climat), mais encore de la prise en compte des réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique.
Plus particulièrement, en ce qui concerne les incidences acoustiques, les documents déposés par les requérants, à l’appui de leur requête, témoignent de dépassements ponctuels des conditions d’exploitation particulières applicables au parc d’attraction litigieux. Ils n’étaient toutefois pas joints à leur réclamation, laquelle mentionne uniquement l’existence d’une campagne de mesures acoustiques et met en avant des doutes relatifs à l’efficacité du mur anti-bruit, ainsi que la présomption que l’exploitant dépassera les limites du niveau sonore imposées dès lors que la campagne de mesures acoustiques a montré que le bruit avait atteint ces limites, en particulier pendant les journées de grande affluence. Les requérants n’y remettent pas en cause l’évaluation des incidences sonores par la note acoustique annexée à la demande de permis et n’invoquent pas le caractère obsolète de l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée à l’occasion de la délivrance du permis intégré du 28 juin 2022.
Il résulte de ce qui précède et de la portée du projet attaqué qu’il n’appartenait pas à l’autorité de motiver davantage sa décision de ne pas imposer la réalisation d’une nouvelle étude d’incidences.
En outre, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, spécialement quant à l’obsolescence de l’étude d’incidences précitée alors que l’information de l’autorité a justement été complétée par une nouvelle étude acoustique.
Prima facie, la seconde branche du premier moyen n’est pas sérieuse.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
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Les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que d’une erreur et d’une insuffisance dans les motifs de l’acte attaqué, de l’irrespect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ils font valoir que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas aux griefs exprimés dans la réclamation de la première requérante et relatifs à l’inefficacité du mur anti-bruit projeté. Ils soutiennent que la longue motivation de l’acte attaqué sur le chapitre des nuisances sonores ne fait aucune allusion aux griefs précités et qu’aucune réponse adéquate n’y est apportée. Ils considèrent que l’auteur de l’acte attaqué se réfère exclusivement à l’étude acoustique, qui figure en annexe 10 de la notice d’évaluation des incidences, en supposant a priori que le dispositif recommandé par l’auteur de cette étude répond au problème généré par l’augmentation des nuisances sonores, mais en omettant de répondre, même implicitement, aux objections de la première requérante en relation avec ce mur anti-
bruit.
Ils ajoutent que l’auteur de l’acte attaqué lui-même ne manifeste pas de confiance particulière dans le dispositif en question puisqu’il précise ce qui suit :
« qu’il sera cependant nécessaire, après la mise en place de la nouvelle attraction et l’érection du mur anti-bruit, de réaliser une nouvelle campagne de mesure de bruit afin de démontrer que ce mur joue bien son rôle et que le bruit chez les voisins est bien atténué ; que cette étude permettra également de caler le nouveau modèle acoustique de l’établissement ».
VI.2. Examen prima facie
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons juridiques et factuelles fondant la décision, de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre.
Ainsi, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux objections et indiquent les raisons de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773 XIIIr – 10.234 – 10/15
droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de l’objection. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
2. En l’espèce, le projet prévoit notamment un écran acoustique, décrit comme suit dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement :
« Cet écran sera implanté entre l’amphithéâtre et le bâtiment Psyké Underground soit le long du chemin technique, avec retours vers les bâtiments. D’une hauteur de 8 m et d’une longueur totale d’environ 190 m, il sera réalisé de panneaux en bois, composés côté bruit, de tasseaux en bois espacés, d’un voile de protection, d’une laine minérale de 50 mm d’épaisseur et, côté extérieur, d’un panneau plein de 25
mm d’épaisseur au minimum. Cet écran sera similaire à celui existant dans la zone Kids ou au Salsa y Fiesta ».
Ce mur est situé entre les attractions et la voirie de service interne au parc, laquelle est encore séparée de la limite de propriété par une bande arborée.
À cet égard, la réclamation de la première requérante dans le cadre de l’enquête publique mentionne ce qui suit :
« Sur le fond, nous notons dans la notice d’évaluation des incidences que les nuisances acoustiques additionnelles de la nouvelle attraction augmenteront le bruit du parc, jusqu’à dépasser les limites imposées dans le permis actuel. La société Belpark l’a bien compris puisqu’elle prévoit de construire un mur anti-
bruit de huit mètres de hauteur, à la limite du parc et derrière les propriétés des riverains les plus proches. Nous doutons cependant de l’efficacité d’un tel dispositif, pour plusieurs raisons :
– l’installation d’un mur anti-bruit impose de le placer au plus près de la zone d’émission du bruit, ce qui ne sera pas le cas en l’occurrence et, de plus, difficile à réaliser compte tenu de l’étendue et de la géométrie complexe de l’attraction ;
– que penser de la protection d’un mur de 8 mètres de haut, alors que l’attraction culmine à 15 mètres et que c’est notamment dans ses points les plus élevés que, selon la notice d’incidences, les cris sont les plus bruyants ?
– par ailleurs, le mur anti-bruit projeté se trouve en contrebas des maisons des riverains, ce qui rend d’autant plus dérisoire la hauteur de celui-ci ».
Concernant ce mur, les motifs de l’acte attaqué sont libellés comme suit :
« Considérant que les arguments soulevés dans les réclamations portent particulièrement sur […] les nuisances sonores […] résumés comme suit :
[…]
– Le mur anti-bruit n’empêchera nullement les nuisances sonores supplémentaires (hauteur des nouvelles installations supérieures à ce mur) ».
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« Considérant que l’avis du Département des Permis et Autorisations […] libellé comme suit :
‘‘[…] La modélisation de la nouvelle attraction implique une augmentation du niveau particulier du bruit comprise entre 1 et 1,5 dB(A) en cas de forte influence.
Par conséquent, afin de limiter les nuisances, un écran anti-bruit d’une longueur de 190 m sur une hauteur de 8 m sera installé entre l’amphithéâtre et le Psycké Underground, le long de la voirie technique du parc située à proximité des habitations les plus proches de la rue Joseph Deschamps.
L’implantation de ce mur devrait permettre une légère diminution du bruit global du parc compris entre 1 et 2 dB(A).
Dès lors, des informations en ma possession, il ressort qu’il ne devrait y avoir aucune augmentation des nuisances sonores pour le voisinage et par conséquent, j’en conclus que cette implantation n’est soumise qu’à la seule obtention d’un permis d’urbanisme.
Il sera cependant nécessaire, après la mise en place de la nouvelle attraction et l’érection du mur anti-bruit, de réaliser une nouvelle campagne de mesure de bruit afin de démontrer que ce mur joue bien son rôle et que le bruit chez les voisins est bien atténué. Cette étude permettra également de caler le nouveau modèle acoustique de l’établissement’’ ».
« Vu le rapport préalable favorable du collège communal daté du 21 septembre 2023 et libellé comme suit :
[…]
Le mur anti-bruit Considérant que compte tenu de l’impact sonore qu’est susceptible d’impliquer le projet et des normes de bruit applicables au parc, l’étude acoustique conclut en la mise en place d’un dispositif d’atténuation du bruit ; qu’il est ainsi prévu d’implanter un écran acoustique de 8 m de haut au Sud du parc à proximité de la zone riveraine Dechamps afin d’atténuer l’impact sonore du projet, de certaines attractions existantes, mais aussi des zones de déambulation proches du dispositif ;
Considérant que ce dispositif anti-bruit s’implantera entre l’amphithéâtre et la bâtiment ‘‘Psyké Underground’’, le long du chemin technique et présente les caractéristiques comme suit :
– Ecran antibruit en bois ‘‘BA 02’’ composé de panneaux superposés horizontalement dans des profils HEA implantés verticalement ;
– Chaque panneau est composé :
– D’une ossature de support en bois ;
– Cotés bruit : de tasseaux en bois de section 36 x 36mm espacés d’un entraxe de 144 mm ;
– D’un voile de protection anti-rongeurs en fibre de verre ;
– De panneaux de laine de roche, épaisseur 50 mm, densité 70 kg/m³ ;
– De clins horizontaux en bois, rainurés et languetés, épaisseur 27 mm ;
Considérant que cet écran est similaire à celui existant dans la zone ‘‘Kids’’ ou au ‘‘Salsa y Fiesta’’ ;
Considérant que la longueur du mur anti-bruit avoisine les 190 mètres ; que celui-
ci aura une hauteur de 8 mètres, dont 7,50 m de panneaux acoustiques et 50 cm de passage pour la faune sous les panneaux ; que cette hauteur de 8 mètres est inférieure à la hauteur de la cime d’une majorité d’arbres ;
Considérant que la végétation est bien développée de part et d’autre de la route technique, formant un écran naturel entre le fond des jardins des riverains et le parc et améliorant l’intégration paysagère de l’ensemble ; que le déboisement est limité dans cette zone ;
Considérant que la végétation séparant le mur anti-bruit des parcelles en limite de propriété réduit le visuel sur ce dernier ; que le mur se compose de panneaux de bois dont la teinte naturelle se patinera avec le temps permettant une meilleure intégration dans l’esthétique générale du site ;
Considérant que ce mur anti-bruit permet, bien qu’en vue indirecte, de limiter et d’améliorer l’impact visuel depuis le fond des jardins des riverains sur des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773 XIIIr – 10.234 – 12/15
attractions ou installations techniques parfois peu qualitatives dont notamment l’arrière du ‘‘Psyké Underground’’ ;
Considérant que le mur anti-bruit est suffisamment éloigné des limites de propriétés voisines pour éviter des nuisances liées à l’ombrage, ceci en plus du massif végétal de plus de +/- 20 m devant lequel il se situe ;
Considérant néanmoins qu’il est opportun d’étudier une végétalisation de celui-ci afin de réduire davantage l’impact visuel depuis les jardins des riverains et de garantir une continuité visuelle ‘‘verte’’ ; que l’ensemble améliorera la qualité visuelle existante ;
[…]
Nuisances sonores Considérant que les nuisances sonores induites par le projet ont été caractérisées dans une étude acoustique réalisée par le bureau ATS agréé en Région wallonne (voir annexe 10 – étude acoustique)
[…]
Considérant que l’étude conclut que, compte tenu de sa localisation et des cris générés dans certaines portions, la nouvelle attraction est susceptible d’impliquer une augmentation du niveau particulier de 1 à 1,5 dBA dans les zones proches du parc en cas de forte influence ;
Que la nouvelle attraction a une certaine influence dans le contexte sonore global du parc pour la zone riveraine Dechamps, entre l’amphithéâtre et le ‘‘Psyké underground’’ ; qu’ailleurs son impact sera limité ;
Considérant que compte tenu de l’impact sonore qu’est susceptible d’impliquer le projet et des normes de bruit applicables au parc, l’étude acoustique conclut en la mise en place d’un dispositif d’atténuation du bruit ; qu’il est ainsi prévu d’implanter un écran acoustique de 8 m de haut au Sud du parc à proximité de la zone riveraine Dechamps afin d’atténuer l’impact sonore du projet, de certaines attractions existantes, mais aussi des zones de déambulation proches du dispositif;
Considérant qu’avec la construction de l’écran acoustique, les niveaux de bruit fluctuent de 52 à 54 dBA aux points de référence dans la zone Dechamps, pour une fréquentation forte ou forte à exceptionnelle et de l’ordre de 51 dBA pour une affluence normale ; que par rapport à la situation existante, l’intervention proposée apporte une légère diminution du niveau de bruit global du parc de 1 à 2
dBA à proximité du parc rue Dechamps et, par rapport à la situation projetée sans l’écran, une diminution allant jusqu’à 3dBA ;
Considérant qu’au Sud-Ouest du parc, on constate une augmentation des incidences par rapport à la situation existante, mais inférieure à 1 dBA rue Dechamps et rue Hardy ; que pour le reste (parties Ouest, Nord et Nord-Est du site), la situation recommandée est quasi équivalente à la situation existante ;
[Tableau 5]
Considérant qu’avec la mise en place de ce dispositif anti-bruit, par rapport à la situation existante, la situation recommandée génère une diminution (de 1 à 2
dBA) du niveau sonore global du parc rue Dechamps à proximité de l’écran une augmentation (< dBA) des incidences à plus grande distance rue Dechamps et rue Hardy) ; que la situation recommandée est proche de l’existante ; que la nouvelle attraction s’intègre dans l’impact sonore global du parc ;
Considérant qu’en ce qui concerne les riverains au Nord du parc, la modélisation acoustique prend en compte la situation pour les vents vers le Nord-Est ; qu’il ressort de cette modélisation que le niveau sonore reste inférieur à 55 dBA rue Jaumotte et inférieur à 50 dBA à plus grand distance ;
Considérant qu’avec les recommandations proposées et compte tenu des hypothèses de modélisation sécuritaires considérées, aucun dépassement des valeurs limites n’est à considérer en période de jour dans les zones d’immission avoisinantes ;
Considérant dès lors que Walibi peut respecter les limites du tableau 2 de l’AGW
du 4 juillet 2002 relatif aux conditions générales d’exploitation des établissements classés et du permis d’environnement ;
Considérant que par rapport aux critiques formulées lors de l’enquête publique et plus particulièrement envers la méthodologie du bureau ATS qui utilise les
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mesures de bruit de l’attraction Wakala du parc Bellewaerde ; que ce bureau est un bureau indépendant agréé et respecte des règles strictes de déontologie ;
Considérant que l’avis du Fonctionnaire technique est favorable à ce sujet ; qu’il sera cependant nécessaire, après la mise en place de la nouvelle attraction et l’érection du mur anti-bruit, de réaliser une nouvelle campagne de mesure de bruit afin de démontrer que ce mur joue bien son rôle et que le bruit chez les voisins est atténué ; que cette étude permettra également de caler le nouveau modèle acoustique de l’établissement ».
Cette motivation formelle, particulièrement étayée sur la question, permet de comprendre que la partie adverse autorise le projet, malgré les nuisances sonores à prévoir, en raison de leur atténuation par le mur anti-bruit et que l’ampleur de cette atténuation ressort de simulations réalisées dans le cadre d’une étude menée par un bureau agréé.
Les requérants n’établissent pas que ce bureau a commis une erreur de fait dans ses calculs, par exemple au vu de l’implantation du mur, de sa hauteur, ou de sa situation en contrebas.
Par ailleurs, l’imposition de la réalisation d’une étude de bruit après la délivrance du permis litigieux ne peut être interprétée comme traduisant une information lacunaire de l’autorité. Cette étude n’a pas pour objet de déterminer le bruit que les installations et activités de l’exploitant sont effectivement susceptibles de produire, mais bien de permettre la vérification du respect des normes en la matière après réalisation des travaux dont l’étude acoustique a établi, modélisations à l’appui, qu’ils permettraient de respecter les normes de bruit imposées et, plus spécialement, « de démontrer que ce mur joue bien son rôle et que le bruit chez les voisins est atténué » et « de caler le nouveau modèle acoustique de l’établissement ».
Prima facie, le second moyen n’est pas sérieux.
VII. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
XIIIr – 10.234 – 15/15
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.773
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.271
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