ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.014
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.014 No Rôle: A. 232951/XIII-9187 Affaire: Arrêt 262014 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/01/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-01-21 Consultations: 75 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 17 janvier 2025
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.014
No Rôle:
A. 232951/XIII-9187
Affaire:
Arrêt 262014 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 17/01/2025
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2025-01-21
Consultations:
75 – dernière vue 2026-05-23 10:53
Fiche
Arrêt no 262.014 du 17 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.014 du 17 janvier 2025
A. 232.951/XIII-9187
En cause : B.A., ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la commune de Flémalle, représentée par son collège communal.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le collège communal de Flémalle délivre à G. E. un permis d’urbanisme pour la pose d’une palissade en béton sur un bien sis rue Tavalle 144 à Flémalle.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 27 mai 2024.
Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
XIII – 9187 – 1/3
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 9 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. L’écrit déposé ultérieurement par la partie requérante est écarté des débats n’étant pas prévu par le règlement général de procédure.
Toutefois, par une décision du 7 juin 2024, le collège communal de Flémalle a décidé de retirer le permis attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré par un courrier du 11 juin 2024 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est devenu définitif.
Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
XIII – 9187 – 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
XIII – 9187 – 3/3
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