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Meurtre ou violences volontaires : l’office du juge dans la qualification des violences policières mortelles — Analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

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Meurtre ou violences volontaires : l’office du juge dans la qualification des violences policières mortelles — Analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2026 dans une affaire médiatisée a relancé le débat sur la qualification pénale des violences policières mortelles. En annulant la requalification des faits en « violences » et en rouvrant la voie à un possible procès pour meurtre, la chambre criminelle a posé une question qui dépasse ce seul dossier : celle de l’office du juge dans la construction de la qualification pénale.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui, depuis 2023, a permis à la chambre criminelle de préciser les contours de l’obligation de motivation des juridictions d’instruction et de jugement lorsqu’elles écartent la qualification de meurtre au profit des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L’enjeu est fondamental : la différence entre ces deux qualifications détermine le quantum de la peine encourue — quinze années de réclusion criminelle pour les violences mortelles contre trente pour le meurtre simple —, la juridiction compétente et, in fine, la portée symbolique de la réponse pénale.

L’analyse qui suit, adossée à plus d’une dizaine d’arrêts de la chambre criminelle rendus entre 2023 et 2026, propose une lecture doctrinale du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification des faits en matière d’homicide imputé à un fonctionnaire de police. Elle distingue, dans un premier temps, la frontière substantielle entre le meurtre et les violences mortelles (I), avant d’examiner, dans un second temps, l’office du juge dans la construction et le contrôle de cette qualification (II).

I. La frontière substantielle entre le meurtre et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner

A. L’élément moral, critère distinctif fondamental

L’article 221-1 du code pénal dispose que « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». Cette définition, d’apparence simple, soulève une difficulté majeure en présence d’un tir d’arme à feu : comment distinguer l’intention homicide de la simple conscience du risque létal ? L’article 121-3 du même code rappelle le principe cardinal selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Mais l’intention, en droit pénal, ne se réduit pas à la volonté déclarée de l’auteur : elle se déduit des circonstances objectives de l’acte et peut résulter du seul constat que l’intéressé avait « nécessairement conscience du risque létal de son acte ».

La chambre criminelle a apporté une réponse décisive dans son arrêt du 10 juin 2026 (Crim. 10 juin 2026, n° 26-81.675). Dans cette affaire, un fonctionnaire de police avait fait usage de son arme de service au cours du contrôle d’un véhicule occupé par trois mineurs, provoquant le décès du conducteur. La chambre de l’instruction avait écarté la qualification de meurtre au profit des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en retenant que le policier « avait eu pour intention, non de tuer la victime, mais de la blesser afin qu’elle immobilise son véhicule » et que « le seul usage de cette arme, qui s’inscrit dans un cadre professionnel différent d’un simple litige entre particuliers, ne peut constituer un élément à charge significatif d’une intention homicide ».

La Cour de cassation casse cette décision au motif que « la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». Elle relève que le policier a « fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale » et que « l’intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte ». En d’autres termes, la circonstance que le tireur soit un fonctionnaire de police agissant dans un cadre professionnel ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une intention homicide, dès lors que les circonstances objectives de l’acte — la nature de l’arme, la distance de tir, la zone corporelle visée — sont de nature à établir cette intention. La chambre criminelle rappelle ainsi que l’intention homicide ne se confond pas avec un dol spécial autonome : elle peut être déduite des circonstances objectives de l’acte, sans que les dénégations du tireur ne constituent un obstacle dirimant à la qualification.

Cette position s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante. Déjà, par un arrêt du 28 novembre 2023 (Crim. 28 nov. 2023, n° 23-80.599, Publié au Bulletin), la chambre criminelle avait rappelé que « ni l’absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites du chef d’homicide volontaire ». Elle y précisait que l’obstacle insurmontable, au sens de l’article 9-3 du code de procédure pénale, suppose un événement « assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». Par ailleurs, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs, ainsi que la chambre criminelle l’a jugé dans un arrêt du 5 mars 2024 (Crim. 5 mars 2024, n° 23-87.193), rappelant que l’obligation de motivation s’étend à chacun des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie. Cette exigence vaut pareillement pour les peines complémentaires, dont la Cour de cassation vérifie qu’elles sont conformes au principe de légalité criminelle, notamment lorsqu’une interdiction de gérer est prononcée sans fondement légal suffisant (Crim. 17 juin 2026, n° 25-84.085).

B. Les causes objectives d’irresponsabilité ou d’atténuation

À côté de la question de l’élément moral, le débat sur la qualification se double d’une interrogation sur les causes objectives d’irresponsabilité pénale. L’article 122-4 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, énumère les cas dans lesquels les fonctionnaires de police peuvent faire usage de leur arme : en cas de menace pour leur vie ou celle d’autrui, ou lorsque le conducteur d’un véhicule refuse de s’arrêter après une sommation et que ce refus expose autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.

La chambre criminelle a, dans l’arrêt précité du 10 juin 2026, expressément réservé l’examen de ce moyen. Elle précise qu’« il appartiendra à la chambre de l’instruction de renvoi d’examiner à nouveau, si elle en est saisie, le moyen tiré du fait justificatif prévu aux articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure au regard de la qualification qu’elle aura retenue ». Cette réserve est d’une importance capitale : la question du fait justificatif est subordonnée à la qualification préalablement retenue, de sorte que l’articulation entre ces deux strates de l’analyse pénale doit être conduite dans l’ordre. On ne saurait invoquer utilement l’article L. 435-1 pour justifier un tir mortel sans que la nature de l’acte — meurtre ou violences volontaires — n’ait été préalablement déterminée, car la proportionnalité de la riposte ne s’apprécie pas dans l’abstrait mais au regard de la qualification pénale des faits reprochés.

Parallèlement, la légitime défense, prévue à l’article 122-5 du code pénal, peut également trouver à s’appliquer. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 20 janvier 2026 (Crim. 20 janv. 2026, n° 25-80.992, Publié au Bulletin), que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Elle en a tiré la conséquence que la légitime défense, si elle est caractérisée, exclut non seulement la responsabilité pénale mais également, sur le seul appel de la partie civile, toute faute civile — ce que la cour d’appel avait omis de rechercher.

La combinaison de ces textes dessine ainsi un régime à trois niveaux pour les violences policières mortelles : la qualification des faits au regard de l’élément moral de l’article 221-1 du code pénal, le fait justificatif de l’article 122-4 combiné à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, et, le cas échéant, la légitime défense de l’article 122-5. Chacune de ces étapes impose au juge une motivation spécifique, dont le défaut est sanctionné par la Cour de cassation.

II. L’office du juge dans la construction et le contrôle de la qualification

A. L’obligation de restituer aux faits leur exacte qualification

Le principe est énoncé de manière constante par la chambre criminelle : « les juridictions pénales, qui ont l’obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, peuvent modifier celle-ci, à condition de ne pas puiser dans des éléments extérieurs à leur saisine » (Crim. 12 mars 2025, n° 24-82.882, Publié au Bulletin). Cette formule, dont la rigueur ne s’est jamais démentie, impose au juge d’instruction et à la chambre de l’instruction une double exigence : ne pas s’écarter des faits dont ils sont saisis, mais ne pas non plus s’interdire de les qualifier différemment si la qualification initialement retenue ne correspond pas à la réalité des faits.

La chambre criminelle a précisé, dans ce même arrêt du 12 mars 2025, que cette obligation s’impose y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, « cette juridiction peut requalifier les faits sans procéder à une nouvelle information si elle retient des chefs de poursuite compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d’instruction ». L’article 202, alinéa 1er, du code de procédure pénale n’est pas applicable dans ce cadre procédural particulier : il ne régit que le renvoi consécutif à une ordonnance de règlement.

Les limites de ce pouvoir de requalification ont été rappelées avec fermeté par l’arrêt du 18 mars 2026 (Crim. 18 mars 2026, n° 26-80.110). La chambre criminelle y énonce que « la chambre de l’instruction ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d’instruction. Elle doit dans ce cas ordonner une nouvelle information ». En l’espèce, la chambre de l’instruction avait ordonné la mise en accusation pour des actes de pénétration sexuelle multiples alors que le mis en examen n’avait été mis en examen que pour un acte unique : la cassation est prononcée pour violation de l’article 202 du code de procédure pénale.

L’arrêt du 3 mars 2026 (Crim. 3 mars 2026, n° 25-88.077, Publié au Bulletin) a par ailleurs étendu le pouvoir de la chambre de l’instruction en jugeant que, « dès lors qu’elle a été régulièrement saisie du dossier de la procédure par l’appel de la partie civile en vertu de l’article 186 du code de procédure pénale et qu’ainsi la personne mise en examen a été renvoyée devant elle au sens de l’article 202 dudit code, la chambre de l’instruction a le pouvoir de statuer à l’égard de cette personne mise en examen sur tous les chefs de poursuites résultant de la procédure ». Cette jurisprudence consacre une conception extensive de l’effet dévolutif de l’appel de la partie civile devant la chambre de l’instruction, lui permettant d’embrasser l’intégralité du dossier — y compris les chefs disjoints par une précédente ordonnance de renvoi correctionnel.

La portée de ces principes en matière de violences policières mortelles est considérable. Lorsqu’un fonctionnaire de police est mis en examen du chef de meurtre, la chambre de l’instruction ne peut écarter cette qualification au profit des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner que si elle justifie, par des motifs propres, l’absence d’intention homicide. À défaut, elle méconnaît son office et s’expose à la cassation. L’exigence posée par l’article 202 du code de procédure pénale fonctionne ici comme un garde-fou : la qualification ne peut être modifiée que dans la limite des faits compris dans la saisine du juge d’instruction.

B. Le standard de motivation contrôlé par la Cour de cassation

La pierre angulaire du contrôle de la Cour de cassation réside dans l’article 593 du code de procédure pénale, aux termes duquel « tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Ce texte, d’apparence technique, constitue le vecteur essentiel du contrôle de la qualification par la juridiction suprême. La chambre criminelle a rappelé avec constance que ce standard s’impose à toutes les décisions des juridictions d’instruction, y compris lorsqu’elles omettent de statuer sur un chef dont elles étaient saisies (Crim. 1er oct. 2025, n° 25-84.567).

L’arrêt du 17 janvier 2024 (Crim. 17 janv. 2024, n° 23-85.918, Publié au Bulletin) a fixé avec une particulière netteté le standard exigé. La chambre criminelle y énonce, au visa de l’article 211 du code de procédure pénale, que « pour renvoyer une personne mise en examen devant la juridiction de jugement, la juridiction d’instruction doit relever, à son encontre, l’existence de charges suffisantes. Ce dernier terme ne peut admettre d’équivalence ». Elle censure en conséquence l’arrêt qui motive le renvoi en se bornant à relever que les témoignages et les constatations « constituent des charges non négligeables » : la formule ne satisfait pas au standard des charges suffisantes, seule qualification propre à fonder un renvoi devant une juridiction de jugement.

Cette exigence de précision terminologique a des conséquences directes sur le contentieux des violences policières. La chambre de l’instruction qui écarte la qualification de meurtre doit caractériser l’absence d’intention homicide par des motifs qui résistent à l’analyse de la Cour de cassation. L’arrêt du 10 juin 2026 précité illustre ce contrôle avec une acuité particulière : la cour d’appel avait cru pouvoir déduire l’absence d’intention homicide de plusieurs circonstances — la volonté de blesser et non de tuer, la direction du canon vers le bas, l’absence d’antécédents —, mais la chambre criminelle relève que ces circonstances, loin d’exclure l’intention homicide, étaient contredites par les constatations objectives de la décision attaquée elle-même, notamment la conscience qu’avait le tireur « du risque létal de son acte » et le fait qu’il avait visé « une zone considérée comme vitale ».

Enfin, l’arrêt du 20 janvier 2026 (Crim. 20 janv. 2026, n° 25-80.992, Publié au Bulletin) étend ce contrôle de motivation au volet civil. Il impose au juge, saisi du seul appel de la partie civile après une relaxe au pénal, de rechercher si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense, « circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part ». Cette décision rappelle que le contrôle de la qualification ne s’arrête pas aux frontières du pénal : il irrigue également le contentieux indemnitaire, où la victime peut se heurter à une cause d’exonération de responsabilité civile si la légitime défense est retenue. Cette solution, qui consacre l’unité des notions de légitime défense en droit pénal et en droit civil, illustre la porosité croissante entre les deux ordres de responsabilité.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle entre 2023 et 2026 révèle une double tendance. D’une part, un contrôle renforcé de la motivation des décisions des juridictions d’instruction, qui ne peuvent écarter la qualification de meurtre sans justifier de manière circonstanciée l’absence d’intention homicide, y compris lorsque le tireur est un fonctionnaire de police. D’autre part, une articulation de plus en plus fine entre la qualification pénale, les faits justificatifs et les causes d’irresponsabilité, qui impose au juge un examen successif et hiérarchisé de ces différentes strates.

Pour les justiciables, ces évolutions emportent des conséquences pratiques majeures. La partie civile qui conteste une qualification de violences volontaires au lieu du meurtre dispose désormais d’un corpus jurisprudentiel solide pour exiger de la juridiction d’instruction une motivation rigoureuse, ancrée sur le standard des « charges suffisantes » de l’article 211 du code de procédure pénale. Le mis en examen, quant à lui, peut utilement invoquer les faits justificatifs des articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, à condition que la qualification pénale ait été préalablement arrêtée — cette antériorité logique étant expressément consacrée par la chambre criminelle.

Ces principes, dégagés au fil des arrêts de la chambre criminelle, confirment que la qualification pénale n’est pas une donnée immuable mais le produit d’une construction juridictionnelle soumise à un contrôle de plus en plus exigeant. La décision à intervenir de la chambre de l’instruction de Versailles, sur renvoi après cassation, sera à cet égard un observatoire privilégié de l’application concrète de ces standards — et un test de la capacité des juridictions du fond à intégrer les exigences de motivation désormais imposées par la Cour de cassation. Au-delà du seul contentieux des violences policières, ces solutions s’inscrivent dans un contexte législatif mouvant. La réforme de la justice criminelle, en discussion devant le Parlement au printemps 2026 sous l’intitulé de « projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes », et la généralisation progressive des cours criminelles départementales ont modifié l’architecture juridictionnelle au sein de laquelle s’exercent ces contrôles. La question de la qualification, autrefois tranchée par une cour d’assises composée de jurés populaires, incombe désormais à des magistrats professionnels statuant en formation criminelle départementale, ce qui renforce d’autant l’exigence de motivation, la collégialité professionnelle excluant le verdict intuitif du jury.


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