ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.999

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Conseil d'État

Ordonnance du 10 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.999

No Rôle:

A. 242694/XI-24884

Affaire:

Ordonnance de cassation 15999 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 10/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-20

Consultations:

87 – dernière vue 2026-06-04 05:09

Fiche

Ordonnance de cassation no 15.999 du 10 septembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.999 du 10 septembre 2024
A. 242.694/XI-24.884
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Mieke VAN DEN BROECK, avocat, chaussée de Haecht 55
1210 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
——————————————————————————————————
Par une requête introduite le 8 août 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 309.442 du 9 juillet 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 306.258/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 août 2024
et pour partie le 30 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI – 24.884 – 1/4
Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
Le droit au respect de la vie familiale et privée n’est pas absolu.
Les États peuvent imposer des restrictions dans le respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le regroupement familial sollicité « ne sera jamais possible », comme le soutient la partie requérante. Ce grief manque en fait.
Comme l’a relevé le premier juge dans le point 3.2.3. de l’arrêt attaqué, le législateur a procédé à la mise en balance requise des intérêts en présence dans le cadre d’une demande de regroupement familial et la condition de ressources respecte les exigences de l’article 8 précité.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’expose pas de manière compréhensible pourquoi la circonstance que son mari est retraité, rendrait impossible le fait de répondre à la condition de ressources prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce grief n’est pas compréhensible et est donc manifestement irrecevable.
De même, la partie requérante se limite à soutenir que le droit de l’Union européenne imposerait d’interpréter le droit national de manière à permettre le regroupement familial sollicité. Elle avance de la sorte une simple affirmation sans expliquer de manière compréhensible pour quelles raisons la condition de ressources que le droit de l’Union européenne permet aux États membres d’imposer, devrait être écartée en l’espèce. Elle se borne à se référer à la « jurisprudence de la C.J.U.E »
XI – 24.884 – 2/4
sans citer le moindre arrêt qui confirmerait le bien-fondé de ses allégations.
De telles critiques sont à ce point imprécises qu’elles en sont manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Deuxième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’expose pas de manière compréhensible pourquoi la circonstance que son mari est retraité, rendrait impossible le fait de répondre à la condition de ressources prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce grief n’est pas compréhensible et est donc manifestement irrecevable.
L’obstacle au regroupement familial sollicité n’est pas lié à l’âge de la partie requérante ou au fait que son mari est retraité. Il résulte du fait que la condition de ressources n’est pas remplie en l’espèce, selon les constatations du Conseil du contentieux des étrangers.
La différence de traitement et la discrimination dénoncées par la partie requérante, liées selon elle à son âge ou à la circonstance que son mari est retraité, ne sont donc pas avérées.
Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Troisième branche
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas l’exactitude ou ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.999
XI – 24.884 – 3/4
le bien-fondé des motifs. Le caractère « contraire aux faits de l’espèce », invoqué par la partie requérante, ne peut emporter une violation des dispositions précitées.
Par ailleurs, Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation en cause de la partie requérante. Il a donc respecté son obligation de motivation.
La troisième branche n’est dès lors manifestement pas fondée.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI – 24.884 – 4/4

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