ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.278

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 05 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.278

No Rôle:

A. 241072/XIII-10249

Affaire:

Arrêt 261278 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 05/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-07

Consultations:

86 – dernière vue 2026-06-03 16:37

Fiche

Arrêt no 261.278 du 5 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.278 du 5 novembre 2024
A. 241.072/XIII-10.249
En cause : 1. l’association des copropriétaires de la Résidence Saint-Rahi II, 2. T.O., 3. D.B., 4. D.N., ayant tous élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9
5100 Jambes, contre :
la ville de Durbuy, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
la société anonyme VERSTRAETE DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, rue de l’Aurore 4
1000 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 janvier 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Durbuy accorde à la société anonyme (SA) Verstraete Development un permis d’urbanisme pour la construction de 3 immeubles à appartements avec volume carport sur une parcelle sise rue d’Izier à Durbuy.
II. Procédure
Par une requête introduite le 26 avril 2024, la SA Verstraete Development demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
XIII – 10.249 – 1/4
Par un courrier du 13 mai 2024, réceptionné le 16, le greffe a informé la partie requérante que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et qu’elle avait un délai de soixante jours pour introduire un mémoire ampliatif.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 1er août 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 19 août 2024, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me David Paulet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ludovic Burnon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Il y a lieu d’accueillir la requête intervention introduite par la SA
Verstraete Development, bénéficiaire de l’acte attaqué.
IV. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne
XIII – 10.249 – 2/4
respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes du courrier du13 mai 2024, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues par un courrier du 19
août 2024 dans lequel elles invoquent les éléments suivants :
« Par courriers datés du même jour, soit le 13 mai 2024 et reçus le même jour au cabinet du conseil des requérants, soit le 16 mai 2024, le Greffe a averti d’une part de l’absence d’un mémoire en réponse de la partie adverse et de ce que les requérants disposaient d’un délai de soixante jours pour déposer un mémoire ampliatif, et, d’autre part, de l’existence d’une requête en intervention, cette notification n’emportant, elle aucune échéance.
Par courrier du 1er août 2024, reçu le 5 août 2024, les requérants en annulation ont reçu notification du Greffe de ce que le mémoire ampliatif dans cette affaire n’avait pas été déposé et que, votre Conseil devait constater l’absence de l’intérêt requis.
Compte tenu de la simultanéité de réception de courriers du greffe dont l’un ne portait pas d’échéance, le secrétariat du conseil des parties requérantes a omis de mettre le dossier à l’échéancier, ce dont celui-ci, qui n’avait repris que partiellement ses activités professionnelles, après une importante intervention chirurgicale qu’il avait dû subir juste après le dépôt de la requête en annulation, ne s’est pas aperçu.
Le conseil des requérants dépose à cet égard l’attestation médicale.
Au vu des circonstances qui précèdent, les requérants vous prient d’admettre que c’est en raison d’un cas de force majeure qu’ils n’ont pu déposer leur mémoire ampliatif dans le délai requis et, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, vous demandant de bien vouloir rouvrir les débats. »
À l’audience du 17 octobre 2024, elles font fait valoir, en substance, les mêmes circonstances que celles invoquées dans leur demande d’audition.
Les éléments mis en exergue par les parties requérantes ne peuvent être qualifiés de cas de force majeure ou d’erreur invincible pour toute la période concernée, étant entendu qu’elles disposaient d’un délai de 60 jours pour procéder au dépôt de leur mémoire ampliatif. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
XIII – 10.249 – 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Verstraete Development est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Laure Demez
XIII – 10.249 – 4/4

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