ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862 No Rôle: A. 243022/XI-24916 Affaire: Arrêt 260862 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-01 Consultations: 78 - dernière vue...
10 min de lecture · 2,175 mots
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 01 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862
No Rôle:
A. 243022/XI-24916
Affaire:
Arrêt 260862 – Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) – 01/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-10-01
Consultations:
78 – dernière vue 2026-06-04 17:31
Fiche
Arrêt no 260.862 du 1 octobre 2024 Enseignement et culture – Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862 no lien 279062 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.862 du 1er octobre 2024
A. 243.022/XI-24.916
En cause : C.M., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle,
contre :
l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8
7000 Mons.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 septembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« – La décision du jury d’examen de l’Université de Mons datée du 6 septembre 2024 aux termes de laquelle :
“ Décision du jury : 28 crédits du PAE sont acquis.
Crédits non acquis pour les UE suivantes :
US-M1-PHYSFD-005-M : Séminaires de méthodologie spéciale de la physique US-M1-PHYSFD-006-M : Séminaire de méthodologie spéciale de la mathématique US-M1-PHYSFD-020-M : Stage d’enseignement de la physique US-M1-PHYSFD-018-M : Stage d’enseignement de la mathématique” ;
– La décision du jury de l’Université de Mons datée du 10 juillet 2024 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré irrecevable ».
XIexturg – 24.916 – 1/7
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante était inscrite en première année de master en sciences physiques, à finalité didactique à l’Université de Mons.
Au terme du troisième quadrimestre, le jury a refusé, le 6 septembre 2024, d’octroyer les crédits relatifs à quatre unités d’enseignement et a accordé à la partie requérante 28 crédits du programme annuel d’études.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 10 septembre 2024, la partie requérante a introduit un recours interne.
Le 12 septembre 2024, la partie adverse a communiqué à la partie requérante une décision du doyen de la faculté des sciences déclarant le recours précité irrecevable.
Il s’agit de la seconde décision entreprise.
XIexturg – 24.916 – 2/7
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
La condition d’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
V. Urgence et extrême urgence
A. Thèse des parties
La partie requérante soutient que « l’exécution de la décision porte gravement atteinte aux intérêts de la requérante », que « de manière générale, la requérante perd une année d’études », que « de manière particulière, la requérante est obligée d’effectuer à nouveau ses deux stages (…) », que « d’un côté, l’obligation de présenter à nouveau les stages engendre une indisponibilité très importante », que « sans être exhaustif, la représentation des stages implique : De trouver un ou plusieurs maître de stage, ce qui, en théorie, est déjà fort compliqué et, en l’espèce, est extrêmement compliqué, eu égard aux conditions strictes émises par la partie adverse; De faire signer les conventions de stage, ce qui prend du temps ; De rédiger et de faire valider le projet de stage, ce qui prend du temps ; de préparer son stage, spécialement la préparation des cours (leçons, exercices, corrections, …), ce qui prend du temps ; D’assister aux heures de cours (dans le cadre du volet passif) et de dispenser les heures de cours (dans le cadre du volet actif), ce qui prend énormément de temps », qu’« en deuxième année de master, la requérante doit présenter son mémoire », que « la requérante entend présenter un mémoire expérimental », que « la présentation du mémoire expérimental implique une présence régulière et indispensable en laboratoire », que « cette obligation de présenter à nouveau les stages et, par voie de conséquence, cette absence de disponibilité pendant de nombreuses heures est incompatible avec une présence régulière en laboratoire », ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862 XIexturg – 24.916 – 3/7
qu’« il en découle que, si la requérante doit représenter ses stages, elle ne pourra pas être présente régulièrement au laboratoire, elle ne pourra présenter son mémoire et, partant, elle perdra une année scolaire », que « la requérante dépose deux courriels émanant de professeurs de la partie adverse et confirmant tout ce qui précède », que « d’un autre côté, l’obligation de présenter à nouveau les stages engendre un coût non négligeable, spécialement en matière de frais de déplacement », que « la situation financière de la requérante est précaire », que « dès lors, cette obligation de présenter à nouveau les stages est incompatible avec la situation financière précaire de la requérante », que « d’autre part, il est indéniable qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire ou dans le cadre d’une procédure en annulation ne permettra pas d’éviter le dommage précité », qu’« un tel arrêt interviendra postérieurement à la reprise de l’année académique 2024-2025 », que « dès lors, les conditions d’urgence et d’extrême urgence incompatible avec le traitement d’une procédure en suspension ordinaire sont incontestablement remplies (..) », que « la décision du jury d’examen est datée du 6 septembre 2024 », que « le recours interne est introduit le 10 septembre 2024 », que « la décision du jury est prise à une date inconnue – étant entendu que le courrier est daté du 10 juillet 2024, ce qui semble impossible – et est communiquée par courriel du 12 septembre 2024 », que « le présent recours est introduit dans un délai de 8 jours, dont deux jours de week-end », que « dès lors, la condition de la diligence à saisir votre Conseil est incontestablement remplie ».
La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle fait notamment valoir que « la demande (de la partie requérante) pour effectuer son mémoire en finalité approfondie – option matériaux – peut être rencontrée mais est étrange par rapport à la finalité poursuivie puisqu’elle se destine à l’enseignement et choisit un sujet de mémoire qui est particulièrement éloigné de celle-ci et qui va rendre ses études encore plus difficile à réussir », que « l’argument exposé dans la requête selon lequel il est impossible de réaliser le mémoire et les stages la même année ne serait valable que pour le stage d’initiation à la recherche », qu’« on essaye de créer une urgence », que « depuis février 2024, la requérante est bien au courant des dispositions en matière de mémoire, comme la pièce 3 du dossier de l’UMONS le prévoit », que « jamais il n’a été question avant septembre 2024, après l’échec et le rejet du recours interne de présenter un mémoire qui sera très difficile de réaliser vu la matière choisie et les crédits manquants depuis 2022 », qu’ « il faut donc craindre sérieusement, dans les demandes de (la partie requérante) des 18 et 19 septembre 2024 auprès des enseignements du département de physique, une manœuvre visant à étayer son argumentation, contestée, de l’extrême urgence », que « tout autre choix de mémoire lui aurait permis de mener les stages et le mémoire de front (…) », que « d’autres étudiants réalisent chaque année un mémoire et des stages ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862 XIexturg – 24.916 – 4/7
d’enseignement (…) », que « la situation de la requérante ne rencontre pas le critère de l’extrême urgence ».
À l’audience, la partie requérante expose qu’elle a épuisé valablement les voies de recours préalables, que son choix de mémoire est délibéré et qu’elle ne pouvait opérer ce choix avant le début de l’année académique.
B. Appréciation
La condition d’urgence requiert, notamment, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué.
Les contraintes, décrites par la partie requérante et liées au fait d’accomplir ses stages, à savoir trouver des maîtres de stages, signer des conventions de stage, rédiger et faire valider un projet de stage, préparer le stage et l’effectuer, sont des inconvénients ordinaires, inhérents à l’accomplissement des études de la partie requérante. De tels inconvénients ne présentent pas la gravité requise pour établir la condition d’urgence.
Par ailleurs, les actes attaqués ne font pas perdre à la partie requérante une année d’études.
Comme cela ressort des explications de la partie requérante, la difficulté qu’elle éprouverait pour terminer ses études au terme de la présente année académique, ne résulterait pas de l’exécution immédiate des décisions entreprises.
Une telle difficulté serait liée au choix du mémoire que la partie requérante voudrait réaliser et à la charge de travail liée à ce mémoire. Selon la partie requérante, elle ne pourrait assumer à la fois, au cours de cette année académique, les contraintes résultant de l’accomplissent de ce mémoire et le fait de recommencer des stages.
De tels inconvénients sont donc causés par le choix du mémoire de la partie requérante et non par l’exécution immédiate des actes attaqués. Elle ne soutient pas au demeurant qu’elle ne pourrait pas choisir un autre mémoire qui lui permettrait d’effectuer ses stages dans de meilleurs conditions.
Par ailleurs, à supposer que la partie requérante ne puisse finaliser son mémoire au terme de la présente année académique tout en accomplissant ses stages, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862 XIexturg – 24.916 – 5/7
elle n’établit pas que la finalisation de ce mémoire lors de la prochaine année académique nécessiterait une année entière et qu’elle ne pourrait pas le terminer en quelques semaines ou quelques mois. Un tel retard ne constituerait pas un inconvénient d’une gravité suffisante pour que la condition d’urgence soit remplie.
Enfin, la partie requérante se limite à affirmer qu’elle aurait des difficultés financières mais elle s’abstient cependant de le démontrer.
Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées, n’est pas satisfaite.
La demande de suspension doit donc être rejetée. Cette circonstance justifie que les dépens liés à l’introduction de la requête en suspension soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
XIexturg – 24.916 – 6/7
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XIexturg – 24.916 – 7/7
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.862
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
© 2017-2026 Service ICT – SPF Justice
Powered by PHP 8.5.0
Server Software Apache/2.4.66
== Fluctuat nec mergitur ==
Sources officielles : consulter la page source
JUPORTAL. L avertissement officiel du portail precise qu il n existe pas de droit d auteur sur les arrets et jugements.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Belgique
ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Ondernemingsrechtbank Gent Vonnis/arrest van 12 mei 2026 ECLI nr: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Rolnummer: O/25/00961 Rechtsgebied: Insolventierecht - Overige Invoerdatum: 2026-05-13 Raadplegingen: 126 - laatst gezien 2026-05-18 12:30 Fiche 1 Eens werd vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel XX.229 WER zijn voldaan, kan de rechtbank...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...