ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.156

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Conseil d'État

Ordonnance du 14 janvier 2025

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.156

No Rôle:

A. 243711/XI-25015

Affaire:

Ordonnance de cassation 16156 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 14/01/2025

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2025-01-15

Consultations:

70 – dernière vue 2026-05-23 10:17

Fiche

Ordonnance de cassation no 16.156 du 14 janvier 2025 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.156 du 14 janvier 2025
A. 243.711/XI-25.015
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Gérald GASPART, avocat, rue Berckmans 89
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
——————————————————————————————————
LE CONSEIL D’ÉTAT
Par une requête introduite le 12 décembre 2024, les parties requérantes ont sollicité la cassation de l’arrêt n° 316.121 du 7 novembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 299.567/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
XI – 25.015 – 1/4
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État
Première branche
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce et contrairement à ce qu’exposent les parties requérantes, le premier juge a bien examiné la quatrième branche du moyen dirigé contre la décision de refus de séjour et déclaré qu’elle n’était pas fondée, l’arrêt attaqué indiquant expressément que « Le moyen unique n’est pas fondé sur les cinq premières branches en ce qu’elles sont prises contre la décision de refus de séjour mais fondé sur la sixième branche en ce qu’elle est prise du droit d’être entendu contre l’ordre de quitter le territoire ». Il ressort clairement de cette conclusion que la quatrième branche du moyen a été déclarée non fondée. Les raisons de cette décision relative à la quatrième branche sont exposées par le premier juge au point 3.6. de l’arrêt attaqué. La lecture de ces raisons et de cette conclusion permet aux parties requérantes de comprendre que le premier juge estimé cette quatrième branche non fondée au motif que le principe du délai raisonnable invoqué par les parties requérantes n’est pas de nature à faire naître dans leur chef un véritable droit à obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales alors qu’elles ne remplissent pas les conditions requises en la matière.
Dès lors que l’arrêt attaqué a déclaré la quatrième branche du moyen non fondée et qu’il permet aux parties requérantes de comprendre les raisons pour
XI – 25.015 – 2/4
lesquelles elle a été déclarée non fondée, la première branche n’est manifestement pas fondée.
Deuxième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
La deuxième branche est uniquement prise de la violation « du principe général de droit administratif du respect du délai raisonnable ». Les parties requérantes reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir violé ce principe en ne l’examinant pas et en ne l’appliquant pas. Tel qu’il est ainsi formulé, ce grief ne reproche pas au premier juge d’avoir méconnu la portée du principe du délai raisonnable, mais de ne l’avoir ni examiné, ni appliqué. Un tel grief est manifestement étranger au principe du délai raisonnable en tant que tel et dont la violation est la seule à être invoquée dans cette branche du moyen de cassation. Par ailleurs, les parties requérantes n’indiquent pas, à l’appui de la deuxième branche de leur moyen de cassation, la règle de droit qui aurait imposé au premier juge d’examiner et d’appliquer le principe du délai raisonnable. La deuxième branche est, dès lors, manifestement irrecevable.
Troisième branche
La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18
du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a manifestement pas décidé que la requête dont il était saisi ne contenait pas une affirmation qui s’y trouve et n’a manifestement pas davantage dit qu’elle contenait une affirmation qui ne s’y trouve pas. Il a uniquement examiné la quatrième branche du moyen en ce que celle-ci semble considérer qu’un ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.156
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délai déraisonnable dans le traitement d’une demande de prorogation de séjour serait de nature à faire naître ipso facto un véritable droit à l’obtention d’une autorisation de séjour. Ce faisant, le premier juge n’a pas affirmé que la requête contenait l’affirmation selon laquelle l’écoulement d’un délai déraisonnable faisait « naître un droit à être régularisé pour des motifs médicaux », mais a estimé que tel semblait être l’aboutissement du raisonnement tenu par les parties requérantes. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI – 25.015 – 4/4

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