Introduction
L’arrêté du 28 juillet 2026 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, fixe les nouveaux taux applicables à compter du 1er août 2026 pour la période allant jusqu’au 31 janvier 2027. Le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) est relevé à 1,70 %, contre 1,50 % depuis le 1er février 2026. Le Livret d’épargne populaire (LEP) est maintenu à 2,50 %. Ces ajustements semestriels, intervenant dans un contexte d’inflation modérée et de débat sur le pouvoir d’achat des épargnants, soulèvent des questions juridiques et fiscales qui dépassent le simple calcul actuariel.
L’épargne réglementée constitue, avec plus de 600 milliards d’euros d’encours cumulés sur les seuls Livrets A et LDDS, un pilier du financement de l’économie française. Son attractivité repose sur un double avantage : la garantie en capital offerte par l’État et un régime fiscal dérogatoire d’exonération d’impôt sur le revenu, prévu aux 7°, 7° ter et 9° quater de l’article 157 du code général des impôts. Ce régime d’exception, qui place l’épargne réglementée hors du champ du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % instauré par la loi de finances pour 2018, mérite un examen approfondi à la lumière de la doctrine administrative, de la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que des évolutions normatives en cours.
La particularité du dispositif français réside dans son universalité : contrairement au LEP, réservé aux foyers modestes, le Livret A et le LDDS sont accessibles à toute personne physique, quel que soit son niveau de revenus ou sa situation patrimoniale. Cette universalité, combinée à l’exonération fiscale totale, en fait un instrument de politique économique autant qu’un produit d’épargne. Les fonds collectés sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, qui les utilise pour financer le logement social, la rénovation urbaine et les investissements des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du CoMoFi. Cette affectation des ressources à des missions d’intérêt général justifie, aux yeux du législateur, le maintien d’un avantage fiscal qui représenterait, selon les estimations de la Cour des comptes, un coût budgétaire annuel supérieur à un milliard d’euros en termes de dépenses fiscales.
I. L’architecture juridique de l’épargne réglementée
I.A. Le fondement législatif : les articles L. 221-1 et suivants du code monétaire et financier
Le Livret A trouve son fondement légal aux articles L. 221-1 à L. 221-8 du code monétaire et financier (CoMoFi). L’article L. 221-1 dispose que « le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État ». Cette architecture conventionnelle, qui associe l’État, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements de crédit, confère au dispositif une nature hybride, à mi-chemin entre le produit bancaire de droit commun et l’instrument de politique publique.
Le régime juridique du LDDS est quant à lui prévu à l’article L. 221-27 du CoMoFi, qui en réserve l’ouverture aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et en limite la détention à un livret par contribuable ou par époux soumis à imposition commune. Le Livret d’épargne populaire, destiné aux foyers fiscaux les plus modestes, est encadré par les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 du CoMoFi, qui le soumettent à une condition de revenu fiscal de référence et à un plafond de dépôts réduit.
La doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-10-50 rappelle, au paragraphe 10, que le 7° de l’article 157 du CGI « ne vise que les produits résultant des dépôts effectués sur le livret A » et précise que « le montant des sommes déposées sur un livret A ne peut être supérieur à un plafond fixé par voie réglementaire ». Ce plafond, actuellement de 22 950 euros pour les personnes physiques, constitue une condition substantielle du bénéfice de l’exonération. Le même document, aux paragraphes 190 et 200, détaille le régime du LDDS : les intérêts sont exonérés en vertu du 9° quater de l’article 157 du CGI, et il ne peut en être ouvert qu’un par contribuable ou par chacun des époux soumis à imposition commune.
La jurisprudence du Conseil d’État a eu l’occasion d’examiner la nature juridique de ces produits d’épargne. Dans un arrêt CAA Paris, 8ème chambre, n° 19PA00497, la cour relève que « si la réglementation du livret d’épargne populaire diffère de celle du livret A, en particulier en ce que le livret d’épargne populaire constitue un placement réservé aux foyers fiscaux les plus modestes résidant en France et est ainsi soumis à condition de revenu et à un plafond de dépôts moins élevé que le livret A, les deux livrets ont pour caractéristique principale d’être des comptes d’épargne réglementée bénéficiant d’une exonération fiscale ».
I.B. Le mécanisme de fixation administrative des taux : le rôle du gouverneur de la Banque de France
Depuis l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, les taux font l’objet d’une révision semestrielle au 1er février et au 1er août de chaque année, sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Le ministre chargé de l’économie dispose de la faculté de suivre ou non cette proposition, dans les conditions fixées par l’arrêté.
Ce mécanisme a fait l’objet d’un important contrôle juridictionnel. Dans sa décision du 19 février 2024, n° 475953, le Conseil d’État a jugé que le gouverneur de la Banque de France « ne peut proposer au ministre de déroger au taux ressortant de cette formule de calcul qu’en présence de circonstances exceptionnelles ou dans l’objectif de préserver globalement le pouvoir d’achat des épargnants ». En l’espèce, le communiqué du 13 juillet 2023, par lequel le gouverneur avait proposé de maintenir le taux du Livret A à 3 % tout en « donnant aux épargnants une garantie de maintien de ce taux sur 18 mois », avait été validé par le Conseil d’État comme relevant de la dérogation pour « circonstances exceptionnelles ».
Plus récemment, dans un arrêt du 12 février 2026, n° 507745, le Conseil d’État a rejeté un recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 23 juillet 2025 fixant le taux du Livret A à 1,7 %. La Haute juridiction administrative a jugé que la fixation du taux n’était pas « manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier », consacrant ainsi un contrôle restreint de proportionnalité sur les décisions du ministre en la matière. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des taux de l’épargne réglementée, dès lors que celle-ci n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La formule de calcul du taux du Livret A, qui combine la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires, constitue un élément objectif de nature à encadrer le pouvoir discrétionnaire du ministre. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 12 février 2026, a rappelé que le ministre peut s’écarter de la formule de calcul « dans l’objectif de préserver globalement le pouvoir d’achat des épargnants », ce qui lui confère une marge d’appréciation qui, sans être illimitée, demeure substantielle.
Pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, les nouveaux taux sont les suivants : Livret A à 1,70 % (contre 1,50 % précédemment), LDDS à 1,70 %, LEP maintenu à 2,50 %, Compte épargne logement (CEL) à 1,10 %, et Plan épargne logement (PEL) ouvert depuis le 1er août 2016 à 1,30 %. Cette hausse modeste de 0,20 point du Livret A, intervenue dans un contexte de légère remontée de l’inflation, illustre la prudence de la Banque de France et du ministre dans la gestion de ce levier de politique économique.
II. Le régime fiscal dérogatoire de l’épargne réglementée
II.A. L’exonération d’impôt sur le revenu : le périmètre de l’article 157 du CGI
Le régime fiscal de l’épargne réglementée constitue une exception majeure au principe d’imposition des revenus de capitaux mobiliers posé par les articles 124 et suivants du code général des impôts. En vertu des dispositions du 7° de l’article 157 du CGI, « les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A » sont exonérés d’impôt sur le revenu, de même que « ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ». Cette exonération, qui remonte à la loi de finances pour 1965, constitue un avantage fiscal d’une ampleur considérable : avec un encours moyen de 439 milliards d’euros sur les Livrets A, ce sont plusieurs milliards d’euros d’intérêts qui échappent chaque année au barème progressif de l’impôt sur le revenu et au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %.
Le même article 157 du CGI prévoit, en son 7° ter, l’exonération de « la rémunération des sommes déposées sur les livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier », et en son 9° quater, l’exonération du « produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l’article L. 221-27 du code monétaire et financier ».
La doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-10-50 précise les contours de ces exonérations. Pour le Livret A, elle rappelle que « le 7° de l’article 157 du CGI ne vise que les produits résultant des dépôts effectués sur le livret A », excluant ainsi toute extension de l’exonération aux produits financiers accessoires. Pour le LDDS, elle confirme que « les produits (intérêts) des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire (LDDS) sont exonérés d’impôt sur le revenu ».
La doctrine BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10, au paragraphe 180, confirme que ces revenus sont « expressément dispensés de déclaration par le 1 de l’article 242 ter du CGI », ce qui signifie que les établissements payeurs ne sont pas tenus de les déclarer à l’administration fiscale. Cette dispense déclarative constitue un avantage pratique considérable pour les épargnants, qui n’ont pas à mentionner ces produits sur leur déclaration annuelle de revenus.
Il convient néanmoins de rappeler que cette exonération est strictement conditionnée au respect des plafonds réglementaires et des conditions d’ouverture. L’article L. 221-3 du CoMoFi interdit la détention de plusieurs Livrets A par une même personne. La doctrine administrative rappelle à cet égard, dans le BOI-CF-INF-10-40-60, que « les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-3 du CoMoFi sont passibles d’une amende fiscale prévue à l’article 1739 A du CGI, sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157 du CGI ».
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 27 février 2019, n° 408264, a eu à connaître d’un litige relatif à l’amende prévue par l’article 1739 du CGI visant les établissements qui ouvrent ou maintiennent ouverts « dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d’une aide publique, notamment sous forme d’exonération fiscale, ou d’accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés ». La Haute juridiction administrative a confirmé la légalité de ce dispositif répressif, rappelant que « sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions relatives à l’épargne réglementée sont sanctionnées fiscalement ».
La commission des infractions fiscales a vu ses pouvoirs renforcés par la loi n° 2026-599 du 25 juin 2026 de lutte contre la fraude fiscale, qui a étendu le champ des infractions poursuivables et alourdi les sanctions encourues. Si l’épargne réglementée n’est pas directement visée par ces nouvelles dispositions, le renforcement général de l’arsenal répressif en matière fiscale incite à une vigilance accrue dans le respect des conditions d’ouverture et de détention de ces produits.
II.B. Les prélèvements sociaux, la fiscalité indirecte et les obligations déclaratives
Contrairement à une idée reçue, l’exonération prévue par l’article 157 du CGI ne porte que sur l’impôt sur le revenu et non sur les prélèvements sociaux. La doctrine BOI-RPPM-RCM-40-60 rappelle, s’agissant du plan d’épargne populaire (PEP), que « l’exonération concerne l’impôt sur le revenu » et qu’« en revanche, les prélèvements sociaux restent dus en tout état de cause ». Si cette règle ne s’applique pas au Livret A et au LDDS, dont les intérêts échappent effectivement aux prélèvements sociaux en vertu d’une tolérance administrative constante, elle éclaire la distinction fondamentale entre exonération fiscale et exonération sociale.
La doctrine BOI-RPPM-RCM-10-10-40, au paragraphe 200, précise que les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers sont en principe « soumis à l’impôt sur le revenu, après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs », et « également soumis aux prélèvements sociaux ». C’est précisément cette soumission de droit commun aux prélèvements sociaux qui rend le régime du Livret A et du LDDS d’autant plus attractif : l’épargnant y bénéficie d’une exonération totale, tant en matière d’impôt sur le revenu que de contributions sociales, ce qui constitue un avantage fiscal et social cumulé dont l’équivalent est rare dans le système fiscal français.
S’agissant des aspects internationaux, la doctrine BOI-INT-AEA-20-10-20-10 précise que les Livrets A et LDDS figurent parmi les comptes exclus de l’obligation de déclaration au titre de la norme commune de déclaration (NCD) développée par l’OCDE. Ils sont qualifiés de « comptes exclus à faible risque », ce qui dispense les établissements financiers de les inclure dans les échanges automatiques de renseignements entre États. Cette exclusion, justifiée par le caractère réglementé et plafonné de ces produits, n’en constitue pas moins un élément de leur attractivité pour les épargnants soucieux de confidentialité patrimoniale.
Sur le plan du contentieux, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions éclairant le régime juridique des intérêts et produits financiers. Dans un arrêt publié au Bulletin du 6 novembre 2024, n° 23-15.183, la Cour a jugé que « les intérêts produits par des avoirs figurant sur un compte étranger ne constituent pas, pour l’application de l’article 755 du code général des impôts, un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti à ce titre aux droits de mutation à titre gratuit ». Cette décision, qui distingue le capital des intérêts qu’il produit, rappelle que la nature juridique des intérêts demeure celle d’un revenu et non d’un capital transmis à titre gratuit, même lorsque les avoirs sous-jacents proviennent d’une succession non déclarée.
Plus récemment, dans un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, n° 24-16.379, la chambre commerciale a précisé les conditions d’octroi des intérêts moratoires en matière de dégrèvement fiscal, jugeant que « les dégrèvements prononcés par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire n’ouvrent pas droit au versement par l’État au contribuable d’intérêts moratoires », sauf en cas de rejet explicite ou implicite de la réclamation. Cette solution, qui restreint le droit aux intérêts moratoires, s’inscrit dans une logique de maîtrise des finances publiques.
La Cour de cassation, dans un autre arrêt publié au Bulletin du 17 septembre 2025, n° 23-10.403, a jugé que le dispositif de taxation d’office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger « poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » et que son régime de prescription « n’est pas disproportionné au regard de ce but », le déclarant compatible avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette jurisprudence, qui concerne les comptes étrangers non déclarés, intéresse indirectement les titulaires de produits d’épargne réglementée dans la mesure où elle illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire sur les dispositifs fiscaux à finalité répressive.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2025, n° 23-10.404, a par ailleurs rappelé que « l’obligation, pour les personnes physiques, de déclarer à l’administration fiscale les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, n’a pas d’équivalent pour les comptes ouverts dans les banques situées en France, lesquels sont déclarés par les établissements bancaires ». Cette asymétrie déclarative confirme que les produits d’épargne réglementée ouverts en France bénéficient d’un régime de transparence administrative sans équivalent pour les avoirs détenus à l’étranger, renforçant ainsi leur attractivité pour les épargnants soucieux de simplicité administrative.
Enfin, il convient de mentionner que le BOI-CF-CPF-30-40-30-10 précise que les produits d’épargne réglementée détenus par un non-résident « répondent aux caractéristiques énoncées au marqueur A.3 » de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, mais « ne répondent pas au critère de l’avantage fiscal principal » dès lors que l’avantage fiscal qui y est attaché est inhérent au produit lui-même et non à un montage visant à éluder l’impôt. Cette exclusion du champ des dispositifs transfrontières à déclarer constitue une sécurité juridique supplémentaire pour les épargnants.
L’épargne réglementée demeure ainsi l’un des rares instruments financiers à bénéficier d’une exonération fiscale totale, tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, tout en offrant une garantie en capital de l’État et une liquidité parfaite. Les ajustements semestriels des taux, dont l’arrêté du 28 juillet 2026 constitue la dernière illustration, s’inscrivent dans un cadre juridique solidement établi, validé par le Conseil d’État et encadré par une doctrine administrative abondante. La vigilance des épargnants et de leurs conseils doit néanmoins demeurer entière quant au respect des conditions d’ouverture et de détention, dont la méconnaissance expose à des sanctions fiscales dont la jurisprudence récente rappelle la sévérité.
Dans un paysage fiscal marqué par la montée en puissance du prélèvement forfaitaire unique et la complexification des règles d’imposition des revenus du capital, le régime de l’épargne réglementée apparaît comme un îlot de simplicité et de stabilité juridique. La combinaison d’une exonération totale d’impôt sur le revenu, d’une absence de prélèvements sociaux sur les intérêts, d’une dispense déclarative et d’une garantie en capital de l’État en fait un instrument irremplaçable de la politique d’épargne française. Le relèvement modeste du taux à 1,70 % au 1er août 2026, bien qu’insuffisant pour compenser totalement l’érosion monétaire, témoigne de la volonté des pouvoirs publics de préserver l’attractivité d’un produit qui demeure, pour plus de 55 millions de Français, le premier vecteur d’épargne de précaution.
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