ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.471

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 26 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.471

No Rôle:

A. 240241/XV-5643

Affaire:

Arrêt 261471 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 26/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-28

Consultations:

98 – dernière vue 2026-06-03 19:25

Fiche

Arrêt no 261.471 du 26 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 261.471 du 26 novembre 2024
A. 240.241/XV-5643
En cause : la société de droit russe ICT-CAPITAL, ayant élu domicile chez Mes Laurens ENGELEN
et Aurore ANCION, avocats, rue de la Régence, 58
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 octobre 2023, la partie requérante demande « l’annulation de la décision de refus (référence PID :
[…]), prise et notifiée le 4 août 2023 par la partie adverse, du transfert des titres détenus sur un compte auprès de la National Settlement Depository, auprès d’Euroclear Bank SA, sur base de l’article 6, § 1 et de l’article 6ter, § 5, du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
La partie requérante ayant son siège social à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
XV – 5643 – 1/4
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore Ancion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 24 novembre 2023, annexée au mémoire au réponse, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a confirmé avoir pris connaissance de cette décision de retrait dans son mémoire en réplique et ne la conteste pas.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
IV. Confidentialité
Dans sa requête, la partie requérante demande, conformément à l’article 87, §§ 2 à 4 du règlement général de procédure, la confidentialité des pièces nos A1
et A2 jointes à sa requête au motif qu’il « s’agit d’une décision individuelle adoptée par la partie adverse à l’égard d’une tierce personne à la présente procédure et/ou de demande adressée à une tierce personne à la partie adverse, et qui contient des éléments personnels ».
XV – 5643 – 2/4
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
XV – 5643 – 3/4
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
XV – 5643 – 4/4

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