Le contentieux familial place l’enfant au cœur de décisions qui détermineront son cadre de vie, ses relations avec chacun de ses parents et les ressources allouées à son entretien. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre mars et mai 2026, redessine les contours des droits procéduraux de l’enfant et consolide les obligations parentales à son égard. L’arrêt du 20 mai 2026 sur l’audition du mineur dans l’ordonnance de protection (n° 24-15.753, Publié au Bulletin, Formation de section) impose au juge de motiver son refus d’audition. L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 23-21.835, Publié au Bulletin) reconnaît à l’enfant majeur un intérêt personnel à agir en contribution contre ses parents. L’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.686, Publié au Bulletin) dissipe la confusion entre obligation parentale d’entretien et obligation alimentaire. L’arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-15.373, Publié au Bulletin) rappelle le caractère automatique de l’intermédiation financière protectrice. Ces décisions témoignent d’un mouvement de fond : l’enfant n’est plus seulement un objet de protection mais un véritable sujet de droit processuel dans le contentieux de la séparation parentale.
I. Les droits procéduraux de l’enfant dans le contentieux familial
A. L’audition du mineur : le juge doit motiver son refus, y compris dans l’ordonnance de protection
L’article 388-1 du Code civil dispose que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. L’article 338-4 du Code de procédure civile précise que le refus d’audition doit être motivé dans la décision au fond.
L’arrêt rendu le 20 mai 2026 par la première chambre civile (n° 24-15.753, Publié au Bulletin, Formation de section) étend expressément ces dispositions à la procédure d’ordonnance de protection. La Cour énonce que « ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection ». En l’espèce, la cour d’appel de Toulouse avait délivré une ordonnance de protection en faveur de l’épouse, attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et fixé la résidence des enfants à son domicile, sans procéder à l’audition des enfants ni faire état des motifs d’un refus, alors que le père faisait valoir que les enfants souhaitaient être entendus. La Cour de cassation censure cette décision au motif que « la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes susvisés » (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753).
Cette solution est remarquable à un double titre. D’une part, elle consacre l’applicabilité du dispositif de l’audition du mineur à la procédure d’ordonnance de protection, qui est par nature une procédure d’urgence régie par les articles 515-9 et suivants du Code civil. La rapidité de la procédure ne saurait dispenser le juge de son obligation de recueillir la parole de l’enfant lorsque celui-ci la sollicite. D’autre part, la Cour de cassation fait de la motivation du refus d’audition un élément essentiel de son contrôle : sans cette motivation, la Cour de cassation ne peut vérifier que le juge du fond a correctement appliqué les critères légaux (absence de discernement, procédure ne concernant pas le mineur, absence de nécessité pour la solution du litige ou contrariété à l’intérêt de l’enfant).
La cassation prononcée n’a toutefois pas entraîné de renvoi, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets. Cette circonstance ne doit pas masquer la portée normative de l’arrêt : la première chambre civile érige la motivation du refus d’audition en garantie procédurale substantielle, dont la méconnaissance est sanctionnée par la cassation, y compris dans le cadre de procédures d’urgence. Cette exigence rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, impose aux juridictions internes de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, de recueillir son opinion (CEDH, 13 juillet 2023, K.K. c. Finlande, n° 17657/22).
B. L’enfant majeur créancier direct de l’obligation d’entretien : la reconnaissance d’un intérêt personnel à agir
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’arrêt du 4 mars 2026 (Civ. 1re, n° 23-21.835, Publié au Bulletin) précise les conséquences procédurales de cette disposition.
En l’espèce, une jeune femme majeure avait saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la condamnation de son père à lui verser directement une contribution à son entretien. La cour d’appel de Metz avait déclaré sa demande irrecevable, faute d’intérêt à agir, aux motifs que la mère était toujours créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce et que l’action personnelle de l’enfant majeur relevait non de la contribution parentale mais de l’obligation alimentaire des articles 205 et suivants du Code civil.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 31 du Code de procédure civile et 203, 205, 207 et 371-2 du Code civil. Elle énonce que « Mme [J] [R], créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation » (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-21.835). La Cour ajoute que l’obligation alimentaire des articles 205 et suivants du Code civil prend la suite de l’obligation parentale d’entretien, sans se confondre avec elle.
Cette décision procède à une clarification bienvenue. L’enfant majeur n’est pas tenu de passer par l’intermédiaire du parent chez lequel il réside pour obtenir le versement de la contribution due par l’autre parent. Il dispose d’un intérêt personnel et direct à agir dès lors qu’il est créancier de l’obligation parentale d’entretien. La distinction entre obligation parentale d’entretien (article 371-2) et obligation alimentaire (articles 205 et suivants) est maintenue, mais leur articulation est précisée : la seconde prend la suite de la première sans que cela n’éteigne le droit de l’enfant majeur d’agir sur le fondement de l’obligation parentale tant que celle-ci n’a pas été exécutée.
II. La consolidation des obligations parentales à l’égard de l’enfant
A. La nature duale de l’obligation d’entretien : obligation envers l’enfant et obligation entre parents
L’arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, n° 25-14.686, Publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à la théorie de l’obligation d’entretien. La Cour énonce que l’obligation de l’article 371-2 du Code civil « s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant, qui ne peut en invoquer le bénéfice qu’à sa majorité, mais également en une obligation entre parents permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l’autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance, que pour l’avenir » (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-14.686).
Cette formulation consacre la double nature de l’obligation d’entretien. D’une part, il s’agit d’une obligation envers l’enfant, créancier final de la contribution, qui peut en réclamer le bénéfice une fois majeur, comme l’a rappelé l’arrêt du 4 mars 2026 précité. D’autre part, il s’agit d’une obligation entre parents, qui autorise le parent assumant seul la charge de l’enfant à exercer un recours contributif contre l’autre pour les sommes excédant sa propre part contributive.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien des deux enfants à 2 000 euros par mois, en précisant qu’elle était due rétroactivement à compter de la naissance des enfants, la mère les ayant nécessairement pris en charge financièrement. Le père contestait cette décision en soutenant que le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants ne dispose que d’un recours personnel pour les sommes excédant sa part contributive et que la mère devait justifier des dépenses exposées. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir fixé la contribution sans exiger de la mère qu’elle justifie des dépenses exposées pour les enfants, « dans la mesure où il n’était pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu’elle les avait nécessairement pris en charge financièrement, faute de contribution paternelle ».
Cette solution emporte une conséquence pratique considérable : le parent qui assume seul la charge des enfants n’a pas à produire un compte détaillé des dépenses exposées pour obtenir la contribution rétroactive de l’autre parent, dans la limite de cinq années. La prise en charge financière est présumée du seul fait de la résidence habituelle des enfants au domicile du parent demandeur. Cette présomption simplifie la preuve de la créance contributive et protège le parent qui a assumé seul la charge des enfants.
B. L’intermédiation financière des pensions alimentaires : un dispositif automatique protecteur des intérêts de l’enfant
L’article 373-2-2, II, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, pose le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023. Deux dérogations sont prévues : le refus conjoint des deux parents ou la décision spécialement motivée du juge estimant que la situation des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec l’intermédiation.
L’arrêt du 15 avril 2026 (Civ. 1re, n° 24-15.373, Publié au Bulletin) rappelle avec force le caractère automatique de ce dispositif. En l’espèce, le père contestait la décision de la cour d’appel de Rennes qui avait prononcé l’intermédiation financière de la pension alimentaire, en invoquant une violation du principe du contradictoire, la cour d’appel ayant relevé d’office le caractère obligatoire du dispositif.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif décisif : le chef du dispositif attaqué « renferme, non une décision, mais une simple constatation » et « ne donne pas lieu à ouverture à cassation ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « les parties n’avaient pas expressément usé de la faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil ». Elle en déduit que « ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions dont la mise en œuvre n’était pas sollicitée par les parties, le principe de l’intermédiation était acquis ».
Cette position est lourde de conséquences pratiques. L’intermédiation financière n’est pas une mesure que le juge ordonne discrétionnairement : elle s’impose de plein droit, sauf à ce que les parties manifestent expressément leur volonté de l’écarter ou que le juge motive spécialement son incompatibilité. Le juge n’a pas à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, car il ne s’agit pas d’un moyen relevé d’office mais de l’application d’un dispositif légal impératif. La décision qui constate l’intermédiation n’est pas susceptible de recours autonome, ce qui protège le créancier de la pension contre les manœuvres dilatoires du débiteur.
Ce mécanisme, couplé au dispositif pénal de l’abandon de famille (article 227-3 du Code pénal), constitue un rempart essentiel pour garantir l’effectivité des pensions alimentaires et protéger les intérêts de l’enfant contre l’inexécution de l’obligation parentale d’entretien.
Conclusion
Les décisions rendues par la première chambre civile au premier semestre 2026 témoignent d’une volonté de renforcer les droits procéduraux de l’enfant et de consolider les obligations parentales à son égard. L’obligation de motiver le refus d’audition, la reconnaissance de l’intérêt à agir de l’enfant majeur, la clarification de la double nature de l’obligation d’entretien et le caractère automatique de l’intermédiation financière forment un ensemble cohérent qui place l’enfant au centre du dispositif de protection. Ces avancées jurisprudentielles s’inscrivent dans un mouvement plus large de reconnaissance de l’enfant comme sujet de droit dans le contentieux familial, mouvement que la Cour européenne des droits de l’homme et le législateur français accompagnent, chacun dans leur ordre. La pratique du droit de la famille doit désormais intégrer ces exigences procédurales et substantielles, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation.
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