ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.144

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Conseil d'État

Ordonnance du 24 décembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.144

No Rôle:

A. 243562/XI-24993

Affaire:

Ordonnance de cassation 16144 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 24/12/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-12-26

Consultations:

107 – dernière vue 2026-05-23 08:39

Fiche

Ordonnance de cassation no 16.144 du 24 décembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.144 du 24 décembre 2024
A. 243.562/XI-24.993
En cause : Archelon LOBWA MOTINDA, ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, rue de Livourne 66/2
1000 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, 2. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
——————————————————————————————————
1. Par une requête introduite le 18 octobre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 313.116 du 17 septembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 318.231/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 6
décembre 2024 et pour partie le 17 décembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante s’est vu reconnaître le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne par le Bureau d’aide juridique. Il convient donc de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, conformément à l’article 33 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
XI – 24.993 – 1/5
Mise hors de cause de l’État belge
L’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause, comme partie adverse.
En conséquence, la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides doit être désignée comme la partie adverse en cassation. Il convient donc également de mettre hors cause l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif à la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, à défaut d’exposer en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué.
Le moyen est, en outre, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « erreur de fait ou de droit » ou la violation du « statut impliquant dans le récit d’une demande d’asile », à défaut de mentionner avec le minimum de précision requis la norme que la partie requérante estimerait méconnue de la sorte.
Les critiques reprochant à la partie adverse d’avoir, en méconnaissance de la foi due aux actes, erronément indiqué que sa date de naissance est le [9
septembre 1989] et non le [9 septembre 1983] sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’acte faisant l’objet du recours, mais contre la décision de la partie adverse.
XI – 24.993 – 2/5
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement, aux points 4.2.1 et 4.2.2 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il considère que les déclarations de la partie requérante à propos de son emploi allégué au sein de l’Agence nationale de renseignements et de sa mutation à Goma, dans l’est du pays, n’ont pas emporté sa conviction et pourquoi ces éléments n’ont pas été pris en considération pour apprécier si elle pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié ou se voir octroyer un statut de protection subsidiaire.
Par ces motifs, le premier juge permet de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Pour le surplus, la requête n’indique ni avec le minimum de précision requis les arguments auxquels le premier juge n’aurait pas répondu ni en quoi la motivation de l’arrêt attaqué serait contradictoire. Ces parties de la critique, imprécises, sont donc manifestement irrecevables.
Enfin, les critiques reprochant à la partie adverse d’avoir erronément apprécié les déclarations de la partie requérante quant à son emploi au sein de l’Agence nationale de renseignements sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’acte faisant l’objet du recours, mais contre la décision de la partie adverse.
XI – 24.993 – 3/5
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les pièces produites par la partie requérante étaient de nature à emporter sa conviction quant à leur véracité.
Pour les mêmes motifs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions prévues par les articles 48/3
et 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, précitée, pour que la qualité de réfugié lui fût reconnue ou que le statut de protection subsidiaire lui fût octroyé. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement irrecevable.
Enfin, la critique selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers « ne pouvait pas écarter [la carte d’agent de l’Agence nationale de renseignements et d’autres documents émanant de cet organe], n’étant surtout pas nanti d’un pouvoir d’investigation » au motif que la partie adverse « n’a mené aucune instruction afin de vérifier la réalité et la pertinence desdits documents » est manifestement irrecevable dès lors que la requête n’identifie pas la disposition légale qui aurait, de la sorte, été méconnue par le premier juge.
Le recours est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides est désignée comme partie adverse.
Article 3.
L’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’asile et la migration, est mis hors de cause.
XI – 24.993 – 4/5
Article 4.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 5.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 décembre 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI – 24.993 – 5/5

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