ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.562
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.562 No Rôle: A. 241417/VI-22877 Affaire: Arrêt 261562 - Divers (économie) - 29/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-09 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-03 16:39 Fiche...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 29 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.562
No Rôle:
A. 241417/VI-22877
Affaire:
Arrêt 261562 – Divers (économie) – 29/11/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-12-09
Consultations:
102 – dernière vue 2026-06-03 16:39
Fiche
Arrêt no 261.562 du 29 novembre 2024 Economie – Divers (économie) Décision
: Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.562 du 29 novembre 2024
A. 241.417/VI-22.877
En cause : la société à responsabilité limitée AKINSTON AND ASSOCIATES, ayant élu domicile avenue Robert Dalechamp 1
1200 Bruxelles contre :
l’État belge, représenté par le vice-premier ministre et le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision rendue par le SPF Economie, Direction générale Régulation et Organisation du Marché, Cellule Comptes annuels en date du 11 décembre 2023 ayant comme objet le “Dépôt tardif des comptes annuels de 10 sociétés”, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 14 mai 2024.
VI – 22.877 – 1/3
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 24 juillet 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 2 août 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
M. Rachid Akachar, adminstrateur, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 15 octobre 2024, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.562
VI – 22.877 – 2/3
elle a fait valoir que l’épouse de son conseil est décédée, ce qui l’a empêché de déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti.
La partie requérante n’apporte pas la preuve des éléments qu’elle invoque. Elle ne démontre dès lors pas l’existence d’une force majeure. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet de la requête justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VI – 22.877 – 3/3
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