ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.227
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.227 No Rôle: A. 238413/XV-5347 Affaire: Arrêt 261227 - Entreprises de gardiennage - 25/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-03 09:13...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 25 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.227
No Rôle:
A. 238413/XV-5347
Affaire:
Arrêt 261227 – Entreprises de gardiennage – 25/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-10-25
Consultations:
94 – dernière vue 2026-06-03 09:13
Fiche
Arrêt no 261.227 du 25 octobre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux – Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance
Dépersonnalisation
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.227 du 25 octobre 2024
A. 238.413/XV-5347
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Fabrizio MANZO, avocat, avenue de l’Exposition, 424/10
1090 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 février 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse cachetée du 22/12/2022 par laquelle cette dernière [lui] retire sa carte d’identification » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par un arrêt no 257.139 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.139) du 28 juillet 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension, a ordonné que l’identité du requérant ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt et a réservé les dépens.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 24 août 2023, le requérant a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XV – 5347 – 1/3
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 mars 2024. Le requérant est réputé l’avoir reçu le 8 avril, après avoir reçu un rappel de notification le 2 avril.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a rédigé une note le 28 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 mai 2024, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Le requérant n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendu, il est présumé légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros.
XV – 5347 – 2/3
V. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt no 257.139, précité, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée lors de la publication du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV – 5347 – 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.227
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.139
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