ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.991

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.991 No Rôle: A. 242628/XI-24877 Affaire: Ordonnance de cassation 15991 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-10 Consultations: 95 -...

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Conseil d'État

Ordonnance du 06 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.991

No Rôle:

A. 242628/XI-24877

Affaire:

Ordonnance de cassation 15991 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 06/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-10

Consultations:

95 – dernière vue 2026-06-04 05:05

Fiche

Ordonnance de cassation no 15.991 du 6 septembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.991 du 6 septembre 2024
A. 242.628/XI-24.877
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hélène MULENDA, avocat, quai de l’Ourthe 44/2
4020 Liège,
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
——————————————————————————————————
Par une requête introduite le 29 juillet 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 308.839 du 25 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 310.209/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI – 24.877 – 1/3
Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
L’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que toute autre partie que la partie requérante qui ne comparaît pas à l’audience devant le Conseil du contentieux des étrangers et qui n’est pas représentée, est censée acquiescer à la demande ou au recours.
La circonstance que la partie adverse n’était ni présente, ni représentée à l’audience, ne dispensait cependant pas le Conseil du contentieux des étrangers de se prononcer sur le recours dont il était saisi, ni de le rejeter dès lors qu’il estimait qu’en dépit de la présomption d’acquiescement de la partie adverse, ce recours n’était pas fondé.
Le premier moyen qui soutient le contraire, n’est donc manifestement pas fondé.
Second moyen
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les craintes alléguées par la partie requérante, sont établies.
Le second moyen qui invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à cet égard, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
XI – 24.877 – 2/3
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 septembre 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI – 24.877 – 3/3

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