ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.079

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.079 No Rôle: A. 243199/XI-24941 Affaire: Ordonnance de cassation 16079 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-08 Consultations: 92 -...

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Conseil d'État

Ordonnance du 06 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.079

No Rôle:

A. 243199/XI-24941

Affaire:

Ordonnance de cassation 16079 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 06/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-08

Consultations:

92 – dernière vue 2026-06-03 22:27

Fiche

Ordonnance de cassation no 16.079 du 6 novembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.079 du 6 novembre 2024
A. 243.199/XI-24.941
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Aline FAIRON, avocat, boulevard Sainctelette 62
7000 Mons, contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
——————————————————————————————————
1. Par une requête introduite le 9 octobre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 312.678 du 9 septembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 303.882/III.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 octobre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI – 24.941 – 1/4
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Les critiques dirigées à l’encontre de la décision de la partie adverse ne sont pas dirigées contre l’objet du présent recours, qui est l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, et ne peuvent donc mener à sa cassation. Elles sont par conséquent manifestement irrecevables.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
Les articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dont la violation est invoquée dans la requête, sont étrangers à l’obligation de motivation pesant sur le Conseil du contentieux des étrangers. À défaut pour la partie requérante d’invoquer les dispositions relatives à cette obligation, les critiques liées à l’absence de réponse, par le premier juge, à certains arguments invoqués par la partie requérante ne peuvent mener à la cassation de l’arrêt attaqué et sont donc manifestement irrecevables.
De même, les dispositions dont la violation est invoquée sont étrangères à l’étendue du contrôle qu’exerce le Conseil du contentieux des étrangers sur les décisions adoptées par la partie adverse sur leur fondement. À défaut pour la partie requérante d’invoquer les dispositions relatives à l’étendue de ce contrôle, les critiques liées à la méconnaissance, par le juge, de l’étendue du contrôle qu’il aurait dû effectuer sur la décision de la partie adverse ne peuvent mener à la cassation de l’arrêt attaqué et sont donc manifestement irrecevables.
Si la requête contient des développements sur les articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et si la partie requérante soutient que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas effectué le contrôle de légalité qui aurait dû être le sien, la partie requérante reste toutefois en défaut d’exposer en quoi le premier juge, par les motifs qui justifient sa décision, et qui reposent sur le fait que « la partie [adverse] a bien motivé sa décision au regard des faits commis par le requérante et le ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.079
XI – 24.941 – 2/4
risque de récidive, ce qui n’est pas utilement critiqué par la partie requérante qui se borne à prendre le contrepied de la partie [adverse] » et que le Conseil du contentieux des étrangers « ne peut substituer son appréciation à celle de la partie [adverse] », aurait décidé que ces dispositions légales ont une portée juridique qu’elles n’ont pas.
La critique est donc manifestement irrecevable.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause soumise au premier juge, la partie adverse a pu considérer que l’acte initialement attaqué pouvait être adopté au regard des articles 44bis et 45, précités.
En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable.
Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel.
Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause soumise au premier juge, la motivation formelle de l’acte initialement attaqué répondait aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable.
Le moyen unique est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
XI – 24.941 – 3/4
Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 novembre 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI – 24.941 – 4/4

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